Infirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 juil. 2017, n° 14/06368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06368 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FERRE HOTELS c/ SAS SOCIETE DES TEXTILES DE PROTECTION (SOTEXPRO) |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 355
R.G : 14/06368
H R / F B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUILLET 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2017, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL A B
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline RIEFFEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS SOCIETE DES TEXTILES DE PROTECTION (SOTEXPRO)
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me David BOUSKELA-ELIAS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté en date du 2 février 2011, la société A B, propriétaire d’un hôtel sis 22 avenue Janvier à Rennes exploité sous l’enseigne Novotel, a confié à la société Sotexpro Crocfeu la pose de voilages et de 27 stores occultant à enrouleur avec motorisation tubulaire et télécommande moyennant le prix de 49 036,47 € TTC. Les parties étaient également convenues le 7 février suivant de l’installation d’un prototype dans une chambre témoin pendant un mois.
Les travaux ont été achevés le 16 septembre 2011. Une réunion tendant à la réception définitive des travaux a été organisée le 10 novembre suivant. Aucun procès-verbal n’a été établi.
Le 5 janvier 2012, la société A B a signalé à la société Sotexpro des dysfonctionnements des stores dans les chambres mezzanines (tissu défectueux, rideaux se déboîtant des rails et non entièrement occultant) et l’a mise en demeure d’y remédier.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, la société A B a saisi le juge des référés aux fins d’expertise. Monsieur X a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance en date du 9 octobre 2012. Il a déposé son rapport le 16 mai 2013.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2013, la société A B a fait assigner la société Sotexpro Crocfeu devant le tribunal de commerce de Rennes sur le fondement des articles 1184 et 1147 du code civil pour voir ordonner la résolution du contrat et la restitution de la somme de 49 036,47 €.
Par un jugement en date du 3 juillet 2014, le tribunal a débouté la société A B de l’ensemble de ses demandes, débouté la Sotexpro de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société A B aux dépens.
La société A B a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2014.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2017, la société A B demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— homologuer le rapport d’expertise de monsieur X,
— à titre principal, ordonner la résolution judiciaire du contrat au titre de la fourniture et de la pose des stores enrouleurs, condamner la société Sotexpro Crocfeu à lui rembourser la somme de 23899,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2011 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil en sa rédaction applicable antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, à procéder au retrait de l’ensemble des stores en tissu avec enrouleur motorisé dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, passé lequel délai courra une astreinte quotidienne de
200 € par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, et à payer la somme de 6 778,93 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance au titre de la réfection des embellissements,
— à titre subsidiaire, condamner la société Sotexpro Crocfeu à lui payer la somme de 72 534,51 € en réparation des préjudices subis à raison des désordres affectant les stores, subsidiairement, celle de 36 222,73 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Sotexpro Crocfeu de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, condamner la société Sotexpro Crocfeu à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui incluront les frais de la procédure de référé, les frais de l’expertise judiciaire, les dépens de première instance et ceux d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2015, la Sotexpro demande à la cour de :
— constater que la société A B a spécifiquement et par écrit indiqué qu’elle conditionnait la pose de l’ensemble du matériel litigieux à la validation préalable de la chambre témoin, qu’elle n’a communiqué aucun cahier des charges, qu’elle a disposé de plus de trois mois pour s’assurer que les installations effectuées dans la chambre-témoin étaient conformes à ses attentes, qu’ayant commandé par la suite la pose de l’intégralité du reste des installations, elle doit être réputée avoir accepté la contrainte de ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres lorsque les stores sont complètement déroulés,
— constater que les désordres discutés et objets de l’expertise judiciaire ne portent que sur les stores enrouleurs 100% occultant pour un montant de
21 878 € TTC, soit 18 293 € HT, et que la société A B a reconnu que les désordres ne portaient que sur ceux-ci, aucunement sur les voilages,
— constater que le matériel litigieux est amorti par la société A B sur une durée de 8 ans,
qu’il est utilisé depuis le 16 septembre 201, soit depuis quatre ans au 16 septembre 20l5, que 'la conséquence du désordre relative au défaut d’aspect (plis dans les stores) n’empêche pas l’utilisation courante du store et la location des chambres',
— constater l’absence de contradictoire sur la valorisation des travaux de réfection des embellissements, selon devis Eurobat de 6 778,93 € TTC, que son périmètre est trop large dans la mesure où il concerne également les travaux de réfection suite à un retrait des voilages motorisés alors que les désordres débattus et constatés par l’expert judiciaire ne portent que sur les stores enrouleurs 100% occultant,
— constater que le montant réclamé par la société A B au titre des dommages et intérêts est disproportionné et ne peut en aucun permettre à cette dernière de faire réinstaller une solution de stores en toile avec enrouleur motorisé, cette solution étant considérée comme impossible par l’expert judiciaire,
— en conséquence, à titre principal, confirmer le jugement dont appel, rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société A B à son encontre au titre de la résolution de la vente et de l’indemnisation des préjudices, la condamner à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la résolution du contrat devait être prononcée, rejeter la demande au titre de la restitution de l’intégralité du prix payé pour la fourniture et la pose du matériel litigieux en déduisant a minima de cette somme l’amortissement depuis le 16 septembre 2011 et jusqu’au jugement à intervenir, rejeter l’intégralité des demandes en paiement de la somme de 6 778,93 € TTC au titre des travaux putatifs de réfection des embellissements, à tout le moins, limiter l’éventuelle condamnation à la somme de 5 668 € HT,
— condamner la société A B à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
En cause d’appel, l’appelante indique que le litige porte uniquement sur les stores occultant motorisés et non sur les voilages qui avaient été posés en même temps par la société Sotexpro.
Sur la nature du contrat
La société appelante soutient que le contrat est un contrat d’entreprise au sens de l’article 1787 du code civil, comportant la définition et la conception de l’ouvrage à réaliser, la fourniture des matériaux et la pose tandis que la société intimée infère du prototype installé dans une chambre témoin une vente à l’essai prévue par l’article 1588 du même code.
Aucune stipulation ne prévoyait la vente à l’essai des voilages et des stores et la société Sotexpro ne démontre pas que la vente était provisoire dans l’intention des parties, le bon de commande portant sur le prototype ayant été signé sept jours après le premier bon de commande. Elle soutient que cela résulte de la mention manuscrite du gérant de l’hôtel sur le bon de commande relatif au prototype : 'bon pour accord … que si la chambre témoin est acceptée par écrit'. En réalité, il avait écrit : ''bon pour accord à 1984 € sous réserve … que si la chambre témoin est acceptée par écrit, votre intervention pour les 13 autres soit terminée au pire le 28 mars 2011'.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’il y a contrat d’entreprise lorsque le contrat porte sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du client et contrat de vente lorsque le bien est fabriqué en série selon des caractéristiques définies à l’avance par le fabricant.
En l’espèce, les stores avaient vocation à équiper des fenêtres de grande hauteur (155x390 cm) avec une partie ouvrante en bas et une partie supérieure fixe et l’appelante avait commandé une occultation totale des stores (mention manuscrite sur le bon de commande).
Contrairement à ce qui a été jugé, de tels éléments caractérisent un contrat d’entreprise.
Sur les manquements de la société Sotexpro
Il convient de rappeler que, professionnel qualifié dans son domaine, l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage. Il doit se renseigner sur les attentes de ce dernier et apprécier la faisabilité des travaux qui lui sont demandés.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— lorsque la fenêtre est ouverte en mode basculant, il est possible de manoeuvrer le store ; toutefois, lorsque le store est complètement fermé, l’occultation totale assure une étanchéité totale à l’air ; un faible appel d’air fait alors gonfler le store comme une voile de bateau et le fait sortir des glissières latérales ; compte tenu de la hauteur de la fenêtre, il est impossible de remettre le store sans une grande échelle ; l’enrouler en l’état est donc inévitable ; il se forme alors un pli ; l’expert a constaté que le tissu était froissé dans plusieurs chambres du fait du mauvais enroulement du store sorti de ses glissières ;
— il est impossible d’ouvrir la fenêtre avec un store complètement déroulé ; la pose d’un entrebâilleur est alors nécessaire pour limiter l’ouverture de la fenêtre ; l’expert s’est étonné que cette question n’ait pas été évoquée lors de la réalisation de la chambre témoin ;
— il est impossible de satisfaire la demande de la société A B d’équiper les fenêtres de stores en tissu avec une occultation totale avec la fenêtre ouverte car l’étanchéité à l’air fait que la pression aéraulique est totalement appliquée sur le store ; seul un store rigide peut répondre à cette demande, produit qui n’est pas fabriqué par la société Sotexpro ;
— si la société A B accepte que les clients n’ouvrent pas les fenêtres, il y a lieu de remplacer les stores en tissu par des stores rigidifiés pour pallier le défaut d’étanchéité des huisseries ; le coût s’élève à 11 995 € HT.
L’expert a conclu à un défaut de conception des stores qui se sont révélés trop légers et sensibles aux courants d’air du fait de la hauteur des fenêtres et de l’étanchéité résultant de l’occultation totale. Il a qualifié l’absence d’entrebâilleur de 'cause de second ordre', estimant que la société Sotexpro aurait dû émettre une réserve lors de la réalisation de la chambre témoin. Il a relevé un défaut d’aspect qui n’empêche pas l’utilisation du store et la location des chambres.
La société Sotexpro est spécialiste des stores en tissu. A ce titre, il lui appartenait de prendre en compte les caractéristiques des lieux, notamment la hauteur des fenêtres, et elle était censée connaître le phénomène d’étanchéité totale à l’air provoqué par l’occultation totale réclamée par la société A B. Elle ne peut pas invoquer le fait que sa prestation était conforme à la commande en ce que les stores assurent une occultation totale dès lors qu’elle a proposé une qualité de matériau qui n’était pas adaptée, même quand les fenêtres sont fermées, ce qui caractérise un défaut de conception.
S’agissant de l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres une fois le store fermé, l’absence de cahier des charges est indifférente, contrairement à ce qui a été jugé, compte tenu du devoir de renseignement qui incombe au professionnel. Il incombait, en effet, à la société Sotexpro de s’enquérir des attentes du maître de l’ouvrage quant à l’utilisation des stores, fenêtres ouvertes ou fenêtres fermées. Cette dernière se retranche derrière la chambre témoin mais l’expert judiciaire a exactement relevé qu’en sa qualité de professionnelle, elle aurait dû constater la difficulté et inviter l’appelante à équiper toutes les chambres d’entrebâilleurs.
Toutefois, il est exact que cette difficulté pouvait également être constatée par la société A B au cours des trois mois qui ont précédé l’installation des stores dans toutes les chambres. Cette dernière ne peut sérieusement prétendre que la chambre témoin avait pour seule raison d’être de vérifier l’esthétique des stores alors qu’elle avait insisté dans la commande sur l’occultation totale en précisant que c’était une obligation de résultat. En outre, l’absence d’entrebâilleur apparaît comme une cause secondaire des désordres à laquelle il était possible de suppléer une fois les stores installés, le coût en incombant de toute façon à l’appelante. Ce grief ne sera donc retenu. Par contre, l’hôtel étant encore en travaux à cette période, le phénomène lié au phénomène d’étanchéité à l’air avait pu lui échapper.
Il sera donc retenu à l’encontre de l’intimé le défaut de conception, lequel est à l’origine des plis et froissements des stores, le défaut d’aspect devant être apprécié par rapport à un hôtel quatre étoiles dans lequel le client est en droit d’attendre des prestations irréprochables.
Sur la sanction du défaut de conception
Il ne sera pas fait droit à la demande de résolution du contrat au motif, d’une part, qu’une partie de la commande a été exécutée correctement, d’autre part, que le manquement de l’intimée à ses obligations concernant les stores n’est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé d’une telle sanction.
C’est à bon droit que le tribunal, constatant qu’il existait des manquements de la part des deux parties et que la seule demande qui lui était soumise était la résolution judiciaire du contrat, a débouté la société A B de ses demandes.
En appel, elle présente une demande subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 qui, au vu de ce qui précède, est fondée en son principe.
Elle ne peut, cependant, réclamer que la réparation du préjudice en lien direct et certain avec le manquement, c’est à dire des stores plus rigides que les actuels stores en tissu mais pas les stores rigides qui sont compatibles avec des fenêtres ouvertes.
Les sommes qu’elle réclame sont excessives et comprennent des prestations qui n’ont pas été prévues par l’expert judiciaire (changement complet du mécanisme, reprise des embellissements).
Ce dernier a chiffré le coût du nouveau matériau à poser à la place des stores en tissu à 11 995 € HT. C’est cette somme qui sera retenue. Il convient d’y ajouter le coût de dépose de ceux-ci nécessitant le recours à des échafaudages compte tenu de la hauteur des fenêtres (4 620,32 € HT d’après le devis Aequipa Belles Baies) et le coût de pose des nouveaux stores que le cour évaluera à 3 000 € HT en l’absence de devis.
Le principe de réparation intégrale s’oppose à la prise en compte de l’amortissement, comme le demande l’intimée.
La société Sotexpro sera donc condamnée à payer à la société A B la somme de 19 615€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et la capitalisation des intérêts ayant couru au moins depuis une année au jour du paiement, conformément à l’ancien article 1154 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Sotexpro qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel et à payer une indemnité de procédure de 5 000 € à la société A B.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société Sotexpro à payer à la société A B :
— la somme de 19 615 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— celle de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 du code civil,
DEBOUTE la société A B du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Sotexpro aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d’expertise, et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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