Confirmation 24 mai 2019
Confirmation 3 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 juil. 2020, n° 19/11929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11929 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mai 2019, N° 17/11382 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD FRANCE DISTRIBUTION c/ SARL AGENCE NEW YORK EVENEMENTIEL URBAIN |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 JUILLET 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11929 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADVO
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Mai 2019 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 17/11382
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SAS BARON G DE Z FRANCE DISTRIBUTION nouvellement dénommée CAMPARI FRANCE DISTRIBUTION
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 053 528
Représentée par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987
DÉFENDERESSES A LA SAISINE
SARL AGENCE […]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
[…]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Mme A X
Née le […] à SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2097
SAS 16 VENDOME
Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 810 520 155
Représentée par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2097
SARL E F
Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro
[…]
Représentée par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2097
SA BARON G DE Z dite PbhR
Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
[…]
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Agence New York Evénementiel Urbain, ci-après société Agence New York, était une agence de communication, de relations presse et d’événementiel, créée en novembre 2009 par Monsieur C Y qui en détenait la majorité du capital. Madame X était jusqu’à fin 2013 co- gérante de la société Agence New York.
La société E F avait une activité analogue. Son unique associée était Madame A X. La société E F était associée de la société Agence New York aux côtés de Monsieur Y. La société 16 Vendôme, créée en mars 2015, par Mme A X qui en était l’unique associée, avait également une activité de conseil en communication.
La société Baron G de Z, ci-après Société BPHR, est un producteur de grands crus dans le Médoc dont notamment Mouton Cadet. La société Baron G de Z France Distribution, ci- après Société RFD est la filiale de BPHR en charge de la distribution en France des marques premium.
La société Agence New York a fourni à la société RFD depuis 2011/2012 des prestations de service événementiel (prestations Cannes) qui ont consisté pour l’essentiel à créer un espace éphémère sur la terrasse du palais des festivals à Cannes, l’espace Mouton Cadet Wine Bar et à y organiser des événements. Elle a aussi assuré le programme de relations presse Mouton Cadet. Et enfin, elle a fourni annuellement, en 2012, 2013 et 2014 à BPHR, compétente pour l’international, des prestations relatives à la médiatisation internationale de l’événement Mouton Cadet Wine Bar.
Ces prestations ont été mises en oeuvre pour le compte d’Agence New York par Madame A X en sa qualité de gérante et salariée d’Agence New York et par sa société E F en qualité de prestataire. Madame X était à l’origine du contact client en 2011 et agissait sur cette affaire de façon autonome. Madame X D que sa société E F soit dégagée de ses relations avec la société Agence New York, y compris pour les prestations réalisées au festival de Cannes, a conservé cependant compte tenu de l’attente du client, la gestion du seul événement Cannes 2015 en qualité de prestataire autonome de la société Agence New York.
Toutefois, les parties se sont opposées sur le détail des conditions de réalisation de cette opération Cannes 2015, sur la définition du rôle du prestataire et sur la question de la cession des parts détenues par la société E F dans la société Agence New York.
En définitive, par courrier daté du 19 février 2015, joint à un mail du 23 février 2015, la société RFD notifiait à la société Agence New York qu’elle ne lui confierait pas la réalisation de l’opération Cannes 2015 et qu’elle mettait fin à leur collaboration sur cette opération. A l’issue d’une dernière réunion du 27 février 2015, la société RFD confirmait par courrier du même jour sa décision.
Le 9 mars 2015, la société BPHR notifiait qu’elle ne retenait pas la proposition de la société Agence New York pour la prestation de médiatisation internationale du Mouton Cadet Wine Bar de Cannes 2015.
Puis, suite à la protestation de la société Agence New York, la société RFD mettait le 11 mai 2015 un terme à la dernière relation contractuelle qui la liait à la société Agence New York concernant les Relations Presse Mouton Cadet 2015.
A la demande du client, Madame X acceptait d’assurer par courrier du 27 mal 2015, via sa société 16 Vendôme, les prestations Cannes 2015, en précisant qu’elle ne le ferait pas les années suivantes, ce qui a été respecté. La société Agence New York a tenté vainement d’obtenir en référé le maintien des relations contractuelles.
Par actes des 5,7,11 et 21 août 2015, la société Agence New York a assigné les sociétés RFD, BPHR, E F, 16 Vendôme et Madame A X devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de :
S’agissant de la société RFD,
A titre principal
— condamner la société RFD à payer la somme de 253 078 euros en raison de la résiliation sans faute de la prestation Cannes 2015,
— condamner la société RFD à payer la somme de 15 000 euros en raison de la résiliation sans faute de la Prestation Relation Presse Mouton Cadet 2015,
A titre subsidiaire
— condamner la société RFD à payer la somme de 253 078 euros en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies,
En tout état de cause
— condamner la société RFD à payer la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral,
S’agissant de la société BPHR
— condamner la société BPHR à payer la somme de 10 953 euros en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que celle de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
S’agissant de Mme A X, des sociétés 16 Vendôme et E F :
— condamner, au besoin solidairement, Mme A X, les sociétés 16 Vendôme et E F :
— à titre principal, au paiement de 1 083 211 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait la perte du plus gros client de la société Agence New York,
— à titre subsidiaire, au paiement de 722 140,70 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait la perte du plus gros client d’Agence New York,
— en tout état de cause au paiement des sommes versées dans la perspective de la Prestation Cannes 2015 c’est-à-dire 18 000 euros TTC,
— au paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts à intervenir en raison du préjudice moral subi du fait de la tentative de contraindre le gérant de la société Agence New York au rachat des parts sociales afin d’exécuter un contrat qu’elle savait vital pour la société Agence New York et d’avoir, par ses man’uvres :
' obtenu la résiliation de la Prestation Cannes 2015 entre les sociétés Agence New-York, RFD et BPHR,
' obtenu la fin de l’intégralité des relations commerciales, la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les sociétés Agence New-York , RFD et BPHR,
' désorganisé la société Agence New-York en ayant entraîné la démission d’une salariée et d’un stagiaire,
' dénigré le gérant de la société Agence New-York , lui causant ainsi un préjudice d’image, auprès des sociétés RFD et BPHR ainsi qu’auprès de prestataires travaillant habituellement sur la Prestation Cannes,
— condamner Mme A X à payer la somme de 28 000 euros en raison des chèques qu’elle a établis alors qu’elle n’en n’avait plus pouvoir;
— condamner, au besoin solidairement, les sociétés RFD, BPHR, E F, 16 Vendôme et Madame A X, à payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
' ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 27 mars 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la SAS RFD à payer à la Sàrl Agence New York la somme TTC de 31811,20 euros (dont TVA au taux de 20 % de 5 635,20 euros) au titre des prestations accomplies,
— Condamné la SAS RFD à payer à la Sàrl Agence New York, à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée des contrats, la somme de 25 000 euros au titre du contrat l’opération Prestations Cannes 2015 et celle de 10 000 euros au titre du contrat de l’opération Relations Presse Mouton Cadet,
— Débouté la Sarl Agence New York de ses demandes à l’encontre de la SA BPHR, de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme A X, contre l’EURL E F et contre la Sasu 16 Vendôme,
— Débouté la Sarl Agence New York de sa demande de remboursement par l’Eurl E F de trois factures de 5 000 euros HT chacune des mois de septembre à novembre 2014,
— Débouté l’Eurl E F de sa demande de règlement par la Sarl Agence New York des deux factures de 5000 euros HT chacune des mois décembre 2014 et janvier 2015,
— Débouté Mme A X, l’Eurl E F et la Sasu 16 Vendôme de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné la Sarl Agence New York à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à Mme A X, celle de 2 500 euros à, ensemble, l’Eurl E F et la Sasu 16 Vendôme et celle de 2500 euros à la SA BPHR,
— Condamné la SAS RFD à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6 000 euros à la Sarl Agence New York, et aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 8 juin 2017, la société Agence New-York a interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du 24 mai 2019, la cour d’appel de Paris a:
— Confirmé le jugement entrepris excepté sur le montant auquel la société RFD a été condamné à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive ;
Statuant à nouveau,
— Déclaré les demandes de la société Agence New York recevables ;
— Condamné la société RFD à payer l’Agence New York un montant de 48 336,48 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice découlant de la résiliation anticipée de la prestation Cannes 2015 ;
— Condamné la société RFD à payer l’Agence New York un montant de 17 575,92 euros au titre du préjudice résultant de la rupture brutale ;
— Débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;
— Condamné la société RFD à payer à l’agence New York la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’Agence New York à payer 10 000 euros à Mme X, à la société E F et à la société 16 Vendôme au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— Partagé les dépens par moitié qui seront supportés par l’Agence New York et la société RFD.
Par requête en interprétation notifiée et déposée le 07 juin 2019, la société Baron G De Z France Distribution demande à la cour, au visa de l’article 461 du Code de procédure civile de:
— interpréter son dispositif relatif aux prestations exécutées comme suit:
« Confirme le jugement entrepris, sauf à limiter à la somme de 14.750 euros HT majorée de la TVA le montant de la condamnation de la société RFD au profit de l’Agence New York au titre des prestations exécutées par cette dernière, excepté sur le montant auquel la société RFD a été condamnée à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive";
— mentionner la décision à venir sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 24 mai 2019;
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
La requérante indique que le tribunal de commerce de Paris l’a condamnée à payer à la société Agence New York la somme TTC de 33.811,20 euros au titre des prestations accomplies, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée des contrats et celle de 10.000 euros au titre du contrat de l’opération Relations Presse Mouton Cadet.
Elle rappelle que le détail HT des sommes auxquelles elle avait été condamnée au titre des prestations accomplie figure en page 12 du jugement en ces termes:
« Attendu que, pour tenir compte de la durée de l’exécution assurée jusqu’à fin février 2015 et de l’importance des tâches accomplies, pilotage et d’accompagnement et seront retenus pour moindre en début de période, le poste frais de celui de commissions de maîtrise d''uvre, un tiers de leur valeur budgétée soit respectivement 14.750 euros et 13.426 euros HT, sommes à majorer de la TVA compte tenu de leurs natures de rémunérations de tâches accomplies, soit un total TTC de 33.811,20 euros. »
Elle fait valoir qu’en confirmant dans son dispositif le jugement sur les prestations accomplies, la cour a donc confirmé sa condamnation aux sommes de 14,750 euros HT et 13.426 euros HT, majorées de la TVA. Or, elle constate que dans le corps de l’arrêt du 24 mai 2019 la cour indique:
« La société RFD ne conteste pas le paiement des diligences effectuées par l’Agence New York de décembre 2014 au 9 février 2015 d’un montant de 14.750 euros HT au titre des prestations exécutées par l’Agence New York, il convient de retenir le montant reconnu par RFD de 14.750 euros HT au titre des prestations exécutées par l’Agence New York, il convient de confirmer le jugement sur ce point.»
Elle en déduit que la cour n’a retenu dans ses motifs qu’une somme de 14.750 euros HT, à majorer de la TVA, au titre des prestations accomplies par l’Agence New York sur l’opération Festival de Cannes 2015 et qu’en conséquence il est fondé de faire droit à la requête en interprétation soumise à la cour.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 21 février 2020, la société Agence New York demande à la cour de :
— Recevoir la société Agence New York en ses écritures ; la disant bien-fondée ;
— Rejeter la requête en interprétation de la société Baron G de Z France Distribution, et ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner, la société Baron G de Z France Distribution, à payer à la société Agence New York la somme de 5000 euros de dommages et intérêts à Agence New York pour procédure abusive ;
— La Condamner, à payer à la société Agence New York la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner RFD aux entiers dépens
Sur la condamnation au titre des prestations accomplies, la société Agence New York soutient que le tribunal a condamné la requérante à lui verser au titre des prestations accomplies la somme de 31.811, 20 € (dont TVA à 20% de 5635,20 euros).
Elle précise que ce montant est composé des sommes suivantes :
o 14.750 € que la société Baron de Z a reconnu devoir, au titre des frais de pilotage et d’accompagnement,
o 13.426 € au titre des commissions de maîtrise d''uvre,
Soit un total de 28.176 € HT, outre 5.635,20 € de TVA , soit 33.811,20 €.
Elle explique qu’en première instance, le tribunal avait fait une erreur de calcul sur la TVA, ce qui expliquait qu’il avait condamné à payer à 31 811,20 euros au lieu de 33 811,20 euros, mais que cette
erreur de calcul avait été spontanément corrigée par la requérante au moment de l’exécution de la décision. Elle ajoute que cette erreur sur la TVA ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune discussion devant la cour d’appel de Paris, et c’est dans un souci de transparence qu’il y est fait référence.
Puis, indiquant que ce montant n’a pas été remis en cause par la cour d’appel , qui a rédigé son dispositif dans les termes suivants, dans l’arrêt du 24 mai 2019 : « confirme le jugement entrepris excepté sur le montant auquel la société RFD a été condamné à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive » : la société Agence New York soutient ainsi qu’il n’y a donc aucune révision de la condamnation de la requérante au titre des prestations accomplies qui est purement et simplement confirmée.
Elle fait ensuite valoir qu’outre la confirmation de la décision de première instance, excepté sur le montant de dommages et intérêts qui a été révisé à la hausse, la cour d’appel a condamné la requérante à lui payer la somme de 17.575,92 euros pour rupture brutale ainsi que 5.000 euros sur le fondement de l’article 700.
Enfin, soutenant que les termes de l’arrêt de la cour d’appel sont parfaitement clairs, la société Agence New York fait valoir que cette requête en interprétation constitue une procédure abusive et vexatoire, en ce sens qu’elle retarde le règlement des sommes qui lui sont dues ainsi que la juste réparation du préjudice qui lui a été causé.
Par conclusions en date du 13 mai 2020, la société requérante a notifié un changement de sa dénomination sociale de la société Baron G de Z France Distribution en société Campari France Distribution et a ajouté à la requête la demande tendant à voir:
— mentionner la décision à venir sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 24 mai 2019;
— laisser les dépens à la charge du trésor Public;
Les parties ont expressément accepté la procédure sans audience, la société RFD en adressant le formulaire d’acceptation par message rpva le 13 mai 2020, et la société Agence New York par formulaire joint à son dossier de plaidoirie le 26 mai 2014.
Motifs
Il est donné acte à la société requérante du changement de sa dénomination sociale de société Baron G de Z France Distribution en société Campari France Distribution.
Sur la requête en interprétation:
Selon l’article 461 du code de procédure civile, 'Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'.
La contradiction entre des chefs du dispositif d’une décision judiciaire donne lieu à interprétation. En revanche, le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
Par jugement du 27 mars 2013 le tribunal de commerce a notamment 'condamné la société RFD à payer la somme de 31.811,20 euros au titre des prestations accomplies (Tva d’un montant de 5.635,20 euros, comprise), à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée des contrats la somme de 25.000 euros au titre du contrat de l’opération Prestations Cannes 2015 et celle de 10.000 euros au titre de l’opération Relations presse Mouton Cadet'.
Par arrêt du 24 mai 2019 objet de la présente requête en interprétation, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris excepté sur le montant auquel la société RFD a été condamnée à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive et statuant à nouveau, a condamné la société RFD à payer un montant de 48.336,48 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice résultant de la résiliation anticipée de la prestation Cannes 2015.
L’arrêt objet de la requête en interprétation statuant dans son dispositif par une disposition de 'confirmation du jugement à l’exception du montant des dommages et intérêts pour rupture fautive', cette disposition précise ne peut faire l’objet d’une modification pour en voir limiter le montant à un montant inférieur au montant de la condamnation prononcée par jugement, soit voir réduire la condamnation prononcée par jugement d’un montant de 31.811,20 euros à la somme de 14.750 euros telle que sollicité par la société requérante.
Dans ces conditions la requête en interprétation et rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts du chef de procédure abusive:
L’exercice d’une action en justice constituant un droit et ne pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts qu’à la condition de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de l’action, telle la malice, la mauvaise foi , l’erreur grossière équipollente au dol, dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce par la saisine de la cour d’une requête en interprétation de l’arrêt du 24 mai 2019 la société requérante ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, la demande en dommages et intérêts est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 24 mai 2019,
Donne acte à la société Baron G de Z France Distribution de son changement de dénomination sociale en société Campari France Distribution ;
Rejette la requête en interprétation ;
Déboute la société Agence New York de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Campari France Distribution à payer à la société Agence New York la somme de 2000 euros ;
Rejette toute demande autre ou plus ample ;
Condamne la société Campari France Distribution aux dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Indivision ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Dispositif
- Sociétés ·
- Dol ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Lot ·
- Protocole d'accord ·
- Rentabilité ·
- Norme ·
- Acquéreur ·
- Communication
- Dépêches ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Journaliste ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Quotidien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Election ·
- Cotisations ·
- Artistes ·
- Syndicat ·
- Administrateur ·
- Électeur ·
- Auteur ·
- Écrivain ·
- Candidat ·
- Photographe
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Liste ·
- Sécurité ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Consommation d'eau ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Appel ·
- Combustible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Canalisation ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Eau potable ·
- Travail ·
- Assurances ·
- Accident du travail ·
- Fait
- Crédit agricole ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Assureur ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation ·
- Réserve de propriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Alimentation en eau ·
- Entrepôt ·
- Référé ·
- Rétablissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Rétracter ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Partie ·
- Instance ·
- État d'urgence
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lait ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Exploitation agricole ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Procédure
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.