Infirmation 6 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 juil. 2018, n° 18/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01541 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 mars 2018, N° 2018L0720 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 JUILLET 2018
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : N° RG 18/01541
L’ EURL FILEND
c/
- Monsieur Y X
- La SELARL C D
La SAS SOFIMAC REGIONS
Nature de la décision : AU FOND
notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2018 (R.G. 2018L0720) par la 5e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclarations d’appel des 15 et 16 mars 2018
APPELANTE :
L’ EURL FILEND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 8 cours Tournon – […]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François-Xavier RUELLAN de la SCP AUGUST -DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Y X, agissant tant en qualité d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la SARL FILEND qu’en qualité d’Administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL FILEND, domicilié […]
représenté par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
La SELARL C D, agissant tant en qualité de Mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SARL FILEND qu’en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL FILEND, domiciliée 54 cours Georges Clémenceau – […]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
La SAS SOFIMAC REGIONS, société de gestion du FPCI SOFIMAC CROISSANCE, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Hugues de LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Ambroise de LAMAZE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 juin 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur A B
Vu l’avis de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
EXPOSE DU LITIGE :
La société Filend EURL est la société holding d’un groupe dirigé par M. Berthelot, spécialisée dans la location de matériels de valeur inférieure à 10.000 euros à destination des petites et moyennes entreprises. Elle détient 100 % du capital de la société Flat Lease Group SAS (la société FLG), qui détient elle-même 100 % du capital de la société Aqui’Pme 4 SAS qui a la même activité, ainsi que 98 % du capital de la société Pyla Flat Lease SARL, propriétaire d’un acti immobilier.
Holding passive à l’origine, la société Filend s’est vu tranférer en 2014 le personnel de la
société FLG et assure désormais la gestion du portefeuille de location financière de sa filiale FLG à qui elle refacture des prestations de service. Par l’intermédiaire de sa maison-mère Financière Solange enregistrée au Luxembourg, elle s’est par ailleurs associée à hauteur de 20 % avec la société Cartesia pour créer la société Finaho.
Confrontée à des difficultés économiques résultant de contentieux avec ses partenaires financiers et économiques (123 Venture et Finaho), la société Filend a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Par jugement en date du 22 juin 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde au profit de la société Filend. Me X a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance, et la SELARL C D en qualité de mandataire judiciaire.
La société Filend a été autorisée à poursuivre son activité sous la surveillance, puis avec l’assistance de l’administrateur judiciaire, cependant qu’à plusieurs reprises, le tribunal de commerce a ordonné le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 22 décembre 2017.
La société Filend a déposé le 28 septembre 2017 un projet de plan de sauvegarde puis, le 05 octobre 2017, une modification de ce projet de plan ' dans les deux cas sans le concours de l’administrateur judiciaire.
Les trois autres sociétés FLG, Pyla Flat Lease et Aqui’Pme 4 ont elles aussi bénéficié d’une mesure de sauvegarde (12 octobre 2016 pour la première et 23 novembre 2016 pour les deux autres). Elles ont déposé aux mêmes dates chacune un plan de sauvegarde dont les modalités de remboursement sont identiques, à savoir :
— paiement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l’adoption du plan ;
— règlement à 100 % sans intérêts en 10 annuités à raison de 10 pactes égaux, le premier dividende venant à échéance un an après l’homologation du plan par le tribunal.
Par requête en date du 24 octobre 2017, le mandataire judiciaire a demandé au tribunal la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en cas de rejet du plan de sauvegarde et le maintien de Me X en qualité d’administrateur judiciaire avec extension de sa mission à la gestion de la société. L.622-10 et R.622-11 du code de commerce.
Par jugement en date du 06 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— rejeté le plan de sauvegarde proposé par la société Filend ;
— constaté l’état de cessation des paiements de la société Filend ;
— converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 06 décembre 2017 ;
— fixé à six mois la période d’observation, jusqu’au 06 juin 2018.
La société Filend a relevé appel du jugement.
Elle a par ailleurs saisi le premier président de la cour d’appel de Bordeaux d’une demande
d’arrêt de l’exécution provisoire à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 22 décembre 2017.
La société Filend a déposé le 19 février 2018 devant le tribunal de commerce de Bordeaux une requête aux fins de clôture de la sauvegarde en invoquant la disparition des difficultés ayant présidé à sa demande de procédure de sauvegarde, à savoir le paiement de créances à échoir, la minoration du passif déclaré, et l’existence d’un passif exigible limité à 22.774,29 euros.
Par jugement du 07 mars 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté cette requête.
La société Filend a relevé appel du jugement par déclaration en date du 16 mars 2018.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 07 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Filend demande à la cour de :
— vu l’art. L.622-12 du code de commerce ;
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— dire et juger que son passif exigible est de 22.774,29 euros ;
— dire et juger que les difficultés ayant justifié l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce à son profit ont disparu ;
— en conséquence :
— ordonner la clôture de la procédure de sauvegarde ouverte à son profit;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir notamment que lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, un passif total de 2.515.877,48 euros concernant toutes les sociétés du groupe a été déclaré par les créanciers (1.255.045,16 euros de créances tiers et 1.260.832,32 euros correspondant à une créance intragroupe auprès de sa filiale FLG) ; que toutefois sa situation s’est fortement améliorée au cours de ces derniers mois, lui permettant d’anticiper une sortie de la procédure de sauvegarde ouverte à son profit ; que les difficultés justifiant l’ouverture de cette procédure ont disparu ; qu’elle détient un actif disponible qui lui permet de faire face à son passif.
Sur le passif, elle soutient qu’il reste aujourd’hui un passif exigible résiduel de 22.774,29 euros ; que sur le passif tiers de 1.255.045,16 euros déclaré à la procédure de sauvegarde, nombre de créances à échoir ont été payées (créance de CGL de 108.224,60 euros, créance d’Orange Lease de 1.814,95 euros, créance de l’URSSAF de 94.892,00 euros ramenée à 28.767 euros) ; que la créance du Pôle de Recouvrement de 717.000 euros, est contestée et devrait probablement faire l’objet d’un abandon intégral, le Pôle de recouvrement ayant arrêté, pour ce qui la concerne, une proposition de rectification de l’ordre de 22.670 euros qui ne constitue pas en tout état de cause un passif exigible ; que la créance de la société Sofimac de 304.635,57 euros fait l’objet d’un plan d’apurement sur 61 mois ; que seules subsistent les créances de Malakoff de 728 euros et 15.258,99 euros et la créance de TAJ de 6.787,30 euros
; que s’agissant du passif intragroupe, elle a contesté la créance déclarée par la société FLG à la procédure de sauvegarde, soit la somme de 1.260.832,32 euros ; que le juge commissaire l’a rejetée ; qu’aucun appel n’a été interjeté de cette ordonnance, de sorte qu’aujourd’hui la créance de FLG ne fait plus partie de l’état du passif.
Sur l’actif disponible, elle soutient disposer en trésorerie, à la date du 04 juin 2018, de la somme de 63.476,76 euros lui permettant de payer le passif exigible ; que si un plan a été présenté aux fins d’homologation, sa situation a néanmoins changé ces derniers mois, dans la mesure où elle peut aujourd’hui faire face à ses difficultés et cela dans des conditions plus avantageuses pour les créanciers.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 11 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, Me X agissant en qualité d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société Filend demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
— statuer ce que de droit sur ses mérites ;
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice.
Me X ès qualités fait valoir qu’au regard des chiffres et des comptes versés aux débats par la société Filend, l’appelante justifie de ce que son passif exigible (qui ne doit pas intégrer les sommes soumises à recours contentieux) n’est pas supérieur à son actif disponible tel qu’il ressort de la situation de trésorerie dont il est justifié, de sorte que les conditions sont remplies d’une sortie de la procédure de sauvegarde.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 11 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SELARL C D agissant tant en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde qu’en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Filend demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement ;
— condamner la société Filend à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que des incertitudes demeurent s’agissant du montant du passif et notamment de la créance fiscale de 600.000 euros dont l’appelante soutient sans en justifier qu’elle aurait été abandonnée par l’administration fiscale, ce qui ne lui a pas été confirmé par l’intéressée laquelle a au contraire bénéficié le 31 mai 2017 d’un relevé de forclusion et maintenu sa déclaration de créance à titre provisionnel sous la précision qu’une ordonnance.
La société Sofimac Régions est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 03 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, elle demande à la cour de :
— vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— la dire recevable et bien fondée,
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux demandes présentées par la société Filend tant de réformation du jugement de conversion de procédure de sauvegarde en redressement judiciaire que du jugement de débouté de la requête en sortie de sauvegarde,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir notamment que le FPCI Sofimac Croissance a été un associé de la société Flat Lease Group pendant plusieurs années, jusqu’à fin juillet 2013, date à laquelle il a cédé 8.249 actions lui appartenant à la société Aquinvest Holding devenue Filend moyennant un prix pour partie fixe et pour partie payable en trois fois ; que la dernière échéance, due en août 2016, était de 304.635,57 euros et n’a pas encore été payée du fait du placement de la société Filend en procédure de sauvegarde ; que cette créance a donc été déclarée entre les mains du mandataire judiciaire. Elle soutient que la procédure de redressement judiciaire au profit des sociétés FLG et Filend n’est pas adaptée à la situation et nuit à ses droits ; que la société Filend et son dirigeant sont parfaitement en mesure de recouvrer le poste client, appartenant à FLG, et que la sortie de sauvegarde de la société Filend ou l’adoption du plan de sauvegarde est le seul moyen pour permettre en l’état le désintéressement des créanciers ; qu’en conséquence, au regard des éléments de la compatibilité dont elle a eu connaissance et des recouvrements opérés depuis l’ordonnance du premier président du 22 décembre 2017 ayant prononcé la suspension de l’exécution provisoire du jugement, elle s’associe à la demande tant de réformation du jugement ayant prononcé la conversion de procédure de sauvegarde en redressement judiciaire qu’à la demande de réformation du jugement ayant débouté la société Filend de sa demande de sortie de sauvegarde ; qu’à défaut, les seuls actifs tangibles des sociétés, à savoir lesdites créances, ne seront jamais recouvrés.
Après avoir conclu au rejet de la demande de la société Filend aux termes de son avis écrit en date du 09 mai 2018 communiqué aux parties par les soins du greffe, le Ministère Public, par observations verbales développées à l’audience du 11 juin 2018 en présence des parties, a indiqué ne pas s’opposer à la sortie de sauvegarde de la société Filend.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article L.622-12 du code de commerce, « lorsque les difficultés qui ont justifié l’ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au 4e alinéa de l’article L.622-10. »
L’article L.622-10 alinéa 4 prévoit que le tribunal « statue après avoir entendu et dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du Ministère
Public. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société Filend, non contestées par les parties, que son actif disponible s’élève, à la date du 04 juin 2018, à la somme de 63.477,76 euros.
Le montant du passif est discuté par le mandataire judiciaire au motif, essentiellement, que la preuve n’est pas rapportée de l’abandon par le fisc de la créance déclarée à hauteur de 692.000 euros. L’appelante verse cependant aux débats deux courriers émanant de ses avocats fiscalistes, adressés à son conseil dans le présente instance, datés respectivement des
13 février et 10 avril 2018, dont le premier indique qu’une procédure de vérification fiscale est en cours mais n’a donné lieu à aucun redressement cependant que le second confirme que les vérifications sont terminées et qu’à l’issue, une proposition de rectification a été arrêtée le 22 mars 2018 pour un montant de 22.670 euros qui d’ailleurs est toujours contesté. Même si aucune confirmation de l’administration fiscale n’est produite, les termes de ce courrier, émanant des avocats de l’appelante, permettent de tenir pour acquise la proposition de rectification, étant relevé qu’en tout état de cause, cette créance, quel qu’en soit le montant, fait l’objet de contestations et ne peut à ce titre être prise en compte dans le montant du passif exigible.
Quant aux créances de la CGL, d’Orange Lease et du l’URSSAF, les extraits de comptes versés aux débats ne permettent pas de les considérer comme exigibles, non plus que celle de l’URSSAF, ramenée par le juge commissaire de 94.892 euros à 28.767 euros, somme encore contestée par la société Filend qui invoque un paiement de 30.608 euros qui n’aurait pas été pris en compte. Il en est de même de la créance intra-groupe déclarée par la société FLG à hauteur de 1.260.832,32 euros, purement et simplement rejetée par ordonnance du juge commissaire du 29 juin 2017 et qui ne peut en l’état être prise en compte dans le passif exigible.
Le montant du passif sera donc arrêté à la somme de 22.774,29 euros.
L’appelante est donc fondée à soutenir que les difficultés ayant présidé à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ont disparu et qu’elle est désormais en mesure de faire face à sa situation. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement et d’ordonner la levée de la mesure de sauvegarde prononcée à son encontre.
Les dépens seront mis à la charge de la société Filend.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 07 mars 2018
Statuant à nouveau,
Ordonne la levée de la mesure de sauvegarde prononcée à l’encontre de la société Filend
Condamne la société Filend aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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