Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 4 févr. 2021, n° 20/10457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 9 juillet 2020, N° 20/80648 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VENT ET MARÉE c/ Association UDAF DES HAUTS DE SEINE 2 (UDAF DES HAUTS DE SEINE), Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 165 RUE SAINT-HONORÉ 75001, S.C.I. SCHOLER SAINT HONORE 1 |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10457 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDYE
Décision déférée à la cour : jugement du 09 juillet 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 20/80648
APPELANTE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 513 330 621 00014
165, rue Saint-Honoré
[…]
représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515,
ayant pour avocat plaidant Me Pauline Debas, avocat au barreau de Paris, Barbier & associés, Toque C987
INTIMÉES
S.C.I. X SAINT HONORE 1
Société civile immobilière, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 531 778 561 00021
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Me Jean-B Blatter de la Scp Blatter Seynaeve et associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0441,
Association UDAF DES HAUTS DE SEINE (UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 92), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ès qualités de tuteur de Madame A Y veuve X, désignée en cette qualité par ordonnance de changement de tuteur rendue le 5 novembre 2015 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Puteaux
N° SIRET : 78 44 48 0002
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Me Jean-B Blatter de la Scp Blatter Seynaeve et associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0441,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 165 rue Saint-Honoré […]
ayant pour syndic la Société Craunot SA, pris en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 335 149 647 00018
C/o Le Cabinet Craunot
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie Buniak, avocat au barreau de Paris, toque : C1260,
ayant pour avocat plaidant, Me Chloé Frantz, avocat au barreau de Paris, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
en application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Par contrat du 11 janvier 2005, Mme Y, veuve X, a donné à bail à la société B-C et Z, aux droits de laquelle se trouve la société Vent et Marée, un local à usage commercial sis 165 rue Saint-Honoré à Paris 1er, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Mme Y, qui a apporté la nue-propriété des locaux à la Sci X Saint Honoré 1 (la Sci) est, depuis un jugement du 27 août 2015, sous la tutelle de l’Udaf des Hauts-de-Seine.
Le 4 mai 2017, à l’issue d’une instance introduite le 7 mai 2013 à laquelle est intervenu volontairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l’expulsion du preneur. Le 23 octobre 2019, infirmant partiellement ce jugement, la cour d’appel de Paris a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion. Cet arrêt a été signifié à la société Vent et Marée le 19 novembre 2019, qui a formé un pourvoi en cassation le 20 décembre 2019.
En exécution, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 mars 2020.
Par jugement du 9 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de sursis à expulsion formée par la société Vent et Marée et l’a condamnée à payer à la Sci, à Mme Y et au syndicat des copropriétaires, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vent et Marée a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 23 juillet 2020.
Il a été procédé à l’expulsion de la société selon procès-verbal du 22 octobre 2020.
Par conclusions du 6 octobre 2020, l’appelante poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de lui accorder un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour libérer les lieux. Elle conclut au débouté des demandes des intimés et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 novembre 2020, la Sci et l’Udaf des Hauts-de-Seine, ès qualités de tuteur de Mme Y, entendent qu’il soit dit que l’instance n’a plus d’objet, concluent au rejet des demandes de l’appelante et à la confirmation du jugement. Elles sollicitent que la société Vent et Marée soit condamnée à leur payer, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires entend qu’il soit dit que l’instance n’a plus d’objet, conclut au rejet des demandes de l’appelante et à la confirmation du jugement. Il entend que la société Vent et Marée soit condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les délais pour libérer les lieux :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3
ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de sursis à expulsion.
Cette demande de délais est dans tous les cas aujourd’hui sans objet, l’expulsion ayant été pratiquée le 22 octobre 2020, sans que l’appelante n’en conteste la régularité.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’appelante sera condamnée à payer à chaque intimé la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement';
Condamne la Sarl Vent et Marée à payer à la Sci X Saint Honoré 1, à l’Udaf des Hauts-de-Seine, ès qualités de tuteur de Mme A Y, veuve X, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 165 rue Saint-Honoré à Paris 1er, chacun, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Vent et Marée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
la greffière la présidente
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