Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 26 oct. 2017, n° 17/04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04789 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 mars 2017, N° R17/00029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 Octobre 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/04789
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes de Créteil – RG n° R17/00029
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
Statuant sur l’appel interjeté par Y Z à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 13 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de CRÉTEIL qui a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Vu les conclusions déposées sur le RPVA le 24 avril 2017 par Y Z qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
— constater que la SA PATISFRANCE PURATOS lui a envoyé tardivement ses documents de fin de contrat le 1er février 2017, soit un mois après la rupture de son contrat de travail intervenue le 3 janvier 2017
— condamner la SA PATISFRANCE PURATOS au paiement de la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur son préjudice matériel et moral
— condamner la SA PATISFRANCE PURATOS au paiement de la somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 8 juin 2017 sur RPVA par la SA PATISFRANCE PURATOS qui demande à la cour de :
— juger que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables
— constater que les documents de fin de contrat ont été établis le 3 janvier 2017
— constater qu’Y Z ne démontre pas s’être présenté à l’entreprise pour retirer lesdits documents
— juger non fautif le délai d’un mois pour éditer et transmettre le bulletin de paie
En conséquence,
— débouter Y Z de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer l’ordonnance déférée
— condamner Y Z au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR,
EXPOSE DU LITIGE
Y Z a été engagé à compter du 3 septembre 2012 par la SA PATISFRANCE PURATOS, en qualité de «key account manager», statut cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Il a été convoqué le 8 septembre 2016, pour le 22 septembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et il a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée datée du 29 septembre 2016.
Estimant que la SA PATISFRANCE PURATOS avait tardé à lui remettre ses documents de fin de contrat, Y Z a, le 30 janvier 2017, saisi le conseil de prud’hommes CRÉTEIL en sa formation des référés.
MOTIFS
Selon l’article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les documents réclamés par Y Z lui ont été adressés par voie postale le 3 février 2017.
Y Z a été licencié par lettre recommandée du 29 septembre 2016 et dispensé de l’exécution de son préavis de trois mois.
Il est fait mention dans la lettre de licenciement de ce qu’à l’issue du préavis, le solde de tout compte et 'tous les documents y afférents seront établis'.
Ainsi que le rappelle la SA PATISFRANCE PURATOS les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et aucune disposition n’impose à l’employeur d’informer expressément le salarié qu’il lui incombe de venir chercher ces documents.
De plus, Y Z ne justifie pas s’être déplacé à l’entreprise pour obtenir la remise de ses documents, ou les avoir réclamés à la SA PATISFRANCE PURATOS avant la saisine de la formation des référés.
Il ne verse aucun justificatif de ses démarches auprès de Pôle emploi permettant de constater que l’obtention un mois après l’échéance du préavis lui a été préjudiciable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que la demande de provision formée par Y Z se heurtait à une contestation sérieuse.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la SA PATISFRANCE PURATOS la somme de 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Condamne Y Z à payer à la SA PATISFRANCE PURATOS la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Y Z aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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