Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 janv. 2022, n° 19/07777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07777 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°27
N° RG 19/07777 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-QJLN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2021, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 13 janvier 2022, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur E-F X
né le […] à […] […]
[…]
Représenté par Me F DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me F DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. E-F X et Mme B Y sont propriétaires d’une maison d’habitation située […] à Saint-Brieuc.
Suivant deux devis des 18 novembre 2014 et 25 mars 2015, ils ont confié à la société LD Habitat, assurée auprès de la société Allianz Iard, la reprise des encadrements des ouvertures de la maison avec finition Granito et la réfection des appuis de fenêtres par résine pour la somme de 4 665,43 euros TTC.
Un acompte de 2 320,93 euros TTC a été versé. Les travaux ont débuté le 28 avril 2015 et ont été stoppés le soir par M. X qui s’est plaint par courriel du 5 mai 2015 de dégradations sur les menuiseries et du non-respect des travaux commandés.
Par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 21 octobre 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société LD Habitat, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 18 décembre suivant. Me David a été désigné liquidateur de la société. M. X et Mme Y ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective par courrier recommandé du 17 novembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2016, les consorts X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 février 2016.
L’experte, Mme D, a déposé son rapport le 17 février 2017.
Par actes d’huissier des 9 et 10 janvier 2018, M. X et Mme Y ont fait assigner la société Allianz Iard et Me David, ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en réparation de leurs préjudices.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 26 juillet 2019, le tribunal a :
- déclaré la société LD Habitat responsable sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil des dommages subis par les consorts X suite aux travaux réalisés ;
- fixé la créance des consorts X au passif de la liquidation judiciaire de la société LD Habitat aux sommes suivantes :
- 74 505,20 euros TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 février 2017 et le jugement, au titre des travaux de reprise ;
- 4 050 euros au titre du coût de relogement ;
- débouté les consorts X de leurs demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard ;
- débouté les consorts X de leurs demandes au titre des autres préjudices ;
- débouté la société Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Me David, ès qualités, à payer aux consorts X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire.
M. X et Mme Y ont interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2019, intimant la société Allianz Iard.
L’instruction a été clôturée le 5 octobre 2021.
Au cours du délibéré, la cour a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du motif d’ordre public de l’interdiction des poursuites à l’encontre d’une société à l’égard de laquelle une procédure collective est déjà ouverte. Les parties ont transmis leurs observations le17 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 juin 2020, au visa des articles 1147 ancien du code civil et L123-4 du code des assurances, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
- réformer partiellement le jugement déféré ;
- condamner la société Allianz Iard à verser à M. X et Mme Y une somme de 74 505,20 euros, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de février 2017 et jusqu’à complet paiement des sommes ainsi dues, au titre des travaux réparatoires ;
- inscrire cette somme au passif de la société LD Habitat ;
- condamner la société Allianz Iard à verser à M. X et Mme Y une somme totale de 8 800 euros au titre des préjudices subis ;
- inscrire cette somme au passif de la société LD Habitat ;
- condamner la société Allianz Iard à verser à M. X et Mme Y une somme de 14400 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
- inscrire cette somme au passif de la société LD Habitat ;
- condamner la société Allianz aux entiers dépens qui comprendront, outre ceux exposés pour les besoins de la présente instance, ceux exposés pour les besoins de la procédure de référés et les frais et honoraires de l’expert ;
- inscrire cette somme au passif de la société LD Habitat.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2020, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel et voir prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Allianz Iard ;
- débouter toute demande qui serait dirigée à l’encontre de la société Allianz ;
A titre subsidiaire
- réduire à de plus justes proportions les réclamations des consorts X ;
- rejeter les demandes relatives aux préjudices immatériels ;
- dire et juger que la garantie de la société Allianz ne pourra pas excéder les limites et conditions de la police et notamment dire que la franchise est opposable ;
- condamner les consorts X à verser à la société Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes contre la liquidation judiciaire
La liquidation de la société LD Habitat a été prononcée par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 21 octobre 2015.
M. X et Mme Y ont assigné Me David, ès qualités, le 9 octobre 2018.
L’article L 622-22 du code de commerce prévoit que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Il se déduit de ces dispositions que seule une instance en cours est soumise aux dispositions de l’article L 622-22 du code du commerce. Il s’ensuit que si l’instance n’a pas encore été déclenchée au moment du jugement d’ouverture, le juge ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable. Aussi, même après mise en cause des organes de la procédure collective, déclaration de créance et demande de fixation de créance au passif, l’action demeure irrecevable car elle se heurte à l’interdiction pour le créancier d’engager une action en justice tendant à la condamnation du débiteur à une somme d’argent, le créancier étant soumis à la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire.
Dès lors, peu important que les appelants aient déclaré leur créance et assigné le liquidateur judiciaire en première instance, le tribunal ne pouvait fixer cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société LD Habitat. La demande de fixation au passif de la procédure collective de la société de leur créance, en cause d’appel, par les appelants, est pour les mêmes motifs, irrecevable.
Sur le fond
Il résulte des devis des 18 novembre 2014 et 25 mars 2015 que la société LD Habitat devait procéder à la reprise des encadrements et des appuis des ouvertures de la maison de M. X et de Mme Y.
Il ressort de l’expertise judiciaire et de ses photographies que les entourages et appuis des fenêtres sont composés de briques peintes en rouge avec des liserés blancs et que les appuis en béton sont de couleur crème.
Le devis stipulait « décapage et préparation des ouvrages à enduire : 15 ml ».
L’experte indique que ce métré démontre que les briques ne pouvaient être incluses dans le devis puisque le ponçage des briques et béton représente 40 ml.
L’experte a également constaté que :
- le décapage des bétons est trop important,
- les appuis sont davantage attaqués que décapés,
- des coups de meuleuse sont présents sur le PVC des menuiseries et des volets roulants,
- de la limaille de fer a été projetée et s’est incrustée dans le PVC des menuiseries.
Il n’est pas contesté que la responsabilité contractuelle de la société LD Habitat, tenue d’une obligation de résultat en l’absence de réception, est engagée au regard des désordres affectant l’immeuble suite aux travaux qu’elle a réalisés, ainsi que l’a retenu le tribunal.
L’appel de M. X et de Mme Y est limité à la demande d’infirmation du rejet de leur demande de garantie contre la société Allianz Iard, assureur de la société LD Habitat.
Le moyen soutenu par les appelants tiré de l’incertitude de ce que les conditions générales produites soient celles remises à l’assurée n’est pas fondé. Le premier juge a, à juste titre, relevé que les conditions particulières signées par l’assuré mentionnent que les conditions générales COM 17341 lui ont été transmises et les conditions identifiées par ce numéro sont produites à la procédure.
En ce qui concerne la garantie A, qui se rapporte aux dommages matériels à l’ouvrage avant réception et aux biens sur chantier avant réception, les conditions générales précisent à l’article 2 que les dommages sont garantis dès lors qu’ils résultent d’un événement fortuit et soudain et qu’ils donnent lieu (article 2.1) au remboursement du coût des réparations affectant les travaux objets du marché non réceptionnés. Cet article précise que cette garantie s’applique également en cas de menace grave et imminente d’effondrement, définie comme l’écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d’ossature, de clos.
Maîtres de l’ouvrage et assureur s’opposent sur le point de savoir si les dommages subis par l’ouvrage en cours d’exécution sont survenus de façon à la fois fortuite et soudaine et sont donc garantis par la police d’assurance souscrite.
M. X et Mme Y soutiennent que la dégradation de leur maison, qui ne s’est déroulée que sur une journée, a été fortuite et soudaine.
Il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres ne sont dus ni à un événement fortuit, intervenu de manière imprévue, ni soudain, c’est-à-dire inattendu et instantané, mais relèvent de fautes et de l’incompétence de la société LD Habitat.
Les dommages sont donc sans lien avec un événement fortuit et soudain, ainsi que l’a retenu le tribunal.
S’agissant de la garantie B relative à la garantie responsabilité civile, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris les clients, par l’entrepreneur ou du fait de ses sous-traitants dans l’exercice de l’activité déclarée.
L’article 3.4 exclut pour l’ensemble des dommages :
1. Les dommages aux ouvrages et travaux exécutés par l’entreprise ou donnés en sous-traitance ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs.
2. Les dommages consécutifs à une violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale) :
- des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises,
- des prescriptions du fabricant.
3. Les dommages qui n’ont pas le caractère aléatoire parce qu’ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d’exécution telles qu’elles ont été arrêtées ou acceptées par vous (ou la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale).
Sont exclus à ce titre les dommages répétitifs lorsque vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement.
S’agissant de l’exclusion n°1, les maîtres de l’ouvrage font valoir que la société LD Habitat n’a exécuté aucun des ouvrages commandés (enduit hydrofugé, granito, re jointement, bandes de redressement, résine sur appuis de fenêtres) puisque les travaux ont été arrêtés à l’issue de la première journée de travaux.
La société Allianz Iard soutient que cette garantie ne couvre pas la reprise des propres ouvrages de l’assuré et qu’elle ne peut être mobilisée, les demandes portant exclusivement sur les travaux de reprise des dommages aux ouvrages.
Il ressort de l’expertise que les dommages résultent du ponçage des briques qui n’était pas prévu au devis et de désordres sur les menuiseries PVC sur lesquels la société LD Habitat ne devait pas intervenir de sorte que les dommages matériels affectant l’immeuble des clients de l’entrepreneur doivent être garantis, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
S’agissant de l’exclusion n°2, M. X et Mme Y considèrent que cette clause relève d’une déchéance de garantie, dès lors qu’elle s’applique en fonction du comportement de l’assuré, et ne peut donc être opposée à la victime. Ils font valoir que s’il est retenu qu’il s’agit d’une exclusion de garantie, elle n’est pas formelle et limitée dès lors qu’il est nécessaire de l’interpréter et qu’elle prive la garantie responsabilité civile de sa substance. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la preuve d’un manquement délibéré par la direction de la société LD Habitat fait défaut.
L’assureur réplique que l’experte a caractérisé l’existence de dommages consécutifs à une violation délibérée des règles de l’art.
Les maîtres de l’ouvrage sont mal fondés à soutenir que la clause litigieuse constitue une déchéance de garantie, le comportement de l’assuré n’étant pas un critère de distinction entre la déchéance et l’exclusion de garantie.
En revanche, ainsi qu’ils l’observent, l’assureur ne démontre pas que la direction de société LD
Habitat n’a pas respecté, de manière délibérée, les règles de l’art. Au contraire, il résulte de l’expertise que les désordres proviennent d’une erreur du commercial de la société LD Habitat qui a par la suite été licencié et de la maladresse et d’erreurs d’exécution des salariés.
S’agissant de l’exclusion n°3, les maîtres de l’ouvrage font valoir que cette clause n’est pas formelle et limitée.
En effet, celle-ci ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées permettant à l’assuré de connaître l’étendue exacte de sa garantie (3e Civ., 1 décembre 2020, n°19-20.790). Elle sera réputée non écrite.
Il s’ensuit que la garantie de la société Allianz Iard est mobilisable.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice matériel
La société Allianz Iard estime que le changement de l’ensemble des menuiseries est disproportionné. Elle considère que les désordres ne sont qu’esthétiques et que les entourages neufs amélioreront l’ouvrage, l’experte indiquant que « la maison sera par ces remèdes bien plus pérenne que par les travaux prévus, que les entourages neufs pourront être sans entretien ».
C’est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a fixé à 74 505,20 euros TTC les travaux réparatoires étant précisé que la meuleuse a formé des creusements sur les menuiseries PVC et volets roulants insusceptibles de réparation et non de simples rayures et qu’il n’existe pas d’autres possibilités que de les remplacer. La circonstance que ces dégradations ne sont visibles ni de la rue ni du jardin, ainsi que l’évoque l’assureur, est indifférente.
Enfin, si la mise en 'uvre de menuiseries neuves rend plus facile leur entretien, la société Allianz Iard est mal fondée à prétendre qu’il en résultera une amélioration indue de l’immeuble, celle-ci n’étant que la conséquence du nécessaire remplacement des menuiseries dégradées par son assuré.
La société Allianz Iard sera ainsi condamnée à payer la somme de 74 505,20 euros TTC à M. X et à Mme Y.
Sur les autres préjudices
La société Allianz Iard invoque l’article 2.5.3 du volet A de la police d’assurance pour dénier sa garantie des préjudices immatériels. Toutefois, il a été vu que c’est la garantie du volet B qui a été retenue et que l’article 3.3 de la police garantit les préjudices immatériels. Ce moyen ne peut donc prospérer.
Le tribunal a alloué la somme de 4 050 euros à M. X et à Mme Y au titre du coût de relogement lors des travaux dont la durée qui a été estimée par l’experte à 4,5 mois n’est pas critiquée.
La société Allianz Iard sera condamnée à son paiement aux maîtres de l’ouvrage.
Les maîtres de l’ouvrage qui seront relogés pendant les travaux ne peuvent, sauf à être indemnisés deux fois pour le même préjudice, réclamer l’indemnisation du préjudice de jouissance de leur immeuble pendant les travaux. Le tribunal a exactement rejeté cette demande et cette disposition sera confirmée.
C’est enfin par des motifs appropriés, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation des maîtres de l’ouvrage en raison de la modification de l’aspect de la façade. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La demande de la société Allianz Iard de voir dire que sa garantie ne pourra excéder les limites et les conditions de la police sera accueillie s’agissant d’une garantie facultative opposable à son assuré et aux tiers.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens prononcées par le tribunal sont infirmées.
La société Allianz sera condamnée à payer une indemnité de 8 000 euros à M. X et à Mme Y au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et de l’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. X et de Mme Y au titre du préjudice de jouissance et de celui résultant de la modification de la façade de l’immeuble.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes de M. X et de Mme Y tendant à inscrire leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LD Habitat,
CONDAMNE la société Allianz à payer à M. X et à Mme Y les sommes suivantes :
- 74 505,20 euros TTC actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 juin 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et de l’indice le plus proche de la date du présent arrêt
- 4 050 euros TTC au titre des frais de relogement,
- 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
DIT que la garantie de la société Allianz est opposable aux tiers et à son assuré et ne pourra excéder les limites et conditions de la police,
CONDAMNE la société Allianz aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et de l’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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