Infirmation 5 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 oct. 2020, n° 16/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00733 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 15 janvier 2016, N° 15/00588;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société QUDOS INSURANCE A/S, SAS ASSUMARISK |
Texte intégral
05/10/2020
ARRÊT N°
N° RG 16/00733 – N° Portalis DBVI-V-B7A-KZZQ
CB/NB
Décision déférée du 15 Janvier 2016 – Tribunal de Grande Instance de SAINT- GAUDENS – 15/00588
Société QUDOS INSURANCE A/S
C/
E X
F Z épouse X
H B
Boris D
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTES
SAS ASSUMARISK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société QUDOS INSURANCE A/S
[…]
[…]
représentée par Maître Me Boris D, intervenant volontaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société Kammeradvokaten/Poul Smith, Vester
Farimagsgade 23
[…]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame F Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître H B, es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS L’ARBRE MAISON
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence
sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de :
C. BELIERES, président
J-C. GARRIGUES, conseiller
J-H. DESFONTAINE, conseiller
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 14 novembre 2012 M. X et Mme Z épouse X ont confié à la Sas L’Arbre Maison la construction d’une maison d’habitation à […], lieu-dit Camp de Plan, moyennant un prix convenu forfaitaire de 120.760 € TTC, hors dommages-ouvrages et travaux dont l’exécution était réservée par le maître de l’ouvrage pour un montant de 11.880 € avec un délai d’exécution contractuellement prévu de 12 mois à compter de la date effective d’ouverture du chantier.
Selon note de couverture et attestation en date du 21 août 2013, émanant d’une société de courtage la société Assumarisk, exerçant sous le nom commercial d’ Assurisk Group M. et Mme X ont souscrit auprès de la société QUDOS Insurance A/S (QUDOS) un contrat d’assurance 'dommages-ouvrages’ et bénéficié d’une garantie de livraison à prix et délai convenus.
Par jugement en date du 24 septembre 2013 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas L’Arbre Maison et désigné Me B en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 25 septembre 2013 la Sas Assumarisk a pris contact avec M. et Mme X afin de connaître l’état d’avancement des travaux et le montant des sommes payées au constructeur et, au reçu des éléments de réponse réclamés, a confié le 8 février 2014 une mission de maîtrise d’oeuvre à Me A architecte afin de procéder à l’examen des travaux nécessaires à la poursuite du chantier d’une part et de sélectionner l’entreprise chargée des travaux, d’autre part et a chargé la société Constructions Occitanes de la poursuite du chantier.
Par actes d’huissier en date du 18 septembre 2015 M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens la Sas L’Arbre Maison, prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. B, M. C pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’agent responsable de la Sas Assumarisk, la Sas Assumarisk, la société QUDOS aux fins de les contraindre à exécuter leurs garanties contractuelles.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2016 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— débouté M. et Mme X de leurs demandes à l’encontre de M. C pris à titre personnel
— condamné in solidum la Sas Assumarisk et la société QUDOS à désigner, sous leur responsabilité, la personne chargée d’exécuter les travaux de construction de la maison d’habitation des époux X et à signer à cet égard tous documents utiles, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et ce durant trois mois, période à l’issue de laquelle il appartiendra aux époux X de saisir la juridiction compétente pour liquider l’astreinte et en solliciter, le cas échéant, le renouvellement
— dit que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée
— condamné in solidum la Sas Assumarisk et la société QUDOS à payer à M. et Mme X les sommes de
* 22.620,50 € au titre des pénalités de retard dues au 11 décembre 2015 outre les intérêts aux taux légal à compter du 18 septembre 2015, les intérêts échus des capitaux et dus pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts
* 40,25 € par jour de retard à compter du 12 décembre 2015 jusqu’à la date de livraison effective, au sens des dispositions de l’article 10 des conditions générales du contrat
* 8.000 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les intérêts échus des capitaux et dus pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts
* 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 17 février 2016 la Sas Assumarisk et la société QUDOS ont relevé appel général de cette décision en intimant les époux X et M. B, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas L’Arbre Maison.
Au vu de l’attestation en date du 8 janvier 2016 de la banque de déblocage de la totalité des fonds à la suite du règlement des factures des locateurs d’ouvrage jusqu’au mois de novembre 2015, la société QUDOS par l’intermédiaire de la Sas Assumarisk a procédé au paiement des factures présentées et validées par la société Constructions Occitanes en juillet et août 2016 puis, à la suite de la liquidation judiciaire de cette entreprise, désigné un expert qui a constaté le 29 novembre 2017 l’état du pavillon dont les travaux se sont poursuivis sous la maîtrise d’oeuvre d’un nouvel architecte désigné par leurs soins et ont été réceptionnés le 3 juillet 2018 avec réserves.
Par jugement du 20 décembre 2018 la Chambre des liquidations du Tribunal maritime et commercial de Copenhague au Danemark a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société QUDOS et désigné Me D en qualité de liquidateur lequel est intervenu volontairement à l’instance par voie de conclusions du 6 mai 2019.
L’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, par décision du président de la formation de jugement , suivant avis adressé le 22 mai 2020, via le réseau virtuel privé avocats, à chaque avocat des parties qui ne s’y est pas opposé dans le délai de quinze jours.
Prétentions et moyens des parties
La Sas Assumarisk et la société QUDOS représentée par son liquidateur judiciaire demandent dans leurs dernières conclusions du 6 mai 2019, au visa des articles 4, 5, 554, 690, 693, 114 du code de procédure civile et L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, de
In limine litis,
— déclarer Me D, es qualités de liquidateur judiciaire de la société QUDOS , recevable à intervenir volontairement à la présente instance
— dire que les époux X ont assigné la société QUDOS au domicile élu de M. C au […] à Orléans,
— dire que la société QUDOS, qui a son siège social au Danemark à Holte, n’a jamais élu domicile au domicile de M. C
— dire que dans ces conditions, la société QUDOS n’a pas été valablement assignée
— dire que la société QUDOS n’a pas pu faire valoir sa défense
— annuler le jugement déféré du 15 janvier 2016 à l’égard de la société QUDOS,
A titre principal,
Vu l’attestation de mandat entre la société Assumarisk et la société QUDOS Insurance A/S,
— dire que la société Assumarisk est intermédiaire d’assurance
— dire que la société Assumarisk a reçu un mandat de gestion et de souscription d’un certain nombre de polices d’assurances et de contrats de caution, au nom de la société QUDOS
— dire que la société Assumarisk n’a pas qualité pour exécuter personnellement les obligations contractuelles découlant des contrats conclus par l’assureur QUDOS, lesquelles n’incombent qu’à ce dernier,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société Assumarisk au titre du contrat de garantie de livraison conclu entre la société QUDOS et les époux X
— débouter les époux X de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société Assumarisk,
A titre subsidiaire,
Sur la poursuite des travaux de construction du pavillon des époux X
— constater que les époux X ont sollicité la condamnation des sociétés QUDOS et Assumarisk à procéder à l’exécution des travaux de construction de leur maison d’habitation
— dire que le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a statué ultra petita en condamnant les sociétés QUDOS et Assumarisk à désigner sous leur responsabilité, l’entreprise chargée de poursuivre les travaux alors que cette demande n’était pas formulée par les époux X
— dire en tout état de cause que la société QUDOS, par l’intermédiaire de la société Assumarisk, a désigné en 2014, un maître d’oeuvre en la personne de M. A ainsi qu’une entreprise, la société Constructions Occitanes, chargée de poursuivre les travaux de construction de l’habitation des époux X
— dire qu’en suite de la liquidation judiciaire de la société Constructions Occitanes la société QUDOS Insurance A/S par l’intermédiaire de la société Assumarisk, a sollicité la communication par les époux X d’un certain nombre d’éléments nécessaires à la poursuite des travaux, qu’elle n’a pas obtenu, puis a organisé une nouvelle réunion sur site pour préparer la poursuite des travaux de construction, le 29 novembre 2017, démontrant ainsi exécuter son obligation de garant de livraison
— dire que la société QUDOS, garant de livraison, ou encore la société Assumarisk, mandataire de la société QUDOS, n’ont pas la qualité de constructeur et ne sont pas tenus au respect des délais d’exécution des travaux
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés QUDOS et Assumarisk à désigner sous
leur responsabilité, l’entreprise chargée de poursuivre les travaux
— débouter les époux X de toute demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés Assumarisk et QUDOS au titre de la poursuite de leurs travaux
— débouter les époux X de leur demande de voir assortir cette condamnation d’une astreinte quotidienne de 1.000 € par jour de retard à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
Sur les pénalités de retard,
— dire que les pénalités de retard devant être prises en charge par le garant de livraison ne sont exigibles qu’à la livraison de la construction,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés QUDOS et Assumarisk à payer aux époux X la somme de 22.620,50 € au titre des pénalités de retard dues au 11 décembre 2015
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés QUDOS et Assumarisk à payer aux époux X les intérêts légaux à compter du 18 septembre 2015, date de l’assignation, à valoir sur la somme de 22.620,50 € au titre des pénalités de retard dues au 11 décembre 2015
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés QUDOS et Assumarisk à payer aux époux X la somme de 40,25 € par jour de retard à compter du 12 décembre 2015 jusqu’à la date de livraison effective
— dire que les époux X ont communiqué tardivement les éléments demandés par les sociétés QUDOS Insurance A/S et Assumarisk et notamment l’attestation de fin de déblocage des fonds de leur banque,
— débouter les époux X de toute demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés Assumarisk et QUDOS au titre des pénalités de retard,
— débouter les époux X de leur demande de liquidation des pénalités de retard jusqu’au 10 juillet 2016
— retrancher en tout état de cause du montant qui serait éventuellement alloué aux consorts X au titre des pénalités de retard et fixer au passif de la société QUDOS, la somme de 5.583,15 € correspondant à la franchise de 5% sur le dépassement du coût des travaux, contractuellement prévue,
Sur le préjudice des époux X,
— dire que les époux X ne justifient pas d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les pénalités de retard
— dire que les sociétés Assumarisk et QUDOS ont été diligentes et n’ont pas laissé les époux X dans une quelconque ignorance de la gestion de leur situation,
— dire que la société QUDOS, garant de livraison, ou encore la société Assumarisk, mandataire de cette société n’ont pas la qualité de constructeur et ne sont pas tenus au respect des délais d’exécution des travaux
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées à payer aux époux X la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice moral
— débouter les époux X de toute demande de condamnation formée à leur encontre ou de la fixation au passif de la société QUDOS, au titre d’un quelconque préjudice moral et/ou de jouissance
— débouter les époux X de leur demande incidente de voir fixer à 30.000 € l’indemnité au titre du préjudice moral
— dire que les époux X ne justifient pas de leur demande d’allocation d’une indemnité complémentaire de 30.000 € au titre de leurs préjudices immatériels,
— dire que ladite indemnité serait redondante avec leur demande formée au titre de leur préjudice moral et matériel pour lequel ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de 30.000 €
— débouter les époux X de toute demande de condamnation formée à leur encontre ou de la fixation au passif de la société QUDOS, au titre d’un quelconque préjudice immatériel,
En tout état de cause,
— débouter les époux X de leur demande de voir assortir les condamnations qui seraient prononcées des intérêts légaux à compter de la date du 18 septembre 2015,
— condamner les époux X à leur payer la somme de 4.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent qu’à défaut pour les époux X de justifier de leur déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société QUDOS, toutes leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Elles font valoir que l’assignation na pas été délivrée au siège social de la société QUDOS, à l’un de ses établissements ou à son domicile élu, ce qui l’empêche de faire valoir sa défense de sorte que conformément à l’article 693 et 114 du code de procédure civile le jugement doit être annulé.
Elles prétendent que la société Assumarik qui exerce une activité de courtage d’assurance et de réassurance doit être mise hors de cause, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre car elle est un simple intermédiaire d’assurance qui a reçu de la société QUDOS mandat de gestion et de souscription d’un certain nombre de police d’assurance en ce compris les contrats des garanties de livraison et n’est donc qu’un mandataire qui n’a aucune qualité pour exécuter personnellement les obligations contractuelles découlant des contrats qui incombent exclusivement à l’assureur ; elles ajoutent que l’attestation de garantie de livraison précise bien que c’est la société QUDOS qui l’accorde de sorte qu’il n’existe aucune doute sur l’identité du garant et qu’aux termes de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation cette garantie ne peut être donnée que par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agrées à cet effet.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les époux X avaient sollicité leur condamnation à procéder à l’exécution des travaux de construction de leur maison d’habitation et que le tribunal les a condamnés in solidum à désigner sous leur responsabilité et sous astreinte la personne chargée d’exécuter les travaux de construction de la maison, de sorte qu’il a statué ultra petita.
Elles ajoutent qu’elles ont, en toute hypothèse, respecté les obligations mises à leur charge par l’article L 231-6 III du code de la construction et de l’habitation en mandatant un architecte en la personne de M. A le 8 février 2014 qui, après examen du dossier, a validé l’intervention de la société Constructions Occitanes pour la reprise des travaux et assuré un rôle financier en prenant en charge le règlement des factures des entreprises et le coût du dépassement du prix convenu et que les travaux sont aujourd’hui réceptionnés.
Elles soulignent qu’elles n’ont cessé de solliciter des époux X dès le 2 octobre 2015 la communication du justificatif de fin de déblocage des fonds de leur banque afin de déterminer les sommes devant être prises en charge par la société QUDOS, ce qui les a contraintes à mandater en décembre 2015 un expert technique afin de débloquer la situation et de permettre la poursuite des travaux et n’a obtenu la remise de ce document que fin mai 2016 alors qu’il avait été délivré le 8 janvier 2016, a, après la liquidation judiciaire de la société Constructions Occitanes, procédé au paiement des factures restant dues aux entreprises intervenues, sollicité la production des devis/factures payées par les époux X pour les rembourser, organisé une réunion sur site le 29
novembre 2017 pour faire un état de la construction et permettre la reprise rapide des travaux qui sont réceptionnés depuis le 3 juillet 2018.
Elles affirment que le garant de livraison n’est pas tenu de livrer la maison dans le délai convenu avec le constructeur de maison individuelle puisqu’il n’est pas lui-même constructeur mais seulement tenu à garantir le non respect de ce délai de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés sous astreinte à terminer les travaux dans un délai raisonnable.
Elles rappellent que l’article L 231-6 I c) du code de la construction et de l’habitation met à la charge du garant de livraison les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixé par décret de sorte que la condamnation prononcée par le tribunal était prématurée, le décompte ne pouvant être effectué qu’à l’achèvement de la construction ; elles font remarquer que les époux X ont eux-mêmes contribué au retard pris dans la livraison du chantier en ne communiquant pas les éléments qui leur étaient demandés et précisent qu’elles ont d’ores et déjà réglé à ce titre la somme de 10.022,25 € au titre des pénalités dues du 12 décembre 2015 au 16 août 2016 et avaient déjà réglé la somme de 22.620,50 € en exécution de la décision déférée ; elles soulignent que devra être déduite des éventuelles pénalités alloués la franchise de 5 % sur le dépassement du coût des travaux contractuellement prévue soit la somme de 5.583,15 € ( 5 % de 111.663,09 €).
Elles concluent au rejet de la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice moral car le garant de livraison n’est pas lui-même tenu de s’assurer du respect du délai d’exécution des travaux par le constructeur désigné pour poursuivre le chantier et les pénalités de retard réparent l’entier préjudice subi par le maître d’ouvrage résultant du non respect du délai d’exécution des travaux ainsi qu’au débouté de la demande d’indemnité complémentaire pour trouble de jouissance.
M. et Mme X demandent dans leurs dernières conclusions du 17 avril 2020 de
— démettre les sociétés Assumarisk et QUDOS de toutes leurs demandes, fins de leurs appels et conclusions comme irrecevables, injustes et en tout cas mal fondés
— dire que les sociétés Assumarisk et QUDOS ont engagé in solidum leurs entière responsabilité dans l’absence de livraison de la construction commandée à prix et délais convenus au 28 mai 2014 au plus tard ainsi qu’elles y étaient toutes deux formellement tenues
— constater que la maison leur a été livrée avec réserves le 3 juillet 2018 seulement
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Assumarisk et QUDOS à désigner, sous leur entière responsabilité, les entreprises chargées d’exécuter les reprises des travaux de construction de leur maison d’habitation telles que mise en réserves au procès-verbal de réception du 3 juillet 2018
— confirmer qu’à défaut de s’y employer dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, les sociétés susnommées demeurent redevables envers eux d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard sauf à en obtenir la liquidation par la cour d’appel passé ce délai
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Assumarisk et QUDOS au paiement de la somme de 22.620,50 € au titre des pénalités quotidiennes de retard entre le 28 mai 2014 et le 11 décembre 2015 et dit qu’à compter du 12 décembre 2015, cette pénalité de 40,25 € par jour serait due jusqu’à la date de livraison de la maison d’habitation qui est intervenue avec réserves le 3 juillet 2018,
— liquider d’ores et déjà cette pénalité contractuelle entre le 12 décembre 2015 et le 3 juillet 2018 en leur allouant l’indemnité provisionnelle complémentaire de 37.633,75€ (935 jours x 40,50 €), telle qu’arrêtée au 3 juillet 2018 et dire qu’au-delà de cette date, la pénalité de 40,25 € continuera à courir jusqu’à la date de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception des travaux à intervenir
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Assumarisk et QUDOS Insurance A/S au
dédommagement de leurs préjudices moraux ou immatériels
— faire droit à leur appel incident sur le quantum desdits dommages et condamner in solidum les sociétés Assumarisk et QUDOS au paiement d’une indemnité de 30.000 € à ce titre
— les condamner pareillement à les dédommager de leurs préjudices immatériels sur le fondement de l’article 1142 du code civil à hauteur d’une indemnité complémentaire de 470 € mensuels à compter du 28 mai 2014 jusqu’au 3 juillet 2018 équivalent aux pertes de loyers occasionnées en contrepartie de leurs troubles matériels de jouissance avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance et valant mise en demeure de payer avec anatocisme et capitalisation sur une année entière
— confirmer la condamnation in solidum des sociétés Assumarisk et QUDOS aux dépens de première instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Assumarisk et QUDOS aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 de code de procédure civile qui comprendront remboursement de la somme complémentaire de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, après rappel des obligations mises à la charge du garant par l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, que le chantier ayant débuté le 28 mai 2013 la réception de l’ouvrage devait intervenir le 28 mai 2014 au plus tard et ne l’a finalement été qu’en juillet 2018 soit 4 ans et un mois plus tard, que la liquidation judiciaire de la société L’Arbre Maison ouverte le 24 septembre 2013 l’a mise dans l’impossibilité de poursuivre le chantier et placé aussitôt l’assureur la société Assumarisk et sa caution société QUDOS dans l’obligation de fournir la garantie de livraison ; ils indiquent que comme la mise en demeure s’avérait inutile par suite de l’empêchement dirimant du constructeur en liquidation judiciaire, il appartenait à M. C gérant de la société Asssumarisk de faire procéder à l’exécution de ses obligations en désignant sous sa responsabilité la personne chargée de terminer les travaux et en ratifiant avec elle tout marché écrit déterminant avec précision les différentes prestations dont elle se chargeait ainsi que leurs règlements financiers.
Ils exposent que M. C ès qualités a été immédiatement informé de la déconfiture de la Sarl l’Arbre Maison puisqu’il les en a avisés dès le lendemain en leur demandant diverses pièces nécessaires à la constitution de son dossier et se sont ensuite empressés de lui répondre notamment sur le montant des fonds versés soit au total 36.052,94 € entre les mains du constructeur ou directement de ses sous traitants mais qu’il a attendu le 8 février 2014 soit près de 4 mois et demi pour désigner un maître d’oeuvre, ce qui ne laissait qu’un délai d’à peine quatre mois pour procéder à l’achèvement de la construction prévue le 28 mai 2014 et le 22 octobre 2014 pour choisir un constructeur la société Constructions Occitanes sans pour autant régulariser un marché écrit avec démarrage du chantier le 11 avril 2015 seulement sans planning précis d’achèvement et en refusant de prendre en charge le dépassement du prix initial puisque certains sous-traitants, non honorés de leurs prestations, les ont arrêtées et ont du agir en justice pour obtenir le règlement de leurs factures.
Ils indiquent que devant cette inertie ils ont agi devant le tribunal de grande instance de Saint Gaudens dès le 18 septembre 2015, que malgré le prononcé du jugement du 25 janvier 2016 les travaux ont été arrêtés à plusieurs reprises et avec des sous traitants impayés.
Ils font valoir que la société QUDOS a été régulièrement assignée à domicile élu chez le gérant de la société Assurisk’Group qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte en sa qualité de mandataire et qu’en toute hypothèse elle ne peut se prévaloir d’aucun grief.
Ils soutiennent, sur le fond, que la société Assumarisk doit prendre en charge le sinistre sans pouvoir se retrancher derrière son statut de courtier en assurances pour prétendre qu’elle ne serait qu’un simple intermédiaire non garanti des conséquences dommageables des sinistres qui ne pourraient être pris en charge que par l’assureur car, selon le certificat de garantie, elle a pris la qualité d’assureur ayant autorité de souscription et non celle de simple courtier agissant au nom et pour le compte de QUDOS alors même que l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation précise que la garantie de livraison est assurée tant par un garant que par la caution solidaire d’un organisme de crédit, d’un établissement financier ou d’un assureur de sorte qu’elle a pleinement assumé la garantie
litigieuse ; ils ajoutent que la société Assumarisk a entièrement géré le sinistre en prenant toutes les initiatives nécessaires à sa prise en charge comme lancer les appels d’offre en vue de la désignation d’un repreneur, saisir un architecte et un bureau d’études, les régler, choisir le repreneur, exiger la remise du solde disponible auprès de l’organisme de crédit prêteur de deniers, provisionner le sinistre ….; ils font remarquer que les différents échanges de correspondance permettent de constater qu’elle a agi de son propre chef en prenant toutes les décisions incombant à une véritable garantie disposant ainsi que le veut la loi de la caution solidaire de la société QUDOS ; ils en déduisent qu’elle est manifestement tenue avec celle-ci de réparer les entiers dommages découlant de l’irrespect de toutes ses obligations légales et contractuelles.
Ils indiquent que le tribunal n’a nullement statué ultra petita, qu’ils lui ont demandé au visa de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation de procéder à l’exécution des travaux de construction de la maison individuelle des époux X pour qu’ils puissent être achevés le plus rapidement possible dans le cadre de la garantie de livraison à prix et délai convenus, que le tribunal a enjoint aux sociétés Assumarisk et QUDOS d’avoir à désigner sous leur responsabilité la personne chargée d’exécuter lesdits travaux et à signer à cet égard les documents utiles, ce qui tend aux mêmes fins et procède de l’appréciation du même texte légal.
Ils prétendent que la seule désignation de la société Constructions Occitanes est notoirement insuffisante car les exigences légales lui imposaient de prendre à leur charge le coût du dépassement du prix convenu avec les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix voire les pénalités contractuelles en cas de retard de livraison de plus de 30 jours, que les sociétés Assumarisk et QUDOS ont été défaillantes à ce titre en refusant de souscrire le moindre contrat écrit déterminant les modalités d’intervention du repreneur et son paiement comme celui de ses sous traitants de sorte qu’après une reprise laborieuse du chantier celui-ci a été abandonné en raison du refus de financement par le garant et sa caution solidaire du coût des travaux dépassant le reliquat des crédits immobiliers non employés, d’autant qu’à force d’atermoyer la société Constructions Occitanes a fini par déposer son bilan et été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2016.
Ils se prévalent de l’article 26 des conditions générales du contrat de construction initial qui prévoyait une pénalité de 1/300ème du prix convenu par jour calendaire de retard soit 40,25 € par jour qui est applicable à l’assureur tenu de garantir le délai de livraison contractuel et sollicitent la condamnation de la société Assumarisk et de la société QUDOS à leur payer une telle indemnité depuis le 14 mai 2014 jusqu’au 3 juillet 2018, date de livraison du bien, sauf à déduire les provisions déjà accordées et réglées.
Ils réclament indemnisation du préjudice moral subi chiffré à 30.000 € pour être resté dans l’ignorance de la date de finition des travaux, même approximativement, ce qui ne leur permettait pas d’établir des prévisions pour tirer parti du bien ou en prévoir les surcoûts budgétaires, source nombreux tracas et inconforts matériels.
M. B, es qualité de liquidateur de la Sas L’Arbre Maison assigné par les appelantes par acte délivré à l’étude de l’huissier le 6 juin 2016 et contenant dénonce de la déclaration d’appel et de leurs conclusions n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
Il convient de donner acte à Me D, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUDOS de son intervention volontaire à l’instance
L’assignation introductive d’instance a été délivrée le 18 septembre 2015 à la société QUDOS désigné dans l’acte d’huissier comme ayant son siège social à […], 371 ayant élu domicile chez M. C J à […] ; l’huissier a signifié l’acte 'au domicile élu : M. J C, qualité mandataire qui a donné son visa signé l’acte'
Cette société ne peut prétendre ne pas avoir été valablement assignée pour n’avoir jamais élu domicile au domicile de M. C dès lors que dans son acte de déclaration d’appel elle mentionne son adresse au Danemark mais précise elle-même à la rubrique 'complément d’information', 'ayant élu domicile chez M. J C à […].
Sur l’action contre Assumarisk
L’attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus a été délivré à en tête de Assurisk’Group et certifie que 'l’Arbre Maison a conclu avec le maître d’ouvrage Monsieur et Madame X un contrat de construction pour une maison individuelle située […], Type de travaux Construction neuve, DOC 19/08/2013, permis n° PC 031 045 12 Y0004 en date du 18 avril 2013 dont le prix convenu est de 120.760 €.
Ce contrat conforme aux obligations édictées par la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et le décret d’application n° 91-1201 du 27 novembre 1991 bénéficie des garanties légales accordées par QUDOS Insurance A/S nommée ci après La caution
Garantie de livraison à prix et délai convenus
QUDOS Insurance A/S déclare par la présente accorder la garantie de livraison prix et délai convenus pour la construction ci-dessus désignée au profit du maître d’ouvrage dans les conditions et limites fixées par la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et le décret d’application n° 91-1201 du 17 novembre 1991
Ce contrat est délivré selon les modalités prévues aux conditions générales et particulières du contrat auquel il se réfère.
Conformément aux clauses et conditions suspensives reprises à l’article L 231.4 du code de la construction et de l’habitation,il est rappelé que la construction objet de la présente doit bénéficier d’une garantie 'Dommages Ouvrage’ rendue obligatoire par la loi du 4 janvier 1978.
A défaut la caution pourra opposer au bénéficiaire de la présente la nullité du contrat de construction.
Fait à Orleans le 21 août 2013
Pour la compagnie d’assurances : Assurisk’s Group ayant autorité de souscription J C'
Au bas de chaque page il est mentionné 'Assurisk’s Group, Société de courtage et/ou Agence de souscription exerçant sous le contrôle de l’Acam'
Ainsi, le garant de livraison est la société QUDOS, la société Assurisk’s Group n’étant que la société de courtage.
Elle est donc le mandataire de la société d’assurance qui s’est portée garante de livraison à prix et délai convenus.
Si le mandataire représente la personne du mandant, le mandataire qui a fait savoir aux tiers sa qualité de mandataire et qui n’a pas outrepassé ses pouvoirs, n’est pas obligé personnellement ; le mandant seul est lié envers les tiers avec lesquels le mandataire a contracté.
Le mandataire est présumé avoir donné une connaissance suffisante de ses pouvoirs aux tiers avec lesquels il contracte, sauf pour ces derniers à prouver le contraire.
La Sas Assumarisk n’a nullement négligé d’informer les tiers qu’elle agissait au nom du mandant, cette situation ressortant clairement du libellé de l’attestation susvisée.
Ce mandat est, au demeurant, confirmé par une attestation signée de la société QUDOS Insurance en date du 18 juillet 2012 ainsi libellé 'Je soussigné, représentant de la compagnie QUDOS Insurance confirme avoir mandaté l’entreprise ASSURISK’GROUP SARL RCS 514 395 680 afin d’assurer en notre nom la gestion ainsi que la souscription des polices d’assurances pour les garanties suivantes ….Caution Financière pour Maisons Bois Territorialité sur le territoire français (hors Dom et TOM).
La Sas Assumarisk n’est donc pas obligée personnellement envers les époux X.
Sur l’action contre QUDOS
La garantie de livraison à prix et délais convenus qui a pour but de protéger le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la construction constitue une garantie légale d’ordre public et autonome qui ne disparaît pas du fait de la liquidation judiciaire du constructeur défaillant.
Elle porte sur le coût des dépenses nécessaires à l’achèvement des travaux convenus conforme aux prévisions du contrat et dépourvu de malfaçons apparentes mais aussi les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours dont le montant et le seuil minimum sont fixés par l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation 1/3000ème du prix convenu par jour de retard et ont pour terme la livraison de la maison.
Sur l’achèvement de l’ouvrage
L’examen des pièces versées aux débats révèle que dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la Sas L’Arbre Maison le 24 septembre 2013 la société Assumarisk a contacté les époux X en sollicitant divers documents ou informations et mandaté le 8 février 2014 un maître d’oeuvre en vue d’établir un dossier de consultation d’entreprise, appel d’offre et suivi des travaux, que l’entrepreneur en la personne de la société Constructions Occitanes a été agréée le 22 octobre 2004 mais n’a effectivement repris le chantier qu’en avril ou septembre 2015.
A la date de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de grande instance de Saint Gaudens, la reprise du chantier était donc en cours et la désignation d’un constructeur chargé d’exécuter les travaux de constructions eu égard à la défaillance du constructeur initial la Sas L’arbre à Bois était déjà faite ; la condamnation de la Sa QUDOS à y procéder sous astreinte n’avait donc pas lieu d’être.
L’ouvrage étant achevé depuis le 3 juillet 2018, aucune demande ne peut être maintenue à ce titre.
M. et Mme X paraissent exiger, dans des termes non dépourvus d’ambiguïté au 2e paragraphe de la page 38, la désignation d’une entreprise chargée de lever les réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 3 juillet 2018 ; en effet, ils demandent 'la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Assumarisk et QUDOS à désigner, sous leur entière responsabilité, les entreprises chargées d’exécuter les reprises des travaux de construction de la maison d’habitation des époux X, telles que mises en réserve au procès-verbal de réception du 3 juillet 2018
".
Aux termes de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation la garantie ne prend fin que lorsque les réserves faites à la réception auront été levées ; mais outre qu’en raison de sa date le jugement ne s’est pas prononcé sur ce point, les réserves émises dans le procès-verbal de réception concernaient 5 lots sur 12 lots, étaient mineures et rien ne permet de dire qu’elles n’ont pas été reprises par les entreprises concernées dans le délai d’un mois prévu dans ce document, alors que plus de deux ans se sont écoulés depuis, qu’aucune correspondance quelconque (mise en demeure de ces entreprises, lettre au garant d’achèvement ou autre) n’est versée aux débats par les maîtres d’ouvrage à leur sujet.
Sur les pénalités de retard
En vertu de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation de garantie de livraison prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours qui, en l’espèce, est égal au seuil minimal réglementaire de 1/3000ème du prix convenu.
La Sa QUDOS est donc tenue à garantie dès le premier jour de retard, ce texte ne prévoyant pas la déduction d’une période de 30 jours pour le calcul des pénalités forfaitaires en cas de retard de livraison excédant cette durée, mais seulement l’absence d’indemnisation lorsque le retard ne dépasse pas 30 jours ; elle l’est à hauteur de la somme de 40,25 € par jour mais uniquement jusqu’à la livraison de la maison et non la levée des réserves émises la réception comme sollicité par M. et Mme X dans leurs dernières conclusions.
Ces pénalités s’établissent à la somme de 60.254,25 € pour la période du 28 mai 2014 au 3 juillet 2018 soit 1497 jours (217 jours + 365 jours + 366 jours + 365 jours + 184 jours) à 40,25 €, étant souligné que la franchise autorisée par l’article § a) du I de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation ne concerne que le prix des travaux ; elles portent intérêts au taux légal à compter de chaque demande en justice relative à la période passée concernée qui vaut mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil soit l’assignation du 18 septembre 2015 pour celles dues pour la période du 28/05/2014 jusqu’à cette date, les conclusions d’appel du 8/07/2016 pour celles dues pour la période du 19 septembre 2015 jusqu’à cette date, du 30/11/2017 pour celles dues pour la période du 9/07/2016 jusqu’à cette date, du 11/12/2017 pour celles dues pour la période du 1/12/2017 jusqu’à cette date et du 17/04/2020 pour celles dues pour la période du 12/12/2017 jusqu’au 3/07/2018, sans qu’il y ait lieu à capitalisation.
La société QUDOS s’est déjà acquittée de la somme de 22.620,50 € pour la période du 28 mai 2014 au 11 décembre 2015 et de 10.022,25 € (chèque du 8 décembre 2016) pour la période du 12 décembre 2015 au 16 août 2016, dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement soit au total 32.642,75 €, toutes sommes qui restent acquises à M. et Mme X.
Elle reste redevable de la somme de 27.611,50 € en principal outre intérêts légaux mais aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre de ce chef ; seul le montant de la créance des époux X peut être fixée en raison de sa liquidation judiciaire prononcée le 20 décembre 2018 ; peu importe que les maîtres d’ouvrage ne justifient pas d’une déclaration de créance entre les mains du liquidateur ; la note circulaire en date du 24 janvier 2019 à destination des 'preneurs d’assurance et victimes de sinistres en France' versée aux débats mentionne expressément en sa page 5 que 'si vous aviez déjà déclaré votre sinistre à votre gestionnaire avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation le 20 décembre 2018, votre sinistre sera réputé avoir été déclaré au Fonds de garantie danois et au liquidateur. Le cas échéant, il n’est pas nécessaire que vous produisiez une nouvelle fois votre créance'.
Sur les dommages et intérêts
M. et Mme X qui ne justifient pas avoir subi un préjudice indépendant du retard et donc distinct de celui indemnisé par les pénalités prévues au contrat en application de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation, lesquelles constituent la réparation globale du préjudice des maîtres d’ouvrage issu du retard doivent être déboutés de toute demande d’indemnisation complémentaire.
Sur les demandes annexes
La société QUDOS qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande de M. et Mme X au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour, de leur allouer la somme globale de 6.000 € et de rejeter celle présentée à ce même titre par la Sas Assumarisk.
Par ces motifs
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
— Donne acte à Me D, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUDOS
Insurance A/S de son intervention volontaire à l’instance.
— Déclare régulière l’assignation introductive d’instance.
— Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la société QUDOS Insurance A/S a seule la qualité de garant de livraison à prix et délai convenus.
— Met hors de cause la Sas Assumarisk.
— Dit que la société QUDOS Insurance A/S a mis en oeuvre cette garantie.
— Constate que la construction est achevée et a été réceptionnée le 3 juillet 2018.
— Dit que les pénalités de retard couvertes par la garantie s’établissent à 40,25€ par jour pour la période du 28 mai 2014 au 3 juillet 2018 soit la somme de 60.254,25€.
— Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de chaque demande en justice relative à la période passée concernée soit l’assignation du 18 septembre 2015 pour celles dues pour la période du 28/05/2014 jusqu’à cette date, les conclusions d’appel du 8/07/2016 pour celles dues pour la période du 19 septembre 2015 jusqu’à cette date, du 30/11/2017 pour celles dues pour la période du 9/07/2016 jusqu’à cette date, du 11/12/2017 pour celles dues pour la période du 1/12/2017 jusqu’à cette date et du 17/04/2020 pour celles dues pour la période du 12/12/2017 jusqu’au 3/07/2018, sans qu’il y ait lieu à capitalisation.
— Constate que la société QUDOS Insurance A/S s’est acquittée de la somme de 32.642,75 € en principal qui reste acquise à M. et Mme X.
— Fixe la créance de M. et Mme X à la liquidation judiciaire de la société QUDOS Insurance A/S à la somme de 27.611,50 € en principal outre intérêts.
— Condamne la société QUDOS Insurance A/S représentée par son liquidateur judiciaire Me D à payer à M. et Mme X la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute toute autre partie de sa demande à ce même titre.
— Condamne la société QUDOS Insurance A/S représentée par son liquidateur judiciaire Me D aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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