Confirmation 1 septembre 2020
Confirmation 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er sept. 2020, n° 17/05025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/05025 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 juillet 2017, N° 2016F00810 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KELENCA c/ SA CDISCOUNT |
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 01 SEPTEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 17/05025 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J74G
SAS KELENCA
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2017 (R.G. 2016F00810) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 août 2017
APPELANTE :
SAS KELENCA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Maître Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée par Maître Anthony SINARD avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SA CDISCOUNT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Maître Naomi CAZABONNE-PESSE de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Kelenca s'est inscrite en juillet 2014 en qualité de vendeur sur la plateforme de vente (Marketplace) dénommée "C le Marché" de la société CDiscount. Elle a émis entre le 20 novembre 2014 et le 28 février 2015 onze factures dont seulement neuf ont été réglées par la société CDiscount.
La société Kelenca a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux qui a rendu le 13 juin 2016 une ordonnance portant injonction à la société CDiscount de payer la somme principale de 30 800,84 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 juin 2016 à la société CDiscount qui en a relevé opposition.
Par jugement contradictoire en date du 03 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
-dit l'opposition formée par la société CDiscount recevable en la forme ;
au fond,
-débouté la société Kelenca de toutes ses demandes
-condamné la société Kelenca à payer à la société CDiscount la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société Kelenca aux entiers dépens.
La société Kelenca a relevé appel du jugement par déclaration en date du 22 août 2017 intimant la société CDiscount.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Kelenca demande à la cour de :
-vu les dispositions de l'article 1134 du code civil sans sa version applicable à la cause
-infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
statuant à nouveau
-condamner la société CDiscount à lui payer la somme de 31 248,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016 (date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer)
-condamner la société CDiscount à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens.
La société Kelenca fait notamment valoir qu'invoquant un problème de suivi de trois colis, la société CDiscount lui a notifié le 25 février 2015 la clôture temporaire de son compte en lui laissant 21 jours pour prouver la livraison des colis litigieux, cette clôture ayant pour conséquence la suspension des paiements en attente objet des factures litigieuses ; qu'elle a prouvé la validité des numéros de suivi dans les délais impartis sans que pour autant la société CDiscount paye les sommes dues ; qu'en dépit de la clôture temporaire, elle a continué à proposer ses produits et à encaisser le montant des ventes qu'elle n'a cependant pas pu honorer en raison du trou de trésorerie de 30 000 euros; que la société CDiscount a réactivé son compte le 19 mars 2015 mais ne l'a toujours pas payée ; qu'elle n'a jamais clôturé définitivement le compte ; que c'est donc abusivement qu'elle a refusé de procéder au paiement, puisque en cours de contrat, elle avait seulement le droit de retarder le paiement (article 6.2 CG) à certaines conditions et jusqu'à l'issue de l'enquête et la résolution des réclamations ; que même à supposer la rétention de paiement fondée, le paiement aurait dû intervenir suite à la régularisation de la situation lors de la réactivation du compte le 19 mars 2015 ; que le refus de paiement n'est possible qu'après la clôture définitive du compte selon les conditions générales de mise à disposition, à hauteur des sommes correspondant aux commandes faisant l'objet de réclamations ; que le compte n'a jamais clôturé et était toujours actif le 24 octobre 2017 ; que la société CDiscount ne peut donc invoquer l'article 3.5.4 ; qu'en tout état de cause, elle doit prouver que l'intégralité des deux factures ont fait l'objet de réclamations non résolues, ce qui n'a jamais été démontré ni même allégué.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société CDiscount demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions
-condamner la société Kelenca à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société CDiscount fait valoir que non seulement elle propose elle même des produits à la vente sur son site, mais qu'elle est aussi hébergeur au profit de professionnels qui peuvent ainsi conclure avec des particuliers des contrats de vente auxquels elle est extérieure ; que lors de l'inscription, les vendeurs acceptent expressément les conditions générales de mise à disposition ; qu'elle a constaté très vite des dysfonctionnements graves sur le compte de la société Kelenca, et un grand nombre de réclamations et beaucoup d'insatisfaction des clients sur des commandes non expédiées, ou jamais reçues, ce qui a valu à la société Kelenca une note moyenne de 1,2/5 ; qu'elle lui a adressé le 19 mars 2015 une mise en demeure d'expédier ses produits de manière correcte et de respecter les règles et conditions générales de la Marketplace qui est restée sans effet, la qualité du service n'ayant connu aucune amélioration ; qu'elle a donc clôturé le compte de la société Kelenca le 25 mars 2015 ; que les factures correspondent à des produits jamais expédiés ; qu'elle justifie de réclamations nombreuses qui pour la plupart n'ont jamais été résolues valablement ; qu'elle est donc fondée à refuser de les régler.
Le dossier, fixé à l'audience du 14 avril 2020, a été renvoyé à celle du 29 juin 2020, les parties ne s'étant pas accordées sur l'audience sans audience proposée en raison de l'état d'urgence sanitaire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 22 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
Le litige porte sur une somme de 30 800,84 euros correspondant à deux factures :
-une facture en date du 20 février 2015 de 16 873,88 euros (correspondant aux commandes expédiées entre le 11 février et le 20 février)
-une facture en date du 28 février 2015 de 13 926,96 euros (correspondant aux commandes expédiées entre le 21 février et le 28 février).
Le refus de paiement de la société CDiscount se fonde sur l'article 6.2 et les article 3.5.3 et 3.5.4 des conditions de mise à disposition.
L'article 6.2 stipule que dans l'hypothèse où les informations à disposition du site hébergeur, notamment au regard des réclamations des acheteurs, amènent à la conclusion que les ventes réalisées par le vendeur risquent de provoquer un nombre anormal de réclamations, le site hébergeur se réserve le droit de retarder le versement des sommes dues au vendeur jusqu'à l'issue de toute enquête et/ou recherche et résolution des réclamations concernant les actions et/ou exécution par le vendeur de ses obligations dans le cadre de ce contrat.
L'article 3.5.3 prévoit quant à lui que le site hébergeur pourra résilier de plein droit et sans formalité l'inscription du vendeur en cas d'inexécution ou mauvaise exécution par lui d'une obligation lui incombant après mise en demeure adressée par mail et restée infructueuse à l'issue d'un délai de trente (30) jours (') avec notamment pour conséquence, en application de l'article 3.5.4, que l'hébergeur se réserve le droit de retenir les sommes correspondant aux commandes et aux réclamations en cours au jour de la clôture du compte aux fins, le cas échéant, de pouvoir procéder au remboursement partiel ou total de l'acheteur.
L'article 4 du contrat stipule en outre que le site hébergeur, qui n'intervient pas comme vendeur, n'est pas impliqué dans la négociation et dans l'exécution des contrats conclus entre le vendeur et un acheteur et n'est donc pas tenu d'intervenir dans les litiges éventuels, même s'il se réserve le droit de le faire ; qu'à ce titre il se réserve le droit, notamment en cas de retard ou d'absence de livraison, ou de livraison de produits non conformes, de rembourser l'acheteur ou de refuser tout versement au vendeur - "en particulier, dans le cas d'une réclamation d'un acheteur relativement à un colis non reçu et sans présentation par le vendeur d'une preuve de livraison effective dans le délai de 21 jours calendaires suivant la demande du site hébergeur, le site procédera au remboursement de l'acheteur et répercutera ce remboursement au vendeur. Il se réserve le droit de procéder de même en cas d'absence de réponse du vendeur à la réclamation de l'acheteur sous un délai de 3 jours ouvrés suivant la réclamation de l'acheteur."
La société Kelenca, pour soutenir que ce refus est abusif, fait valoir :
d'une part, qu'en cours de contrat, le site hébergeur a seulement le droit, en application de l'article 6.2, de retarder le paiement à certaines conditions et jusqu'à l'issue de l'enquête et la résolution des réclamations ;
d'autre part, que que son compte n'a jamais fait l'objet d'une clôture définitive, ce qui interdit à la société CDiscount de se prévaloir des articles 3.5.3 et 3.5.4.
Elle expose d'abord que ce n'est pas en raison d'un risque de réclamation, mais seulement en raison du caractère inexploitable de trois numéros de suivi, que la société CDiscount lui a notifié le 25 février 2015 la clôture temporaire de son compte en lui laissant 21 jours pour prouver la livraison des colis litigieux ; que dans la mesure où elle a prouvé la validité des numéros de suivi dans les délais impartis (le 12 mars 2015), la société CDiscount aurait dû payer les factures ; qu'elle a réactivé son compte le 19 mars 2015 mais ne l'a pas payée.
Elle soutient ensuite que c'est seulement après la clôture définitive que le site hébergeur avait le droit de retenir les sommes correspondant aux commandes faisant l'objet de réclamations ; que le compte n'ayant jamais été clôturé et étant toujours actif le 24 octobre 2017, l'intimée ne peut invoquer l'article 3.5.4 ; qu'en tout état de cause, elle doit prouver que l'intégralité des deux factures ont fait l'objet de réclamations non résolues ; qu'à défaut, elle est redevable au moins des sommes correspondant aux commandes qui n'ont donné lieu à aucune contestation.
Il ressort des débats et des pièces versées que :
la CDiscount a adressé le 25 février 2015 à la société Kelenca (pièce 3 de l'appelante) un courriel l'informant, au visa de l'article 3.5.3 des conditions de mise à disposition, qu'en raison d'un problème d'informations de suivi de colis incorrectes, elle procédait à la clôture temporaire du compte à charge pour elle de justifier sous 21 jours de la livraison effective des trois commandes, ajoutant qu'à défaut de réponse satisfaisante, elle procéderait à la fermeture définitive du compte et au remboursement des clients n'ayant pas reçu leur commande, avec répercussion à la société Kelenca en priorité par compensation conformément à l'article 4.2 des conditions de mise à disposition) ;
la société Kelenca a répondu le 26 février 2015 que les n° de suivi étaient valides (sa pièce 5) puis le 12 mars 2015 en justifiant que les colis étaient arrivés aux centres courrier (sans preuve de livraison) ;
son compte a été réactivé le 19 mars 2015 (pièce 7 de l'appelante), selon un courriel précisant cependant " nous laissons la mise en demeure (...) Si dans le délai de 30 jours votre boutique n'a pas de taux de service satisfaisants, elle sera définitivement désactivée".
Or il résulte des pièces produites par la société CDiscount (ses pièces 3 et 4) que les ventes réalisées en 2015, notamment en février et mars, par la société Kelenca, ont donné lieu à un nombre considérable de réclamations en raison le plus souvent d'une absence de réception de la commande annoncée comme ayant été expédiée. S'il n'est pas possible, faute de date précise et de montant, seule figurant la référence « vente vendeur », de relier les réclamations ainsi listées par la société CDiscount aux commandes objets des factures litigieuses, ces pièces attestent de manquements réitérés de la société Kelenca à ses engagements sur la période considérée et de la mauvaise qualité du service, dans des proportions très supérieures aux limites fixées dans les conditions générales.
Ainsi, c'est bien en raison des nombreuses réclamations en cours que la société CDiscount a, 30 jours après le courriel du 25 février 2015, résilié le contrat, de sorte que c'est à bon droit qu'en application des article 3.5.3 et 3.5.4, elle a retenu les sommes correspondant aux commandes et aux réclamations en cours.
La société Kelenca n'est pas fondée à soutenir que le compte n'a jamais été clôturé, la pièce par laquelle elle prétend prouver que le compte serait toujours actif le 22 octobre 2017 (sa
pièce 8) comportant une mention selon laquelle, en raison d'une "qualité de livraison insatisfaisante, la boutique reste active uniquement pour les offres stockées auprès du service Cdiscount".
Elle ne l'est pas davantage à faire valoir que pour retenir toutes les sommes correspondant aux factures, la société CDiscount doit prouver que toutes les commandes ont fait l'objet de réclamations non résolues qui l'ont obligée à rembourser les acheteurs alors qu'en application de l'article 4 dont les termes sont rappelés supra, le site hébergeur s'est engagé, dans le cas d'une réclamation d'un acheteur relativement à un colis non reçu et sans présentation par le vendeur d'une preuve de livraison effective dans le délai de 21 jours calendaires suivant la demande du site hébergeur, à procéder au remboursement de l'acheteur en répercutant ce remboursement au vendeur.
En l'état des pièces produites par la société CDiscount, qui constituent à tout le moins un commencement de preuve des manquements reprochés à la société Kelenca, c'est bien cette dernière, qui se borne à contester l'existence de contestations en dépit du listing produit par l'intimée, qu'il incombe de rapporter la preuve de l'absence de fondement, ou de la résolution, des réclamations (par la livraison effective des commandes ou par le remboursement des sommes correspondantes), l'intimant relevant à juste titre que les factures produites ne suffisent pas à établir que les prestations ont été correctement réalisées.
Le jugement qui a débouté la société Kelenca de toutes ses demandes sera donc confirmé.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CDiscount les sommes non comprises dans les dépens exposées par elle dans le cadre de l'appel. La société Kelenca sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société Kelenca sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 03 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux
Condamne la société Kelenca à payer à la société CDiscount la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Kelenca aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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