Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 3 juin 2021, n° 19/15441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 septembre 2019, N° 16/02522 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/234
N° RG 19/15441
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7HH
Compagnie d’assurances MACIF
C/
D X
SA ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SARL ATORI AVOCATS
— SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02522.
APPELANTE
Compagnie d’assurances MACIF
Prise en la personne de son représentant légal exercice domicilié audit siège,
demeurant 2 et […]
représentée et assistée par Me G BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur D X
n° de la cpam des Alpes Maritimes n° 1 85 04 06 029 158 91
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me F-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Emmanuèle ALBERTINI, avocat au barreau de GRASSE.
SA ALLIANZ IARD
Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e A g n è s E R M E N E U X d e l a S C P ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES, assignée le 07/11/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur F-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur F-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021, prorogé au 03 Juin 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Monsieur F-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2014, M. X a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il progressait sur la route de Grasse à Antibes au guidon de sa motocyclette, il a été percuté par le véhicule Toyota de M. Y, assuré auprès de la MACIF. Grièvement blessé aux deux membres inférieurs et au membre supérieur gauche, M. X s’est vu délivrer une ITT de 120 jours. Opéré à plusieurs reprises, il a ensuite été admis au centre de rééducation fonctionnelle de Vallauris.
Par assignation des 26 avril et 3 mai 2016, M. X a saisi le TGI de Grasse d’une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la MACIF, avec demande de provision et d’expertise judiciaire. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 13 janvier 2007, le juge de la mise en état a accordé une provision de 8000 € à M. X et a commis le docteur Z aux fins d’expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 3 juillet 2017.
Par conclusions au fond après expertise, M. X a sollicité la réparation intégrale de ses postes de préjudice. La SA ALLIANZ, auprès de laquelle M. X avait souscrit un contrat d’assurance santé Latitude Santé prenant effet le 1er janvier 2011, a été assignée en intervention forcée en qualité de tiers payeur.
Par jugement du 19 septembre 2019, le TGI de Grasse a :
— déclaré M. Y responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. X le 22 novembre 2014,
— dit que la MACIF sera tenue d’indemniser M. X de l’ensemble de ses dommages,
— condamné la MACIF à payer à M. X en réparation de son préjudice corporel la somme de 846252,99 € ainsi ventilée (déduction faite de la somme de 8000 € d’ores et déjà versée à titre provisionnel et la somme de 216 € au titre du préjudice matériel)':
— DSA': 713,65 €
— frais divers': 13.348,85 €
— PGPA': 17.017,09 €
— PGPF': 651.446,66 €
— Incidence professionnelle': 78.820,37 €
— Déficit fonctionnel temporaire': 7.296,37 €
— Souffrances endurées': 35.000 €
— Déficit fonctionnel permanent': 39.610 €
— Préjudice d’agrément': 8.000 €
— Préjudice esthétique permanent': 3.000 €
— Préjudice matériel : 216 €
— condamné la MACIF à payer à la SA Allianz la somme de 7159,81 € au titre des prestations de santé remboursées à M. X, pour la période du 22 novembre 2014 au 27 février 2017,
— dit qu’en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil la somme de 7159,81 € est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— fixé la créance de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 62212,75 €,
— condamné la MACIF à payer à M. X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MACIF à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la MACIF au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié du montant des condamnations prononcées.
Pour écarter toute réduction du droit à indemnisation de M. X, le TGI de Grasse a considéré qu’aucun des témoignages produits n’établissait de façon incontestable que l’intéressé ait conduit son véhicule à une vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances.
Par déclaration du 7 octobre 2019, la MACIF a interjeté appel du jugement, appel partiel portant':
— sur les dispositions du jugement concernant d’une part le droit à indemnisation, et
— sur la liquidation des préjudices professionnels de M. X (pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle).
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 20 janvier 2020, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
— homologué l’accord intervenu entre la compagnie MACIF et M. X en ces termes : la MACIF paiera à M. X la somme de 124201,96 € + 2500 € de frais irrépétibles, soit 126701,96 €, et consignera auprès d’un compte séquestre de la CARPA de Grasse la somme de 295032,535 € avec obligation pour le séquestre de verser sur le compte CARPA n°170649367/2017/89 du conseil de la victime ouvert à cet effet la somme de 5000 € le 5 de chaque mois, dans la limite de 18 mois à compter de la consignation';
— condamné la MACIF aux dépens.
La MACIF a procédé au paiement et à la consignation.
Il s’est avéré en cause d’appel que M. X avait travaillé pendant cinq mois en tant que matelot patron. La MACIF a fait signifier le 17 juin 2020 à M. X une sommation de produire tous justificatifs concernant cet emploi.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 décembre 2020, le conseiller de la mise en état statuant sur conclusions d’incident de communication de pièces de la MACIF, a':
— enjoint à M. X de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, les bulletins de paie qui lui ont été délivrés dans le cadre de son contrat de travail avec la société Dream Yachting Management entre le 11 juillet et le 11 octobre 2019';
— dit n’y avoir lieu à injonction pour le surplus,
— dit que les dépens de l’incident suivront le cours de l’instance principale,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a communiqué à la MACIF le 23 décembre 2020 les bulletins de paie de juin à octobre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°4 notifiées par RPVA le 3 mars 2021, la MACIF demande à la cour de’réformer la décision entreprise, et de':
' limiter le droit à indemnisation de M. X d’un tiers, en raison des fautes commises,
' chiffrer le poste PGPF comme suit':
' à titre principal, rejeter toute indemnisation,
' à titre subsidiaire, allouer à M. X la somme de 9410 € au titre des arrérages échus et de 11997 € au titre de la période à échoir et faire application de la limitation du droit à indemnisation,
' à titre très subsidiaire, allouer la somme de 85244,25 €,
' chiffrer le poste incidence professionnelle comme suit':
' à titre principal, rejeter la demande de M. X,
' à titre subsidiaire, lui allouer la somme forfaitaire de 10000 € et faire application de la limitation du droit à indemnisation,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
La MACIF fait valoir les arguments suivants :
1/ le droit à indemnisation de M. X doit être réduit d’un tiers à raison de sa vitesse excessive : l’enquête de police établit en effet que l’assuré MACIF avait mis son clignotant et s’apprêtait à entreprendre de tourner à gauche (ces précautions sont attestées par M. A et M. B qui ont été l’un et l’autre entendus comme témoins)';
2/ le calcul de la perte de gains professionnels futurs est erroné':
— le premier juge a indemnisé la victime comme si elle était inapte à tout emploi et que la perte de chance de percevoir un salaire était de 100 %. En réalité, l’appréciation de la perte de chance implique de croiser le montant du préjudice final avec un coefficient de probabilité de réalisation dudit préjudice. Et à cet égard, il est inconcevable que M. X ' qui peut conduire, et dont la seule restriction semble être le port répétitif de charges lourdes ' ne puisse retrouver le moindre travail.
— le premier juge n’a pas pris en compte le revenu de remplacement (indemnités Pôle Emploi) perçu par M. X,
— l’exercice d’une activité salariée comme marin-patron en 2019 et la perception de revenus compris entre 2000 et 2500 € par mois montre que, contrairement à ce que disaient ses conclusions du 13 mars 2020, il a repris une activité rémunérée à un niveau supérieur à celui d’avant l’accident';
' À titre principal, la MACIF considère que, M. X ayant démontré de façon effective et prolongée sa capacité à retravailler en étant mieux payé, la perte de gains professionnels futurs ne relève d’aucune perte de chance.
' À titre subsidiaire, la MACIF préconise de retenir d’appliquer un taux de perte de chance de 15'% au différentiel entre entre le salaire d’avant l’accident et le SMIC que M. X est en mesure de percevoir, soit :
* arrérage annuel': 1460 € (salaire de référence) ' 1171,34 € (SMIC net) = 3463,92 €/an ou 9,622 €/jour
* arrérages échus': 9,622 € x 1467 jours (du 22 février 2017 au 28 février 2021) = 14115 € avant limitation du droit à indemnisation,
* arrérages à échoir': 3463,92 € x 34,636 (prix de l’euro de rente) x 15 % (coefficient de perte de chance) = 17996,44 € avant limitation du droit à indemnisation,
* total des arrérages': 10026 € + 17996,44 € = 32111,44 €, soit 27406,44 € après limitation du droit à indemnisation.
' À titre très subsidiaire, la MACIF propose':
* sur la base de l’arrérage annuel de 9,622 €/jour (soit 3463,92 €),
* de calculer les arrérages échus en appliquant le montant de 9,622 € aux 820 jours séparant la consolidation du 27/02/2017 de l’embauche de M. X par la société Dream Yachting le 30/05/2019, soit 7890,04 €,
* quoique le 30/05/2019 constitue selon la MACIF le terme de la PGPF, elle propose de capitaliser l’arrérage annuel de 3463,92 € x 34,636 (prix de l’euro de rente pour un homme âgé de 34 ans le 30/05/2019 suivant barème Gazette du Palais du 26 avril 2016) = 119976,33 €,
* soit un total des arrérages de 7890,04 € + 1199746,33 € = 127866,37 €, soit 85244,25 € après réduction du droit à indemnisation.
3/ le chiffrage de l’incidence professionnelle revient à réparer un préjudice déjà réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs':
— loin de prendre en compte les incidences périphériques du dommage sur le plan professionnel, le premier juge a expressément assis le calcul de ce poste sur le revenu de référence de M. X'(outre un déficit fonctionnel permanent de 17'%) ;
— l’incidence professionnelle peut néanmoins être chiffrée à hauteur de 10000 €, avant application de la réduction du droit à indemnisation.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 mars 2021, M. X demande à la cour de':
— débouter la MACIF de ses conclusions, fins et moyens,
— entendre et recevoir le requérant en ses écritures et l’entendre déclarer fondée,
Y étant fait droit,
Confirmer le jugement rendu par le TGI de Grasse le 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a
— déclaré M. Y responsable des conséquences dommageables de l’accident a été victime M. X le 22 novembre 2014';
— dit que la MACIF sera tenue à indemniser M. X de l’ensemble de ses dommages.
À titre principal
' condamner la MACIF à payer à M. X la somme de 1.061.727,87 € € en réparation de son préjudice corporel, dont à déduire les sommes de versées à titre provisionnel (8000 € + 124,201,96 € + 25000 € + 10000 €), et la somme de 216 € au titre du préjudice matériel et répartie comme suit :
— DSA': 713,65 €
— frais divers': 13 348,85 €
— PGPA': 17017,09 €
— PGPF': 840 847,33 €
— incidence professionnelle': 96894,58 €
— déficit fonctionnel temporaire': 7296,37 €
— déficit fonctionnel permanent': 39610 €
— souffrances endurées': 35000 €
— préjudice d’agrément': 8000 €
— préjudice esthétique permanent': 3000 €
— préjudice matériel : 216 €
' confirmer le jugement rendu par le TGI de Grasse le 19 septembre 2019 en ce qu’il a :
— dit qu’en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil le montant des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la MACIF à payer à M. X la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MACIF au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
À titre subsidiaire
' confirmer le jugement rendu par le TGI de Grasse le 19 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à M. X la somme de 854.252,99 € en réparation de son préjudice corporel, dont à déduire la somme de 157.201,96 € (8.000 € + 124.201,96 € + 25.000 € + 10.000 €), d’ores et déjà versée à titre provisionnel) et la somme de 216 euros au titre du préjudice matériel, et répartie comme suit :
— DSA': 713,65 €
— frais divers': 13.348,85 €
— PGPA': 17.017,09 €
— PGPF': 651.446,66 €
— Incidence professionnelle': 78.820,37 €
— Déficit fonctionnel temporaire': 7.296,37 €
— Souffrances endurées': 35.000 €
— Déficit fonctionnel permanent': 39.610 €
— Préjudice d’agrément': 8.000 €
— Préjudice esthétique permanent': 3.000 €
— Préjudice matériel : 216 €
' confirmer le jugement rendu par le TGI de Grasse le 19 septembre 2019 en ce qu’il a :
— dit qu’en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement';
— condamné la MACIF à payer à M. X la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la MACIF au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
' En tout état de cause et en cause d’appel
— condamner la MACIF à payer à M. X la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la MACIF aux entiers dépens, qui seront distraits au bénéfice de Me Jourdan, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence.
M. X fait valoir les arguments suivants :
1/ son droit à indemnisation intégrale ne saurait être réduit sur le fondement d’une faute de conduite de sa part': la vitesse excessive qui lui est imputée ne résulte pas des constatations des services de police mais de témoignages aussi contradictoires que subjectifs et imprécis'; la notion de vive allure ne se confond pas avec celle de vitesse excessive’et par ailleurs ne correspond à rien en droit ; c’est M. Y qui en réalité a commis un refus de priorité, peu importe qu’il ait activé son clignotant';
2/ le premier juge a correctement chiffré la perte de gains professionnels futurs à la somme de 651446,66 € :
— M. X a en effet été déclaré inapte au poste de mécanicien par le médecin du travail le 10 novembre 2016, a été licencié pour inaptitude professionnelle le 10 décembre 2016 et s’est inscrit à Pôle Emploi’mais n’a toujours pas pu reprendre une activité,
— en effet, quoiqu’il ait été employé du 11/06/2019 au 11/10/2019 par la SAS Yachting Management, il est actuellement inscrit à Pôle Emploi';
— il est constant que l’avis du médecin du travail sur l’inaptitude du salarié à occuper un poste de travail s’impose
aux parties, et qu’il n’appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du médecin du travail (Civ. 2, 10 novembre 2009, 08-42.674'; Civ. 2, 15 décembre 2015, 14-26.591),
— il est constant que le revenu de référence ne peut être inférieur à celui des PGPA, et qu’il doit être réévalué si nécessaire pour tenir compte de l’inflation,
— l’argumentation de la MACIF relative à l’imputation des prestations servies sur le poste PGPF dénote une confusion quant au régime juridique applicable':
* en effet, seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation,
* de sorte que ne sont pas déductibles du poste PGPF les allocations de chômage perçues par la victime, l’allocation adulte handicapé (prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire), les prestations d’invalidité non versées par un organisme bénéficiant d’un droit de subrogation prévu par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2, 13 décembre 2001, 99-21.025), les prestations forfaitaires servies en assurances de personnes, l’indemnité de licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi (c’est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l’employeur et a pour cause la rupture du contrat de travail),
* en revanche, la pension d’invalidité, si elle est versée à la victime, reste déductible. Mais en l’espèce, contrairement à ce qu’indique la MACIF, M. X ne perçoit aucune pension d’invalidité ni aucun revenu (il est toujours sans emploi et à la charge de ses parents)';
— né en 1985, M. X n’a pu se constituer des droits à retraite de sorte que le calcul des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs doit prendre en compte le prix de l’euro de rente viagère et non de rente temporaire';
— M. X demande à cet égard l’application du barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020';
3/ le premier juge a correctement chiffré l’incidence professionnelle à la somme de 78820,37 €':
— la MACIF soutient à tort que l’indemnisation de l’incidence professionnelle par le premier juge a fait double emploi avec celle de la perte de gains professionnels futurs. En effet, ces deux postes n’ont pas le même objet car l’incidence professionnelle porte sur les aspects périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, et l’admission d’une PGPF calculée en viager ne contre-indique pas de plein droit l’admission d’une incidence professionnelle, sauf le juge à caractériser les composantes sociales et personnelles de cette dernière, y compris la perte d’identité sociale';
— le premier juge a objectivé à juste titre le calcul de l’incidence professionnelle en l’adossant à des paramètres objectifs que sont le taux de déficit fonctionnel permanent, le salaire de référence et le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2020, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 19 septembre 2019 du TGI de Grasse en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 7159,81 € au titre des frais de santé remboursés à M. X pour la période du 22 novembre 2014 au 27 février 2017, outre 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la MACIF à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
* * *
Citée à personne habilitée par acte d’huissier du 7 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit une somme de 62212,75 €, compte arrêté au 13 novembre 2019.
* * *
La clôture a été prononcée le 9 mars 2021.
Le dossier a été plaidé le 24 mars 2021 et mis en délibéré au 27 mai 2021, prorogé au 3 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
Conducteur du véhicule Toyota impliqué, M. F Y a déclaré aux services de police n’avoir ni vu ni entendu arriver le motard alors qu’il avait entrepris une manoeuvre de tourne à gauche. Le refus de priorité dont M. X lui fait grief importe peu, le droit à indemnisation résultant de la seule implication du véhicule Toyota de M. Y.
M. X étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, sa propre faute est en revanche susceptible de justifier une réduction de son droit à indemnisation ' pour peu qu’elle ait été partiellement en relation avec la survenance de la collision. De sorte qu’aucune conséquence particulière ne résulte du défaut d’assurance de M. X à la date de l’accident.
Deux témoins oculaires directs de la collision font cependant état de fautes de conduite de M. X':
— M. G A déclare avoir vu un véhicule gris dans le couloir de circulation opposé au sien se positionner pour tourner sur sa gauche, clignotant en marche. À ce
moment là, il a conçu quelque inquiétude parce qu’une motocyclette arrivant derrière lui entreprenait de le dépasser. M. A indique en effet que le motard roulait nécessairement à plus de 50 km/h puisque telle était à ce moment là sa propre vitesse. La collision a eu lieu juste après la manoeuvre de dépassement, le véhicule gris ayant entrepris de tourner à gauche.
— M. H B circulait derrière M. A en direction de l’autoroute. Comme la route amorçait un virage et que ce n’est pas une zone pour doubler, il indique avoir été surpris par la manoeuvre de dépassement du motard et a instinctivement fait un écart vers la droite. M. B indique que sa propre vitesse atteignait 50 km/h et celle du motard au moins 70 km/h.
La convergence de ces deux témoignages permet de tenir pour acquis que M. X’a entrepris une manoeuvre de dépassement à l’abord d’un croisement en agglomération, à une allure sensiblement supérieure au maximum autorisé, et qu’il a en outre entrepris sa manoeuvre de dépassement dans un virage.
La MACIF est donc fondée à conclure à une réduction d’un tiers du droit à indemnisation de M. X. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur I Z du 3 juillet 2017. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Les lésions initiales étaient les suivantes':
— une fracture du cubitus gauche associée à une luxation de l’extrémité supérieure du radius gauche, une fracture de la styloïde cubitale gauche (deux interventions chirugicales des 23/11/2014 et 29/04/2016),
— une fracture de l’extrémité supérieure du tibia droit,
— une lésion du ménisque interne du genou droit, secondaire à l’accident, est découverte le 04/01/2016.
La consolidation des blessures a été fixée au 27/02/2017.
Les conclusions médico-légales du docteur Z sont les suivantes':
— PGPA': obligation de cesser totalement son activité professionnelle du 22/11/2014 au 27/02/2017
— consolidation': 27 février 2017
— dépenses de santé futures': néant
— frais de logement adapté': néant
— frais de véhicule adapté': néant
— assistance par tierce personne temporaire': néant
— PGPF : incapacité d’exercer son activité professionnellle et obligation de changer d’activité professionnelle
— IP': obligation de formation pour un reclassement professionnel
— DFT': 100'% (22/11/2014 ' 21/02/2015, 11/03/2016, 29/04/2016), 50'% (22/02/2015 ' 30/05/2015), 25'% (31/05/2015 ' 10/03/2016, 12/03/2016 ' 28/04/2016, 30/04/2016 ' 26/09/2016), puis dégressif (27/10/2016 ' 27/02/2017),
— souffrances endurées': 5/7
— DFP': 17'%
— préjudice d’agrément : VTT, baskett, gêne pour le snowboard,
— préjudice esthétique permanent': 2/7
— préjudice sexuel': néant
— préjudice d’établissement': néant
Données chronologiques :
Date de naissance': 27/04/1985
Date du fait générateur : 22/11/2014
Date de la consolidation': 27/02/2017
Date de la liquidation': 03/06/2021
Date du départ en retraite': 27/04/2050
Durée en années de la période avant consolidation : 2,267
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,263
Age’lors du fait générateur : 29
Age’lors de la consolidation : 31
Age’lors de la liquidation : 36
Age’lors du départ en retraite : 65
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (29 ans), de la consolidation (31 ans), de la présente décision (36 ans) et de son activité (mécanicien automobile), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel, sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes et dont l’application est sollicitée par M. X. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 156.717,59 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre’le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
M. X a été licencié pour inaptitude professionnelle le 10 décembre 2016, après avis de la médecine du travail qui l’a déclaré inapte à son emploi de mécanicien le 10 novembre 2016. Aucun reclassement au sein de la SAS IMAC2 n’a pu intervenir. Pour autant, la médecine du travail l’a déclaré apte à un poste sans manutention répétitive ni contraintes posturales et port de charges lourdes.
Dès lors, la MACIF soutient à juste titre que la perte de chance de percevoir un salaire ne saurait s’assimiler à la perte effective du salaire, et qu’une perte de chance ne peut être dédommagée qu’en fonction du degré de probabilité de la réalisation du préjudice.
Or, les bulletins de traitement établis par la société Dream Yachtning et versés aux débats sur injonction du conseiller de la mise en état établissent que M. X a été embauché par la société Dream Yachting en qualité de marin-patron et a été rétribué du 11/06/2019 au 11/10/2019 pour un salaire net mensuel de 2520,43 €, soit un montant supérieur de 72,66'% au montant du salaire de référence de 1459,75 €. Il n’est ni établi ni même allégué que le contrat de travail de M. X au sein de la société Dream Yachting ait pris fin pour des raisons liées à l’accident du 22/11/2014. De même, le refus d’une aide individuelle à la formation (sécurité + certificat de matelot pont + certificat de sensibilisation à la sûreté) opposé par courrier du 28 mars 2020 par Pôle Emploi à M. X n’est dû qu’à l’impossibilité d’organiser ladite formation, et non à l’accident du 22/11/2014.
M. X a démontré en 2019 sa capacité à retrouver du travail et à dépasser le niveau de rémunération qui était le sien lors de l’accident. Il s’ensuit que la perte de chance de conserver un niveau de rémunération de 1460 € doit être appréhendée de façon restrictive, en l’occurrence de 20'% avant et après consolidation, à l’exclusion toutefois de la période du 11/06/2019 au 11/10/2019 au cours de laquelle il a perçu une rémunération supérieure à celle qu’il avait le jour de l’accident.
Le salaire annuel de référence de 17517 € qu’a retenu le premier juge (montant du revenu imposable déclaré au titre de l’année fiscale 2013) n’a pas à être retraité, et c’est de façon inexacte que la MACIF prétend':
— ne dédommager M. X que sur la partie du salaire de référence excédant le SMIC, et
— imputer le montant du revenu de remplacement (indemnités Pôle Emploi) sur la perte de gains professionnels futurs.
Arrérages échus’du 27/02/2017 au 11/06/2019 : 17517 € x 20'% x 2,283 années = 7998,26 €
Arrérages échus du 11/10/2019 au 03/06/2021': 17517 € x 20'% x 1,645 années = 5763,09 €
Arrérages à échoir’à compter du 03/06/2021 : 17517 € x 20'% x 40,805 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 36 ans à la liquidation, suivant barème Gazette du Palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0,30'%) = 142.956,24 €
Total des arrérages’avant réduction du droit à indemnisation = : 156.717,59 €
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Incidence professionnelle (IP)': 30.000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de
devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ' ou de devoir abandonner toute profession avec la perte d’identité sociale qui en résulte, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
La méthode de calcul proposée par M. X est fondée sur une corrélation entre le salaire, l’âge et l’état séquellaire, qui postule que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident.
La pénibilité, les chances d’évolution professionnelles et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident. Pour autant, il ne peut être considéré qu’elles constituent la mesure de la rémunération. En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération, elle même corrélé à un pourcentage d’état séquellaire fondé sur le déficit fonctionnel permanent ou un taux d’invalidité.
Par ailleurs, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Enfin, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle si on considère que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrête l’incidence de ces dernières afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci.'
Il en résulte que si le juge doit tenir compte de la nature des séquelles pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
Le docteur Z retient la diminution de mobilité du poignet gauche, la diminution de flexion du genou droit, la diminution de flexion dorsale de la cheville gauche et une diminutioon de la mobilité de l’articulation médio-tarsienne se situant à la partie moyene du pied. Les séquelles d’une partie des membres dont M. X reste atteint ont une incidence dans la sphère professionnelle en ce qu’elles limitent l’éventail des postes auxquels il est susceptible de postuler. Pour autant, il ne saurait être question de déduire du taux de déficit fonctionnel permanent un coefficient d’incidence professionnelle de même importance, en l’espèce 17'%.
Le docteur Z conclut expressément à l’obligation pour M. X de cesser son activité de mécanicien et de se reconvertir dans l’exercice d’une nouvelle profession. M. X en déduit à juste titre une perte subséquente d’identité socio-professionnelle, car il manifestement apprécié par son employeur, la SAS IMAC 2, qui l’avait embauché plus de quatre ans auparavant, le 28/06/2010.
La perte des droits à retraite n’a pas lieu d’être retenue au titre de l’incidence professionnelle dans la mesure où la perte de gains professionnels futurs a été réparée sur le fondement du prix de l’euro de rente viagère.
M. X était âgé de 31 ans à la consolidation': il avait plus des trois quarts de sa vie professionnelle devant lui. L’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 30000 €, avant réduction du droit à indemnisation.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de la SA Allianz IARD :
Il n’a pas été interjeté appel du jugement du TGI de Grasse du 19 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à la SA Allianz IARD les sommes suivantes':
— 7159,81 € au titre des frais de santé remboursés à M. X pour la période du 22 novembre 2014 au 27 février 2017, sur le fondement du contrat d’assurances Latitude Santé souscrit le 01/01/2011 par M. X, et
— 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à M. X doivent être confirmées.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L’équité justifie de mettre les dépens de l’appel à la charge de l’assureur du responsable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris du TGI de Grasse du 19 septembre 2019, hormis en ce qui concerne':
— l’étendue du droit à indemnisation de M. X, et
— le chiffrage de la perte de gains professionnels futurs,
— le chiffrage de l’incidence professionnelle, et
— le montant des sommes lui revenant au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. X a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation d’un tiers.
Condamne la MACIF à payer à M. X la somme de 156.717,59 € (cent cinquante six mille mille sept cent dix sept euros et cinquante neuf cents) au titre de la perte de gains professionnels futurs, avant réduction du droit à indemnisation.
Condamne la MACIF à payer à M. X la somme de 30.000 € (trente mille euros) au titre de l’incidence professionnelle, avant réduction du droit à indemnisation.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Condamne la MACIF aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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