Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 9 déc. 2021, n° 18/11769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 avril 2018, N° 17/01582 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 355
Rôle N° RG 18/11769 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYXP
C G Z
C/
B X
SAS D&O MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me E F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01582.
APPELANTE
Madame C G Z
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée et assistée de Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur B X
né le […] à […], demeurant […]', […]
défaillant
SAS D&O MANAGEMENT, dont le siège est sis […] venant aux droits de la société TERRE BLANCHE MANAGEMENT ladite société SAS D&O MANAGEMENT étant représentée par son dirigeant en exercice, la société DIETAMR HOPP SA, elle même représentée par son président
représentée et assistée de Me E F, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence ALQUIE VUILLOZ, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2007 les époux X ont souscrit un contrat de concession de droit d’accès non résident au Golf Club de Terre Blanche (Commune de TOURRETTES) avec la Société TERRE BLANCHE MANAGEMENT, M. B X en qualité de « membre principal » et Mme C Z épouse X en qualité de « membre conjoint ».
Ce contrat d’admission a été conclu pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années, il court jusqu’au 1er mai 2106.
Outre le paiement d’un droit d’entrée (article 4.1.), les bénéficiaires du contrat d’admission au Golf doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle indexée dans les conditions de l’article 4.3. du contrat
(5.400 € indexé pour le membre principal et 2.700 € indexé pour le membre conjoint).
La S.A.S. D&O MANAGEMENT vient aux droits de la Société TERRE BLANCHE MANAGEMENT par la suite d’une fusion absorption en date du 31 octobre 2013.
Les époux X se sont acquittés du droit d’entrée de 80.000 € et des cotisations des années
2008 à 2011.
En revanche n’ont pas été réglées :
— au titre des années 2012 et 2013, les cotisations annuelles dues par le membre conjoint pour un montant de 6.367,00 €, Monsieur X s’étant acquitté de ses cotisations de membre principal au titre de ces deux années,
— au titre des années 2014 à 2017 les cotisations, tant pour le membre principal que pour le membre conjoint, pour un montant de 38.610,00 €.
Les époux X se sont séparés dans le courant de l’année 2011 et ont divorcé selon jugement du 24 septembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2017, la S.A.S. D&O MANAGEMENT a assigné Mme C Z et M. B X devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 44.977 € au titre des cotisations échues de 2012 à 2017, se prévalant de ce que le contrat liant les parties stipule, page 1, une clause de solidarité entre le membre principal et le membre conjoint.
M. B X n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
— déclaré l’exception d’incompétence irrecevable,
— condamné solidairement M. B X et Mme C Z à payer à la S.A.S. D&O MANAGEMENT venant aux droits de la société TERRE BLANCHE MANAGEMENT la somme de 44.977€,
— condamné solidairement M. B X et Mme C Z à payer à la S.A.S. D&O MANAGEMENT venant aux droits de la société TERRE BLANCHE MANAGEMENT la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal a déclaré irrecevable l’exception d’incompétente territoriale soulevée par Mme C Z au profit des juridictions luxembourgeoises pour ne pas avoir été présentée au juge de la mise en état. Sur le fond il a considéré que la demande principale en paiement était justifiée au regard de la clause de solidarité prévue aux conditions générales du contrat de concession, Mme C Z, qui ne conteste pas avoir signé l’acte, ne justifiant ni ne pas être l’auteur des paraphes mentionnés sur toutes les pages, ni avoir notifié au club propriétaire son divorce ou sa séparation, le jugement de divorce n’étant pas ailleurs pas produit.
Mme C Z a relevé appel par déclaration en date du 12 juillet 2018.
En application de l’article 902 du code de procédure civile, à la demande du greffe, elle a notifié à M.
B X sa déclaration d’appel et ses conclusions d’intimée du 12 septembre 2018 par acte du 18 septembre 2018 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu par conclusions signifiées et déposées respectivement le 11 mars 2021 pour Mme C Z et le 15 mars 2021 pour la S.A.S. D&O MANAGEMENT.
M. B X n’a pas constitué intimé.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2021.
Par arrêt avant dire droit en date du 3 juin 2021, la Cour a, vu les articles 472, 654 et 659 du code de procédure civile :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin :
— d’inviter les parties à justifier de ce que l’adresse de Fréjus est susceptible de constituer la dernière adresse connue de M. B X, et dans la négative de conclure sur les conséquences à en tirer sur la régularité de la procédure d’appel à l’égard de M. B X,
— d’inviter la S.A.S. D&O MANAGEMENT à verser aux débats l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 6 février 2017,
et ce dans un délai de deux mois à compter de la présente décision;
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 26 octobre 2021,
— dit que la clôture de la procédure sera prononcée le 28 septembre 2021;
— réservé les demandes des parties et les dépens.
En effet la Cour d’Appel a constaté qu’il ressort des actes de la procédure et des pièces versées aux débats que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante de Mme C Z en date du 12 septembre 2018 ont été signifiées à M. B X par acte du 18 septembre 2018 à l’adresse ' […], […], […]'. La signification a été faite selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La S.A.S. D&O MANAGEMENT a également signifié ses conclusions du 25 juillet 2020 comportant demande additionnelle pour partie à l’encontre des ex-époux X (cotisations de l’année 2018) et pour partie à l’encontre de M. B X uniquement (cotisations 2019 et 2020), également à cette adresse de Fréjus.
Or il apparaît au vu des pièces du dossier que si au cours du mariage les époux X ont effectivement acquis en 2002 un bien immobilier à Fréjus, à l’adresse susvisée, pour autant cette adresse ne semble pas avoir jamais constitué le domicile des époux X, domiciliés au Luxembourg, […], cette adresse étant toujours celle du domicile de Mme C Z depuis la séparation du couple en 2011.
Postérieurement à la séparation, M. B X a résidé, au moins jusqu’en décembre 2014, au […], 1628 Luxembourg, adresse figurant dans le jugement de divorce de septembre 2015 (divorce prononcé au Luxembourg), et connue de la S.A.S. D&O MANAGEMENT depuis 2014, cette dernière ayant adressé tous ses courriers et factures à cette adresse à compter de l’année 2014, et jusqu’en 2020.
Cette adresse figure également dans l’assignation initiale du 6 février 2017, comme étant l’une des
adresses de M. B X, les deux autres étant celle de Fréjus et une troisième adresse à Oslo.
Au vu de ces éléments la cour a invité les parties à justifier de ce que l’adresse de Fréjus serait susceptible de constituer la dernière adresse connue de M. B X, et de produire l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.
La société D&O MANAGEMENT a signifié par RPVA le 4 août 2021 à Mme C Z et par acte d’huissier du 11 août 2021 à M. B X des conclusions comportant demandes additionnelles en paiement au titre des cotisations 2021.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 16 septembre 2021, Mme C Z demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 1108, 1134 1315 anciens du Code civil, de :
— dire que la dernière adresse connue par la S.A.S. D&O MANAGEMENT s’agissant de M. B X était celle sis […], […], […],
En conséquence
— juger régulière l’assignation délivrée par la S.A.S. D&O MANAGEMENT à M. B X en date du 6 février 2017 devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan,
— juger régulières la déclaration d’appel et les conclusions d’appel de Mme C Z à l’égard de M. B X
Si par extraordinaire la cour venait à considérer que l’adresse de M. B X sur Fréjus n’était pas sa dernière adresse connue,
— juger qu’il n’existe aucune indivisibilité du litige entre la S.A.S. D&O MANAGEMENT et M. B X
En conséquence
— juger recevable et bien fondé l’appel formé par Mme C Z contre la S.A.S. D&O MANAGEMENT quel que soit le sort de l’appel formé par cette dernière à l’encontre de M. B X,
— réformer le jugement entrepris dans son intégralité,
— déclarer inopposables les conditions du contrat de concession de droit d’accès non résident et notamment la clause de solidarité et de paiement des cotisations à l’égard de Madame C Z en l’absence de tout paraphe de sa part,
— débouter la société D&O MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— débouter la S.A.S. D&O MANAGEMENT de toutes ses demandes à l’encontre de Mme C Z qui n’a pas signé l’avenant au contrat de concession de droit d’accès résident du 31 janvier 2014,
A titre infiniment subsidiaire
— juger que les cotisations de 2014, 2015,2016, 2017 et 2018 ont été déterminées et réclamées sur la base d’un avenant dont Madame Z n’a jamais eu connaissance ni même signé,
— dire et juger que toutes les factures et les appels de cotisations annuels ont été adressées par D&O MANAGEMENT au […] depuis 2013 alors que l’adresse aux fins de notifications figurant dans les conditions particulières du contrat est le 12 rue Hoimesbusch à SCHUTTRANGE (L 5371), où réside toujours Madame C Z,
— dire et juger qu’en adressant l’ensemble de ses factures à une adresse erronée et ne correspondant pas à l’adresse figurant dans le contrat de concession de droit d’accès non résident, la société D&O MANAGEMENT n’a pas exécuté le contrat de bonne foi,
— dire et juger que la société D&O MANAGEMENT a commis une faute en laissant Madame C Z dans l’ignorance de la poursuite des relations contractuelles à son égard,
— dire et juger que cette attitude déloyale et fautive n’a pas permis à Madame Z de régulariser sa situation,
— débouter la société D&O MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société D&O MANAGEMENT à la somme de 44.977 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de concession,
En tout état de cause
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre M. B X, Mme C Z et la S.A.S. D&O MANAGEMENT en date du 1er mai 2008 en raison du défaut de paiement des cotisations depuis 2012,
— la condamner reconventionnellement à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Caroline PAYEN avocat associé de la SCP DRUJON d’ASTROS & ASSOCIES.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA à Mme Z et déposées le 17 septembre 2021, la S.A.S. D&O MANAGEMENT demande de :
* Constater qu’il ressort :
— du retour à la société D&O MANAGEMENT du courrier A.R. adressé à Monsieur X
le 4 janvier 2016 portant mention « n’habite plus à l’adresse indiquée » (pièce n° 22) ;
— du retour à la société D&O MANAGEMENT du courrier A.R. adressé à Monsieur X le 4 janvier 2017 portant mention « parti » (pièce n° 23) ;
— de l’assignation signifiée à Monsieur X le 6 février 2017 par Maître A, […], à l’adresse de FREJUS, […]", […], dont le volet de signification porte mention de la présence du nom X sur la boîte aux lettres et sur la sonnette ;
Que la dernière adresse connue de Monsieur X est bien celle de FREJUS, […]", […],
* Dans l’hypothèse où la Cour viendrait à considérer que la déclaration d’appel et les conclusions
d’appelante de Madame Z n’ont pas été régulièrement signifiées à Monsieur X ;
Vu les articles 902 et 911 du C.P.C. ;
— voir la Cour constater la caducité de l’appel formé par Madame Z à l’encontre du jugement de première instance, y compris en ce qu’il est dirigé contre la société concluante, en l’état de l’indivisibilité du litige,
* Dans l’hypothèse où l’appel formé par Madame Z serait déclaré recevable ;
* Vu l’article 564 du code de procédure civile:
— déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande de condamnation à hauteur de 44.977 € formée par Madame Z à l’encontre de la Société concluante ;
* Vu l’article 1134 du Code Civil, dans son ancienne rédaction et 1103 actuel du Code Civil,
Vu le contrat de concession de droit d’accès non résident au Golf Club de Terre Blanche souscrit en date du 1er mai 2008 par les époux X ;
Vu les Facture n° 2774 du 10 octobre 2012, n° 3955 du 8 octobre 2013, n° 4565 du 22 septembre
2014, n° 4689 du 10 février 2015, n° 5076 du 4 janvier 2016 et la demande de règlement par courrier R.A.R. du 4 janvier 2017 de la cotisation 2017 ;
Vu la mise en demeure en date du 22 septembre 2014 adressée aux époux X ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en ce qu’il a condamné solidairement Madame C Z et Monsieur B X à payer à la Société D&O MANAGEMENT la somme de 44.977,00 € au titre des cotisations échues ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
— Déclarer irrecevable la demande de résiliation du contrat d’admission au golf de Terre Blanche formé par Madame Z faute pour elle :
— D’avoir qualité pour agir, dès lors qu’elle forme cette demande pour Monsieur X qu’elle ne représente pas (nul ne plaide par procureur) ;
— faute d’avoir intérêt à agir relativement à cette demande, le contrat concerné étant déjà résilié à son égard depuis le 20 septembre 2018,
— A défaut, débouter Madame Z de sa demande de résiliation du contrat dont s’agit, seul le créancier de l’obligation (en l’espèce la société concluante) pouvant se prévaloir de l’inexécution par son ou ses contractants de leurs obligations pour solliciter sa résiliation judiciaire,
*Vu l’article 566 du C.P.C.
Vu les mises en demeure délivrées à Monsieur X et à Madame Z respectivement en date des 10 août et 9 octobre 2018,
— condamner in solidum Madame C Z et Monsieur B X à payer à la Société D&O MANAGEMENT la somme de 9.720 € au titre de la cotisation 2018 échue le 30 janvier 2018,
Vu les appels de cotisations 2019, 2020 et 2021 d’un montant de 6.435 € chacun (factures des
31 janvier 2019, 31 janvier 2020 et 9 janvier 2021)
— condamner Monsieur B X à payer à la Société D&O MANAGEMENT la somme de 19.305 € au titre des cotisations 2019, 2020 et 2021.,
— condamner in solidum Madame C Z et Monsieur B X à payer à la Société D&O MANAGEMENT la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Maître E F sous sa due affirmation de droit (article 699 du code de procédure civile).
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2021.
Motifs de la décision
En application de l’article 473, la présente décision sera rendue par défaut.
Par ailleurs en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité de l’appel de Mme C Z contre M. B X
Il résulte des dispositions de l’article 902 alinéa 3 et 914 alinéa 1 du code de procédure civile que, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois, l’appelant doit à peine de caducité de sa déclaration d’appel, le cas échéant relevée d’office par la cour, lui signifier ladite déclaration d’appel ainsi que ses conclusions dans le délai d’un mois de l’avis adressé par le greffe.
Pour être valable cette signification doit non seulement être délivrée dans le délai d’un mois mais être régulière au regard des règles de signification des actes d’huissiers des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
Il ressort de la combinaison des articles 654 et 655 du Code de Procédure Civile qu’en principe la signification d’un acte doit être faite à personne, et que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Enfin l’article 659 du Code de Procédure Civile dispose que :
" Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés."
En l’espèce il ressort des actes de la procédure et des pièces versées aux débats que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante de Mme C Z en date du 12 septembre 2018 ont été signifiées à M. B X par acte du 18 septembre 2018 à l’adresse ' […], […], […]'. La signification a été faite selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier indiquant n’avoir trouvé aucune trace de l’occupation par M. B X.
Cette adresse figure également dans l’assignation initiale du 6 février 2017, comme étant l’une des adresses de M. B X, les deux autres étant celle du '[…] à Luxembourg, Luxembourg,' et la dernière à Oslo. L’assignation comportait les trois mêmes adresses pour Mme C Z.
Cependant il ressort de l’assignation que :
— en ce qui concerne M. B X elle a été délivrée uniquement le 6 février 2017 à l’adresse de Fréjus selon les modalités de l’article 658,
— en ce qui concerne Mme C Z elle a été délivrée non seulement le 6 février 2017 à l’adresse de Fréjus, également selon les modalités de l’article 658, mais également le 21 février 2017 au Luxembourg sur demande de notification internationale, à son adresse réelle du 12 Hoimesbusch à Schuttrange.
En effet l’huissier luxembourgeois saisi de la demande de notification internationale connaissait l’adresse réelle de Mme C Z.
La société D&O MANAGEMENT reconnaît que, du fait que la signification à Fréjus avait été faite selon les modalités de l’article 658, elle n’a pas poursuivi la notification au Luxembourg contre M. B X.
Tous les actes de procédure en première instance et en appel délivrés par la société D&O MANAGEMENT à M. B X l’ont été à cette adresse de Fréjus, mais avec remise à l’étude, en application de l’article 658 du code de procédure civile.
Compte tenu de ces contradictions et des incertitudes sur le lieu de domicile ou de résidence de M. B X, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties justifient de ce que l’adresse de Fréjus serait susceptible de constituer la dernière adresse connue de M. B X.
La société D&O MANAGEMENT prétend que son assignation serait régulière, et partant la déclaration d’appel signifiée à la même adresse de Fréjus, en raison du fait qu’elle a découvert au moment de délivrer son assignation, que le couple X était propriétaire d’un bien immobilier à Fréjus, que l’assignation a été délivrée à cette adresse selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, et que dès lors elle a renoncé à faire signifier cet acte à l’adresse du […] au Luxembourg, puisqu’elle savait que M. B X n’y résidait plus car les courriers adressés revenaient ' NPAI'.
Pour justifier de ce que l’adresse de Fréjus serait valable comme étant la dernière adresse connue de M. B X, Mme C Z expose que le bien de Fréjus appartient toujours à M. B X puisque la liquidation du régime matrimonial n’est pas terminée, qu’il détient les clés de l’appartement, et que figure son nom sur la boîte aux lettres et l’interphone ainsi que l’a relevé l’huissier.
Il convient de rappeler qu’en application des articles 654 et 655 susvisés, tout acte d’huissier doit être délivré à domicile ou à résidence. Si le terme ' domicile’ est plus restrictif que celui de résidence, pour autant la 'résidence’ doit s’entendre du lieu où réside ou résidait effectivement la personne à
laquelle l’acte doit être délivré, c’est-à-dire du lieu dans lequel il a établi son habitation de manière habituelle et stable au moins pendant un certain temps même s’il n’y réside plus.
Or il apparaît au vu des pièces du dossier que si au cours du mariage les époux X ont effectivement acquis en 2002 un bien immobilier à Fréjus, à l’adresse susvisée, pour autant cette adresse n’a jamais constitué le domicile des époux X, domiciliés au Luxembourg, […], cette adresse étant toujours celle du domicile de Mme C Z depuis la séparation du couple en 2011.
L’adresse de Schuttrange était par ailleurs celle donnée par les époux comme étant leur domicile dans l’acte de concession de droit d’accès au golf.
Postérieurement à la séparation, M. B X a résidé, au moins jusqu’en décembre 2014, au […], 1628 Luxembourg, adresse figurant dans le jugement de divorce de septembre 2015 (divorce prononcé au Luxembourg). Le jugement de divorce mentionne cependant que M. B X ne réside plus à cette adresse, et qu’il aurait déménagé au Kenya ou tout au moins y aurait résidé temporairement début 2015.
En tout état de cause il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que depuis fin décembre 2014, M. B X ne réside plus au […] à Luxembourg, au Luxembourg, sans que pour autant aucun nouveau lieu de résidence ne soit donné, y compris par son ex-épouse.
L’adresse du […] était connue de la S.A.S. D&O MANAGEMENT depuis mars 2014, M. B X ayant à cette date indiqué sa nouvelle adresse à sa cocontractante. Cette dernière lui a adressé tous ses courriers et factures à cette adresse à compter de l’année 2014, et jusqu’en 2020, alors qu’entre temps tous les actes de procédure étaient délivrés à Fréjus.
Quand bien même M. B X n’y réside plus puisque les courriers reviennent NPAI, cette adresse constituait bien pour la société D&O MANAGEMENT, la dernière adresse connue par elle de M. B X.
Par ailleurs Mme C Z ne peut prétendre que l’adresse de Fréjus constituerait le dernier domicile connu de son ex-époux, dont elle prétend ignorer l’adresse réelle, au motif qu’il en serait toujours propriétaire conjointement avec elle ou qu’il détiendrait les clés, ce qui n’est au demeurant pas démontré. En effet ces deux notions ne sont pas de nature à caractériser un lieu de résidence effectif au sens des articles 655 et suivants du code de procédure civile.
De surcroît elle produit un appel des fonds des charges de copropriété de ce bien du 17 juin 2021, dont il ressort certes qu’ils sont a priori toujours propriétaires tous les deux, mais également que ces appels de fonds sont adressés à 'M et Mme B/C X/Roll, C/O Mme Z C, […], Luxembourg'.
Au vu de ces éléments il apparaît que tant Mme C Z que la société D&O MANAGEMENT échouent à démontrer que l’adresse de Fréjus correspond ou a correspondu au domicile ou à la résidence de M. B X, et par là même à son dernier domicile connu. Le dernier domicile connu était en effet celui du ' […], à Luxembourg', où la société D&O MANAGEMENT aurait dû faire délivrer son assignation et tous les actes de la procédure.
En conséquence la déclaration d’appel signifiée à Fréjus le 18 septembre 2018 par Mme C Z n’est pas régulière.
A défaut de signification régulière, l’appel de Mme C Z contre M. B X doit être déclaré caduc en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Sur les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel
La société D&O MANAGEMENT soutient que, au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où la caducité de l’appel de Mme C Z serait prononcée, il soit dit que cette caducité emporte caducité de l’appel en ce qu’il est également dirigé contre elle en raison de l’indivisibilité du litige du fait de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal.
Cependant quand bien même une condamnation de première instance est prononcée solidairement, pour autant la caducité de l’appel formé par l’une des parties condamnée solidairement contre l’autre n’emporte pas caducité de la totalité de l’appel, et notamment pas caducité de l’appel régulier formé contre le bénéficiaire de la condamnation solidaire.
Ce moyen est donc écarté et seul l’appel de Mme C Z contre M. B X est déclaré caduc.
La société D&O MANAGEMENT n’a pas formé d’appel incident régulier contre M. B X.
En revanche elle a signifié à ce dernier des conclusions additionnelles les 25 juillet 2020 et 11 août 2021 comportant demande additionnelle pour partie à l’encontre des ex-époux X
(cotisations de l’année 2018) et pour partie à l’encontre de M. B X uniquement
(cotisations 2019, 2020 et 2021).
Ces demandes additionnelles formées contre M. B X sont irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de Mme C Z
En cause d’appel Mme C Z sollicite à titre infiniment subsidiaire la condamnation de la société D&O MANAGEMENT au paiement d’une somme de 4.977€ à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de concession.
La société D&O MANAGEMENT soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
L’article 564 du Code de Procédure Civile dispose que :
' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Contrairement aux affirmations de l’intimée, cette prétention est destinée à opposer compensation à la société D&O MANAGEMENT, puisque formée à titre subsidiaire en cas de condamnation prononcée à son encontre, afin de compenser la somme qui lui serait éventuellement allouée avec celle à laquelle elle serait condamnée.
Cette prétention est donc recevable et la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de ce qui précède que l’assignation délivrée à M. B X à la seule adresse de Fréjus qui ne constitue ni son domicile, ni sa dernière résidence connue, est irrégulière et cause nécessairement grief à ce dernier puisqu’il n’a pu comparaître à l’instance.
En application de l’article 14 du code de procédure civile selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société D&O MANAGEMENT contre M. B X.
Par voie de conséquence le tribunal n’étant pas valablement saisi le concernant, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre.
Le jugement est annulé en ce qui concerne les dispositions relatives à M. B X.
Sur l’opposabilité à Mme C Z des conditions générales du contrat et de la clause de solidarité
En application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige du fait de la date de signature du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Mme C Z demande le rejet des demandes de condamnation formées à son encontre par la société D&O MANAGEMENT au motif que les conditions générales du contrat de concession de droit d’accès au golf et la clause de solidarité de paiement des cotisations lui seraient inopposables en l’absence de paraphe de sa part.
Il ressort de la lecture du contrat de concession de droit d’accès au Golf de Terre Blanche du 1er mai 2007 que celui-ci comporte en préambule une ' Table des matières’ décrivant le contenu du contrat, en page 1 l’entête comportant l’identité des parties, pages 2 à 4 des ' Conditions particulières', notamment le montant des cotisations à régler, des ' Définitions’ pages 5 à 7, et enfin des ' Conditions Générales’ pages 8 à 26.
En page 1 du dit contrat, sous les identités des parties au contrat, figure une clause selon laquelle ' Le Membre principal, le Membre conjoint et, si applicable, la Personne Morale parties au présent contrat seront conjointement et solidairement responsables de l’exécution des obligations du présent contrat.'
Sur chaque page du contrat et des conditions tant particulières que générales de celui-ci figurent deux paraphes, dont l’un est sans conteste celui de M. B X, au regard des éléments de comparaison produits par son ex-épouse, les initiales 'S et H’ étant au demeurant parfaitement lisibles.
Mme C Z ne conteste pas avoir apposé sa signature en page 4, soit à la fin des conditions particulières, comprenant notamment le montant des cotisations. Sa signature était apposée après la clause de solidarité en page 1, elle peut difficilement prétendre que cette clause se s’appliquerait pas à elle.
Elle ne peut non plus prétendre que cette signature ne l’engagerait à rien alors qu’elle ne conteste ni sa signature, ni avoir exécuté le contrat en payant les cotisations pendant 4 ans et en bénéficiant à tout le moins jusqu’en 2011 des installations du golf.
De plus les deux pièces versées par elle aux débats sont insuffisantes, au regard de l’article 287 du code civil pour démontrer que le second paraphe apposé sur toutes les pages de cet acte ne serait pas le sien, mais celui du représentant de la société TERRE BLANCHE.
Enfin même si elle relate longuement avoir été victimes de violences de la part de son ex-conjoint, elle ne prétend pas avoir signé ce contrat sous la contrainte ou la violence, sachant qu’en outre la contrainte ou la violence au sens des articles 1110 et suivants du code de procédure civile doivent
émaner du cocontractant lui-même, et non du co-débiteur solidaire.
Les conditions générales et particulières, visées dans la table des matières, formant un tout indivisible, et Mme C Z ayant signé ce contrat et exécuté la convention, ce contrat de concession est donc opposable en sa totalité à Mme C Z.
Sur l’opposabilité à Mme C Z de l’avenant de 2014
Mme C Z prétend ensuite que les cotisations appelées à partir de 2014 le seraient en vertu d’un avenant au contrat de concession signé entre M. B X seul et la société D&O MANAGEMENT, de telle sorte qu’elle ne serait plus tenue au delà de cette date.
Cependant outre que la société D&O MANAGEMENT n’a jamais produit aucun avenant au contrat initial, il résulte au contraire du courrier de mise en demeure du 22 septembre 2014 adressé à M. B X, seul document faisant allusion à un avenant, qu’au contraire la signature de l’avenant qui lui a été adressé était subordonné à l’apurement du compte, soit au paiement des cotisations impayées de 2012 et 2013. Ces cotisations n’ont jamais été réglées puisqu’elles sont toujours réclamées. Dès lors l’avenant n’a pas été signé et les cotisations réclamées le sont toujours en vertu du contrat initial.
Cette demande est rejetée.
Sur l’absence d’exécution de bonne foi du contrat
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, Mme C Z invoque ensuite l’absence d’exécution de bonne foi par la société D&O MANAGEMENT du contrat.
Elle prétend tout d’abord que la société D&O MANAGEMENT aurait eu connaissance de la séparation du couple X en 2014. Cependant aucune pièce ne permet de démontrer que la société D&O MANAGEMENT aurait eu connaissance de la séparation du couple X, et ensuite du divorce, avant l’introduction de l’action en justice, qui a permis à Mme C Z de justifier en 2018 de son divorce. En effet le mail de mars 2014 de M. B X indique uniquement qu’il a une nouvelle adresse, ce qui n’induit pas nécessairement que le couple est séparé. De plus dans tous les actes la société D&O MANAGEMENT a domicilié les deux époux à la même adresse.
Ce n’est qu’en octobre 2018 que le jugement de divorce a été transmis à la société D&O MANAGEMENT, et à compter de cette date cette dernière a cessé de réclamer les cotisations du ' Membre conjoint’ en application de l’article 6.2 des conditions générales.
En second lieu aucun avenant n’a été signé, de telle sorte que le second argument de Mme C Z est inopérant.
Ensuite Mme C Z reproche à l’intimée de ne pas avoir respecté les clauses contractuelles prévoyant que ' les notifications, les requêtes et autres correspondances en rapport avec le présent contrat seront envoyées aux adresses précisées dans la section ' Conditions Particulières’ du présent contrat ( ou à tout autre adresse que les paries pourront avoir notifié)', puisque les factures et relances ont été adressées au ' […] à Luxembourg’ et non à l’adresse mentionnée dans le contrat à Schuttrange.
Cependant il ressort des pièces versées aux débats par la société D&O MANAGEMENT que les factures correspondant au paiement des cotisations 2012 et 2013, adressées au nom de M. B X seul, ont été envoyées à l’adresse du contrat, soit celle de Schuttrange, où résidait toujours Mme C Z. Rien ne permet d’affirmer qu’elle n’a pas reçu ces courriers adressés à son domicile.
A compter de mars 2014, M. B X ayant signalé une nouvelle adresse, les factures émises pour le couple ont été effectivement adressées au ' […]' comme indiqué par ce dernier.
Aucun des ex-époux n’ayant signalé la séparation, encore moins le divorce, la société D&O MANAGEMENT n’avait aucune raison de penser que cette adresse n’était pas une adresse commune du couple.
Ce n’est que parce que les ex-époux n’ont pas respecté leur obligation de signaler leur séparation à leur cocontractant que les impayés se sont accumulés.
Aucune exécution fautive ne peut être reprochée à la société D&O MANAGEMENT.
Enfin Mme C Z ne peut prétend que les facturations demandées à partir de septembre 2011 seraient dénuées de cause du fait qu’elle n’est plus venue au Golf depuis cette date, ou que la société D&O MANAGEMENT aurait dû s’inquiéter de son absence, Mme C Z ne pouvant imputer à son co-contractant ses propres manquements alors qu’elle savait qu’elle avait signé avec son époux un contrat de concession onéreux et qu’il lui appartenait de le dénoncer si elle souhaitait y mettre fin.
Ce moyen est rejeté.
Sur la demande de condamnation à paiement
Les demandes additionnelles de la société D&O MANAGEMENT contre Mme C Z relatives aux cotisations de l’année 2018 sont recevables.
Il résulte de ce qui précède que Mme C Z est bien redevable des cotisations tant du membre principal que du membre conjoint, et ce pour toute la période ayant couru jusqu’à la dénonciation à la société D&O MANAGEMENT du jugement de divorce, soit en septembre 2018, en application de l’article 6.2 des conditions générales du contrat. Elle est donc condamnée au paiement, des cotisations dues jusqu’à l’année 2018 inclus, la cotisation annuelle étant exigible au 15 janvier de chaque année.
En conséquence Mme C Z est condamnée au paiement de :
— la somme de 44.977€ au titre des cotisations impayées pour les années 2012 à 2017 inclus, soit au titre des cotisations du membre conjoint, soit au titre des deux conjoints
— la somme de 9.720€ au titre de la cotisation 2018 des deux conjoints,
soit la somme totale de 54.697€.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour exécution fautive
A titre subsidiaire Mme C Z demande en cause d’appel la condamnation de la société D&O MANAGEMENT au paiement d’une somme de 44.977€ en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat pour ne pas lui avoir adressé les relances et mises en demeure, ce qui ne lui a pas permis de régulariser plus tôt sa situation.
Cependant il a déjà été dit précédemment que la société D&O MANAGEMENT n’avait commis aucune faute en adressant ses courriers de facturation ou mises en demeure à l’adresse du contrat pour les années 2012 et 2013, et à l’adresse donnée par M. B X à partir de 2014, dans la mesure où elle ignorait la séparation du couple.
Cette demande est rejetée.
Sur la demande de résiliation du contrat
Outre que seul le créancier peut demander la résiliation judiciaire d’un contrat pour inexécution il échet de constater que cette demande est sans objet pour Mme C Z puisque le contrat est pour sa part résilié depuis le 20 octobre 2018 et qu’elle n’y est plus tenue.
Cette demande est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme C Z est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche chaque partie ayant partiellement gagné et succombé en ses prétentions, il paraît équitable de débouter chacune de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut
Déclare caduc l’appel de Mme C Z contre M. B X;
Dit que cette caducité n’emporte pas caducité de l’appel de Mme C Z formé contre la société D&O MANAGEMENT;
Déclare irrecevables les demandes additionnelles de la société D&O MANAGEMENT formées contre M. B X;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société D&O MANAGEMENT;
Déclare recevable la demande subsidiaire de Mme C Z tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat;
Déclare nulle l’assignation délivrée le 6 février 2017 à M. B X;
Déclare nul le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 27 avril 2018 en toutes ses dispositions relatives à M. B X,
Infirme en ses autres dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne Mme C Z à payer à la société D&O MANAGEMENT la somme totale de 54.697€ au titre des cotisations 2012 à 2018 inclus;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme C Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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