Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 févr. 2021, n° 19/07423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 avril 2019, N° 17/1211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société RAZEL-BEC, SAS ADECCO BTP, CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/07423 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHE7
Z X
C/
SAS ADECCO BTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Caroline MATTEI
Me B C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/1211.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant 109 quai de la banquière – Bât B – Entrée 1 – 06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE
représenté par Me Caroline MATTEI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SAS ADECCO BTP, demeurant […]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
Société RAZEL-BEC, demeurant […]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Tatiana NAUMKINA, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant […]
représenté par Me B C, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 mai 2015, M. Z X a été mis à la disposition de la société Razel-Bec spécialisée dans les travaux publics, par la société d’intérim Adecco BTP, en qualité de conducteur d’engins, dans le cadre d’un chantier d’enfouissement de réseaux électriques sur la route de Laghet à la Trinité (06). La mission était prévue pour une durée de cinq mois.
Le 18 juin 2015, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il aidait un chauffeur de camion grue à débloquer des sangles utilisées lors du déchargement de tôles en acier nécessaires à la protection de tranchées. Sa main droite a ainsi été écrasée par une plaque de tôle d’une tonne, lui occasionnant une fracture ouverte de la phalange proximale du pouce et de l’index droit.
Le certificat médical initial daté du jour même, a établi une fracture comminutive de phalange proximale du D2 de la main droite et une rupture de poulie A2.
M. X a immédiatement subi une intervention chirurgicale avec insertion de deux broches et la reconstruction de son index droit.
Le 19 juin 2015, l’employeur de M. X, la société Adecco, a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, une déclaration d’accident du travail.
Le 19 août 2015, la CPAM a notifié à M. X la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Les arrêts de travail de M .X ont été prolongés de manière ininterrompue jusqu’au 18 octobre 2016. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% a tout d’abord été accordé à l’assuré, puis a été porté à 7%, après contestation devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, avec une date de consolidation au 30 septembre 2016.
Reconnu travailleur handicapé à compter du 23 août 2016, M. X a saisi, par requête adressée le 17 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il a soutenu l’absence de formation renforcée à la sécurité, alors qu’il était intérimaire et affecté à un poste à risques, selon la liste établie par la société Razel-Bec, les travaux étant effectués sur une route ouverte à la circulation.
Par jugement du 5 avril 2019, notifié le 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nice ayant repris l’instance, a débouté M. X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, l’a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du nouveau du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe expédiée le 30 avril 2019, reçue le 3 mai, il a, par la voix de son conseil, Maître Caroline Mattéi, interjeté appel.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, l’appelant demande à la Cour de:
— réformer le jugement entrepris
— dire que les sociétés Razel-Bec et Adecco ont manqué à l’obligation de sécurité de résultat,
— dire que l’entreprise de travail temporaire Adecco demeure seule responsable, vis-à-vis de ses salariés en mission,
— dire que la société Adecco a commis une faute inexcusable.
En conséquence :
— fixer au maximum la majoration de sa rente,
— dire qu’il a subi de nombreux préjudices en raison de cette faute inexcusable de l’employeur.
— condamner l’employeur au paiement des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la faute inexcusable,
— désigner tel Médecin-Expert qu’il plaira au présent tribunal, lequel s’adjoindra si besoin d’un sapiteur spécialisé, avec mission classique en la matière
— dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM des Alpes-Maritimes,
— condamner in solidum les Sociétés Adecco et Razel-Bec au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Adecco et la société Razel-Bec de l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société Razel-Bec et à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Au soutien de ses prétention, M. X fait valoir que les premiers juges ont eux même constaté que son poste était à risque puisqu’ouvert à la circulation et donc s’appuyant sur les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, de sorte qu’il bénéficie de la présomption de faute inexcusable de l’employeur, la charge de la preuve de ce que l’employeur a dispensé une formation renforcée à la sécurité pesant sur lui. Il estime qu’il aurait dû connaître les conditions d’organisation d’un chantier ouvert à la circulation nécessitant la pose de tôle sur les tranchées creusées par lui. Il reproche au tribunal d’avoir ajouté une condition non exigée par la loi ou la jurisprudence, en excluant la présomption de faute inexcusable du fait que l’accident n’a pas été causé par un véhicule circulant. Il considère que l’accident était bien en lien avec la circulation, puisque si le chantier avait été fermé à la circulation, il n’aurait pas été nécessaire de placer des tôles sur les tranchées et il ne se serait pas blessé.
En outre, il reproche aux juges de première instance de lui avoir opposé l’absence de preuve des circonstances exactes de l’accident, soulignant les divergences de ses déclarations et d’en déduire l’impossibilité de savoir si un manquement avait été commis par l’employeur, alors même que les circonstances de l’accident n’étaient contestées ni par l’employeur ni par l’entreprise chez laquelle il était mis à disposition. Il souligne que la déclaration d’accident de travail a été renseignée par le chef d’agence de l’entreprise de mise à disposition, laquelle n’était pas présente au moment de l’accident et considère que sa description des circonstances de l’accident et la déclaration d’accident de travail ne sont pas en contradiction. Il remarque avoir expliqué dans son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et lors de l’expertise que l’instrument qui tenait la plaque avait lâché, écrasant ainsi sa main.
Il soutient que le manquement de son employeur tient à la défectuosité du matériel de levage (sangle), à l’inadaptabilité du matériel (engin), à l’absence d’instructions quant à l’organisation du chantier, aux missions de chacun et aux éventuelles interdictions, mais encore à l’absence de formation permettant de connaître les règles de sécurité et à l’absence de protection (gants).
Selon lui, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger occasionné par les manoeuvres des camions lors des déchargements, notant que le conducteur était seul pour décharger, et aurait dû mettre en oeuvre des mesures de sécurisation. En outre, il souligne que, faute d’être équipé d’un crochet de levage, l’engin n’aurait pas dû servir pour du levage, selon les centres de formation.
Il fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve des éventuelles formations, de l’établissement du document unique d’évaluation des risques, de la fourniture d’instructions nécessaires à l’exécution du travail. Il s’appuie sur des photographies démontrant qu’aujourd’hui encore, la société Razel-Bec n’équipe pas ses camions de godet-preneur avec un crochet et que les chauffeurs attachent la chaîne sur le godet de manière non-conforme.
Il énumère et développe les préjudices dont il se prévaut, à savoir les souffrances physiques endurées avant consolidation, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances morales endurées.
En réponse aux conclusions de la société Razel-Bec, il précise que la société Razel-Bec avait elle-même jugé que les travaux réalisés sur route ouverte devaient être inscrits sur la liste des postes à risque au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail, peu important qu’il officie au volant d’un engin, tous les travaux réalisés sur ce type de route, étant, selon lui, concernés. Il ajoute que cet article précise que la liste peut être propre à l’entreprise, qui décide de l’établir après analyse du rapport annuel présenté au CHSCT, ce qui était le cas en l’espèce. Il remarque que la société prétend qu’il n’avait pas réalisé de travaux sur route ouverte à la circulation car au volant de son engin de chantier, en bordure de route, derrière un balisage de chantier permettant de séparer le chantier des voies de circulation et avec feu de circulation alternée assurant une totale sécurité du chantier, sans verser une quelconque preuve de ses dires.
Il verse quant à lui une photographie de la route de Laghet pour démontrer qu’il s’agit d’une voie étroite et sinueuse bordée soit d’un ravin soit d’habitation, obligeant à réaliser les travaux sur la route ou à tout au moins en bordure.
Il souligne par ailleurs que la simple nécessité de feux de circulation alternée suffit à démontrer la réalisation des travaux sur une route ouverte à la circulation, s’appuyant également sur une fiche d’alerte à l’attention de l’employeur concernant l’insécurité ressentie sur le chantier, en raison de la vitesse excessive des véhicules au droit des travaux et remarquant qu’un simple balisage suffisant à protéger les salariés travaillant sur un terrain à côté de la route.
Concernant la formation aux règles de sécurité, il estime que l’ouvrier détenteur d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) ne saurait être considéré comme ayant été formé aux règles spécifiques sur un chantier et ce, d’autant plus qu’il a été embauché en qualité d’intérimaire. Il considère que son CACES obtenu en 2012 ne lui permet pas de connaître les règles du chantier sur la route de Laghet mené en 2015 et que seule une formation renforcée à la sécurité aurait permis de connaître les règles de conduite mais également de sécurité concernant l’interaction avec les autres ouvriers et l’éventuelle aide apportée en cas de difficultés rencontrées dans sa mission.
Il souligne que les attestations de stage réalisées le 7 mai 2015, concernent une seule et même formation sur les risques d’origine électrique, donc sans lien avec les règles de sécurité applicables en matière de chantier sur route ouverte à la circulation.
Il affirme que la fiche datée du 15 juin 2015 ne constitue pas une formation mais une alerte donnée par les ouvriers en raison de l’insécurité ressentie sur le chantier, alerte intervenue trois jours avant son accident.
Il estime évident qu’un conducteur d’engins soit parfois contraint de descendre de son engin et d’interagir avec d’autres ouvriers afin de mener à bien sa propre mission, ce qu’il considère qu’il s’est produit le jour de l’accident, puisque les sangles du camion étaient coincées entre les tôles et les bastaing placés au dessus de la tranchée réalisée par lui. Il remarque l’absence d’intervention d’un supérieur en voyant sa manoeuvre, par ailleurs prévisible, concluant à la tolérance de cette intervention et estimant qu’il appartenait à l’employeur dès l’embauche, de dire de manière claire et non équivoque que les conducteurs avaient l’interdiction de descendre de leur véhicule, même en présence d’une difficulté dans la réalisation de leur mission.
Il conclut à ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Il constate enfin qu’aucune des entreprises ne verse de règlement intérieur, d’instruction relatives au chantier ou d’éléments prouvant l’interdiction absolue pour le conducteur d’engin de descendre de son véhicule pour aider un autre ouvrier à la réalisation d’une manoeuvre nécessaire à la poursuite du chantier. Il estime que son intervention volontaire est autorisée par le chef de chantier présent sur les lieux et l’entreprise utilisatrice, car indispensable à la poursuite du chantier. Il demande l’exclusion de l’attestation selon laquelle plusieurs personnes étant présentes pour réaliser les travaux de déchargement et élingages des charges, comme ne répondant pas à l’article 202 du code de procédure civile et à défaut, à conclure à l’absence de démonstration d’une quelconque faute. Il remarque que l’attestation ne dit pas si l’équipe avait pour mission le déchargement des plaques d’acier ayant causé son accident, ni si ces personnes officiaient au moment de l’accident.
Dans le cas de salariés missionnés, il estime que la faute de l’employeur serait d’autant plus avérée puisqu’il aurait laissé un salarié effectuer une manoeuvre devant être réalisée par d’autres.
Le fait que le chantier se déroule en bordure de route impliquait une action rapide, selon lui.
Il exclut toute faute et en tout état de cause, il rappelle que seule la faute inexcusable permet la
réduction de majoration de rente, sans que soit exclue la responsabilité de l’employeur dès lors que sa faute a été nécessaire à l’accident, peu important qu’elle en est été déterminante.
La société Adecco, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite la confirmation du jugement et demande à la Cour de :
— débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, condamner la société Razel-Bec à la relever et la garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action engagée par M. X au titre de la faute inexcusable et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles d’être versés au demandeur, le cas échéant, la majoration de son indemnité en capital, les frais d’expertise et la condamnation, éventuelle, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile),
— rejeter la demande de sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X ou, à tout le moins, dire qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la société Razel-Bec,
— ordonner la désignation d’un expert médical avec une habituelle mission d’évaluation des préjudices subis par M. X à la suite l’accident du travail du 18 juin 2015,
— constater, qu’en application de la jurisprudence du 4 mai 2017, le taux d’IPP opposable à la société Adecco est de 3%,
— limiter, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale.
A titre principal, elle soutient que le contrat de mission précise expressément que le poste occupé par M. X n’était pas un poste à risque au sens des articles L. 4142-2 et L. 4154-2 du code du travail. Elle souligne que la mission du salarié n’étant que la conduite d’une pelle sur le chantier, nécessitant un CACES niveau 2, dont il était titulaire, il n’y avait pas d’obligation de formation renforcée.
Elle rappelle que le déchargement de tôle et l’assistance portée au camion-grue ne faisait pas partie des missions de M. X, qui a agi de sa propre initiative et non sur ordre de son employeur, situation attestée par le salarié lui même, de sorte que M. X a concouru à la réalisation du dommage et créé une situation dont elle ne pouvait avoir conscience et ne pouvait de ce fait empêcher, et par voie de conséquence, avoir respecté ses obligations légales vis à vis de son salarié.
Elle rejette l’obligation d’une éventuelle formation renforcée sur la société utilisatrice.
Concernant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, elle s’en rapporte à l’argumentaire de cette dernière.
A titre subsidiaire, elle soutient que, si une faute inexcusable pouvait être caractérisée, celle-ci ne résulterait que des manquements imputables à la société Razel-Bec, société utilisatrice, substituée à elle dans la direction du travail de M. X, conformément aux dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire, la société Adecco affirme qu’il appartient à la victime de démontrer la réalité de ses préjudices, leur énoncé étant insuffisant à en prouver l’existence et soutient, qu’à défaut pour M. X, de démontrer l’existence de préjudices complémentaires qui ne seraient pas déjà couverts par le livre IV ou de ceux listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle est bien fondée à solliciter que la mission
d’expertise soit limitée aux quatre postes de préjudices mentionnées par ce texte.
Elle rappelle qu’une notification lui a été faite de la décision du 10 novembre 2016 de la CPAM des Alpes-Maritimes, laquelle a notamment attribué un taux d’IPP de 3% pour faire valoir que le taux de 7% fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité, par jugement du 12 octobre 2017, ne lui est pas opposable, de sorte que la CPAM ne sera fondée à récupérer auprès d’elle que le montant du doublement du capital sur la base d’un taux de 3% à M. X.
La société Razel-Bec reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la Cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. X aux dépens,
- subsidiairement, juger que M. X non fondé en sa demande tendant à la majoration de sa rente, et l’en débouter, M. X ne pouvant prétendre qu’à la majoration de l’indemnité en capital qui lui a été allouée,
— juger que l’action récursoire de la CPAM au titre de la majoration, sera limitée au remboursement de la majoration de l’indemnité en capital correspondant au taux d’IPP de 3% initialement reconnu à M. X, et seul opposable aux sociétés Adecco France et Razel-Bec;
— juger que la mission d’expertise médicale sollicitée par M. X devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire total et partiel, souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— juger n’y avoir lieu à expertise au titre d’autres chefs de préjudice non évoqués par M. X dans sa requête,
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM,
— débouter la société Adecco France de son recours en garantie forme à son encontre, en ce que l’entreprise de travail temporaire employeur juridique de M. X est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des conséquences financière résultant de la faute inexcusable, et en ce qu’il n’est pas démontré de manquement imputable à elle à l’origine de l’accident de M. X,
— très subsidiairement, juger que le recours en garantie de la société Adecco France sera limité à la majoration de l’indemnité en capital et au remboursement des indemnités qui seraient allouées à M. X en réparation de ses préjudices personnels, à l’exclusion du surcoût de cotisation accident du travail,
— rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles formée par M. X et la société Adecco France à son encontre ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre principal, la société Azel Bec fait valoir que M. X ne justifie pas qu’au moment de l’accident, il aurait été affecté à un poste figurant sur la liste des postes à risque, ni que ce poste aurait présenté un quelconque risque particulier pour sa sécurité. Elle rappelle que son contrat de mission temporaire précise expressément qu’il ne s’agit pas d’un poste à risque, rappelant que sa mission est la
conduite d’une pelle sur chantier et non le déchargement des tôles installées à l’aide de camion-grue. Elle considère que son poste de conducteur de pelle est à distinguer d’un poste sur route ouverte à la circulation, celui ci se trouvant derrière un balisage de chantier et notant qu’il ne justifie pas qu’il entrait dans sa mission de réaliser le déchargement des camions-grue pour lequel était présent cinq travailleurs dont le chef de chantier. Elle en conclut qu’il ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable édictée par l’article L. 4154-3 du code du travail, et qu’il lui incombe de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur.
Elle explique que M. X, titulaire du CACES 2, a suivi une formation incluant la circulation sur différentes voies de circulation, la circulation en conditions de travail et la réalisation d’une tranchée, outre une formation à la sécurité relative à la prévention des risques électriques en rapport avec l’exécution de sa mission, mais encore que des consignes spécifiques lui ont été délivrées.
Elle rappelle que si le tribunal jugeait que le poste occupé par M. X au moment de l’accident, figurait parmi les postes a risques de l’entreprise au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail, la présomption de faute inexcusable est une présomption simple pouvant être renversée, estimant avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité à M. X et n’avoir commis aucun manquement ayant été la cause nécessaire de l’accident.
Elle soutient que M. X ne justifie pas que l’accident survenu aurait un lien causal avec un défaut de formation renforcée à la sécurité pour travaux sur voie ouverte à la circulation, rappelant que le défaut de cette formation pèse sur le salarié, que l’accident est dû à son initiative d’intervenir dans la manoeuvre de déchargement, alors même que d’autres salariés étaient présents et qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que les tôles étaient destinées à la circulation des véhicules ou d’une quelconque urgence.
Elle considère que sa faute inexcusable ne peut être retenue sur les seules allégations de M. X, qu’elle estime contradictoires quant aux circonstances de l’accident (ordre de l’employeur/initiative personnelle ; sangle rompue/glissage de la sangle).
Elle estime donc que M. X a décidé, de sa propre initiative, d’aider le chauffeur du camion-grue, de lui donner des instructions sur la manoeuvre à suivre pour extraire une sangle qui aurait été coincée sous la tôle, en prenant le risque de placer sa main sous cette dernière en cours de levage par le chauffeur, et sortant ainsi de son champ d’intervention.
Elle ajoute qu’il bénéficiait d’équipements de protection individuelle, à savoir des chaussures de sécurité.
Elle reproche à M. X de ne pas rapporter la preuve de la défectuosité (sangle rompue) ou de l’inadaptatbilité du matériel fourni (godet preneur au lieu d’un crochet de levage) et de ne procéder que par voie d’affirmations.
Elle conclut au rejet de la demande de majoration de rente présentée par M. X, celui ne pouvant prétendre qu’à la majoration de l’indemnité en capital qui lui a été allouée, rappelant que la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité relative au taux d’incapacité revalorisée lui est inopposable, la majoration ne pouvant correspondre qu’au taux de 3%.
Elle soutient que le salarié victime d’un accident du travail ne saurait prétendre à la réparation de droit commun suivant la nomenclature Dintilhac, mais exclusivement à l’indemnisation complémentaire des postes de préjudice qui ne sont pas déjà réparés, en tout ou partie, par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale et par voie de conséquence, il ne peut solliciter d’indemnité complémentaire pour les pertes de gains professionnels actuels compensées par l’indemnité journalière versée au titre de l’incapacité temporaire de travail, le déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle, les pertes de gains professionnels et la nécessité d’assistance,
ceux ci étant couverts par la rente ou le capital versés.
Elle souligne l’absence de préjudice sexuel invoqué par M. X, tout comme l’absence d’évocation d’un nécessaire aménagement de son logement ou de son véhicule.
S’appuyant sur l’article L. 442-8 du code de la sécurité sociale, elle demande à ce que la CPAM avance les frais de l’expertise médicale qui serait ordonnée.
Elle soutient que ce n’est qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice que l’entreprise de travail temporaire dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, preuve qui fait défaut.
Subsidiairement, elle sollicite que le recours en garantie d’Adecco France se limite à la majoration de l’indemnité en capital et au remboursement des indemnités qui seraient allouées à M. X en réparation de ses préjudices personnels, à l’exclusion du surcoût de cotisation accident du travail, se fondant sur la jurisprudence et les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions reprises oralement à l’audience du 26 novembre 2020, la CPAM des Alpes-Maritimes, par la voix de son conseil, Maître B C, sollicite de la Cour de :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur la recevabilité de l’appel, et sur l’existence de la faute inexcusable invoquée par l’appelant à la charge de la société Adecco, employeur, et le cas échéant, sur les conséquences de droit qu’il conviendrait de lui attacher sur le terrain de la majoration de rente et sur le montant des préjudices,
— dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement et jugerait l’action recevable et l’employeur coupable d’une faute inexcusable, condamner la société Adecco à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l’avance pour son assuré social, conformément aux dispositions des articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,
— le cas échéant, dire son arrêt commun et opposable à l’assureur de responsabilité de la société Adecco employeur qui interviendrait à l’instance,
— condamner la partie succombante à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que les préjudices soumis à l’évaluation de l’expert doivent être limités aux préjudices définis limitativement par les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui permettent, en cas de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, la réparation complémentaire du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément.
Elle considère concernant le préjudice d’agrément, que l’expert ne pourra évaluer ce poste sans rechercher s’il est objectivement justifié de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident susceptible de caractériser l’existence de ce préjudice spécifique au-delà de ceux qui sont déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent englobé dans la rente.
Quant à l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées et du préjudice esthétique, prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, aucune distinction n’étant faite dans le cadre de l’indemnisation de ces postes de préjudice entre les préjudices temporaires et les préjudices définitifs, elle estime que ce n’est qu’à la date de consolidation des blessures que tous les postes de préjudice peuvent être déterminés et indemnisés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se
reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque, à moins qu’il bénéficie de la présomption de faute inexcusable prévue par les dispositions de l’article L.4154-3 du Code du travail en ces termes :
' La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. X, employé par la société de travail intérimaire ADECCO, était mis à disposition de la SAS Razel Bec en qualité de conducteur d’engin N3, aux fins de creuser des tranchées destinées à l’enfouissement d’un système électrique, au moment de l’accident, de sorte qu’il avait bien la qualité de salarié temporaire.
Si M. X se prévaut d’avoir été affecté à un poste visé dans la liste des postes à risques particuliers de son employeur sous le terme 'travaux sur route ouverte à la circulation', aucune des pièces qu’il produit ne permet de le vérifier.
En effet, le certificat de travail indique que M. X est affecté au poste de conducteur d’engin N3 sans aucune mention d’un risque particulier. La chronique des accidents du travail dans le domaine du BTP également produite par M. X n’est pas de nature à démontrer qu’il a été personnellement affecté à un poste à risque. Enfin, l’extrait de journal Nice Matin publié le 17 janvier 2018, avec un cliché photographique intitulé 'la route de Laghet rouverte à la circulation', ne permet pas de vérifier que M. X a été amené à effectuer des travaux sur une route ouverte à la circulation, conformément au poste à risque visé dans la liste de la société employeur, du 4 mai au 18 juin 2015.
M. X déduit du déchargement de tôle sur les tranchées qu’il a creusé, la nécessité qu’il soit amené à effectuer des travaux sur route ouverte à la circulation. Pourtant, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que ces tôles soient effectivement destinées à permettre la circulation de véhicules sur la route, plutôt qu’à la protection des travailleurs à proximité du vide généré par les tranchées et/ ou du système électrique qui devait être enfoui dans ces tranchées.
Ce n’est donc que parce que la société Razel Bec reconnaît dans ses écritures que le chantier dans le cadre duquel M. X était mis à disposition par la société Adecco, était situé en bord de route et justifiait la mise en place de barrières de protection métalliques, la présence de cônes de balisage rouges et de feux de circulation, que les juges ont pu, à bon droit, conclure que le poste de M. X supposait des travaux sur route ouverte à la circulation quand bien même le chantier était-il séparé par divers équipements de protection.
Néanmoins, outre la formation initiale de M. X au moment de l’obtention de son du CACES catégorie 1, 2 et 4, nécessaire pour occuper le poste de conducteur d’engin N3, et sur lequel il est expressément rappelé que ce diplôme 'ne permet pas le chargement/déchargement sur porte-engin', mais 'permet la conduite d’engins télécommandés de la catégorie correspondante', il est versé aux débats par la société Azel Bec :
— le livret d’accueil remis à tous les travailleurs intervenant sur le chantier de la liaison souterraine 63kv Trinité Victor-Monte carlo,
— ainsi que le registre de la formation délivrée par la société Azel-Bec pour le chantier RTE Trinité Victor duquel il ressort que M. X a été formé le 5 mai 2015 aux consignes de sécurité spécifiques liées à l’accès et aux travaux à réaliser dans le poste RTE Trinité Victor, le 2 juin 2015 aux consignes relative à l’environnement de son poste de travail et le 15 juin 2015 à la nouvelle organisation, l’augmentation des horaires, le risque incendie, la vitesse excessive au droit des travaux et au comportement à adopter en cas d’insultes et de menaces.
Il s’en suit que M. X ayant bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, ainsi qu’un accueil et d’une information adaptés à la société auprès de laquelle il a été mis à disposition par la société ADECCO, conformément aux dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail, il ne peut valablement se prévaloir de la présomption de faute inexcusable et il lui incombe de rapporter la preuve de ce que la société Azel- Bec avait ou aurait avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Or, selon la déclaration d’accident du travail établie par la SAS Razel-Bec le 19 juin 2015, c’est 'en voulant soulever une plaque métallique (tôle) [que] la victime s’est coincée les doigts entre la tôle et le sol'. Ces circonstances diffèrent des déclarations de M. X devant le médecin conseil de la Caisse le 3 octobre 2016, reprises dans sa saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 juin 2017, selon lesquelles, alors qu’il avait la main sous la tôle pour décaler le bastaing qui bloquait les sangles de levage, celles-ci ont lâché et la tôle lui a écrasé la main.
Ainsi, il demeure un doute sur le fait que la victime ait elle-même soulevé la tôle à la main, ou avec l’aide des sangles de levage manipulées par le chauffeur du camion-grue. Cette dernière thèse dont se prévaut l’appelant, ne saurait être retenue dans la mesure où les circonstances ainsi alléguées ne relèvent que des propres déclarations de la victime, comme l’ont fait justement remarquer les premiers juges.
En tout état de cause, M. X échoue à démontrer que la société Azel-Bec avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé en manipulant la tôle alors qu’il était employé en qualité de conducteur d’engin pour creuser des tranchées. En effet, il n’est aucunement justifié que sa mission comprenait le déchargement des tôles devant recouvrir les tranchées creusées par lui, ni qu’il avait alerté quiconque sur le chantier, la direction de l’entreprise ou les instances représentatives, des conditions de travail qui l’auraient contraint à outrepasser sa mission de conducteur d’engin.
En conséquence, la preuve de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. X n’est pas rapportée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. X, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En outre, il sera condamné à payer à la SAS Razel Bec la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. L’équité commande de rejeter la demande de la CPAM.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
confirme le jugement rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de grande instance de Nice en toutes ses dispositions,
Déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. X à payer à la SAS ADECCO BTP la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande en frais irrépétibles présentée par la CPAM des Alpes-Maritimes,
Condamne M. X aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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