Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 avr. 2022, n° 21/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00012 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 13 octobre 2020, N° 1119000380 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00012 – N°Portalis DBVH-V-B7F-H4VT
ET-AB
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
13 octobre 2020
RG : 1119000380
B
X
C/
S.A.R.L. GARAGE PRADE
Grosse délivrée
le 07/04/22
à Me Hugo FERRI
à Me Raphaël LEZER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
APPELANTS :
Madame F B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e H u g o F E R R I d e l a S E L A R L P A R A F E R R I M O N C I E R O , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Z X
né le […] […]
R e p r é s e n t é p a r M e H u g o F E R R I d e l a S E L A R L P A R A F E R R I M O N C I E R O , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARAGE PRADE,
immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 353 497 670, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Melle Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 07 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er février 2019, Mme F B épouse X et M. Z
X ont assigné la société à responsabilité limitée Garage Prade devant le tribunal d’instance de Nîmes afin de voir juger que cette société a manqué à ses obligations contractuelles et de la voir condamnée à réparer les préjudices subis suivants:
- 8 417,95 euros au titre du préjudice matériel,
-1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont prétendu avoir confié leur véhicule Audi Q5 immatriculé DQ-074-DP au garage de la Sarl Garage Prade après que celui-ci ait été sinistré et qu’en sa qualité de dépositaire le garage a manqué à ses obligations, leur véhicule ayant été endommagé par des morsures de chien.
La Sarl Garage Prade leur a opposé la fin de non-recevoir tirée de défaut de qualité à agir puisqu’ils ne rapportaient pas la preuve d’être les propriétaires du véhicule.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que Mme F B épouse X et M. H X ne justifient pas être propriétaires ou possesseurs de bonne foi du véhicule de marque Audi Q5 immatriculé DQ-074-DP ;
Par conséquent,
- constaté que Mme F B épouse X et M. H X ne justifient pas de leur qualité à agir à l’encontre de la société à responsabilité limitée Garage Prade ;
- déclaré irrecevables Mme F B épouse X et M. H X à agir à l’encontre de la société à responsabilité limitée Garage Prade ;
- rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- condamné Mme F B épouse X et M. H X au paiement des entiers dépens,
- condamné Mme F B épouse X et M. H X à payer à la Sarl Garage Prade la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 janvier 2021, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021 ils demandent à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
• les déclarer recevables à agir à l’encontre de la Sarl Garage Prade qui a manqué à ses obligations contractuelles telles que définies par les articles 1915 du code civil, 1927, 1929 et 1933 du même code,
• condamner la Sarl Garage Prade à leur payer la somme de 8 417,95 euros à titre de préjudice matériel ,
• condamner la Sarl Garage Prade à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de préjudice de jouissance, condamner la Sarl Garage Prade à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de• l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, la Sarl Garage Prade demande à la cour de :
*à titre principal,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande des époux X irrecevable faute de qualité à agir,
*à titre subsidiaire,
• débouter les époux X de toutes leurs demandes en l’absence de toute obligation contractuelle,
• les condamner à payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 24 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les appelants font grief au premier juge d’avoir au mépris des dispositions des articles 2276 alinéa 1 et 2274 du code civil, fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Garage Prade aux motifs qu’ils ne rapportaient pas la preuve de leur qualité de propriétaires du véhicule et n’étaient pas possesseurs de bonne foi, alors qu’ils versent aux débats différents éléments de preuve de nature à établir d’une part, leur qualité de propriétaires légitimes du véhicule notamment le certificat d’immatriculation du véhicule au nom de Mme X et d’autre part, qu’ils sont possesseurs de bonne foi du véhicule qui leur a été restitué et que cette bonne foi doit être présumée. Ils s’estiment par voie de conséquence parfaitement recevables à agir en réparation du préjudice subi du fait du manquement du déposant à ses obligations contractuelles.
Cependant, les époux X se prétendent propriétaires du véhicule litigieux, mais ne produisent ni l’acte de cession par lequel ils auraient acquis ce véhicule, ni la facture de cession et indiquent qu’ils auraient pris attache avec le numéro de téléphone noté sur l’annonce du site Le bon coin pour se rendre sur un parking et procéder à son achat sans pouvoir citer le nom du mandataire du vendeur avec lequel ils auraient négocié.
Ils ne démontrent pas davantage le paiement du prix de vente de 23 500 euros pour partie en chèques ( de 13 000 euros et 7000 euros ) et pour partie qui aurait été réglée en espèces. À cet égard, le relevé bancaire sur lequel apparaît un virement au débit de la somme de 7000 euros en l’absence de copie du chèque et de son endossement de ce même montant, ne permet absolument pas d’attester du paiement à la venderesse désignée comme Mme A, de cette somme. Par ailleurs, le règlement du chèque de banque de 13 000 euros, encaissé par Mme I J, est nettement inférieur au prix de vente allégué et à la valeur du véhicule acquis lequel 3 ans plus tard était encore évalué par l’expert à 20 000 euros. Enfin, il n’est fait état d’aucun retrait d’argent de 3500 euros permettant de finaliser le paiement du prix annoncé pour l’acquisition du véhicule.
Il sera observé au surplus que la carte grise au nom de Mme B épouse X, ne constitue pas une preuve suffisante de la propriété du véhicule, pas davantage que le courriel de la société Norauto du 24 mars 2021 qui indique que les formalités d’immatriculation ont été réalisées le 28 mai 2015 avec 'la possession de la carte grise barrée’ et 'le certificat de cession'.
Les époux X prétendent encore rapporter la preuve de leur qualité de propriétaire du véhicule en application des dispositions de l’article 2276 du code civil selon lesquelles en fait de meubles, la possession vaut titre. Ils ajoutent que possesseurs de bonne foi du véhicule tel que l’a jugé le procureur de la république qui a pris la décision de le leur rendre et les a désigné comme victimes d’escroquerie, ils sont fondés à faire valoir leur droit de propriété sur ce bien meuble à l’égard des tiers.
Toutefois, même cette restitution dans le cadre pénal, personne d’autre (et notamment l’assurance Le Gan qui avait pourtant indemnisé les époux C) ne revendiquant la propriété du véhicule, ne permet pas d’établir leur qualité de propriétaires en raison du caractère tout à fait précaire dés lors qu’elle peut être remise en cause et en tout cas équivoque, de leur possession.
Il est en revanche certain que le véhicule a bien été volé aux époux C en mars 2015 et était resté sous main de justice de juillet 2015 au 6 février 2016, l’enquête pénale ne permettant pas de faire la lumière sur les auteurs du vol ni d’établir que Mme D épouse X avait été victime d’une escroquerie.
Par voie de conséquence, il ne peut qu’être constaté au regard des développements qui précèdent que les époux X ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire du véhicule volé et leur possession n’apparaît pas de bonne foi.
Il s’en déduit qu’ils ne démontrent pas leur intérêt et leur qualité à agir contre la Sarl Garage Prade.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a déclaré leurs demandes irrecevables.
2- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme F B épouse E et M. Z X supporteront la charge des dépens d’appel et seront nécessairement déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sarl Garage Prade la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que les appelants seront condamnés à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme F B épouse X et M. Z X à supporter la charge des dépens d’appel et les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne à payer à la Sarl Garage Prade la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, 1. K L M N
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