Confirmation 10 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 10 sept. 2018, n° 17/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 17/00108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure PIAZZA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 79
N° RG 17/00108
Y
C/
X
SA […]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2018
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Hélène SIRDER, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur D-E X
[…]
[…]
Non représenté
9 RUE PIERRE ET I CURIE – CS 80224
[…]
représentée par Me Chianon I-joëlle SEKA, avocat postulant au barreau de GUYANE et Me Flore ANDREBE de SELARL ARPEGES CONTENTIEUX avocat plaidant au barreau de Bordeaux
SA […]
[…]
[…]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2018 en audience publique et mise en délibéré au 10 Septembre 2018, devant la Cour composée de :
Madame I-J K, Première présidente
Madame Micheline BENJAMIN, Présidente de chambre
Madame Christine DA LUZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame G H, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé des faits et du litige
Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Cayenne a notamment :
— Dit EURODOMMAGES ASSURANCES hors de cause,
— Dit que le véhicule conduit par M. X et assuré auprès de MGA est bien impliqué dans l’accident dont a été victime M. A Y ;
— Dit que M. A Y a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;
— Condamné in solidum M. D-E X, la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES (MGA) à payer à M. A Y la somme de 3 000 € à titre de provision sur son préjudice,
— Ordonné une expertise médicale et désigné à cet effet le Docteur B C
— Condamné in solidum M. D-E X, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA) à payer à M. A Y la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. D-E X, la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES (MGA) aux entiers dépens
M. A Y a interjeté appel du jugement précité le 22 février 2017.
M. A Y sollicite de la Cour de :
— Dire recevable et bien fondé son appel.
— Infirmer la décision querellée
— Dire le conducteur X entièrement impliqué dans l’accident du 10 novembre 2012, et en être le seul responsable
— Dire que l’appelant a droit à réparation intégrale des préjudices subis, consécutifs à l’accident
— Lui allouer une indemnité provisionnelle de 6.000,00 €.
— Confirmer les dispositions du jugement querellé en ce qu’il a ordonné une expertise médicale confiée à C B
— Faire application des dispositions de l’article L.211-13 du Code des Assurances et demander à la juridiction saisie l’application de la pénalité portée à cet article et donc que les indemnités qui lui seront allouées judiciairement produisent intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de 8 mois après l’accident, soit à compter du 11 juillet 2013, et jusqu’au jour du jugement définitif.
— Condamner in solidum les défendeurs à verser à Monsieur Y la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes de M. Y fait valoir les moyens suivants:
' Le juge ne saurait être tenu par les appréciations faites par les policiers et ce d’autant plus que le parquet n’a aucunement poursuivi M. Y pour les infractions identifiées par les enquêteurs. Retenir à l’encontre de M. Y le défaut de maîtrise de son véhicule ainsi qu’une conduite sans laisser la distance de sécurité avec le véhicule qui le précède, revient à ne pas prendre en compte le tête-à-queue opéré par le conducteur X après le doublement du cyclomoteur et son arrêt brusque pour lui permettre de tourner à gauche et rejoindre son entreprise.
' L’accident de circulation dont a été victime M. Y date du 10 novembre 2012 or à ce jour, soit plus de quatre ans après l’accident, aucune proposition d’indemnisation n’a été formulée par l’assurance au bénéfice de ce dernier.
En l’état d’ultimes écritures reçues le 22 juillet 2017, la société Monceau générale assurances (MGA) venant aux droits de la caisse interprofessionnelle mutuelle assurances (CIMA) formule les demandes suivantes :
— infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Cayenne :
A titre principal
— Dire que les fautes commises par M. Y sont exclusives de tout droit à indemnisation,
— Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira de désigner,
— Dire que le droit à indemnisation de M. Y sera réduit à concurrence de 90% en raison de sa responsabilité dans l’accident,
— Accorder une provision ne dépassant pas 1 000,00 €
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y de doublement des intérêts au taux légal,
— Réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Monceau générale assurances fait valoir les moyens suivants :
— Le jugement déféré devra être infirmé en ce qu’il n’a pas exclu purement et simplement l’indemnisation des dommages subis par M. Y. En effet, l’appelant a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, en application de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985. Il a percuté le véhicule conduit par M. X alors que tous deux circulaient dans le même sens et sur la même voie de circulation. M. X s’est arrêté à un passage protégé afin de laisser traverser un piéton. Toutefois, M. Y a entendu le dépasser par la droite, ce qui est formellement interdit. Au surplus, les dommages constatés sur le véhicule de M. X, sont le rétroviseur droit et les portières droites, ce qui démontre que M. Y dépassait par la droite un véhicule ; infraction prévue et réprimée par l’article R 414-6 du Code de la Route.
— M. Y ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que la société MGA aurait eu connaissance du dommage avant d’être assignée le 05 mars 2015. Il n’y a donc pas lieu au doublement des intérêts légaux.
Aux termes de conclusions reçues le 11 juillet 2017, la société EURODOMMAGES formule les demandes suivantes :
— Prendre acte que la société EURODOMMAGES est intervenue en qualité de mandataire en France de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, placée en liquidation judiciaire par décision de la Cour Suprême de Gibraltar du 26 octobre 2016;
— Dire et juger la société EURODOMMAGES, intervenant en France pour le compte de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, placée en liquidation judiciaire, recevable et bien fondée en ses moyens;
— Dire et juger que M. A Y demande à la Cour d’infirmer la décision querellée mais pour
dire et juger que Monsieur D-E X est seul responsable de l’accident survenu le 10 novembre 2012, dont a été victime l’appelant;
— Dire et juger que les écritures et demandes de M. A Y ne visent qu’à obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, consécutifs à l’accident, à l’encontre de M. D-E X et de son assureur, la société […];
— Dire et juger qu’à aucun moment il n’est contesté par M. A Y la mise hors de cause de la société EURODOMMAGES, intervenant en France pour le compte de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, placée en liquidation judiciaire, par le Tribunal, dans la décision critiquée, et que de nouveau aucune demande n’est formée à l’encontre de la société EURODOMMAGES, intervenant en France pour le compte de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, placée en liquidation judiciaire, dans les écritures de l’appelant ;
— Dire et juger en conséquence qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société EURODOMMAGES, intervenant en France pour le compte de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, placée en liquidation judiciaire;
— A titre subsidiaire, débouter toute partie d’une quelconque demande à l’encontre de la société EURODOMMAGES, intervenant en France pour le compte de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, placée en liquidation judiciaire, comme étant mal fondée;
— En toute hypothèse, condamner M. A Y, ou toute partie succombante, à verser à la société EURODOMMAGES, intervenant en France pour le compte de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, placée en liquidation judiciaire, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Motifs
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En page 2 de ses conclusions, M. Y prétend que M. X « n’aurait reconnu aucun contact entre son véhicule automobile et le cyclomoteur piloté par M. Y (') le conducteur X n’aurait rien ressenti et rien vu ' »
Dans les conclusions versées par la MGA, il ressort au contraire que M. X a bien reconnu l’existence d’un choc et a précisé avoir subi des dégâts sur le rétroviseur droit et les portières droites de son automobile.
Le choc n’étant nullement contesté, la seule question est plutôt de savoir si des fautes de conduite ont été commises de nature à limiter l’indemnisation du dommage.
A cet égard, l’examen des pièces versées aux débats démontre que M. Y ne produit aucun élément probant permettant de dire que l’entière responsabilité de l’accident incomberait à M. X.
De la même façon, la MGA n’établit pas davantage une faute exclusive de M. Y.
Il apparaît plutôt que le premier juge a fait une appréciation exacte des circonstances de la cause et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions par adoption de motifs.
Les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
M. A Y sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 25 janvier 2017 par adoption de motifs.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. A Y aux dépens de la procédure d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la première présidente et la greffière.
La greffière La première présidente
G H I-J K
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