Confirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 23 mai 2019, n° 18/27419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2018, N° 18/53443 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 23 MAI 2019
(n°292, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27419 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63KN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2018 -Président du TGI de PARIS – RG n° 18/53443
APPELANTE
Madame T P AD épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me François ILLOUZ de la SELEURL ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038
INTIMEES
Madame R P AD épouse Y
[…]
[…]
Madame Q P AD épouse Z
[…]
[…]
I J DU PAVILLON MOISSON pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Moisson
[…]
Représentés par Me Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
Assistés par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. K L, Président
M. François ANCEL, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. K L, Président dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. M N
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par K L, Président et par M N, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La succession de O P AD, décédé en 1977, comprenait notamment un vaste domaine de 483 hectares environ sur les communes de Moisson, Freneuse et Mousseaux dans les Yvelines.
Sur ce domaine se trouvent une résidence familiale dite 'Le Pavillon de Moisson', une maison de gardien et des dépendances ainsi qu’une ancienne la ferme dite de 'la vacherie'.
Ont été appelées à la succession l’épouse du défunt, Mme A, et leurs quatre filles, T P AD, épouse X, Q P AD épouse Z, R P AD épouse Y et S P AD épouse E.
Sur l’ensemble de ce domaine foncier, le droit de chasse, par tradition, est exercé par les propriétaires.
Par acte notarié en date du 26 décembre 1981, les cinq héritiers ont conclu une convention d’indivision portant sur le domaine précité, pour une durée de cinq ans, désignant comme gérante Mme T X.
Par acte du 24 décembre 1982, les cinq héritières ont créé un I J dénommé ''le I J du Pavillon de Moisson’ pour gérer les 211 hectares environ de forêt du domaine situés sur les communes de Moisson et de Freneuse.
Mme T X a été désignée gérante de ce I J.
Par acte du 17 février 1987, les cinq héritières ont reconduit pour une durée de cinq ans la convention d’indivision portant sur les bâtiments et les 188 ha de terres du domaine.
En 1994, Mme E est sortie de l’indivision et a cédé ses parts dans la société civile. Peu après, Mme A veuve P AD a fait de même.
Mmes X, Z et Y sont désormais les seules membres de l’indivision et les seules associées du I J du Pavillon de Moisson à raison de 299 parts chacune en ce qui concerne Mme X et Mme Z et de 298 parts s’agissant de Mme Y.
Lors d’une assemblée générale de l’indivision tenue le 17 octobre 2013, Mme Z et Mme Y ont décidé de révoquer le mandat de Mme X et se sont désignées co-gérantes.
Lors d’une assemblée générale du I J tenue le 5 juin 2014, elles se sont également désignées cogérantes de celui-ci.
Par actes des 20 et 21 mars 2018, Mme X a fait assigner Mmes Z et Y devant le président du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et L 425-11 du code de l’environnement.
Par acte du 5 juillet 2018, elle a fait assigner en intervention forcée la société civile I J du Pavillon de Moisson.
Elle a demandé à cette juridiction de :
— dire et juger que le planning de chasse intitulé « protocole de la boucle de Moisson » conclu par Mme Q Z et feu U Z avec la FICIP constitue une violation de la règle de l’unanimité prévue à l’article 815-3 du code civil ;
— dire et juger que le planning de chasse fixé par le protocole intitulé « protocole de la boucle de Moisson » est inopposable à Mme X ;
— dire et juger que la fixation des calendriers de chasse sans l’accord de Mme X constitue une violation de la règle de l’unanimité prévue à l’article 815-3 du code civil ;
— constater que Mme X a été privée illicitement de la jouissance de son droit de chasse sur toute l’étendue des biens indivis pendant 5 années ;
— enjoindre aux indivisaires de fixer à l’unanimité pour chaque saison de chasse un calendrier de chasse équitable entre les co-indivisaires, prévoyant :
— a minima deux journées de chasse par indivisaire et conforme au schéma départemental de gestion cynégétique fixé par arrêté préfectoral ;
— que la désignation du directeur de la chasse soit laissée à la convenance, pour chaque chasse, de l’indivisaire considéré bénéficiaire du droit de chasse ;
— une affectation égale des services du personnel employé par l’indivision, au bénéfice de chaque indivisaire et pour chaque journée de chasse considérée ;
— condamner solidairement Mmes Z et Y à verser à Mme X la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement Mmes Z et Y à verser à Mme X la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
en tant que de besoin,
— désigner tel administrateur qu’il lui plaira, qui devra nécessairement être un non- indivisaire, ou toute autre personne extérieure à la famille P AD ;
— fixer la mission de l’administrateur comme suit :
— fixer avant le début de chaque saison de chasse un calendrier de chasse équitable entre les indivisaires, conforme au schéma départemental de gestion cynégétique fixé par arrêté préfectoral et prévoyant, d’une part, le nombre de battues réglementaires et, d’autre part, à tout le moins, deux journées de chasse par indivisaire ;
— dans le cadre de la fixation du calendrier des chasses, désigner, pour chaque chasse, le directeur de la chasse en fonction des souhaits de l’indivisaire bénéficiaire du droit de chasse ;
— fixer, entre les indivisaires et concomitamment au calendrier de chasse, le calendrier d’occupation et de jouissance des biens indivis, comme la répartition entre eux du bénéfice des services du personnel employé par l’indivision ;
— prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la propriété indivise et à la conservation des biens dont l’indivision est propriétaire aux frais de l’indivision à parts égales des indivisaires ;
— dire et juger que les honoraires de l’administrateur seront à la charge de l’indivision à parts égales des indivisaires ;
— dire et juger que l’administrateur devra rendre compte des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme Q Z et Mme R Y à verser à la requérante la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme Q Z et Mme R Y aux entiers dépens en ce compris le cas échéant les frais d’huissier nécessaires au recouvrement des sommes dues ;
— ordonner l’exécution provisoire de toutes les dispositions du jugement à intervenir.
Par ordonnance contradictoire rendue en la forme des référés le 8 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention forcée à l’égard de la société civile I J du Pavillon de Moisson ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme T P AD épouse X au titre de l’indemnité pour préjudice moral ;
— débouté Mme T P AD épouse X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme Q P AD épouse Z et Mme R P AD épouse Y de leur demande reconventionnelle au titre de la quote-part des frais de chasse ;
— condamné Mme T P AD épouse X à payer à Mme Q P AD épouse Z et Mme R P AD épouse Y ensemble la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme T P AD épouse X à payer à la société civile I J du Pavillon de Moisson la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Mme T P AD épouse X aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 5 décembre 2018, Mme X a fait appel de cette ordonnance sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention forcée de la société civile du I J du Pavillon de Moisson et débouté Mmes Z et Y de leur demande reconventionnelle.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2019, Mme X a demandé à la cour, sur le fondement des articles 813, 815-3 à 815-9 du code civil, 492-1 du code de procédure civile et L 425-11 du code de l’environnement, de :
— infirmer l’ordonnance du 8 novembre 2018 sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention forcée à l’égard de la société civile du I J du Pavillon de Moisson et débouté Mmes Z et Y de leur demande reconventionnelle ;
statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— dire et juger que l’indivision P AD est une indivision successorale et que par conséquent le mandat d’administration doit être décidé à l’unanimité des indivisaires ;
— constater que ce mandat n’a été accordé qu’à la majorité des deux tiers malgré son opposition ;
par conséquent,
— annuler le mandat d’administration que se sont accordées Mmes Z et Y ;
en tout état de cause,
— dire et juger que l’administration et l’organisation de la chasse ne constituent pas un acte d’administration courante des biens indivis et nécessitent par conséquent l’unanimité des indivisaires ;
— dire et juger que la fixation des calendriers de chasse sans son accord constitue une violation de la règle de l’unanimité prévue à l’article 815-3 du code civil ;
— constater qu’elle a été privée illicitement de la jouissance de son droit de chasse sur toute l’étendue des biens indivis pendant 6 années ;
— dire et juger que le droit de chasse peut s’exercer de manière égalitaire par les indivisaires sans porter atteinte à leurs droits ;
— dire et juger que la décision de rupture du contrat de travail de Mme F dont l’indivision est l’employeur aurait dû être prise à l’unanimité des indivisaires ;
— constater que Mmes Z et Y ont conclu un nouveau contrat de travail avec Mme V sans obtenir l’accord de la concluante ;
— constater que Mmes Z et Y ont conclu un nouveau contrat de travail avec Mme V sans en informer la concluante ;
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme F est inopposable à la concluante ;
— dire et juger que la conclusion du contrat de travail avec Mme V est inopposable à la concluante ;
— constater que Mmes Z et Y ont procédé au dépôt d’un permis de construire sur les biens indivis sans obtenir l’accord de la concluante ;
— constater que Mmes Z et Y ont procédé au dépôt d’un permis de construire sur les biens indivis sans en informer la concluante ;
— dire et juger que le dépôt d’un permis de construire le 27 décembre 2018 ne constitue pas un acte d’administration courante des biens indivis et nécessite par conséquent l’unanimité des indivisaires ;
— dire et juger que le permis de construire en date du 27 décembre 2018 est inopposable à la concluante ;
— dire et juger que Mmes Z et Y ont détourné la règle de la majorité des deux-tiers dans le seul but d’exclure la concluante du processus décisionnel pour des motifs personnels étrangers à l’intérêt commun ;
— dire et juger que leur comportement est constitutif d’un abus de majorité ;
— dire et juger que, pour ce motif surabondant, le mandat d’administration générale que se sont accordées Mmes Z et Y est nul et de nul effet ;
— constater la mésentente grave et persistante entre les indivisaires de l’indivision P AD,
— dire et juger que Mmes Z et Y ont engagé leur responsabilité en s’abstenant de consulter la concluante sur la date de la réunion annuelle d’information sur l’avenir de la propriété avec Lafarge ;
— désigner tel administrateur qu’il lui plaira, qui devra nécessairement être tiers à l’indivision et extérieur à la famille P AD ;
— fixer la mission de l’administrateur comme suit :
— fixer avant le début de chaque saison de chasse un calendrier de chasse équitable entre les indivisaires, conforme au schéma départemental de gestion cynégétique fixé par arrêté préfectoral et prévoyant, d’une part, le nombre de battues réglementaires et, d’autre part, à tout le moins, deux journées de chasse par indivisaire ;
— dans le cadre de la fixation du calendrier des chasses, désigner, pour chaque chasse, le directeur de la chasse en fonction des souhaits de l’indivisaire bénéficiaire du droit de chasse ;
— fixer, entre les indivisaires et concomitamment au calendrier de chasse, le calendrier d’occupation et de jouissance des biens indivis, comme la répartition entre eux du bénéfice des services du
personnel employé par l’indivision ;
— prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la propriété indivise et à la conservation des biens dont l’indivision est propriétaire aux frais de l’indivision à parts égales des indivisaires ;
— dire et juger que les honoraires de l’administrateur seront à la charge de l’indivision à parts égales des indivisaires ;
— dire et juger que l’administrateur devra rendre compte des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— confirmer l’ordonnance du 8 novembre 2018 en ce qu’elle a jugé la concluante recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société civile I J du Pavillon de Moisson ;
— déclarer commune et opposable à la société civile le I J du Pavillon de Moisson la décision à intervenir ;
— débouter Mmes Z et Y de leur demande reconventionnelle au titre de la quote-part des frais de chasse ;
— débouter Mmes Z et Y de leur demande reconventionnelle au titre de la quote-part des frais de gestion exposés pour le dépôt de la demande de permis de construire ;
à titre subsidiaire,
— enjoindre aux indivisaires de fixer à l’unanimité pour chaque saison de chasse un calendrier de chasse équitable entre les co-indivisaires, prévoyant :
— a minima deux journées de chasse par indivisaire et conforme au schéma départemental de gestion cynégétique fixé par arrêté préfectoral ;
— que la désignation du directeur de la chasse soit laissée à la convenance, pour chaque chasse, de l’indivisaire considéré bénéficiaire du droit de chasse ;
— une affectation égale des services du personnel employé par l’indivision au bénéfice de chaque indivisaire et pour chaque journée de chasse considérée ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mmes Z et Y à verser à la concluante la somme de 42 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement Mmes Z et Y à verser à la concluante la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner solidairement Mme Z et Mme Y à verser à la requérante la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme Z et Mme Y aux entiers dépens, en ceux-ci compris le cas échéant les frais d’huissier nécessaires au recouvrement des sommes dues.
Mme Y et Mme Z, par conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2019, ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 815 et 1103 du code civil, 9 et 564 du code de
procédure civile et L 422-1 du code de l’environnement, de :
— confirmer l’ordonnance du 8 novembre 2018 en ce qu’elle débouté Mme X de toutes ses demandes formées contre elles ;
en conséquence,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions contre elles ;
— infirmer l’ordonnance du 8 novembre 2018 en ce qu’elle les a déboutées de leur demande reconventionnelle ;
et statuant à nouveau sur cette demande :
— juger qu’en qualité d’indivisaire, Mme X doit contribuer aux dépenses exposées par l’indivision ;
— juger qu’elles ont payé pour les besoins de l’indivision des frais de chasse et des frais d’entretien du Pavillon de Moisson ;
— condamner, en conséquence, Mme X à leur payer la somme de 3 590 euros, correspondant à un tiers des frais qu’elles ont exposés pour les besoins de l’indivision au titre des frais de chasse et des frais d’entretien du Pavillon de Moisson ;
— juger que la signature d’un nouveau contrat de travail d’employée de maison peut être décidée à la majorité des deux tiers des indivisaires ;
— constater que Mme X a bien été informée de la signature du contrat de Mme V ;
— débouter, en conséquence, Mme X de sa demande d’inopposabilité dudit contrat de travail ;
— juger que le dépôt d’une demande de permis de construire tendant à la réhabilitation d’un bâti existant peut être décidé à la majorité des deux tiers des indivisaires ;
— constater que Mme X a bien donné son accord au dépôt d’une telle demande ;
— débouter, en conséquence, Mme X de sa demande d’inopposabilité du permis de construire délivré le 27 décembre 2018 ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 12 000 euros à leur profit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
La société civile I J du Pavillon de Moisson, dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2019, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 544, 1842 et 1857 du code civil et 331 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 8 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, en toutes ses dispositions à son égard en ce que le tribunal a jugé infondées les demandes de Mme X formées contre lui ;
— débouter, en conséquence, Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ;
en tout état de cause :
— condamner Mme X au paiement de la somme de 8 000 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la désignation de Mme Z et de Mme Y co gérantes de l’indivision
Mme X soutient que la désignation de Mmes Z et Y en qualité de co gérantes de l’indivision lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2013 à la majorité des deux tiers des membres de celle-ci sur le fondement de l’article 815-3 du code civil doit être déclarée nulle et non avenue au motif qu’elle est contraire à la règle de l’unanimité prévue à l’article 813 du même code, lequel, en l’état de la contradiction entre ces deux articles, doit primer, l’indivision en cause étant une indivision successorale puisque directement issue de la succession de O P AD.
La cour retiendra cependant que, si l’indivision en cause porte sur des biens qui étaient compris dans la succession de O P AD, les héritiers de celui-ci ont décidé de les maintenir en indivision et ont, à cet effet, conclu une convention par acte notarié du 26 décembre 1981, reconduite pour cinq ans par acte notarié du 17 février 1987.
Et dans la convention notariée en date du 26 décembre 1981, dont les clauses et conditions ont été reconduites pour cinq ans en 1987, il est stipulé à l’article premier que, à défaut de renouvellement, l’indivision sera régie par les articles 815 et suivants du code civil.
Mme X ne conteste pas que les modifications apportées par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 soient applicables à l’indivision litigieuse, puisqu’elle fonde son argumentation non sur la version de l’article 815 du code civil en vigueur en 1981 mais sur les dispositions de l’article 813 du code civil résultant de cette loi.
En outre, en vertu de son article 47, les modifications apportées par ladite loi aux articles 813 et 815-3 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de celle-ci aux indivisions existantes.
Or, selon le régime mis en place par la loi de 2006, l’administration de l’indivision litigieuse, après qu’elle a fait l’objet d’une convention, ne relève plus des dispositions des articles 813 et suivants du code civil relatifs à l’administration d’une succession mais des articles 815 et suivants concernant le régime légal de l’indivision.
Il importe de relever, à cet égard, que l’article 813-9 du code civil prévoit que la mission du mandataire successoral désigné en justice à l’effet d’administrer provisoirement la succession en cas d’inertie ou de carence des héritiers, lorsque ceux-ci, notamment, n’ont pu, d’un commun accord, confier cette administration à l’un d’entre eux ou à un tiers en application de l’article 813, prend fin de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision.
La convention du 26 décembre 1981 reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 26 décembre 1986 par acte du 17 février 1987 étant ainsi arrivée à terme le 26 décembre 1991, les biens maintenus en indivision se trouvent désormais soumis au régime légal prévu aux articles 815 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 815-3, 2°, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, donner à l’un ou à plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat
général d’administration.
Il est constant que Mmes Z et Y détiennent au moins deux tiers des droits indivis.
Leur désignation en qualité de gérantes lors de l’assemblée générale des membres de l’indivision tenue le 17 octobre 2013 est donc conforme au texte précité, de sorte que Mme X doit être déboutée de sa demande visant à voir déclarer cette désignation nulle et non avenue sur le fondement de l’article 813 du code civil.
Sur les actes passés par Mmes Z et Y en qualité de gérantes de l’indivision
• L’administration et l’organisation de la chasse
Mme X soutient que l’administration de la chasse n’est pas une activité qui relève de l’exploitation normale des biens indivis. Elle expose que le droit de chasse constitue un attribut du droit de propriété, qu’en cas d’indivision il appartient à tous les indivisaires sur toute l’étendue des immeubles indivis et que l’administration de ce droit relève, dans ce cas, de l’unanimité, ainsi qu’il ressort d’un avis de l’Office National de la Chasse et de la faune Sauvage ainsi que d’un arrêt de la cour administrative de Nancy rendu le 26 novembre 2012.
La cour retiendra toutefois ce qui suit.
Il se déduit des écritures de Mme X que l’administration de la chasse qu’elle reproche à Mmes Z et Y d’avoir effectuée sans son accord et qui, selon elle, devait être soumise à la règle de l’unanimité prévue à l’article 813 du code civil consiste à avoir établi un calendrier de chasse et à désigner un 'directeur de chasse’ pour l’ensemble de la saison sans la consulter ni lui permettre de disposer seule d’un nombre de jours de chasse au cours desquels elle exercerait son droit à sa convenance.
La cour retiendra toutefois que cette organisation du droit de chasse sur les terres en indivision relève de l’exploitation normale du bien indivis et constitue ainsi un acte d’administration que les administrateurs de cette indivision ont le pouvoir de prendre en vertu de l’article 815-3 du code civil.
• Les contrats de travail de Mme F et de Mme V
Mme X soutient que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme F, salariée de l’indivision, ne constituait pas un acte d’administration, cette rupture pouvant, en raison des indemnités dues à l’intéressée et des fonctions de gardienne de propriété confiées à celle-ci, entraîner des conséquences financières importantes sur le patrimoine de chaque indivisaire et la préservation du pavillon familial.
Elle fait également valoir qu’elle n’a pas été informée de cette rupture ni du montant des indemnités versées, pas plus qu’elle ne l’a été du recrutement de Mme V, de sorte que cette rupture et ce recrutement lui sont inopposables.
La cour retiendra, tout d’abord, que la rupture du contrat de travail conclu avec Mme F, qui exerçait les fonction d’employée de maison pour le compte de l’indivision, constitue aussi un acte d’administration au sens de l’article 815-3 du code civil.
En effet, la conclusion et la rupture d’un contrat de travail ont vocation à constituer des actes d’administration lorsqu’ils n’entraînent pas des conséquences importantes sur la valeur ou le contenu du patrimoine de l’indivision.
Tel a été le cas de la rupture du contrat de travail avec Mme F, puisque le montant des
indemnités dues à celle-ci a été arrêté à la somme de 4 000 euros, ce qui n’a pas d’incidence importante sur le patrimoine de l’indivision, constitué par 188 ha de terres environ et plusieurs bâtiments dont le pavillon de Moisson.
Cette rupture n’a pas non plus d’incidence sur la préservation de ce patrimoine, puisque Mme F qui était en charge de l’entretien du pavillon familial de Moisson a été remplacée dans cette fonction par Mme V, avec laquelle un contrat de travail a été conclu le 12 décembre 2018.
Ensuite, l’article 815-3 du code civil prévoit que les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sont tenus d’informer les autres indivisaires de leurs décisions, à défaut de quoi elles leur sont inopposables.
Il leur revient de faire la preuve qu’ils se sont acquittés de cette obligation.
En ce qui concerne la rupture du contrat de travail avec Mme F, la preuve de l’information de Mme X ressort du message que celle-ci a adressé aux intimées en date du 25 septembre 2018 dans lequel elle écrit notamment :
'Je fais suite à la lettre que nous avons reçue toutes les 3 en nos qualité d’indivisaires de l’indivision du domaine de Moisson, de la part de AA AB F selon laquelle celle-ci demande la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
J’ai rencontré les époux F ce week-end à la propriété et AA AB m’a fait part des raisons de son souhait de cesser de travailler pour l’indivision
Bien que vous le déniiez, la réalité est que la cause de son départ imminent tient à votre comportement vis-à-vis d’elle.
Nous devons, en notre qualité d’employeurs, nous prononcer sur la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame F, à l 'unanimité.
Vous ne sauriez, comme à l’accoutumée, vous retrancher derrière le mandat général d’administration que vous vous êtes auto octroyée puisque celui-ci ne peut concerner que les actes d’administration courante relevant de l’exploitation normale des biens indivis. La rupture conventionnelle d’un contrat de travail étant susceptible, qui plus est, compte tenu du contexte et de la nature des fonctions de Madame F, de porter une atteinte grave au patrimoine de chaque indivisaire, elle ne constitue pas un acte d’administration courante et doit donc être décidée à l’unanimité.
Il convient d’organiser une réunion en semaine, avant le 15 octobre, à laquelle nous serons présentes toutes les trois.
.
Toute décision qui serait prise dans ce contexte uniquement par vous deux serait illégale et entachée de nullité.'
Il en résulte que Mme X était bien informée de la nécessité pour l’indivision de répondre à la demande de Mme F d’obtenir la rupture de son contrat de travail et le seul fait qu’elle ait pu ne pas être informée préalablement à cette instance du montant des sommes dues à cette dernière en conséquence de cette rupture ne saurait suffire à lui rendre ce montant inopposable compte tenu de son montant très faible au regard de la valeur du patrimoine de l’indivision.
En ce qui concerne le recrutement de Mme V par contrat en date du 12 décembre 2018, soit postérieurement au prononcé du jugement attaqué, le fait que Mme X en fasse mention dans
ses écritures en cause d’appel démontre qu’elle en a également été informée.
Mme X sera donc déboutée de ses demandes visant à voir juger que la rupture du contrat de travail de Mme F et la conclusion du contrat de travail avec Mme V lui sont inopposables.
Au demeurant, la cour relève que le contrat de travail conclu par les intimées avec Mme V en qualité d’employée de maison en charge de l’entretien du pavillon de Moisson comme femme de ménage porte sur 26 heures par mois moyennant un salaire brut mensuel de 390 euros sur douze mois, ce qui ne saurait non plus avoir de conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de l’indivision.
• Sur le permis de construire du 27 décembre 2018
Mme X fait grief à Mmes Z et Y d’avoir déposé une demande de permis de construire portant sur la ferme de la Vacherie sans l’en informer ni recueillir son consentement. Elle soutient également que le permis obtenu démontre qu’il s’agit d’un acte de disposition, puisqu’il prévoit des travaux modificatifs de la propriété, soit l’aménagement de deux F 3 ou d’un F 8, ainsi que du chemin de halage.
Il ressort toutefois des débats et des pièces produites, notamment les lettres du maire de Moisson en date du 25 janvier, 18 février et 21 juin 2011 qu’une partie des bâtiments de la ferme de la Vacherie s’était écroulée sur le chemin de halage et qu’une autre menaçait ruine et que les membres de l’indivision étaient sommés de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser le péril en résultant.
Il résulte encore du permis de construire accordé par le maire de Moisson en date du 27 décembre 2018 qu’il a pour objet la réhabilitation du bâtiment d’habitation de la ferme.
Il s’en déduit que la demande de permis de construire que Mmes Z et Y ont déposé visait à satisfaire à l’injonction du maire de Moisson de prendre des mesures destinées à faire cesser le péril constitué par l’état de dégradation de l’immeuble.
En outre, Mme X n’explique pas en quoi le simple déplacement du chemin de halage prévu dans le cadre des travaux concernés par ce permis conférerait à cette démarche le caractère d’un acte de disposition.
La demande du permis de construire obtenu le 27 décembre 2018 doit donc être analysée comme un acte d’administration.
Il ressort, en outre, des échanges entre les parties, notamment de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par Mme X aux intimées en date du 20 juin 2018 qu’elle était informée de la décision de ces derniers de déposer le permis de construire en cause, puisqu’elle écrit :
« J’apprends à la lecture de votre compte rendu que vous êtes en préparation d’un dossier de demande de permis de construire.
Notez que je m’oppose fermement à ce que de telles actions, qui ne sont certainement pas des actes d’administration courante, soient effectuées sans mon accord.
Je vous demande par conséquent avec instance de suspendre toute démarche en lien avec un éventuel permis de construire tant que nous ne nous sommes par prononcées sur ce point conformément aux règles applicables ».
Il résulte également de la réponse que les intimées ont adressée à Mme X sous la même forme en date du 17 juillet 2018 que ces dernières lui ont confirmé que le permis envisagé visait seulement à préserver la ferme de la Vacherie qui se trouvait dans un état très délabré.
Il s’ensuit que Mme X a bien été informée de l’acte d’administration en cause et le seul fait qu’elle ait manifesté son désaccord quant à la demande du permis de construire litigieux ne saurait faire obstacle à ce que ce permis lui soit opposable, le législateur ayant voulu en 2006 que l’opposition d’un coindivisaire ne fasse pas obstacle à la réalisation des actes d’administration et ayant subordonné leur caractère opposable à tous les coindivisaires à la seule condition qu’ils en soient informés.
Mme X doit, par conséquent, être déboutée de sa demande visant à voir juger que le permis de construire en date du 27 décembre 2018 lui soit déclarée inopposable.
Sur la demande d’un administrateur de l’indivision tiers à la famille P AD
Mme X soutient que la gestion de l’indivision par Mmes Z et Y procède d’un abus de majorité et justifie la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 815-6 du code civil aux motifs qu’elles ne l’autorisent pas à organiser seule des journées de chasse, ne lui permettent pas de bénéficier des services du personnel lorsqu’elle vient en fin de semaine à son tour au pavillon de Moisson, lui interdisent toute implication de quelque nature que ce soit dans la gestion des biens indivis et prennent des décision guidées uniquement par leur mésentente profonde, au mépris de l’intérêt général.
Mme X expose, à cet égard, que l’organisation de la chasse par les intimées enfreint les règles édictées par le préfet et la Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Ile de France qui prévoient, à cause de la surpopulation de sangliers, que des battues doivent être organisées au moins une journée par mois d’octobre à février. Elle évoque également la rupture du contrat de travail avec Mme F ainsi qu’un défaut d’entretien général de la propriété et le fait qu’elle ne reçoit aucune information en dehors des instances judiciaires.
La cour retiendra cependant ce qui suit.
Selon l’article 815-6 du code civil, sur lequel Mme X fonde sa demande, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun et, notamment, désigner un administrateur.
Ainsi que Mme X l’admet dans ses écritures, la désignation d’un administrateur sur le fondement de ce texte, lorsque l’administration de l’indivision est effectuée en vertu d’un mandat général conféré sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, ne peut être ordonnée que si cette administration met en péril l’indivision.
En d’autres termes, elle ne saurait être justifiée par le seul fait qu’un coindivisaire est en désaccord avec la gestion de cet administrateur, sauf à priver d’effet utile les dispositions de l’article 815-3 du code civil et la volonté du législateur exprimée dans la loi du 23 juin 2006 de permettre d’éviter ou de limiter les situations de blocage pour les actes énumérés à ce texte.
Il convient donc d’examiner si les griefs de Mme X quant à la gestion de l’indivision effectuée par Mmes Z et Y sont fondés.
En ce qui concerne l’organisation de la chasse, Mme X ne démontre pas que la gestion des battues au sanglier prévues par les intimées a exposé ou expose l’indivision à des sanctions telles que celles prévues à l’article L 425-11 du code de l’environnement ou à des meures préjudiciables à ses intérêts en ce que les nombres d’animaux devant être prélevés afin d’éviter les dégâts causés aux
récoltes et les autres nuisances découlant d’une surpopulation ne seraient pas atteints.
Les intimées exposent, à cet égard, que les battues organisées au cours de la saison 2018/2019 ont permis d’abattre 65 sangliers contre 24 la saison précédente, ce qui démontre qu’elles ont pris en compte la volonté des autorités compétentes de voir les prélèvements augmentés afin de faire face à la surpopulation de ce gibier.
En ce qui concerne le personnel de l’indivision, il ne ressort pas des pièces du dossier que le départ de Mme F soit imputable à la gestion des intimées plus qu’à la mésentente importante et persistante entre les membres de celle-ci.
Mme X ne démontre pas non plus que l’entretien des biens de l’indivision soit de nature à mettre ceux-ci en péril, en particulier que les clôtures seraient laissés à l’abandon et que le personnel aurait été laissé sans eau, alors que les intimées ont engagé des démarches afin de faire restaurer la ferme de la Vacherie et que le problème d’alimentation en eau du domaine à cause d’un mauvais fonctionnement de la pompe, en l’état des débats, a été résolu.
Il ressort, en réalité, des très nombreux messages échangés par les parties que Mme X, qui a assuré la gestion de l’indivision pendant de très nombreuses années, accepte très mal d’avoir été déchargée de cette gestion.
En l’état de ces considérations, il n’y a pas lieu de nommer un administrateur de l’indivision.
Sur la demande de Mme X visant à voir dire et juger que Mmes Z et Y ont engagé leur responsabilité en s’abstenant de consulter la concluante sur la date de la réunion annuelle d’information sur l’avenir de la propriété avec Lafarge
Cette demande visant à voir dire et juger ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’elle ne sera pas examinée par la cour.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme X fait valoir qu’elle a été privée indûment pendant six années de toute jouissance de son droit de chasse et que l’indemnité devant lui être allouée en réparation de son préjudice doit être fixée en fonction du montant du loyer qui aurait pu être obtenu si la chasse avait été mise en location.
L’argumentation de Mme X ne saurait toutefois être suivie dès lors que la chasse, conformément à la tradition familiale, n’a pas été louée à un tiers et que les coindivisaires représentant au moins les 2/3 des droits indivis ont établi, comme elles en avaient le droit en vertu de l’article 815-3 du code civil, un calendrier des jours de chasse ouvert à tous les membres de l’indivision et que Mme X, à laquelle ce calendrier a été transmis, a été invitée à participer à ces journées.
Mme X, qui ne conteste pas avoir été invitée à participer à l’égal de tous les autres coindivisaires aux journées de chasse fixées par les gérantes de l’indivision dans le cadre de leurs pouvoirs d’administration, n’a donc pas été privée de son droit de chasse sur le domaine en indivision.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 42 000 euros dommages et intérêts.
Mme X demande également la condamnation des intimées à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que la lettre en date du 30 octobre 2017 adressée par M. AC Z, désigné directeur de chasse par les intimées, a adressé à ses amis, dans laquelle il indique que toute chasse organisée par cette dernière sans son autorisation constituerait un délit de
braconnage.
Cette demande ne saurait non plus être accueillie dès lors que, comme il a été vu ci-dessus, les intimées, conformément au pouvoir que l’article 815-3 du code civil leur confère, ont décidé que la chasse sur le domaine aurait lieu par les indivisaires ensembles les jours fixés dans le calendrier établi par leurs soins en début de saison et que Mme X, ainsi qu’il résulte des nombreux messages échangés par les parties et de ses écritures dans cette instance, revendique le droit de chasser seule sur le domaine.
L’âpreté de la mésentente entre les parties et la détermination manifestée par Mme X à défendre ce qu’elle estime être ses droits en ce qui concerne l’organisation de la chasse sur le domaine familial ont donc pu conduire légitimement les intimés à vouloir informer les personnes connues pour être invitées par Mme X lorsqu’elle assurait la gestion de l’indivision qu’elle n’avait plus cette charge.
Mme X doit donc être également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande subsidiaire de Mme X
L’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision et que, à défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’attribution réclamée par Mme X de deux jours de chasse par an au cours desquels elle pourrait organiser la partie de chasse à sa convenance, notamment désigner le directeur de chasse, et bénéficier des services du personnel employé par l’indivision s’avère parfaitement compatible avec le droit des autres indivisaires de chasser ensemble sur le domaine les autres jours du calendrier.
Il convient de relever, à cet égard, que la jouissance du pavillon familial de Moisson fait l’objet entre les trois indivisaires d’une répartition comparable à celle que Mme X réclame à titre subsidiaire, en ce que le droit de jouissance de ce pavillon les fins de semaine est réparti entre elles dans un calendrier fixé chaque année à l’avance et la période de H réservée à un usage commun.
Il sera dit, par conséquent, que Mme X devra bénéficier de deux jours de chasse par an fixés d’un commun accord avec les cogérantes de l’indivision ou, à défaut, par tirage au sort parmi les jours du calendrier établi par celles-ci, qu’elle pourra désigner le directeur de chasse pour ces deux journées et qu’elle devra bénéficier ces deux jours-là des services du personnel employé par l’indivision.
En revanche, il convient de préciser que le droit conféré ainsi par la cour sur le fondement de l’article 815-9 du code civile ne peut porter que sur les biens en indivision et non ceux attribués au I J du Pavillon de Moisson, dont la gestion, s’agissant d’une société civile, ne relève pas du champ d’application de cet article, cela nonobstant le fait que les parcelles en indivision forment avec celles appartenant au I J un même ensemble pour la chasse et que ce dernier a été appelé en la cause.
Sur la demande reconventionnelle de Mmes Z et Y
Mmes Z et Y demandent la condamnation de Mme X à leur payer la somme de 3 590 euros correspondant au détail suivant :
— frais exposés pour l’organisation des journées de chasse, hors frais de bouche pour les invités :
— pour la saison 2014/15:
— 327,18 euros
— pour la saison 2015/16:
— frais des rabatteurs 41,30 euros
— assurance 119,59 euros
— pour la saison 2017/18 :
— cotisation FICIF 233 euros
— facture FICIF 175 euros
— assurance 145 euros
— pour la saison 2018/19,
— frais payés à la FICIF : 172,94 euros ;
soit la somme de1 194 euros correspondant aux frais de chasse ;
— la constitution du dossier de demande de permis de construire pour la maison dite Ferme de la Vacherie : 2 395,43 euros.
Mme X conteste devoir s’acquitter de ces sommes aux motifs, en ce qui concerne celles réclamées au titre de la chasse, que le comportement des intimées l’a privée de son droit et que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et, en ce qui concerne le permis de construire, qu’elle n’en a pas été informée, que la facture d’avocat n’apparaît que dans les comptes du dernier trimestre 2018 et qu’elle émane du cabinet qui défend les intimées dans cette instance.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il résulte des dispositions relatives au régime légal d’une indivision que les indivisaires doivent contribuer au paiement des dettes de celle-ci. Ils doivent donc payer les frais d’administration et les charges communes se rapportant au bien indivis. Le montant de la contribution au passif d’un indivisaire est proportionnel à la part qu’il détient dans l’indivision. Si un seul indivisaire paie un créancier pour une dépense qui s’impose à tous les indivisaires, il est donc en droit de se retourner contre les autres indivisaires afin que ces derniers le remboursent du montant correspondant aux parts respectives qu’ils détiennent.
A cet effet, l’article 815-8 du code civil énonce que celui qui expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Dans l’affaire examinée, Mmes Z et Y demandent que Mme X leur rembourse les sommes susvisées au titre de dépenses qu’elles ont engagées pour le compte de l’indivision mais elles ne précisent pas laquelle d’entre elles a supporté la dépense en cause. Elles ne justifient pas non plus du règlement de la facture concernée avec leurs fonds propres plutôt qu’avec ceux de l’indivision dont elles assurent la gestion alors qu’elles réclament le remboursement de la somme en cause à elles-mêmes en leur nom personnel et non pour le compte de celle-ci.
En outre, aucune pièce justificative n’est produite en ce qui concerne la somme réclamée au titre de la saison 2014/2015.
L’ordonnance attaquée doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté Mmes Z et Y de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile et fondée de l’article 696 du même code, de sorte que l’ordonnance attaquée doit être confirmée de ces chefs.
En cause d’appel, Mme X, dont le recours est rejeté pour l’essentiel, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en la forme des référés le 8 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme X, excepté en ce qui concerne la demande visant à se voir accorder deux jours de chasse par an sur les terres en indivision ;
statuant à nouveau de ce chef,
Enjoint à Mme Z et à Mme Y en qualité de cogérantes de l’indivision de permettre à Mme X de bénéficier de deux jours de chasse par an fixés d’un commun accord ou, à défaut, par tirage au sort parmi les jours du calendrier établi par leur soin avant le début de la saison ;
Dit que Mme X pourra désigner le directeur de chasse pour ces deux journées et qu’elle devra bénéficier ces deux jours-là des services du personnel employé par l’indivision ;
Déboute Mme X de ses demandes additionnelles en cause d’appel ;
Confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté Mmes Z et Y de leur demande reconventionnelle en paiement et les déboute de leur demande additionnelle en cause d’appel ;
Confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a statué sur les dépens et fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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