Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 30 janv. 2020, n° 17/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01916 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 22 mars 2017, N° F16/00050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2020
N° R 17/01916 -
AFFAIRE :
I Y
C/
SAS LES BEGONIAS venant aux droits de la société KORIAN VILLA EVORA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : AD
N° R : F16/00050
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
31/01/2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame I Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie COYAC GERBET de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 substituée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestaire : 453
APPELANTE
****************
venant aux droits de la société KORIAN VILLA EVORA
N° SIRET : 378 158 422
[…]
[…]
Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SCP CAPSTAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE et Me L DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
N° du dossier 019190
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
Mme I Y’a été engagée le 1er mai 1994 en qualité d’agent de service par la société Mapadex « Les Acacias », aux droits de laquelle sont venues la société Korian Villa Evora puis la société Les Bégonias, selon contrat de travail à durée indéterminée. A compter de février 2003, elle exerçait les fonctions d’aide soignante. Elle percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute de base fixée à 1 952,45 euros.
L’entreprise, qui exerce une activité de gestion d’établissements accueillant des personnes âgées, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif, dans ses dispositions propres aux établissements médico-sociaux (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
A la suite de la réception le 28 novembre 2014 d’un signalement écrit émanant de Mme X, salariée, évoquant des faits dont elle aurait été victime de la part de certaines collègues (réflexions déplaisantes, comportements humiliants et vexatoires notamment), la société a organisé une enquête en y associant le CHSCT.
Le 2 janvier 2015, le compte-rendu de cette enquête a conclu que six personnes sur une équipe de onze se sont déclarées harcelées par certaines de leurs collègues.
Le 12 janvier 2015, Mme Y a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2015, puis, le 26 janvier 2015, elle a été licenciée pour faute grave, comme deux autres collègues.
Par requête du 15 juin 2015, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin de contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 mars 2017, le conseil (section activités diverses) a dit que le licenciement de Mme Y est fondé sur une faute grave, a débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le 11 avril 2017, Mme Y a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé la date des plaidoiries au 3 décembre 2019.
Par dernières conclusions écrites du 23 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme Y demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2017, et statuant à nouveau,
— d’ordonner la communication des plannings pour la période visée dans la lettre de licenciement,
— de condamner la société Les Bégonias, venant aux droits de la société KorianVilla Evora, à lui payer les sommes suivantes':
85 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20'304,05 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
5'971,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 597,17 euros à titre de congés payés afférents,
772,28 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 77,23 euros à titre de congés payés afférents,
— de voir ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformément à la décision à intervenir,
— de dire et juger que la cour se réservera expressément le droit de liquider l’astreinte,
— de dire et juger que les sommes réclamées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, soit le 16 juin 2015,
— de condamner la société Les Bégonias, venant aux droits de la société Korian Villa Evora, à lui
payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Les Bégonias, venant aux droits de la société Korian Villa Evora, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 13 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Les Bégonias demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— en conséquence, débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— débouter Mme Y de la demande formée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter l’indemnisation allouée à la stricte application du minimum fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat :
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée un comportement s’apparentant à du harcèlement moral à l’encontre de plusieurs salariées de l’établissement, avec notamment un isolement de certaines collègues au sein de l’équipe, des moqueries et propos dénigrants, des rumeurs et commentaires sur leur vie privée, un sabotage et une absence d’entraide, des menaces verbales et physiques. Il était ajouté que ces comportements étaient commis avec deux autres collègues, Mmes Z et A et avaient entraîné une souffrance au travail (pleurs, arrêts de travail, stress, problème de sommeil…).
La salariée conteste l’intégralité des faits reprochés dans la lettre de licenciement et fait valoir que la qualification de faute grave ne peut être retenue que si l’employeur prononce une rupture immédiate du contrat de travail. Elle produit aux débats plusieurs témoignages démontrant qu’elle n’a pas eu un comportement incorrect vis-à-vis de ses collègues et des résidents.
La société expose que le signalement de Mme X et l’enquête qui a suivi ont révélé le comportement malveillant de Mmes Y, Z et A, toutes licenciées pour faute grave. Elle précise que plusieurs attestants en faveur de la salariée ont engagé une procédure prud’homale dont l’issue ne leur a pas été favorable.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Eu égard à la date des conclusions prises par la salariée, le 23 juin 2017, la demande de communication de plannings aurait dû être présentée devant le conseiller de la mise en état, alors seul compétent pour en connaître en application des articles 771 et 907 du code de procédure civile, et non devant la cour, comme elle a cru pouvoir le faire.
Cette demande formée devant la cour, à un moment où le conseiller de la mise en état aurait dû être saisi, apparaît donc dilatoire. De surcroît, elle est inutile à la solution du litige, les éléments produits de part et d’autre permettant d’apprécier le bien fondé du licenciement objet du litige.
Sur le délai restreint, il ressort des pièces produites que la société a été informée le 28 novembre 2014 par le courrier de Mme X, salariée, de faits dont elle aurait été victime de la part de certaines collègues et que seule l’enquête diligentée avec le CHSCT a permis d’entendre un certain nombre de salariées et de porter à la connaissance de l’employeur des faits précis à l’égard de personnes identifiées. Le rapport d’enquête datant du 2 janvier 2015 et la procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre le 12 janvier 2015, ce court délai permet à la société d’invoquer l’existence d’une faute grave.
Sur la preuve des faits reprochés, la société produit, en premier lieu, le courrier de Mme X en date du 28 novembre 2014 qui relate avoir été l’objet d’attitudes malveillantes de certaines collègues le 21 novembre précédent.
Elle produit également le rapport du CHSCT présenté lors d’une réunion extraordinaire du 2 janvier 2015, établi après l’enquête menée par une délégation paritaire composée du directeur par intérim, de la responsable des ressources humaines et de deux salariées, ayant permis l’audition de tous les salariés de l’équipe à laquelle appartenait Mme X (soit onze collaborateurs) le 18 décembre 2014. Le rapport constate que sur cette équipe, plus de la moitié des salariées se sont déclarées harcelées par certaines de leurs collègues et mentionne également les principales déclarations des salariées interrogées mettant en cause notamment le comportement de Mme Y à leur égard, parfois en lien avec les deux autres salariées également licenciées pour faute grave Mmes Z et A et les conséquences décrites sur leur santé, à savoir des problèmes de sommeil et une angoisse lorsqu’elles viennent travailler. Le rapport conclut ainsi :'aussi est-il constaté que Mesdames X, B, F, Astier, C et D sont ou ont été victimes de harcèlement moral de la part de Mesdames E, A et Z. Le CHSCT demande à la direction de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements dans les meilleurs délais'.
Enfin, la société produit les auditions et les attestations de plusieurs salariées faisant état précisément des comportements agressifs de Mme Y.
Ainsi, Mme F (ASH) expose que 'depuis plusieurs années et jusqu’à ce jour je suis ignorée par Mme Y. Pas de bonjour lorsqu’on se croise le matin. J’ai l’impression d’être invisible (…), j’ai toujours la peur au ventre de venir travailler le matin et plus particulièrement le week-end car personne de la direction est présente. Je me sens toujours observée par I Y dans mon travail, plus aucune confiance dans mon travail (…), Une fois seule à un étage de mon établissement et elle m’a fait le geste de la main comme si c’était une arme, style fusil, en présence de G
Renault. Très très peur, me demandait ce qui m’arrivait et blanche comme un linge'.
Mme C (ASH) déclare que 'I Y et H (Mme Z) sont venues chercher le goûter et en passant devant moi j’ai entendu : il y en a qui fayotent au bureau mais que bientôt ils seront à la porte et ça va leur faire tout drôle'.
Mme D (aide-soignante) atteste que 'L A, H Z, I Y se sont permis durant les remplacements que je faisais dans leur équipe de critiquer mon travail (je ne savais pas gérer le service qui m’était confié, que les résidents dont je m’occupais sentaient mauvais, que j’étais une incapable pendant le service du repas donné aux résidents, que je comprenais rien et que j’étais bête) (…). A ce jour (…) je suis devenue aide-soignante en CDI, j’essaye de m’intégrer à l’équipe malgré l’ignorance de leurs comportements. Ces personnes n’ont pas changé et continuent à avoir des comportements ingrats et profèrent des menaces envers toutes personnes qui se mettraient en travers de leur façon d’être au travail. Et de pas vouloir adhérer à leur démotivation aux consignes et à l’élaboration des animations que la chef de service demande de mettre en place pour améliorer l’organisation et le bien être des résidents. Je ne peux plus travailler dans de telles conditions. J’arrive au travail contrariée et angoissée de retrouver ces personnes pour effectuer mon travail'.
Elle ajoute les propos suivants tenus par Mme Y : 'Je ne ferai rien dans l’établissement mais à l’extérieur je ferai le nécessaire pour toute personne qui se mettra sur mon chemin' et avoir été témoin d’insultes vis-à-vis de la Direction ou de collègues, comme Mme F qui s’habillait 'comme une godiche’ et qui était 'bête et illettrée'.
Selon Mme B (aide soignante), la salariée lui a reproché de venir travailler ('à ta place, j’aurais envoyé chier, avec les problèmes de personnel') ou de vivre au-dessus de ses moyens. En couple avec un compagnon antillais, elle déplorait également des propos racistes ('les noirs en ont des grosses, c’est pour ça que mon ami était noir'), la conduisant à demander à sa responsable de la changer de roulement pour ne plus se trouver confrontée aux mêmes personnes. Mme B affirme enfin avoir été témoin de propos vexatoires tenus par Mme Y à l’égard de Mme X qui portait des appareils auditifs.
Mme X (ASH) a confirmé que Mme Y se moquait de ses appareils auditifs, qu’elle 'fait exprès de crier dans mes oreilles pour me faire peur' et qu’elle lui refusait toute aide : 'Toi ! A partir d’aujourd’hui, tu iras chercher tes plateaux toute seule. Toi ! Tu vas donner du vin, je ne suis pas payée pour donner du vin'.
Si Mme Y produit des attestations de collègues qui affirment n’avoir jamais rencontré de difficultés avec elle, ni constaté de problèmes particuliers, ces témoignages ne sauraient remettre en cause les déclarations précises et circonstanciées recueillies dans le cadre de l’enquête puis dans les attestations précédemment examinées, ni exclure la réalité des faits ainsi rapportés.
Il ressort de ces observations que les faits reprochés à la salariée sont établis et rendaient effectivement impossible son maintien au sein de l’entreprise, en ce qu’ils dégradaient les conditions de travail et portaient atteinte à la dignité des collègues concernées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave bien fondé.
Sur les demandes accessoires
Mme Y, qui succombe, devra supporter les dépens et sera condamnée à payer à la société Les Bégonias la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de production des plannings,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y à payer à la société Les Bégonias la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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