Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 8 oct. 2020, n° 19/11504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 juin 2018, N° 16/04492 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2020
mfb
N° 2020/ 189
Rôle N° RG 19/11504 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BETRU
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ZOHAR
Me DIOP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 25 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/04492.
APPELANTE
sise […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur Z X
demeurant […]
représenté par Me Christine DIOP, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 29 janvier 2014 M. X a acquis de la société Nexity, un appartement et ses dépendances au sein d’un immeuble situé à Vallecrosia en Italie.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2016, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la société Nexity en son agence située à Nice 06299, succursale de la société nexity France dans le siège social est à Paris prise en la personne de son représentant légal, pour l’entendre juger responsable des désordres qu’il a constatés sur le bien immobilier qu’elle lui a vendu le 26 janvier 2014.
La société Nexity a opposé l’incompétence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Paris en faisant notamment valoir que son agence de Nice était étrangère aux réclamations de Monsieur X puisqu’la vente avait été réalisée avec la succursale italienne basée à vallecrosia.
Suivant ordonnance rendue le 25 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a rejeté l’exception d’incompétence ainsi que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qui étaient présentées par la société nexity, en retenant que c’était à bon droit que cette société avait été assignée à Nice, lieu où elle disposait d’une succursale ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers et s’étaient déroulés les faits générateurs de responsabilité.
Par déclaration du 24 juillet 2018, la SA Nexity France a relevé appel de ladite ordonnance, en intimant M. Z B .
Suivant ordonnance du 14 août 2018, le président de la chambre a, sur le fondement des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, fixé l’affaire à bref délai.
Au terme d’une ordonnance rendue le 5 novembre 2018, il a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
Mais suivant arrêt de déféré rendu le 4 juillet 2019 à la requête de la SA Nexity France, la cour
d’appel a infirmé l’ordonnance précitée puis déclaré recevables à la fois l’appel de la requérante et les conclusions prises le 15 octobre 2018 par M. X.
L’affaire a été réenrôlée devant la cour.
***
A l’issue de ses conclusions d’appelante déposées le 9 août 2018, la société Nexity France demande à la cour,
' de constater que son siège social est à Paris, qu’aucun élément du litige ne permet de mettre en cause l’agence de Nice, que le lieu d’exécution de la prestation est en Italie, que les faits n’ont pas eu lieu à Nice,
' en conséquence, de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, déclarer les demandes de M. X irrecevables et dire que seul le tribunal de grande instance de Paris pourra statuer sur lesdites demandes,
' vu l’article 1240 du Code civil, constater que M. X a volontairement introduit une action devant la juridiction niçoise alors même qu’aucun critère de compétence ne lui permettait d’y procéder et que cette action était manifestement vouée à l’échec,
' le condamner au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
Suivant conclusions d’intimé déposé le 15 octobre 2018, M. X sollicite la confirmation de l’ordre l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société nexity France à lui verser la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2019.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement avisées de la mise en oeuvre de la procédure sans audience. A défaut d’opposition dans le délai de quinze jours, les parties ayant déposé leurs dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS de LA DÉCISION
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Il est acquis que les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers, c’est-à-dire d’un établissement secondaire ayant une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou avec les contractants, et ce, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
En l’espèce, M. X demandeur domicilié à Beausoleil dans le ressort du tribunal de grande instance de Nice a saisi cette juridiction à l’égard de sa défenderesse, d’un litige se rapportant à un immeuble situé en Italie en faisant valoir que ce bien vendu par la société nexity France est affecté de vice de construction et de malfaçons structurelles.
M. X a fait assigner sa venderesse, la SA Nexity en son agence locale située Immeuble Porte de l’Arenas, entrée B, […], […], par acte de Maître Y, huissier de justice associé exerçant dans cette même ville. L’exploit a été remis à personne, et plus précisément à M. Reynaud Steven, 'DGA GEORGE V COTE D’AZUR’ se déclarant habilité à recevoir ledit acte.
La société Nexity France soutient pourtant que seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent car son siège social est situé dans la capitale, […] .
Elle fait valoir que si effectivement une personne morale peut être assignée devant la juridiction du lieu d’un de ses établissements secondaires, c’est à la condition que les faits générateurs de responsabilité se soient produits dans le ressort territorial de celle-ci et que l’affaire litigieuse ait été engagée par la succursale en question.
Cependant elle ne conteste pas que l’adresse à laquelle l’acte d’huissier a été déposé correspond à l’un de ses établissements secondaires dirigés par un 'DGA’ se disant habilité à recevoir de telles significations et donc à la représenter en justice.
Or, comme l’indique M. X, dès lors que l’assignation est délivrée pour des faits se rapportant à l’activité de la société Nexity France, il pouvait parfaitement opter pour la compétence du tribunal de grande instance de Nice dans le ressort duquel la société défenderesse dispose d’une succursale d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a rejeté l’exception de compétence territoriale qui lui était présentée par la société Nexity France.
L’ordonnance querellée doit donc être confirmée de ce chef ainsi que sur ses autres dispositions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’appel de la société Nexity France,
Confirme l’ordonnance de mise en état entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nexity France aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement à l’intimé, d’une indemnité de procédure de 1500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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