Confirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 17 nov. 2021, n° 19/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 1 avril 2019, N° 15/01634 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/02345
N° Portalis DBV3-V-B7D-THEZ
AFFAIRE :
F X
C/
Me H Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société MODULAIRE SYSTEME SERVICE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Commerce
N° RG : 15/01634
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Corinne ROUX
- Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 27 octobre 2021 puis prorogé au 17 novembre 2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
APPELANT
****************
Maître H Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société MODULAIRE SYSTEME SERVICE
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564 substitué par Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC, avocat au barreau de VERSAILLES
Association UNEDIC AGS CGEA IDFE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. X a été engagé par la S.A.R.L. Modulaire Système Service (M. S.S.) par contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2010 en qualité de Responsable d’exploitation de site.
La société employait au moins onze salariés et appliquait les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En 2013, M. X a été détaché à Marseille pour une mission de plusieurs mois chez le client Algeco. A l’issue de cette mission, il a été affecté au siège de la société.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 8 septembre 2015, la société M. S.S. a convoqué M. X à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2015, la société a notifié à M. X son licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste, son insubordination et sa désinvolture.
Considérant que son licenciement n’est pas fondé, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency par requête du 19 octobre 2015.
Par jugement du 4 septembre 2017, le Tribunal de Commerce de Pontoise a déclaré l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’ensemble des sociétés du groupe Elteo dont fait partie la société Modulaire Système Service et a désigné Maître J Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 1er avril 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que le licenciement de M. X est motivé par une faute grave';
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes';
— débouté Me Y de sa demande reconventionnelle';
— mis les éventuels dépens à la charge exclusive de M. X.
M. X a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 2 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien-fondé M. X en son appel,
Statuant à nouveau :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif judiciaire de la S.A.R.L. Modulaire Système Service les sommes suivantes :
. 8 965,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 896,51 euros au titre des congés payés afférents,
. 4.401,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 028,59 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied du 8 au 24 septembre 2015,
. 302,86 euros au titre des congés payés afférents,
. 62 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire la décision à intervenir opposable aux AGS CGEA IDF,
— condamner la S.A.R.L. Modulaire Système Service aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 26 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Me Y, mandataire liquidateur de la société Modulaire Système Service, intimé, demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. X est motivé par une faute grave,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire : si le licenciement est requalifié en cause réelle et sérieuse :
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre infiniment subsidiaire : si le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Modulaire Système Service ne saurait excéder six mois de salaire,
En tout état de cause :
— dire et juger que la garantie de l’Unedic est due pour l’ensemble des éventuelles inscriptions au passif de la liquidation judiciaire de la société Modulaire Système Service, conformément à son plafond de garantie,
— condamner M. X à verser à Maître Y, ès qualités, la somme d’un euro symbolique sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA d’Ile de France Est, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire :
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre très subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la datation des faits dans la lettre de licenciement n’est pas nécessaire et qu’il suffit que le grief soit matériellement vérifiable.
La lettre de licenciement adressée à M. X le 24 septembre 2015 est ainsi rédigée :
« Le 7 septembre, à votre retour de congés, vous avez refusé de reprendre votre poste de travail habituel.
Le jour même, votre responsable M. Z , vous a demandé de reprendre votre poste mais vous avez refusé.
Le lendemain, 8 septembre 2015, M. Z vous a réitéré sa demande de reprendre votre poste de travail ; ce qui lui a valu un nouveau refus de votre part. L’abandon de votre poste de travail ainsi que votre comportement désinvolte ont eu pour conséquence de générer une surcharge de travail supplémentaire pour vos collègues et une mauvaise ambiance au sein de l’équipe.
Le refus d’effectuer normalement votre travail et de ne pas obéir aux instructions de votre responsable sont constitutifs d’une faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet, dès réception de cette lettre ".
Il est établi par les pièces de la procédure que le 7 septembre 2015, à son retour de congés, M. X s’est présenté sur son lieu de travail mais a refusé d’effectuer ses tâches, ce qui a contraint son employeur à lui demander de reprendre l’exécution de son contrat de travail.
M. X n’a pas obtempéré à cette première demande
Le lendemain, 8 septembre 2015, le salarié s’est présenté sur son lieu travail et a, une nouvelle fois, refusé d’accomplir ses fonctions habituelles.
Il s’est à nouveau, vu sommer de reprendre l’exécution de son contrat de travail mais s’y est de nouveau opposé.
Face à son insubordination et à l’inertie manifestée par le salarié, la société M. S.S. lui a remis en main propre, une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave.
M. X considère qu’il ne peut lui être reproché un 'abandon de poste’ puisqu’il était physiquement présent sur son lieu de travail.
Il fait valoir que l’abandon de poste se définit exclusivement comme l’absence non-autorisée d’un salarié ou comme son départ injustifié et non pas par un refus d’accomplir une tâche.
Outre que la lettre de licenciement est davantage motivée par l’insubordination du salarié, l’abandon de poste peut aussi s’entendre d’une situation où le salarié, de sa propre initiative et, sans autorisation, de son employeur, cesse d’exerces ses fonctions.
En outre, le fait pour un salarié de ne pas exécuter son travail conformément à ses obligations contractuelles, qu’il soit, ou non, physiquement présent dans l’entreprise, peut constituer une faute grave.
En l’espèce, le salarié ne conteste pas avoir été, à deux reprises, sommé de reprendre l’exécution de son contrat de travail et d’accomplir normalement les missions habituelles qui lui incombaient.
Ces missions étaient fixées au terme de son contrat de travail ainsi que par la fiche de poste qui avait été rédigée par l’employeur spécialement à son attention et produits aux débats.
M. X soutient qu’il n’avait pas à déférer aux injonctions de M. Z, considérant qu’il n’était pas son supérieur hiérarchique lors que les pièces produites démontrent qu’il était bien l’un de ses
responsables.
Mme A, ancienne DRH, atteste aux débats :
« Monsieur X venait tous les jours au bureau mais refusait de travailler. Il passait ses journées assis sur une chaise à regarder ses collègues effectuer son travail.
Son attitude vis-à-vis de ses collègues a provoqué une ambiance très tendue.
Messieurs Z et B lui ont ordonné de reprendre son poste de travail mais il a refusé. Il a continué à regarder et narguer ses collègues qui étaient débordés, sans aucune gêne ".
M. X soutient ensuite qu’en 2013, il a été détaché à Marseille pour une mission de plusieurs mois chez le client Algeco, contrat qui aurait été " écourté pour des raisons indépendantes de son action ", sans aucune autre précision et que son rapatriement en région Parisienne au sein de M. S.S. serait constitutif d’une sanction, ayant motivé son refus d’obtempérer.
Or, il ressort des pièces produites que la société Algeco a expressément demandé à l’employeur M. S.S. que ce salarié soit écarté des sites de Sevron et de Marseille en raison d’un comportement inadapté envers les personnels féminins.
Pour se conformer à son obligation de sécurité, la société M. S.S. a ensuite fait le nécessaire pour faire cesser les agissements déplorés par la société Algeco et a proposé à M. X un retour en région parisienne en lui proposant en plus une formation, formation refusée par le salarié.
L’attestation de Mme C, produite par le salarié n’est pas de nature à remettre en cause les motifs du licenciement en ce qu’elle se borne à affirmer en termes très généraux que le salarié faisait preuve de « professionnalisme et d’écoute ».
Une attestation de M. D indique en des termes strictement identiques que le salarié faisait preuve de « professionnalisme et d’écoute » du temps où il était responsable ordonnancement chez Algeco de 2009 à 2013 ce qui n’est pas davantage de nature à remettre en cause les motifs de son licenciement.
La salarié affirme également qu’il aurait été 'placardisé’ à titre de sanction, en se voyant privé de toute mission d’exploitation et cantonné à des tâches subalternes au siège de la société M. S.S., notamment à des remplacements d’exploitants, au mépris de son statut, pour le contraindre à sa démission.
Ces affirmations ne sont pas établies par les pièces produites qui démontrent que conformément aux missions qu’il s’était contractuellement vu confier et à la fiche de poste spécialement élaborée pour lui, le salarié occupait bien un poste à responsabilités, s’agissant notamment de la planification des transports, de la collaboration étroite avec les clients, de la politique tarifaire et de la gestion des conducteurs qui lui étaient confiées et n’a donc pas été rétrogradé à l’occasion de son retour en région parisienne.
La rétrogradation constitue en soi un déclassement professionnel dans l’emploi ou les fonctions du salarié, entraînant l’alignement de la rémunération sur le nouvel emploi ou fonctions, généralement à la baisse, pour le sanctionner, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Son contrat de travail et ses bulletins de paie mentionnent tous son statut d’agent de maîtrise tout au long de la relation contractuelle sans que sa rémunération ou son niveau de responsabilités n’aient été modifiés.
Ainsi, le salarié a bien été agent de maîtrise au département exploitation et a occupé l’emploi de Responsable d’exploitation, catégorie personnel administratif, niveau 4, coefficient 175 sans aucune rétrogradation.
Les bulletins de paie produits démontrent que le salarié est aussi passé du statut d’employé à agent de maîtrise et que son coefficient initial de 148.5 a été porté à 175 à la fin de la relation contractuelle.
M. Z autre salarié, confirme dans une attestation du 4 novembre 2019, que :" M. F X était responsable d’exploitation M. S.S. "
M. X affirme ensuite s’être retrouvé la cible de moqueries et de menaces de la part de M. E autre salarié.
Aucune pièce n’est produite à ce titre. hormis de simples échanges de courriels dont il ne ressort pas d’éléments permettant d’établir l’exactitude des affirmations du salarié.
Le salarié explique enfin que son licenciement pour faute grave constitue une sanction prématurée, faute d’avoir été précédé 'd'une mise en demeure de réagir ou de se mettre en conformité'.
La faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l’entreprise et suppose son éviction immédiate, la régularité d’une telle procédure n’est pas soumise à l’envoi d’une mise en demeure préalable, l’employeur usant librement de son pouvoir disciplinaire dès lors qu’il respecte le cadre légal.
Il résulte de ce qui précède que demeure établi le fait que le salarié s’est présenté sur son lieu de travail et a refusé de reprendre l’exécution de son travail en se conformant aux directives de l’entreprise pour lesquelles celui-ci lui a à deux reprises, les 7 et 8 septembre 2015, donné injonction de reprendre son travail.
Il s’en déduit que M. X, a ainsi à deux reprises adopté un comportement d’insubordination à l’égard de son employeur, qui a perduré malgré deux rappels à l’ordre les 7 et 8 septembre 2015, et a rendu impossible son maintien au sein de la société M. S.S., justifiant ainsi la mesure de licenciement pour faute grave prise à son égard.
Le jugement sera donc confirmé et M. X débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les demandes accessoires
M. X succombant en appel, supportera les dépens, et sera débouté de ses demandes en paiement de ses frais irrépétibles présentées tant en première instance qu’en appel. Maître J Y ès qualités de liquidateur judiciaire dela société MSS sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
DÉBOUTE M. F X de toutes ses demandes,
DÉBOUTE Maître J Y ès qualités de liquidateur judiciaire dela société MSS de sa
demande au titre de l’article 700 du code de préocédure civile,
CONDAMNE M. F X aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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