Irrecevabilité 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 16 janv. 2020, n° 17/07984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07984 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 février 2014, N° 12/04623 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
[…]
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07984 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EKP
Décision déférée à la cour : arrêt du 06 février 2014 – cour d’appel de PARIS -
RG n° 12/04623
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Né le […] à […]
SA VELA VERDE, société de droit Cap verdien ayant un établissement en France situé […]
Ayant son siège social […]
CAP VERT
Représentés par Me Patrick KLUGMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
Ayant pour avocat plaidant Me David Olivier KAMINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1710 et Me Jan-Baudouin LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1710
INTIMÉE
SARL DELUXE & CONFIDENTIAL
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 483 130 522
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me David DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0313
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme I-J K, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme F G-H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme I-J K, présidente de chambre et par Mme F G-H, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 octobre 2006, la société Vela Verde, ayant comme coassociés Messieurs X et Y, a donné mandat exclusif à la société Deluxe & Confidential (anciennement société Very Top Official, ci-après société Deluxe) de trouver un investisseur à hauteur de 55 millions d’euros en vue de financer les travaux de construction d’un complexe hôtelier sur un terrain situé sur l’île de Sal au Cap Vert dont elle était propriétaire ; ce mandat était conclu pour une durée de trois mois moyennant une commission de 3%.
En date du 11 janvier 2007, ce mandat a été remplacé par un second mandat non exclusif.
Par un troisième mandat non exclusif de trois mois du 8 janvier 2007, Monsieur X et la société Vela Verde ont chargé la société Deluxe de trouver aussi un exploitant hôtelier moyennant une commission de 900.000 euros.
Le 12 juillet 2007, un accord a été conclu entre la société Vela Verde et le groupe Léonard de Vinci portant sur des cessions de parts par les associés de la société Vela Verde au profit d’une filiale du Groupe Léonard de Vinci, la société Aerium International.
M. B C, vice-président développement Europe et Afrique des sociétés du groupe Hilton a écrit en date du 11 septembre 2007 à M. D E, avocat, une lettre d’intention de quatorze pages
décrivant l’implication éventuelle du groupe Hilton dans le projet hôtelier.
La société Deluxe, estimant avoir exécuté ses deux obligations, d’une part la recherche d’investisseurs, d’autre part, d’un exploitant hôtelier, a établi deux factures pour des montants respectifs de 2.045.160 euros et 1.076.400 euros correspondant à ses commissions, dont le paiement lui a été refusé.
C’est dans ces conditions que la société Deluxe a assigné M. X et la société Vela Verde devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Deluxe & Confidential anciennement dénommée société VTO’S ' Very Top Official de l’ensemble de ses demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté respectivement chacune des parties des demandes formées de ce chef ;
— condamné la société Deluxe & Confidential anciennement dénommée société VTO’S ' Very Top Official aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 105,49 euros T.T.C dont 17,07 euros de TVA.
Par déclaration du 12 mars 2012, M. Z X et la société Vela Verde ont interjeté appel de cette décision :
Par arrêt du 6 février 2014, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
— condamné solidairement la société Vela Verde et M. X à payer à la société Deluxe & Confidential venant aux droits de la société VTO’s les sommes de 2.045.160 euros au titre de sa commission de 3% du montant de l’investissement (57.000.000 euros) et celle de 1.076.400 euros correspondant forfaitaire pour la recherche d’un exploitant hôtelier, assortis des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 février 2008 ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné solidairement la société Vela Verde et M. X à payer à la société Deluxe la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. X et la société Vela Verde aux entiers dépens.
Le 13 avril 2017, M. Z X et la société Vela Verde ont déposé au greffe de la cour d’appel de Paris une déclaration tendant à une révision de l’arrêt rendu par la cour le 6 février 2014.
A la demande expresse du président de la chambre 5-5 par lettre du 19 mai 2017, les requérants ont été enjoints de faire délivrer une citation à toutes les parties, s’agissant d’un recours en révision, et ce conformément à l’article 598 du code de procédure civile.
Les demandeurs au recours en révision ont fait délivrer la citation à la société Deluxe par exploit du 27 mars 2018, puis ont dénoncé cette citation par exploit du 5 avril 2018 à M. Le Procureur général de la cour d’appel de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2019, M. Z X et la société Vela Verde demandent à la cour de :
Vu les articles 595 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code de procédure civile,
— procéder à l’examen du recours en révision formé contre l’arrêt en date du 6 février 2014, RG 12/0423, la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 5 ;
— réviser l’arrêt rendu le 6 février 2014 en ce qu’il a condamné la société Vela Verde à payer à la société Deluxe Confidential la somme de 2.045.160 euros au titre de sa commission de 3% de l’investissement ;
— débouter la société Deluxe Confidential de sa demande de commission de 3% ;
— condamner la société Deluxe Confidential à payer à la société Vela Verde la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2019, la société Deluxe demande à la cour de :
— déclarer le recours en révision de la société Vela Verde et de Monsieur Z X de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 Février 2014 (RG : 12/04623) irrecevable sur la forme car forclos ;
— déclarer le recours en révision de la société Vela Verde et de Monsieur Z X de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2014 (RG : 12/04623) irrecevable sur le fond, faute de justifier d’un des cas d’ouverture à la révision ;
Subsidiairement,
— rejeter toute demande de révision sur le fond, et maintenir l’intégralité des termes de condamnation visés dans l’arrêt du 6 Février 2014 ;
En outre,
— condamner solidairement la société Vela Verde et Monsieur Z X à payer la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile ;
— condamner solidairement la société Vela Verde et Monsieur Z X à payer à la société Deluxe & Confidential la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamner solidairement la société Vela Verde et Monsieur Z X à payer à la société Deluxe & Confidential la somme de 35.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Vela Verde et Monsieur Z X aux entiers dépens.
La clôture a été prononcé en date du 23 octobre 2019.
***
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours en révision
La société Deluxe a fait valoir in limine litis que le recours en révision intenté par les parties demanderesses doit être considéré comme irrecevable, dans la mesure où il est forclos.
Elle soutient que l’élément nouveau, ayant potentiellement un impact sur la décision de la cour d’appel de Paris, a été révélé dans un courrier du 13 février 2017, et que non seulement les demandeurs au recours avaient jusqu’au 13 avril de la même année pour former un recours en révision, mais qu’en outre, l’absence de signification de la citation directe relative audit recours en révision dans le délai de deux mois est insusceptible de régularisation.
La société Deluxe précise ensuite que, quand bien même les parties demanderesses auraient procédé par dépôt de la requête en révision au greffe dans les délais, la signification n’a eu lieu que le 18 avril 2017, soit après l’expiration du délai de deux mois, de sorte, que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le recours doit être considéré comme tardif.
Les parties demanderesses répliquent que la cause de révision est un courrier du 13 février 2017, portant le délai de recours jusqu’au 13 avril 2017, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elles affirment que le recours en révision a été déposé dans les délais, soit le 13 avril 2017, date où la cour a été saisie.
Les demandeurs au recours font valoir à titre surabondant que l’avis de fixation étant lui même daté du 19 mai 2017, toute assignation à une audience dans le délai du recours était matériellement impossible.
Sur ce,
L’article 596 du code de procédure civile dispose que « le délai de recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque ».
Aux termes de l’article 598 du même code, « Le recours en révision est formé par citation. Toutefois, s’il est dirigé contre un jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.»
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que le point de départ du délai de deux mois est le 13 février 2017, date de réception de la lettre par laquelle les demandeurs prétendent avoir pris connaissance d’une information qui justifierait une révision de l’arrêt rendu. Le délai impératif de deux mois ouvert pour le recours en révision commençait à courir à compter du 13 février 2017 et prenait fin au 13 avril 2017.
Le point discuté est de savoir quel acte a pu interrompre le délai de deux mois.
Le recours en révision à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 février 2014 devait être formé par voie de citation devant cette même cour d’appel et, en l’absence d’une telle citation, ce recours doit être déclaré irrecevable.
Une citation est un acte de procédure qui est transmis soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par exploit d’huissier, par lequel une personne est sommée de se présenter devant un tribunal que l’acte lui désigne et à la date y figurant.
Il est admis que la requête en révision peut également être formée par dépôt au greffe de la juridiction dans les procédures où la représentation n’est pas obligatoire conformément à l’article 935
du code de procédure civile, mais le délai n’est alors interrompu que par la remise de la convocation adressée par le greffe aux parties, celle-ci ayant les effets d’une citation.
S’agissant en l’espèce d’une procédure dans laquelle la représentation est obligatoire, l’exigence de passer par la voie de la citation est impérative.
La citation par exploit d’huissier tendant au recours en révision n’a été délivrée que le 27 mars 2018 à la société Deluxe c’est à dire après la fin du délai d’ouverture du recours, peu importe qu’un dépôt au greffe non conforme aux dispositions de l’article 598 du code de procédure civile ait été effectué préalablement.
Par conséquent, le recours en révision doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
La société Deluxe sollicite à titre reconventionnel que les demandeurs au recours en révision soient condamnés à une amende civile de 10.000 euros et à 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle prétend que les demandeurs ont formé un recours en révision, malgré leur connaissance du dépassement du délai de recours et ont volontairement attendu l’expiration de la péremption devant la Cour de cassation pour produire leur pièce du 13 février 2017 et introduire leur recours en révision ; et ce afin de ce pas être contraints de s’acquitter des condamnations de l’arrêt rendu à leur encontre par la cour d’appel.
Les demandeurs au recours en révision répondent que les allégations sur le caractère abusif de leur recours ne se basent sur aucun élément objectif.
Sur ce ;
Sur les demandes reconventionnelles en procédure abusive et amende civile
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
En l’espèce, l’appréciation inexacte de leurs droits par M. X et la société Vela Verde n’est pas constitutive d’un abus dans l’exercice de leur droit d’agir en justice.
L’amende civile n’est pas prononcée à la demande d’une partie, elle n’est, de plus, pas justifiée en l’espèce.
La société Deluxe sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les frais et dépens
M. X et la société Vela Verde qui succombent supporteront les entiers dépens de la présente instance.
Il est équitable que M. X et la société Vela Verde soient condamnés in solidum à participer aux frais irrépétibles engagés par la société Deluxe pour se défendre à hauteur de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DIT le recours en révision irrecevable,
DÉBOUTE la société Deluxe & Confidential de ses demandes tendant à une
condamnation pour procédure abusive et au paiement d’une amende civile,
CONDAMNE in solidum M. X et la société Vela Verde à payer à la société Deluxe & Confidential la somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. X et la société Vela Verde aux entiers dépens de l’appel.
F G-H I-J K
Greffière Présidente
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