Infirmation partielle 18 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 mars 2020, n° 17/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01502 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 février 2017, N° F15/01997 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 18 MARS 2020
(Rédacteur : Madame C D, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/01502 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JXA6
SCP X-Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CIRIS SASU
c/
Madame E Z-A
CGEA de Bordeaux mandataire de l’AGS du Sud-Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2017 (R.G. n°F 15/01997) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 09 mars 2017,
APPELANTE et intimée :
SCP Jean-Denis X & Bernard Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CIRIS SASU agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité 25, […]
représentée et assistée de Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame E Z-A
née le […] à […], demeurant 10, rue Aimé Césaire – 33160 SAINT-MÉDARD EN JALLES
représentée et assistée de Me Valérie VANDUYSE, avocat au barreau de BORDEAUX
UNEDIC délégation AGS – CGEA de Bordeaux, prise en la personne de sa directrice domiciliée en cette qualité audit siège social Les Bureaux du Parc – rue Jean-Gabriel Domergue – 33049 BORDEAUX CÉDEX
représentée et assistée de Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante par déclaration d’appel du 15 mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame C D, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-B,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au18 mars 2020 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
E Z-A a été engagée par la SAS Ciris (la société) à compter du 5 août 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de comptable.
Par jugement en date du 28 janvier 2015, la société a été placée en redressement judiciaire.
Suivant jugement en date du 29 avril 2015, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
E Z-A a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Lors de l’entretien qui s’est tenu le 11 mais 2015, elle a reçu en mains propres les documents de présentation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par une lettre en date du 12 mai 2015, la SCP X-Y a porté à sa connaissance les motifs économiques suivants pour lesquels son licenciement économique était envisagé : " Par jugement en date du 29 avril 2015 le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CIRIS… Cette entreprise n’ayant pas de trésorerie suffisante et du fait de sa liquidation judiciaire, cesse toute activité, d’où la suppression de votre poste de travail."
La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 mai 2015.
Par requête en date du 29 septembre 2015, Madame E Z-A a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 14 février 2017, le conseil de prud’hommes a :
— constaté la créance de E Z-A dans la liquidation judiciaire de la société CIRIS et l’a fixée comme suit :
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-représentation des salariés
— 2.250,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
— 4.500,00 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 450,00 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 22.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés ;
— déclaré le jugement opposable à la SCP X-Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIRIS, et au CGEA de Bordeaux dans les limites légales de leur intervention ;
— laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société CIRIS.
Par déclaration en date du 9 mars 2017, la SCP X-Y a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 31 juillet 2019, la SCP X-Y ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL CIRIS conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et demande à la cour de :
— juger que les salariés n’ont subi aucun préjudice particulier de l’absence de procès verbal de carence de représentants du personnel ;
— juger que l’obligation de recherche de reclassement a été sérieusement et loyalement respectée ;
— juger que la rupture du contrat de travail des salariés intervenue pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que les salariés n’ont subi aucun préjudice particulier relatif à l’irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique ;
— débouter les salariés de leurs demandes en paiement :
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
— de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles ;
— apprécier à de plus justes propositions l’indemnisation des salariés au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— réduire pour chacun des salariés à un euro symbolique les dommages et intérêts alloués pour défaut d’organisation des élections de représentants du personnel ;
— partager les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société fait valoir :
— que les salariés ne démontrent pas l’existence d’un préjudice résultant de l’absence d’organisation de l’élection des représentants du personnel ; qu’aucune demande d’organisation de cette élection n’a été formulée par les salariés jusqu’au 28 janvier 2015, date d’ouverture de la procédure collective ;
— qu’elle démontre qu’aucun reclassement n’était possible au moment des licenciements.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 5 septembre 2019, E Z-A demande à la cour de :
— ordonner la remise sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir du certificat de travail incluant le préavis, d’une attestation destinée au pôle emploi rectifiée (tenant compte des condamnations), d’un bulletin de paie afférent aux indemnités dues en fin de contrat ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à :
— la somme de 2.000,00 euros supplémentaires à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— et aux entiers dépens et les frais éventuels d’exécution ;
— juger que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bordeaux ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA de Bordeaux et à la SCP X-Y, ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société ;
— pour le surplus, confirmer le jugement dont appel.
A l’appui de ses demandes, E Z-A fait valoir :
— qu’aucune élection de représentants du personnel n’a été organisée de sorte qu’elle a été privée de tout interlocuteur privilégié durant l’exécution de son contrat de travail ;
— que le mandataire liquidateur n’a pas fait état dans la lettre de licenciement de la moindre
tentative de reclassement ;
— qu’à défaut pour le mandataire liquidateur de démontrer une recherche loyale et effective de reclassement et l’impossibilité de reclassement, son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 3 septembre 2019, l’Unédic délégation AGS CGEA de Bordeaux conclut à la réformation du jugement dont appel et, statuant à nouveau, demande à la cour de :
— débouter E Z-A de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire,
— réduire le montant des dommages et intérêts alloués ;
— en tout état de cause,
— juger que les dépens ne pourront, en aucun cas, être laissés à sa charge ;
— juger que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite légale de sa garantie, en l’espèce le plafond 6, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le CGEA de Bordeaux fait valoir :
— que E Z-A ne démontre pas avoir sollicité l’organisation d’élections et s’être vu opposer une fin de non-recevoir ; qu’en tout état de cause la mise en place d’institutions représentatives du personnel relève de la responsabilité de l’employeur ; qu’une éventuelle créance résultant d’une action en responsabilité lui serait inopposable ;
— que la société n’était constituée que d’un seul établissement ; qu’aucun reclassement en interne n’était donc envisageable ; que l’établissement n’appartenait à aucun groupe de sorte que le reclassement externe était, au même titre, inenvisageable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2019.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
L’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence n’ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
En l’espèce, il est constant que, bien que la société ait employé 12 salariés, aucune élection de représentants du personnel n’a jamais été organisée.
Mme Z-A, qui avait 13 ans d’ancienneté au moment de son licenciement, s’est donc vue privée pendant toute la relation contractuelle de toute possibilité de représentation et de défense de ses intérêts.
Elle a subi de ce fait un préjudice que le conseil de prud’hommes a justement estimé à la somme de 500 euros.
Sur le licenciement pour motif économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif
économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation
d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En l’espèce, la réalité des difficultés économiques de la société n’est pas contestée par la salariée, le tribunal de commerce de BORDEAUX ayant, par jugement du 29 avril 2015, rejeté le plan de cession qui avait été proposé, et prononcé la liquidation judiciaire de la société CIRIS. Le motif économique est donc établi.
Par ailleurs, l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose : "Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises."
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
La recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement en externe est facultative et non inhérente à l’obligation légale de reclassement, en sorte qu’il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir recherché de reclassement hors le groupe auquel il appartient.
En l’espèce, il est constant que la société CIRIS n’appartenait pas à un groupe de sociétés, et qu’elle était constituée d’un seul établissement.
Aucune obligation légale ou conventionnelle n’imposait au mandataire-liquidateur de procéder à une recherche de reclassement en externe.
Dès lors que la liquidation judiciaire de la société CIRIS a entraîné la suppression de tous les emplois, aucun reclassement ne pouvait être envisagé, la société n’appartenant à aucun groupe, et c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a considéré qu’en ne prenant pas contact avec Pôle Emploi, le mandataire liquidateur n’avait pas rempli son obligation de
recherche de reclassement.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme Z-A dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
L’article L.1235-15 du code du travail dispose : "Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis."
Contrairement à ce que soutient l’Unedic Délégation AGS CGEA de Bordeaux, l’indemnité due pour irrégularité de la procédure est distincte des dommages et intérêts alloués pour réparer le préjudice subi du fait de l’absence de représentants du personnel imputable à l’employeur.
Il n’est pas contesté que les délégués du personnel n’ont pas été mis en place au sein de l’entreprise, et qu’aucun procès verbal de carence n’a été établi.
La procédure de licenciement étant de ce fait irrégulière, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 2.250 euros à Mme Z-A à ce titre.
Sur l’indemnité de préavis
Mme Z-A ayant accepté le CSP, et le licenciement ayant été jugé fondé sur de justes motifs, la salariée ne peut prétendre au paiement de l’indemnité de préavis.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur la remise des documents
Compte tenu du rejet des prétentions de Mme Z-A relatives au licenciement, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de l’AGS-CGEA de Bordeaux en remboursement du préavis
Le présent arrêt constituant le titre exécutoire fondant la demande de restitution des sommes versées, il n’y a pas lieu d’en ordonner le remboursement.
Sur l’opposabilité du présent arrêt à l’AGS-CGEA de Bordeaux
Il y a lieu de dire le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA de Bordeaux, dans la limite légale de sa garantie telle qu’énoncée à l’article L.3253-17 du code du travail, étant précisé que les dommages et intérêts ne sont pas garantis.
Sur les demandes au titre des intérêts aux taux légal
Le jugement de liquidation judiciaire ayant pour effet l’arrêt du cours des intérêts, ce chef de
demande sera rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens d’appel seront laissés à la charge de la salariée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP X-Y les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de ce chef à la salariée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 14 février 2017, sauf en ce qu’il a alloué à Mme Z-A des dommages et intérêts pour non représentation des salariés et pour non respect de la procédure, et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme E Z-A de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, et de remise de documents ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de Bordeaux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution à l’AGS-CGEA de Bordeaux de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
Y ajoutant :
Dit que les créances dues ne porteront pas intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme E Z-A aux dépens d’appel.
Signé par Madame C D et par A.-Marie Lacour-B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-B C D
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