Confirmation 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 04, 22 nov. 2021, n° 18/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/015731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044384812 |
Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 347 DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE No : No RG 18/01573 – No Portalis DBV7-V-B7C-DBE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 8 novembre 2018-Section Commerce-
APPELANTE
S.A.R.L. WEST INDIES ENVIRONNEMENT
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT (Toque 38), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. NICOLLIN ANTILLES
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sandra DIVIALLE-GELAS (Toque 56), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Marie-José Bolnet, conseillères, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 novembre 2021
GREFFIER Lors des débats Mme : Valérie Souriant, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] a été embauché par la SAS Nicollin Antilles par contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2012 en qualité d’équipier de collecte d’ordures.
Durant l’année 2015, M. [I] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail.
Par avis du 24 mars 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié apte, avec restriction, puis inapte temporaire par avis des 28 avril 2015 et 30 juin 2015 et enfin apte avec restriction par avis du 20 juillet 2015, du 10 novembre 2015 et du 22 mars 2016.
M. [I] a été placé en arrêt à la suite d’un accident du travail survenu le 22 avril 2016.
Par courrier en date du 21 décembre 2016, la société Nicollin Antilles a informé le salarié du transfert du marché de la collecte des déchets ménagers et assimilés à la SARL West Indies environnement et du transfert de son contrat de travail à cette société à compter du 1er janvier 2017.
Par lettre du 10 mars 2017, la société West Indies Environnement a informé le salarié de la suite défavorable réservée à sa demande d’intégration dans les effectifs de l’entreprise.
M. [I] a saisi le 20 juin 2017 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir le versement de diverses sommes liées à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reçu M. [I] [U] en ses demandes,
- reçu la SAS Nicollin Antilles, en la personne de son représentant légal, en ses demandes,
- reçu la SAS West Indies Environnement, en la personne de son représentant légal, en ses demandes,
- jugé que M. [I] [U] est salarié de l’adjudicataire du marché qui est la SARL West Indies Environnement,
- condamné la SARL West Indies Environnement, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [U], les sommes suivantes :
* 37847,67 euros au titre des salaires à titre de provision du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018,
* 3784,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
* 2500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- condamné la SAS Nicollin Antilles, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [U] la somme de 7500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non perception des indemnités journalières de la CGSS,
- débouté la SAS Nicollin Antilles, en la personne de son représentant légal, de ses demandes,
- débouté la SARL West Indies Environnement, en la personne de son représentant légal, de ses demandes,
- condamné la SAS Nicollin Antilles, en la personne de son représentant légal et la SARL West Indies Environnement, à payer à M. [I] [U] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Nicollin Antilles, en la personne de son représentant légal et la SARL West Indies Environnement, en la personne de son représentant légal, solidairement, aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2018, la SARL West Indies Environnement formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 12 novembre 2018.
Par avis du 20 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à tous les postes et précisé « poste de travail moins physique recommandé sans manutention, ne sollicitant pas le dos ».
Par lettre du 13 octobre 2020, notifiée à la société West Indies Environnement le 20 octobre 220, M. [I] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci.
Par lettre du 7 août 2020, la société West Indies Environnement convoquait le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 18 août 2020.
Par lettre du 23 octobre 2020, réceptionnée par M. [I] le 28 octobre 2020, la société West Indies Environnement lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 4 octobre 2021 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique aux autres parties le 23 juin 2020, la SARL West Indies Environnement demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en tant qu’il la condamne à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 37847,67 euros à titre de salaires, à titre de provision, du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018,
* 3784,76 euros à titre d’indemnité de congés payés,
* 2500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- le confirmer en tant qu’il condamne la SAS Nicollin Antilles à payer à M. [I] la somme de 7500 euros pour dommages et intérêts pour non-perception des indemnités journalières de la CGSS,
- l’infirmer en tant qu’il la condamne et la SAS Nicollin Antilles solidairement au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger qu’elle n’est pas l’employeur de M. [I] [U],
- débouter M. [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SAS Nicollin Antilles de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des demandes de rappel de salaire du 5 septembre 2019,
- lui donner acte de ce que M. [I] a d’ores et déjà saisi par voie d’attribution la somme de 43187,15 euros,
- juger que M. [I] a été mis en demeure de réintégrer son poste de travail,
- juger qu’à compter du 12 septembre 2018 il ne peut prétendre à un rappel de salaire du fait de son absence au poste malgré la mise en demeure,
- condamner in solidum M. [I] [U] et la SAS Nicollin au paiement de la somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SARL West Indies soutient que :
- aucune pièce versée aux débats ne démontre le transfert du contrat de travail du salarié,
- tant que les formalités de transfert n’ont pas été réalisées, le contrat de travail du salarié est suspendu et sa rémunération est maintenue par l’entreprise sortante,
- il n’est pas établi qu’elle est devenue l’employeur de M. [I],
- elle ne peut être solidairement tenue de payer des dommages et intérêts au salarié, en l’absence de toute obligation à l’égard du salarié,
- elle n’est redevable d’aucun salaire à l’égard du salarié,
- elle n’a pas commis de faute permettant au salarié d’obtenir la réparation d’un préjudice,
- n’étant pas l’employeur de M. [I], il ne peut lui être reproché le défaut de transmission de l’attestation de salaire à l’organisme de sécurité sociale,
- à titre subsidiaire le montant des dommages et intérêts pour non perception des indemnités journalières de sécurité sociale devra être réduit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique aux autres parties le 14 avril 2021, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer en tout point le jugement querellé,
Y ajoutant,
- condamner la SARL West Indies Environnement à lui verser ses salaires de novembre 2018 à septembre 2020, somme à parfaire qui ne saurait être inférieure à 39649 euros ce jour,
- condamner la SARL West Indies Environnement à lui verser une indemnité à valoir sur ses congés payés, soit la somme de 3503,40 euros,
- condamner la SARL West Indies Environnement, son employeur à la date du 1er janvier 2017, à lui payer la somme de 10000 euros en réparation du préjudice lié au refus délibéré de lui transmettre ses attestations de salaires pour la période postérieure au 1er janvier 2017,
- confirmer la condamnation à indemnité de la SARL Nicollin Antilles pour la période antérieure à janvier 2017 s’agissant de la non transmission des attestations de salaire,
- condamner la SARL West Indies Environnement à lui payer la somme de 10000 euros pour résistance abusive,
- condamner la SAS West Indies Environnement à lui remettre ses fiches de paie pour la période courant du 1/1/2017 jusqu’au 30/9/2020,
- compte tenu des délais multiples de relance du salarié, assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 350 euros courant à compter de la décision à rendre et non pas de sa signification dans la mesure où il a bien été licencié par West Indies Environnement qui confirma donc son statut d’employeur,
- condamner la SARL West Indies Environnement à lui remettre son attestation Pôle Emploi conforme à son statut, sa rémunération et à son ancienneté,
- compte tenu des délais multiples de relance du salarié, assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 350 euros courant à compter de la décision à rendre et non pas de sa signification dans la mesure où il a bien été licencié par West Indies Environnement qui confirma donc son statut d’employeur,
- condamner la SARL West Indies Environnement à reconstituer sa carrière afin de lui permettre de faire valoir ses droits à la retraite,
- compte tenu des délais multiples de relance du salarié, assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 350 euros courant à compter de la décision à rendre et non pas de sa signification dans la mesure où il a bien été licencié par West Indies Environnement qui confirma donc son statut d’employeur,
- condamner solidairement la SAS Nicollin Antilles et la SARL West Indies Environnement à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] fait valoir que :
- le transfert de son contrat de travail a bien eu lieu à la date du 1er janvier 2017,
- la société West Indies Environnement ne peut se prévaloir du défaut de démarches faites par la société Nicollin Antilles à la suite de l’attribution du marché, alors qu’elle-même n’a pas pris attache avec celle-ci,
- la société West Indies Environnement a pris en compte, dans sa réponse refusant son transfert, une clause d’exclusion de garantie de la convention collective, qui a été supprimée,
- la société West Indies a fait montre de multiples actes malveillants à son égard, tant en cours de contrat qu’au moment de la rupture de celui-ci,
- il est fondé à solliciter le versement des indemnités en conséquence.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique aux autres parties le 15 avril 2021, la SAS Nicollin Antilles demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il :
* l’a condamnée au paiement de la somme de 7500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-perception des indemnités journalières de la CGSS,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, solidairement avec la société West Indies Environnement,
- sur appel incident, il est demandé à la cour, statuant de nouveau de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SAS Nicollin Antilles au paiement de la somme de 7500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-perception des indemnités journalières de la CGSS,
* condamné la SAS Nicollin Antilles au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, solidairement avec la société West Indies Environnement,
- débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Nicollin Antilles comme injustes et infondées,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Nicollin Antilles expose que :
- il ressort des pièces du dossier que le salarié a été affecté à la collecte des recyclabes dont la société West Indies Environnement est le nouvel adjudicataire,
- cette société, qui est au demeurant restée silencieuse dans le cadre de la procédure de reprise du personnel, est devenue le nouvel employeur du salarié,
- en l’absence de mise en demeure nécessairement adressée à la reprise du marché, la suspension du transfert du contrat de travail ne peut être opposée par la société West Indies Environnement,
- il est établi par les pièces du dossier que le salarié a été antérieurement affecté durant plus de neuf mois sur le circuit de [Localité 6],
- il ne peut lui être reproché de retard dans la transmission des attestations de salaire et des accusés de réception auprès de l’assurance maladie,
- aucune irrégularité affectant les certificats d’arrêts de travail transmis ne peut lui être reprochée,
- le salarié ne justifie au demeurant pas d’un préjudice.
MOTIFS :
Sur la qualité d’employeur :
L 'avenant no 53 du 15 juin 2015 à la Convention Collective Nationale des activités du déchet fixe les conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d’un marché public.
Aux termes de son article 2-1, il est expressément prévu : "2.1. Salariés affectés au marché transféré.
Le présent accord s’applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
- être positionné sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ;
- être affecté sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché "(…).
L’article 3-3 de l’annexe V de la convention collective précitée prévoit l’organisation et les conditions de reprise du personnel.
L’accord stipule en outre qu’à défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés à l’article 3-3 et après mise en demeure restée sans réponse à l’issue d’un délai de 7 jours calendaires, le transfert du contrat de travail est suspendu jusqu’à ce que l’entreprise sortante se conforme à son obligation.
En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que la société West Indies Environnement est devenue adjudicataire du lot no5 de la collecte des recyclabes secs sur les secteurs de [Localité 6] et le [Localité 4].
L’examen des plannings du circuit de collecte de [Localité 6] et des fiches individuelles de travail de M. [I] mettent en évidence son affectation continue sur ce circuit depuis le mois d’août 2015.
Dès lors, la société West Indies ne saurait valablement se prévaloir de l’absence de justificatif relatif à l’affectation de M. [I] sur le circuit transféré ni du défaut de respect des conditions précitées afférentes au transfert du salarié.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 29 novembre 2016, la société Nicollin a indiqué à la société West Indies que l’article 3-1 de l’annexe 5 de la convention collective n’était pas respecté. Cet article prévoit que le nouvel attributaire du marché doit informer l’ancien titulaire dans un délai maximum de 10 jours calendaires dès qu’il a eu connaissance de l’attribution du marché par le commanditaire. La société Nicollin Antilles précise également dans cette lettre attendre la réunion avec la Communauté d’Agglomération du Nord Grande Terre (CANGT) qui lui permettra de savoir quels salariés sont affectés sur le nouveau périmètre de la société West Indies Environnement afin de lui envoyer les dossiers du personnel transférable en application de l’article 3-3 de l’annexe V.
Par courrier du 16 décembre 2016, la société Nicollin Antilles a demandé à la Présidente de la Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre de bien vouloir la soutenir dans sa démarche d’application des textes, précisant que la société West Indies Environnement a refusé d’appliquer les dispositions réglementaires et contractuelles sur la reprise du personnel.
La société Nicollin Antilles verse également aux débats un courriel en date du 19 décembre 2016 adressé à la société West Indies Environnement précisant demeurer sans réponse de sa part et mettant en évidence la transmission de pièces concernant M. [I].
Il résulte des éléments repris ci-dessus que la société Nicollin Antilles s’est conformée aux dispositions conventionnelles de reprise du personnel.
La cour observe que la société West Indies Environnement se borne à faire valoir que l’article 3-3 précité aurait été méconnu par la société sortante, sans toutefois justifier d’une mise en demeure adressée à celle-ci.
Dans ces conditions, la société West Indies Environnement ne saurait se prévaloir de la suspension du contrat de travail du salarié ni de ce qu’elle n’aurait pas la qualité d’employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que M. [I] est salarié de l’adjudicateur du marché depuis le 1er janvier 2017, soit la SARL West Indies Environnement.
Sur les salaires et les congés payés :
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société West Indies Environnement, employeur de M. [I] depuis le 1er janvier 2017, de rapporter la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation de versement des salaires dus au salarié, notamment par la production de pièce comptables.
En ce qui concerne la période de janvier 2017 à octobre 2018 :
En l’espèce, la société West Indies Environnement ne justifie pas s’être acquittée de son obligation de paiement des salaires et se borne à faire valoir qu’elle n’est pas l’employeur de M. [I].
Il ressort de la dernière fiche de paie de M. [I] du mois de décembre 2016, que son salaire était de 1802,27 euros.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier de sa lettre adressée à son employeur le 17 février 2017, que M. [I] s’est tenu à la disposition de la société West Indies Environnement. Celle-ci, ne justifie pas qu’il aurait été absent de manière injustifiée depuis le 12 septembre 2018, dès lors qu’elle ne précise dans ses écritures et ne produit que des pièces relatives à une proposition de réintégration formulée à compter de la date du 2 août 2019.
Il convient de confirmer la somme de 37847,67 euros allouée par les premiers juges au titre du rappel de salaire pour la période de janvier 2017 à octobre 2018 et celle de 3784,76 euros à titre de congés payés y afférents.
En ce qui concerne la période postérieure au mois d’octobre 2018 :
Le salaire, contrepartie du travail, cesse d’être dû lorsque le salarié ne satisfait pas à son obligation de fournir le travail convenu.
Il résulte des pièces du dossier que la société West Indies Environnement a adressé à M. [I] une lettre datée du 26 juillet 2019, lui enjoignant de se présenter à compter du 2 août 2019 au parc de la [Adresse 10] à [Localité 8], en vue de définir son affectation. Par sommation interpellative en date du 22 juillet 2020, le salarié a été mis en demeure de se présenter à la même adresse, étant précisé qu’il n’avait pas repris son travail depuis le précédent courrier. M. [I], qui se borne à alléguer le défaut de versement de ses salaires, ne s’explique cependant pas sur ce point et en particulier sur son absence malgré les invitations de la société West Indies Environnement à se présenter dans ses locaux en vue de reprendre ses fonctions.
Si la société demande à la cour de constater que M. [I] ne peut prétendre à un rappel de salaire à compter du 12 septembre 2018, elle n’en justifie pas davantage par les seules pièces précitées qui concernent une période postérieure.
Dans ces conditions, M. [I] est seulement fondé à solliciter le versement de ses salaires à compter du mois de novembre 2018 jusqu’à la date du 1er août 2019, dès lors qu’il ne justifie pas de son absence à compter du 2 août 2019.
Il convient d’accorder à M. [I] une somme de 16220,43 euros au titre des salaires dus pour la période de novembre 2018 au 1er août 2019 et celle de 1622,04 euros à titre de congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour non perception des indemnités journalières :
L’existence d’un préjudice résultant de l’inobservation des règles relatives aux formalités afférentes au salaire et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
La cour observe que si M. [I] sollicite dans le dispositif de ses écritures le versement de dommages et intérêts liés à la non transmission des attestations de salaire, cette demande correspond à celle formulée en première instance relative au versement de dommages et intérêts pour non perception des indemnités journalières de l’assurance maladie.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2017 :
M. [I] demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la non transmission par la société Nicollin Antilles de l’attestations de salaire à l’assurance maladie pour le mois de décembre 2016.
S’il ressort des pièces du dossier que le certificat d’arrêt de travail pour le mois de décembre 2016 a été transmis à la caisse générale de sécurité sociale, il n’est pas établi que l’attestation de salaire du mois de décembre 2016 lui ait été communiqué.
Toutefois, la cour observe que M. [I] ne justifie pas d’un préjudice lié à ce défaut de transmission, dès lors qu’il ne produit au dossier qu’un courriel de l’assurance maladie du 31 août 2016, soit antérieur à la période litigieuse.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Nicollin Antilles à lui verser la somme de 7500 euros et de débouter le salarié de sa demande formulée à ce titre.
En ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2017 :
Il ressort des pièces du dossier que M. [I] était en arrêt jusqu’au 12 février 2017 pour un accident du travail survenu le 22 avril 2016, puis pour des soins sans lien avec cet accident.
Il est établi qu’à défaut de reprise du salarié dans ses effectifs, la société West Indies Environnement ne lui a pas délivré d’attestation de salaire permettant à M. [I] de faire valoir ses droits auprès de l’assurance maladie.
En l’absence de précisions sur l’étendue de son préjudice, il sera fait une juste appréciation de celui-ci en condamnant la société West Indies Environnement à lui verser une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non transmission des attestations de salaire à l’assurance maladie et non perception des indemnités journalières durant la période postérieure au 1er janvier 2017.
Sur les dommages et intérêts pour préjudices subis :
Il appert que M. [I], ainsi que l’ont souligné les premiers juges, a été privé de ressources et de droits durant plusieurs mois et que la société West Indies n’a pas accompli les diligences en vue d’assurer la reprise de son contrat de travail malgré des relances du salarié.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 2500 euros à ce titre.
Sur la résistance abusive :
M. [I] sollicite le versement de dommages et intérêts liés aux difficultés qu’il a rentrées en raison de la procédure et de la résistance abusive de la société West Indies Environnement.
Toutefois, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de cette demande, il convient de débouter le salarié, dès lors qu’il ne justifie pas d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé au titre des sommes allouées ci-dessus.
Sur la communication des documents :
Il convient de faire droit à la demande du salarié d’ordonner la remise par la société West Indies Environnement de ses bulletins de paie pour la période du 1er janvier 2017 jusqu’au 30 septembre 2020, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 13 octobre 2020, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, puis que son licenciement pour inaptitude lui a été notifié. Dès lors qu’il a été ordonné la remise par l’employeur au salarié de ses bulletins de paie, il convient d’ordonner, par conséquent, la délivrance de l’attestation Pôle Emploi, conforme à ceux-ci, pour la même période, et ceci sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur la reconstitution de carrière :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [I] sollicite la condamnation de la société West Indies à reconstituer sa carrière afin de lui permettre de faire valoir ses droits à la retraite.
Toutefois, cette demande n’est pas assortie de pièces, en particulier d’un relevé de carrière de l’organisme de retraite, observation étant fait que la production des fiches de paie dont la délivrance a été précédemment ordonnée permettra au salarié de justifier de ses périodes d’activité.
Il convient, par suite, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, de débouter M. [I] de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Les condamnations sont prononcées en deniers ou en quittance.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] et de la SAS Nicollin Antilles les frais irrépétibles qu’ils ont exposés, il convient de condamner la SARL West Indies Environnement à leur verser chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est réformé sur ce point.
Les dépens sont à la charge de la SAS West Indies Sécurité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [I] [U], la SAS Nicollin Antilles et la SARL West Indies, en ce qu’il a :
- jugé que M. [I] [U] est salarié de l’adjudicataire du marché qui est la SARL West Indies Environnement,
- condamné la SARL West Indies Environnement, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [U], les sommes suivantes :
* 37847,67 euros au titre des salaires à titre de provision du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018,
* 3784,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
* 2500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
— condamne la SARL West Indies Environnement à verser à M. [I] [U] les sommes suivantes :
* 16220,43 euros à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2018 au 1er août 2019,
* 1622,04 euros à titre de congés payés,
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non transmission des attestations de salaire à l’assurance maladie et non perception des indemnités journalières y afférentes,
Ordonne la remise à M. [I] [U] par la SAS West Indies Environnement des fiches de paie pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2020 et la remise de l’attestation Pôle Emploi conforme à ceux-ci,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL West Indies Environnement à verser la somme de 1500 euros à la SAS Nicollin Antilles et à M. [I] [U] chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de la SARL West Indies Environnement.
Le greffier, La présidente,
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