Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 2 mars 2021, n° 20/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, JEX, 16 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°120
EC/KP
N° RG 20/00879 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7XL
D
C/
POISSARD
POISSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 02 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00879 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7XL
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2020 rendu(e) par le Juge de l’exécution de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur M T D
né le […] à […]
[…]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES :
Monsieur X, H A
né le […] à NIORT
[…]
[…]
Madame Y, J A divorcée Z
née le […] à NIORT
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me P GRAFIEAUX, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur L-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur L-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
De l’union Mme K B et M. L A, mariés le […] à Verines-sous-Celles, son nés deux enfants :
— Y Z née A, née le […] à Niort ;
— X A né le […] à Niort.
Les époux ont opté pour le changement de leur régime matrimonial au profit de la communauté universelle avec attribution intégrale, changement homologué par le tribunal de grande instance de Niort le 15 octobre 1990.
M. L A est décédé le […] ; Mme B s’est alors vu attribuer la totalité du patrimoine conjugal.
Le 9 mars 2010, Mme K B a contracté avec M. M D un pacte civil de solidarité enregistré au greffe du tribunal d’instance de C. Elle a également selon acte authentique reçu par Me S, notaire à C, le 11 août 2010, établi un mandat de protection future désignant M. M N comme mandataire, et a rédigé le 16 mars 2015 un testament olographe instituant M. M N comme légataire universel.
Le 29 mars 2018, le mandat de protection future a été activé par le greffier du tribunal d’instance de Saintes après production d’un certificat médical du Docteur Négrier du 23 mars 2018.
Mme K B est décédée le […] à Royan, laissant pour lui succéder son partenaire de PACS, légataire universel, et ses deux enfants, héritiers réservataires. M. M D a saisi Me Candau, notaire à C, de la succession.
Selon acte du 8 août 2019, Mme Y Z et M. X A ont saisi le tribunal de grande instance de Saintes en ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession.
Mme Y Z et M. X A entendent solliciter le rapport à la succession et la réduction de cinq contrats d’assurance-vie dont M. M N a été désigné bénéficiaire, représentant un total de 3 307 817,68 euros.
Les héritiers réservataires ont obtenu du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saintes l’autorisation de procéder à des saisies conservatoires :
— selon ordonnance du 8 juillet 2019, sur les contrats d’assurance-vie ouverts au nom de la défunte auprès la société Générali et Aviva Vie pour garantie d’une créance de 1 224 333,60 euros chacun (saisies réalisées les 19 juillet 2019 et dénoncées le 22 juillet 2019) ;
— selon ordonnance du 14 août 2019, sur le compte bancaire n°0071200002643584 ouvert auprès de la société BNP Paribas de Royan au nom de M. M D (saisie pratiquée le 3 septembre 2019).
La saisie auprès de la société Générali a été infructueuse, les fonds ayant été versés à M. D, en sa qualité de bénéficiaire ; la société Aviva a séquestré la somme de 283 534,95 euros.
Les consorts Z-A ont également été autorisés par ordonnance du 14 août 2019 à procéder à un nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales détenues par M. D dans la SCI les Hautes folies Beaulieu et les Hautes folies patrimoine pour garantie de la somme de 1 389 077,48 euros chacun (nantissement inscrit le 6 septembre 2019).
Ces saisies conservatoires ont été contestées devant le juge de l’exécution par M. M D par actes d’huissier des 8 et 10 octobre 2019 par lesquelles il en demandait la mainlevée.
Par jugement du 16 mars 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a :
— débouté M. M D de sa demande tendant à voir constater la caducité des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la société d’assurances Generali,
— débouté M. M D de sa demande en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l’initiative de Mme Y Z et de M. X A pour sûreté des sommes qu ils estiment leur être dues,
— validé en conséquence les dites mesures conservatoires à savoir :
— les saisies conservatoires mises en oeuvre le 19 juillet 2009 entre les mains de la société Generali et
le 22 juillet 2019 entre les mains de la société Aviva Vie
— la saisie conservatoire pratiquée le 3 septembre 2019 sur le compte bancaire n° 0071200002643584 ouvert par M. D auprès de la BNP Paribas de Royan
— les nantissements judiciaires provisoires inscrits le 6 septembre 2019 sur les parts sociales numérotees 1 à 50 dans le capital social de la SCI Hautes Folies Beaulieu et sur les parts sociales numérotées 1 à 28 500 dans la SCI Les Hautes Folies Patrimoine détenues par M. D,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
— condamné M. M D aux dépens de l’instance ainsi qu à verser à Mme Y Z et à M. X A pris comme une seule même partie une somme de 2 000 € sur le fondement de 1 article 700 du code de procédure civile.
M. M D a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 24 avril 2020, en toutes ses dispositions expressément énoncées dans la déclaration dématérialisée.
Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2020, M. M D demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 16 mars 2020, et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. D de sa demande tendant à voir constater la caducité des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la société d’assurances Generali, en application de l’article R511-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté M. M D de sa demande en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l’initiative de Mme Y Z et de M. X A pour sureté des sommes qu’ils estiment leur être dues,
— validé en conséquence lesdites mesures conservatoires à savoir :
* les saisies conservatoires mises en 'uvre le 19 juillet 2009 entre les mains de la Société Generali et le 22 juillet 2019 entre les mains de la Société Aviva vie,
* la saisie conservatoire pratiquée le 3 septembre 2019 sur le compte bancaire n°0071200002643584 ouvert par M. D auprès de la BNP Paribas de Royan,
* les nantissements judiciaires provisoires inscrits le 6 septembre 2019 sur les parts sociales numérotées 1 à 50 dans le capital de la SCI Hautes folies Beaulieu et sur les parts sociales numérotées 1 à 28 500 dans la SCI les Hautes folies patrimoine détenues par M. D,
— débouté M. D de ses autres demandes,
— condamné M. M D aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Mme Y Z et à M. X A pris comme une seule même partie une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— de déclarer caduque la saisie conservatoire pratiquée auprès de la compagnie Generali à défaut de notification dans le délai de huit jours des formalités d’engagement d’une procédure au fond.
— de condamner les consorts A-Z à en supporter les frais.
Vu l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— de dire et juger que les Consorts A-Z ne justifient pas d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En conséquence,
— d’ordonner la main levée :
* des saisies conservatoires réalisées entre les mains de la société Generali le 19 juillet 2019 et de la société Aviva Vie le 22 juillet 2019.
* de la saisie conservatoire pratiquée le 3 septembre 2019 sur le compte bancaire n°0071200002643584 ouvert par M. D auprès de la BNP Paribas de Royan
* des nantissements judiciaires provisoires inscrits sur les parts sociales numérotées 1 à 50 détenues par M. D dans le capital social de la SCI les Hautes folies Beaulieu ainsi que les parts sociales numérotées 1 à 28500 détenues par M. D dans la SCI les Hautes folies patrimoine, le 6 septembre 2019.
— de condamner in solidum Mme Z et M. A au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient qu’à défaut de justification par les intimés de la notification à la société Générali, dans les 8 jours, des formalités d’engagement d’une procédure au fond, en application de l’article R.511-8 du code de procédure civile d’exécution, cette saisie est caduque.
Il fait valoir que l’actif successoral est bien supérieur à ce qui est invoqué, faute d’inclure la somme de 385 611,79 euros perçue dans le cadre de la liquidation de la société D restauration, après réintégration des donations antérieures dont les intimés et leurs enfants ont bénéficié, des sommes payées pour le compte de sa petite-fille O Z ' jamais remboursées, et du contrat d’assurance-vie dont Mme Z a été bénéficiaire pour 154 865,40 euros.
Il conteste la requalification des versements sur les contrats d’assurance-vie en donations en l’absence de dessaisissement irrévocable du souscripteur du bénéfice de ses contrats, dès lors que l’ensemble de ces contrats prévoit des facultés de rachat non théoriques (et mis en oeuve effectivement) et permettaient de générer dans son intérêt des ressources supérieures au montant des prélèvements, alors que l’assurée ne souffrait que de vertiges, sans trouble neurodégénératif à cette date, et qu’elle disposait de la faculté de changer de bénéficiaire du contrat en l’absence d’acceptation du bénéfice des contrats Générali par M. D. Il soutient que l’intention libérale, qui était la volonté de la défunte au regard du désintérêt de ses enfants à son égard et des soins que lui-même lui apportait, est sans incidence sur la qualification de donation.
Il fait valoir que les 3 contrats Générali souscrits le 8 septembre 2009 et le 24 avril 2014, correspondant à un remploi de précédents contrats dont le souscripteur était bénéficiaire, comme les autres contrats provenant d’une réorientation de son épargne, ne peuvent être considérés comme présentant un caractère manifestement excessif. Concernant les sommes provenant de la vente de biens immobiliers, il soutient également qu’ils ne présentent pas de caractère manifestement excessif au regard de leur intérêt fiscal et patrimonial, de son état de santé alors qu’elle ne présentait pas encore de trouble neurodégénératif et enfin au regard de ses revenus propres de 1887 à 2736 euros mensuelles lui permettant d’assurer sa subsistance indépendamment de son capital (alors qu’elle n’exposait pas de frais d’hébergement, assumés par son compagnon).
Il estime enfin qu’aucune menace quant au recouvrement de leur éventuelle créance n’est prouvée par les intimés, alors que la seule opposition au paiement ne peut constituer une telle menace, qu’il perçoit des pensions de retraite pour 47 510 euros et d’un patrimoine mobilier et immobilier conséquent, eu égard à sa vocation successorale, qu’il n’a dissimulé aucune information, et qu’il est « une personne tout à fait honorable », ayant été pendant de nombreuses années expert judiciaire auprès des tribunaux. Il fait valoir que l’investissement dans la société D restauration a été réalisé alors que Mme B était en possession de ses moyens, que la liquidation judiciaire était liée à des raisons de santé, la succession ayant perçu 385 000 euros du liquidateur, et que la démission des fonctions de gérant était liée au mandat de protection future, incompatible avec de telles fonctions.
En réponse, les deux intimés formulent les prétentions suivantes par conclusions du 27 novembre 2020 :
Vu les articles L.511-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article R.511-8 du code de procédures civiles d’exécution
Vu la jurisprudence versée au débat,
Vu les pièces versées au débat ;
— juger Mme Y Z et M. X A recevables et bien fondés en leurs demandes,
— débouter M. M D de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence :
- confirmer1e jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. M D de sa demande tendant à voir déclarer caduque la saisie conservatoire effectuée auprès de la compagnie Generali,
— juger que Mme Z et M. A justifient d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— juger que les mesures conservatoires effectuées sont valides,
— condamner M. M D au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au pro’t de Maître P Q.
Ils soutiennent qu’il n’était pas nécessaire de dénoncer l’assignation au fond à la société Générali, qui s’était déjà dessaisie des fonds, aucune saisie n’ayant été possible.
Ils font valoir que la créance qu’ils détiennent sur M. M D au titre du rapport à la succession et de la réduction des primes d’assurance-vie dont il est bénéficiaire, est fondée en son principe, dans la mesure où :
— ces primes d’assurances-vie doivent recevoir la qualification de donation indirecte en application de l’article 893 du code civil dans la mesure où ces contrats souscrits après l’âge de 70 ans (donc sans application du régime fiscal avantageux des primes versées antérieurement) ne présentent d’avantage
fiscal que pour leur bénéficiaire, sans caractère aléatoire eu égard à la probabilité de décès avant son échéance (4 des cinq contrats étant souscrits à un âge de 79 à 80 ans et alors que Mme B n’était pas en pleine possession de ses moyens et avec un état de santé dégradé), et n’ont été conclus que dans une intention libérale, à savoir la transmission du patrimoine à M. D, d’autant qu’ils étaient motivés exclusivement par la volonté de déshériter ses deux enfants (le patrimoine lors du décès n’étant que de 770 715,95 euros contre 3 307 817,68 euros placés sur les contrats d’assurance-vie), sans que la nature rachetable de ces contrats fasse obstacle à ladite requalification ;
— les sommes concernées, représentant 3 307 817,68 euros pour un actif net successoral de 770 715,93 euros (alors que ce patrimoine était à l’origine de la majeure partie de ses ressources), sont manifestement exagérées au sens de l’article L.132-13, alinéa 2 du code des assurances, en l’absence d’intérêt fiscal et patrimonial lors de leur versement, à une date à laquelle elle était atteinte depuis 2015 d’une maladie neurodégénérative similaire à la maladie d’Alzheimer, avec un traitement médicamenteux lourd et ne disposait pas d’autre ressources.
Ils font valoir que la réintégration de ces primes d’assurance-vie a pour effet de majorer leurs droits d’héritiers réservataires en application de l’article 913 du code civil, la masse successorale étant alors portée à 4 111 326,01 euros, soit une réserve de 1 627 347,31 euros chacun, et une somme à leur revenir de 1 271 359,14 euros à Mme Z et 1 271 296,55 euros pour M. A après prise en considération des donations dont ils ont été bénéficiaires.
Ils soutiennent que le recouvrement de cette créance est en péril compte tenu de la longueur de la procédure relative à la succession, de la disparition des fonds versés par la société Générali sur le compte bancaire entre avril 2019 et la saisie conservatoire de septembre 2019, et du comportement de M. D qui a fait faire à sa partenaire de très mauvais investissements, a en sa qualité de mandataire organisé la démission de Mme B de ses fonctions de gérant dans les deux SCI (ce qui l’a fait devenir seul gérant sans contrôle), et enfin, en l’absence de justification d’un patrimoine ou de revenus permettant de faire face au paiement de ces sommes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L’article R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
En l’espèce, il est constant que si l’assignation aux fins de liquidation et partage devant le tribunal de grande instance de Saintes délivrée le 8 août 2019 a été dénoncée selon acte du 12 août 2019 conformément au texte susmentionné (justifié en pièce n°62), en revanche, la même formalité n’a pas été effectuée à l’égard de la société Générali dans les 8 jours de la date de cette assignation au fond. Il en résulte que la caducité de la saisie conservatoire est encourue, le fait que cette saisie soit improductive et n’ait de fait eu aucune conséquence pratique ne pouvant libérer le créancier de cette obligation. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la cour statuant à nouveau déclare caduque la saisie conservatoire effectuée le 19 juillet 2019 entre les mains de la société Générali autorisée par ordonnance du 8 juillet 2019 (dont la dénonciation au débiteur n’est au demeurant pas justifiée aux débats à la différence de celle effectuée par la société Aviva, seule visée dans l’acte du 22 juillet 2019). Les frais inhérents à ce seul acte de saisie conservatoire du 19 juillet 2019 resteront par voie de conséquence à la charge des appelants.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
En application de l’article L.511-1 précité du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire est subordonnée à l’existence non pas d’un principe certain de créance, mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe ; ainsi la saisie conservatoire ne peut être subordonnée à la preuve d’une créance existante contre le débiteur
Il résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu’en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d’un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement.
Sur l’apparence d’une créance liée à une donation déguisée
Selon l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. L’article 894 du même code prévoit que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation au sens de ces textes si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. La faculté de rachat dont bénéficiait chaque souscripteur pendant la durée du contrat exclut que l’assuré se soit dépouillé irrévocablement au sens de l’article 894 du Code civil.
Les intimés, sur qui repose la charge de la preuve de l’apparence d’une créance fondée en son principe, prouvent certes que Mme K B a placé sur des contrats d’assurance sur la vie les sommes suivantes:
— 1 600 000 euros le 8 septembre 2009 sur le contrat Himalia n°53410570
— 1 000 000 euros le même jour sur le contrat Himalia n°53052397, racheté intégralement le 24 avril 2014 et réinvesti sur le contrat Himalia n°8331072 le même jour, dans le but expressément mentionné au contrat tant de transmettre le capital que de disposer de revenus futurs;
— 350 000 euros sur un contrat Aviva Norwich libre choix 2 n°C120005813 ouvert le 20 novembre 2014;
ces trois contrats mentionnant pour bénéficiaire en cas décès 'selon dispositions testamentaires déposées chez Me R S à C (24)', expression dont il n’est pas contesté qu’elle visait M. M D, à compter du testament du 22 juillet 2013,
— 400 000 euros sur un contrat Himalia n°83317988 souscrit le 4 novembre 2015 ;
— 400 000 euros sur un contrat Himalia n°83317997 souscrit le 2 novembre 2015 ;
contrats dont M. M D était expressément désigné comme bénéficiaire principal selon
avenants du 10 novembre 2015.
Ces contrats représentaient à la date du décès, 283 077.18 euros concernant les deux contrats Aviva et les montants, respectivement de 1 275 732.09 euros, 972 337,72 euros, 427 502,39 euros et 349 168,30 euros concernant les contrats Générali n°53410570, 8331072, 83317988 et 83317997, soit une somme totale de 3 307 817.68 euros ; ils représentent donc une somme nettement supérieure au montant de l’actif successoral même en retenant l’évaluation haute qui en est effectuée par l’appelant après réintégration des donations antérieures (au profit des enfants et petits-endants), réévaluation des sociétés civiles les Hautes Folies Patrimoine, et les Hautes Folies Beaulieu, et enfin, du versement de 385 611.79 euros au titre de la réalisation du fonds de commerce de la SAS D restauration, à 1 589 971.64 euros bruts, même en y ajoutant le montant du contrat dont Mme Z a été bénéficiaire pour 154 865,40 euros (contrat Aviva Norwich libre choix 2 n°C120005814 ouvert le 20 novembre 2014).
Mais le seul fait que ces contrats d’assurance représentent 65,4 % du patrimoine total transmis toutes modalités cumulées (donations rapportables, actif successoral et contrats d’assurance-vie) n’est pas en soi de nature à démontrer l’existence d’une donation indirecte ou déguisée qui ne peut résulter que la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
C’est à bon droit que l’appelant rappelle que chacun de ces contrats prévoyait des facultés de rachat, comme le prouvent ses pièces n°106 et 107, et ce, sans qu’il soit même allégué une renonciation par Mme B au bénéfice de cette faculté ; au demeurant, le contrat Himalia n°53410570 faisait l’objet de rachats programmés de 3500 euros mensuels à compter du 17 novembre 2009, le contrat Aviva Norwich libre choix 2 n°C120005813 ouvert le 20 novembre 2014 prévoyait également la mise en place de rachats mensuels de 3500 euros du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2020. Or cette faculté de rachat, comme la possibilité de changer l’identité du bénéficiaire qui n’avait pas accepté le bénéfice des contrats, fait obstacle à la qualification de donation déguisée.
L’absence d’intérêt fiscal de contrats souscrits après 70 ans est également sans incidence puisque les contrats en cause présentaient, outre l’intérêt de transmission en cas de prédécès du souscripteur, un intérêt patrimonial propre à l’assuré s’agissant d’une opération de placement productive de revenus.
S’il est exact que lors de la souscription des contrats, Mme B née le 1er août 1935 était âgée de 74, 79 et 80 ans, le seul critère de l’âge n’est pas suffisant à établir même la simple apparence d’une absence d’aléa alors que la différence de 13 années est insuffisante à laisser présumer le décès antérieur du souscripteur et que les éléments relatifs à l’état de santé de Mme B ne sont pas de nature à établir l’apparence d’une imminence de décès. A cet égard, la cour relève qu’aucune des pièces médicales ne fait état d’une dégradation de l’état de santé mentale à la date de souscription des contrats en septembre 2009, novembre 2014 et novembre 2015: ainsi,
— M. D n’a mentionné dans le bilan neurologique du 10 février 2017 que des troubles évolutifs depuis un an (soit à compter de février 2016);
— la prise en charge au titre de l’affection de longue durée date du 18 août 2016;
— le médecin traitant, le Docteur F, ne mentionne dans un certificat du 15 juillet 2019 avoir constaté des problèmes de santé en mai 2016 avec mise en ALD en août 2016;
— le scanner cérébral réalisé à la suite d’un épisode de confusion et d’hallucination visuelle date du 20 mai 2016, soit contrairement à ce que prétendent les intimés, au moment de l’apparition des troubles attestés par le médecin,
— le certificat médical circonstancié du 23 mars 2018 pour l’activation du mandat de protection future ne mentionne pas de date de début des troubles.
Au contraire, la pièce n°9 de l’appelant, qui détaille des bilans successifs de l’état de santé de la défunte, est incompatible avec l’apparence alléguée d’une altération connue des facultés de Mme B ou d’une diminution de l’espérance de vie à la date de souscription. En effet, le bilan par imagerie médicale du 9 octobre 2000 ne mentionne que des troubles statiques dorsaux, celui du 12 mars 2003 un débord disco-osthéophytique et une nevralgie cervico-bracchiale, celui du 2 juin 2015 une faible arthérosclérose et une hyperméabilité vertébrale droite par rapport au côté contro-latéral, tandis que le certificat médical du 8 février 2016 ne mentionne que des malaises, vomissements, et constipations, soit uniquement des affections physiques sans lien avec un décès imminent ou à moyen terme privant le contrat de son aléa.
Les autres éléments produits par les appelants (et auxquels ils ne font référence que sous une numérotation erronée) ne révèlent pas plus l’apparence d’une connaissance par l’assurée à la date de souscription d’une atteinte irrémédiable de son état de santé ou d’une imminence du décès, dans la mesure où:
— la relation par M. G, compagnon de Mme Z, de propos de Mme B, tenus de en août 2014 pour ses 79 ans, selon lesquels une femme serait entrée dans sa chambre et aurait pu lui dérober ses bijoux, assimilée par celui-ci à une hallucination en l’absence de visite de tiers, ne démontre pas du fait de son caractère isolé, l’existence d’un symptôme dégénératif, et en tout état de cause pas la connaissance de la proximité d’un décès privant l’acte de tout aléa;
— les échanges de courriers et SMS relatifs à l’état de santé de Mme B produits en pièces n°7 à 9 confirment un diagnostic de la pathologie dégénérative en février 2017, les plaintes de M. D quant aux difficultés de prise en charge de Mme B depuis 2 ans pouvant d’inférer des pathologies purement physiques décrites dans la pièce n°9 (problème veineux), sans altération de l’espérance de vie.
Le prétendu SMS du 10 septembre 2016 auquel les écritures font référence en page 12 comme constituant la pièce n°53 n’est pas versé aux débats et à supposer même que son texte soit exact ne contient aucun élément relatif à l’état de santé en novembre 2014 ou novembre 2015.
Il en résulte que la présence d’un aléa et d’un intérêt patrimonial propre au souscripteur, comme l’absence de volonté de se dépouiller de façon irrévocable font obstacle à toute apparence de créance au profit des intimés au titre d’un rapport à la succession de donations déguisées ou indirectes, et ce sans qu’il y ait lieu d’examiner les allégations des deux parties quant à l’intention qui aurait été celle de Mme B de priver ses enfants de leurs droits au titre de la succession – cette circonstance n’étant pas de nature à induire la qualification de donation indirecte ou déguisée.
Les intimés ne justifient donc pas sur ce fondement d’une créance paraissant fondée en son principe.
Sur l’apparence d’une application des règles du rapport au titre de primes d’assurance-vie manifestement exagérées au égard aux facultés
Selon l’article L.132-13, alinéa 2 du code des assurances, les sommes versées par le contractant à titre de primes payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, à moins que ces primes n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, et non sur la seule appréciation de l’utilité d’ordre patrimonial de la souscription pour l’assuré.
Compte tenu de ces dispositions, l’apparence du caractère manifestement excessif ne peut être déduite du seul montant des primes versées, mais doit être évaluée au regard de l’ensemble au moins
apparent de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur.
Il résulte en premier lieu de ce qui précède qu’à la date de versement des primes sur les contrats susmentionnés, Mme B, pour laquelle ces versements ne présentaient plus intérêt fiscal, pouvait toutefois retirer un intérêt patrimonial dans le recours aux contrats d’assurance sur la vie rémunérateur et lui permettant, par la mise en oeuvre des facultés de rachat de 3500 euros par mois, de disposer de revenus complémentaires. L’altération prétendue de son état de santé mentale ou physique à cette date de nature à priver ces versement de tout aléa n’est pas plus établie.
M. D démontre également que le versement des primes sur les contrats souscrits les 8 septembre 2009 – et réinvesti, concernant le second, le 24 avril 2014 – provient du remploi des sommes perçues du contrat d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire, provenant de son époux M. A, pour 2 668 249.38 euros. En outre, Mme B a réinvesti la somme de 166302.90 euros provenant d’une assurance-vie souscrite par Mme J B à son profit versée le 14 septembre 2015 ainsi qu’un virement reçu de la société Allianz Vie de 577 576.03 euros, ce qui représente la somme de 743 878.93 euros sur les 800 000 euros investis dans les contrats Aviva en novembre 2015.
Dès lors, ces réinvestissements sur un support identique au support antérieur ne présentent pas, à leur date, l’apparence de primes manifestement excessives.
Concernant le versement de primes de 350 000 euros sur le sur un contrat Aviva Norwich libre choix 2 n°C120005813 ouvert le 20 novembre 2014, il résulte des relevés de compte de Mme B que les fonds ayant permis le versement de ces primes proviennent d’un remboursement de compte courant pour 315 000 euros de la SCI Les Hautes folies Patrimoine, et pour 63 500 euros du remboursement du compte courant de la société Les Hautes folies Beaulieu.
Ces primes n’étaient pas de nature à priver Mme B de ressources, dès lors qu’elle bénéficiait des rachats mensuels de 3 500 euros outre ses ressources personnelles entre 1887 et 2736 euros mensuels selon les avis d’imposition que M. D produit aux débats, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle résidait à titre gratuit chez son compagnon. Elle ne représentaient pas non plus l’intégralité de son patrimoine qui était également investi dans les parts sociales des deux sociétés Les Hautes folies Beaulieu et les Hautes folies patrimoine, et dans le prêt à la société D Restauration pour 842 500.
En synthèse, les primes contestées ont été versées à une date à laquelle Mme B, âgée de 74, 79 et 80 ans, n’avait déclaré ni pathologies dégénératives ni altération importante de son état de santé, représentent certes la majeure partie de son patrimoine mais pas l’intégralité (une somme de l’ordre de 1 200 000 euros étant investie dans deux sociétés et un prêt à une troisième société), et ont été placées en réinvestissement de sommes pour l’essentiel placées sur des supports de même nature, et pour le surplus de sommes qui étaient placées en compte courant, à une période à laquelle en l’absence de frais de logement, la pension de retraite dont elle était bénéficiaire était suffisante, compte tenu notamment des rachats programmés pour lui assurer un train de vie aisé, de sorte qu’il ne lui était pas nécessaire de mobiliser immédiatement et de façon continue cette épargne pour couvrir les dépenses courantes. Ces primes versées dans le but utile au vu de sa situation d’effectuer un placement à long terme ne présentent donc pas l’apparence d’un caractère manifestement exagéré qui leur permettrait d’être réintégrées à l’actif de la succession
Les intimés ne démontrent donc pas plus l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe sur ce fondement.
Il s’en évince que l’une des conditions du recours à une mesure conservatoire n’était pas remplie, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’intégralité de ces mesures non caduques (et ce sans même qu’il y ait lieu d’examiner l’existence éventuelle de circonstances susceptibles d’en menacer le
recouvrement.
Le jugement entrepris sera ainsi intégralement confirmé, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile vu la succombance des intimés.
Les intimés qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à l’appelant une somme totale de 5 000 euros sur le fondement des frais non compris dans ceux-ci qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande des intimés sur ce même fondement à hauteur d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 16 mars 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant;
— constate la caducité de la saisie conservatoire des créances à l’égard de M. M D effectuée le 19 juillet 2019 entre les mains de la société Générali, autorisée par ordonnance du 8 juillet 2019
— dit que M. X A et Mme Y Z née A supporteront seuls les frais inhérents à cet acte ;
— dit que M. X A et Mme Y Z née A ne justifient pas d’une créance apparaissant fondée en son principe à l’égard de M. M D;
— ordonne en conséquence la main levée des mesures conservatoires suivantes prises à la diligence de M. X A et Mme Y Z née A à l’encontre de M. M D :
— saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société Aviva Vie le 22 juillet 2019 (autorisée par ordonnance du 8 juillet 2019)
— saisie conservatoire pratiquée le 3 septembre 2019 sur le compte bancaire n°0071200002643584 ouvert par M. M D auprès de la BNP Paribas de Royan (autorisée par ordonnance du 14 août 2019) ;
— nantissements judiciaires provisoires inscrits sur les parts sociales numérotées 1 à 50 détenues par M. M D dans le capital social de la SCI les Hautes folies Beaulieu ainsi que les parts sociales numérotées 1 à 28500 détenues par M. M D dans la SCI les Hautes folies patrimoine, le 6 septembre 2019 (autorisée par ordonnance du 14 août 2019).
— condamne in solidum Mme Y Z et M. X A au paiement à M. M D d’une somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de M. X A et Mme Y Z née A sur ce fondement ;
— condamne in solidum Mme Y Z et M. X A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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