Infirmation partielle 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 avr. 2017, n° 15/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 1 octobre 2015, N° 14/00242 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland VIGNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
C/
C X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00885
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 01 Octobre 2015, enregistrée sous le n° 14/00242
APPELANTE :
Place du Marché Saint-Honoré
XXX
représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL LEOPOLD-COUTURIER-PUGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
C X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022016002481 du 10/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Michel DEFOSSE de la SCP D’AVOCATS MICHEL DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président, Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 août 2011, Mme C X a été embauchée par la société Poltronesofa, en qualité de vendeuse, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 juillet 2011 et régi par la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
A compter du 1er octobre 2011, un avenant a modifié le montant de la partie variable de sa rémunération.
Le 12 décembre 2011, son employeur lui a notifié un avertissement fondé sur un retard, la consommation d’aliments dans le magasin et la consultation de Facebook avec l’ordinateur du magasin pendant les heures de travail.
Le 10 janvier 2012, elle a reçu un second avertissement pour refus de l’autorité de son responsable de magasin et incapacité à faire la fermeture du magasin malgré les formations dispensées.
Son temps de travail hebdomadaire a été réduit de 35 à 24 heures par avenant du 27 février 2012.
Un nouvel avertissement a été prononcé contre elle, le 23 avril 2012, pour non-atteinte de ses objectifs de chiffre d’affaires mensuel.
Le 18 juillet 2012, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 28 juillet suivant. Par lettre recommandée du 1er août 2012, la société Poltronesofa lui a notifié son licenciement.
Contestant les avertissements son licenciement, Mme X a saisi, le 21 février 2013, le Conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 1er septembre 2015., cette juridiction a':
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer à la salariée':
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, – précisé que ces condamnations emportaient intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— débouté la société Poltronesofa de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de cette société.
La société Poltronesofa a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* La société Poltronesofa demande à la Cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme X mal fondée en ses demandes de nullité des avertissements et en sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement,
— l’infirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que ce licenciement était parfaitement justifié et rejeter l’ensemble des demandes de Mme X,
— rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la remise tardive des documents sociaux,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens';
* Mme X prie la Cour de':
— annuler les trois avertissements,
— dire que la société Poltronesofa s’est rendue coupable de harcèlement moral et n’a pas assuré une exécution loyale de ses obligations, et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages intérêts.
— dire son licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son adversaire à lui payer':
* 13.000 euros nets à titre de dommages intérêts,
* 3.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat,
— condamner la société Poltronesofa à payer à la société civile professionnelle Defosse, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifie par la loi n° 2013-1228 du 29 décembre 2013, la somme de 3.500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens,
— ordonner à cette société de lui remettre à Mme X, les documents de fin de contrat établis dans les conditions légales et réglementaires. conformément aux dispositions de l’arrêt à intervenir, – condamner cette société aux entiers dépens,
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur les avertissements
Sur l’avertissement du 12 décembre 2011
Attendu que cet avertissement est fondé sur les faits suivants':
«'- en novembre, vous avez eu un retard injustifié de plus d’une heure,
— vous mangez dans le magasin, ce qui est strictement interdit,
— vous vous permettez de vous servir de l’ordinateur du magasin pour consulter Facebook pendant vos heures de travail, et ceci alors qu’il y a des clients en magasin'»';
Attendu que la société Poltronesofa n’établit ni la date exacte, ni la réalité du retard invoqué que Mme X a contesté, par courrier du 23 décembre 2011, en indiquant ne pas avoir souvenir d’un retard et avoir peut-être oublié en réalité de pointer';
qu’en revanche, par ce même courrier, Mme X a admis avoir mangé une fois une mini-barre de chocolat dans un bureau et avoir exceptionnellement consulté Facebook pendant ses heures de travail';
que la cour en déduit, comme les premiers juges, que ces manquements, qui n’avaient pas un caractère dérisoire, ont justifié l’avertissement';
Sur l’avertissement du 10 janvier 2012
Attendu que cet avertissement est ainsi motivé':
«'- vous refusez l’autorité de votre responsable de magasin et vous permettez de lui parler d’une manière inadmissible devant des clients,
— vous ne savez toujours pas faire une fermeture de magasin alors que le magasin est ouvert depuis plusieurs mois et que plusieurs formations vous ont été faites à ce sujet'»';
Attendu que par message informatique du samedi 7 janvier 2012, D Z, responsable du magasin de Quétigny, a fait connaître à son supérieur E F que, le jour même, Mme X avait mal réagi à la question de savoir si elle avait fini ses devis et lui avait répondu de façon agressive, en présence des clients Lepetit, prétendant qu’elle avait à s’occuper des clients alors qu’il n’y en avait pas d’autres';
que le surlendemain, Mme Z a encore signalé que, toujours le 7 janvier 2012, Mme X, à qui elle avait demandé de faire la fermeture du magasin, ne s’était pas exécutée au bout de 15 minutes et ne savait pas le faire bien qu’elle eût reçu trois formations à ce sujet depuis son embauche'; Attendu que l’attestation du salarié G A, qui énumère un véritable catalogue de griefs contre son ancien employeur et met notamment en cause Mme Z comme agressive et irrespectueuse, est contredite par celle de Nora Casagrande, embauchée en même temps que lui, qui loue au contraire sa collaboration avec Mme Z et la bonne ambiance au travail'; que l’objectivité de Mr A est en outre mise en doute par le fait que l’employeur a rompu sa période d’essai au bout de deux mois, manifestement en relation avec de très mauvais résultats commerciaux révélés par les pièces produites par Mme X';
que l’attestation de Yoann Metra, fils de Mme X, est dépourvue de valeur probante alors que ses termes montrent qu’il n’a pas personnellement assisté aux faits qu’il décrit et se borne à reproduire les dires de sa mère';
que le rejet de la demande d’annulation de cet avertissement doit donc être confirmé';
Sur l’avertissement du 23 avril 2012
Attendu que l’employeur a invoqué les griefs suivants':
«' Depuis votre embauche…,vous n’avez jamais atteint les objectifs de chiffres d’affaires mensuels qui vont été été fixés.
Qui plus est, vos résultats,depuis le mois de mars, et pire encore d’avril, sont les moins bons parmi les vendeurs du magasin de Dijon, tant sur le plan des chiffres d’affaires que sur le plan des taux de transformation. En avril, sur 21 jours de travail,vous n’avez réalisé que 4 560 € TTC avec un taux de transformation extrêmement faible de 12,50 %…'»';
Attendu que les tableaux de synthèse mensuels soumis à l’appréciation de la cour présentent les résultats de vente de chaque vendeur, le «'budget'», c’est-à-dire l’objectif, qu’il aurait dû atteindre et un «'indice de pénétration'» représentant le ratio et le nombre de contacts et le nombre de commandes';
Attendu que les différents vendeurs n’ont que très exceptionnellement atteint les objectifs fixés, leurs résultats atteignant au mieux les 2/3 de ces objectifs et n’en représentant le plus souvent qu’une proportion allant du tiers à la moitié';
qu’en février 2012, le déficit de Mme X (- 59,60 %) a été inférieur à celui de sa collègue H B (- 74,69 %) tandis que le tableau du mois de mars ne précise aucun objectif'; que s’il est vrai que les résultats de Mme X sont demeurés déficitaires en avril 2012 (- 67,21 %), l’objectif qui lui avait été fixé, soit 20.000 euros, était le même que celui imposé aux salariés Henemann et Casagrande alors que son temps de travail avait été réduit à 24 heures par semaine depuis mars 2012'; que pourtant, en avril, ses résultats ont été proportionnellement meilleurs que ceux de Mme B';
Attendu que les modalités de calcul de l’indice de pénétration ne sont pas explicitées par la société Poltronesofa alors que les contacts peuvent tout autant être constitués par les simples visites des clients que par l’établissement de devis';
qu’il existait une contestation dans l’entreprise au sujet de l’imputation des contacts puisqu’un message informatique du 23 janvier 2012 montre que D Z, interrogée par l’employeur sur plusieurs dossiers, s’était défendue d’une accusation de «'vol de vente'»'; qu’elle prétendait lui revenir des commandes soit parce qu’elles émanaient de personnes qui étaient déjà ses clients, soit parce qu’elle avait précédemment établi un devis, soit parce qu’elle n’avait été que remplacée par sa collègue durant une période d’absence'; qu’en raison de ces incertitudes, les tableaux invoqués ne sont pas probants en ce qui concerne l’indice de pénétration'; Attendu que ces faits ne permettent pas d’établir que Mme X a manqué à ses obligations, au cours des mois de mars et d’avril 2012, dans des circonstances justifiant la sanction disciplinaire'; que, par réformation sur ce point du jugement déféré, il y a lieu d’annuler cet avertissement';
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’il résulte de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
qu’aux termes de l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
que lorsque le salarié présente des faits précis et concordants, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que Mme X fait grief à son employeur de':
— avoir été victime des agissements répétés de la responsable du magasin de Quétigny dont le comportement était autoritaire et agressif,
— lui avoir infligé trois avertissements injustifiés,
— lui avoir imposé une réduction de son temps de travail qu’elle n’a accepté que sous menace de licenciement,
— lui avoir fait assumer certains frais professionnels jamais ou très tardivement remboursés,
— l’avoir affectée à des travaux d’agencement de magasins ne relevant pas de ses attributions contractuelles,
— avoir bouleversé de façon incessante les plannings, sans délai de prévenance,
— lui avoir imposé la prise de congés payés,
— ne pas avoir, à partir de décembre 2011, revalorisé son taux de rémunération horaire, pourtant inférieur au salaire minimum de croissance,
— avoir ainsi dégradé ses conditions de travail et son état de santé';
Attendu que ces allégations de fait laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral';
Attendu cependant que la cour a rejeté la demande d’annulation des deux premiers avertissements';
Attendu que les attestations de MM. A et Metra doivent être considérées comme dépourvues de valeur probante en raison des motifs ci-dessus énoncés à leur sujet'; qu’il résulte des deux avertissements reconnus justifiés par la cour que Mme X a dû être reprise en raison de manquements à ses obligations'; que l’existence d’un comportement agressif, autoritaire ou abusif de la part de Mme Z n’est donc pas établie'; Attendu que la société Poltronesofa justifie qu’aux termes d’un message informatique du 25 février 2012, contresigné manuscritement par la salariée, Mme X a confirmé qu’elle acceptait la proposition de modification de son temps de travail et souhaitait la fixation dans les meilleurs délais de la date et des nouveaux horaires afin de lui permettre d’engager des démarches auprès de Pôle Emploi'; que ces termes ne permettent pas de présumer que la réduction du temps de travail, bien qu’elle soit intervenue à l’initiative de l’employeur, n’aurait été acceptée par la salariée que sous une contrainte morale';
Attendu que l’employeur démontre également, par le mail précité du 23 janvier 2012 sur lequel la cour s’est notamment fondée pour annuler le troisième avertissement, qu’il n’a pas ignoré les réclamations de la salariée sur le «'vol de vente'» et a demandé à Mme Z des explications sur certaines commandes qu’elle s’était attribuées';
Attendu qu’il ne ressort pas du dossier la preuve que l’employeur aurait manqué à son obligation de rembourser des frais professionnels, aurait confié à sa salariée des travaux d’agencement, au demeurant non décrits, ne relevant pas de ses fonctions de vendeuse, aurait bouleversé les plannings alors que les horaires de la salariée étaient précisément décrits par le dernier avenant à son contrat de travail du 27 février 2012, et lui aurait imposé les périodes de prise de ses congés payés';
Attendu qu’il est exact qu’alors que le taux horaire du salaire minimal interprofessionnel de croissance (smic) est successivement passé à 9,19 euros en décembre 2011, 9,22 euros en janvier 2012 et 9,40 euros en juillet 2012, les bulletins de paie de la salariée ont continué à appliquer un taux horaire de 9,020 ou 9,019 euros';
que cependant, il y a lieu de tenir compte, pour déterminer si la rémunération a été au moins égale au smic, non seulement de son salaire fixe de la salariée, mais également des commissions sur chiffres d’affaires'; qu’eu égard au montant des commissions dont a constamment bénéficié Mme X pour la période considérée, sa rémunération n’a pas été inférieure au smic';
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces faits que parmi les griefs énumérés par la salariée, seul le caractère injustifié du troisième avertissement est établi'; que l’existence de faits répétés de harcèlement n’est donc pas démontrée';
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que Mme X se base sur les mêmes faits que ceux invoqués au sujet du harcèlement moral';
que l’annulation du troisième avertissement, seule retenue ci-dessus par la cour, n’est pas susceptible de constituer l’exécution déloyale du contrat de travail'; qu’il y a également lieu de confirmer le rejet de cette prétention';
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement précitée du 1er août 2012 est ainsi rédigée':
«' ' nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants':
— manque de résultats. Depuis votre embauche, vous n’avez jamais atteint vos objectifs et vos résultats sont restés insuffisants,
— refus de suivre les directives de vos responsables,
— nombreuses erreurs dans la saisie de vos commandes, – utilisation de l’ordinateur du magasin pour consulter Facebook pendant vos heures de travail,
— utilisation de votre téléphone personnel pendant vos heures de travail,
— malgré plusieurs formations, vous ne savez toujours pas faire une fermeture de magasin.
Les lettres d’avertissement qui vous ont été adressées les 12 décembre 2011, 10 janvier et 23 avril 2012 n’ont pas modifié votre comportement.
Ce manque de résultat met en cause la bonne marche du magasin et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Ce licenciement prenant effet à la première présentation de la présente lettre recommandée, nous vous informons que nous tenons à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée au Pôle Emploi…'»';
Sur la nullité du licenciement
Attendu que l’existence d’un harcèlement moral n’a pas été retenue';
qu’en conséquence, cette demande se trouve dépourvue de fondement';
Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse
Attendu qu’à l’exception des erreurs dans la saisie des commandes et de l’utilisation du téléphone personnel, les autres griefs avaient déjà donné lieu aux avertissements ci-dessus analysés'; qu’il appartient à l’employeur d’établir que les manquements ainsi sanctionnés ont persisté après le prononcé des avertissements';
Attendu qu’en ce qui concerne le manque de résultats, les tableaux de mai et juin 2012 produits montrent des insuffisances de 56,53 et 60,26 %'; que toutefois, alors que la salariée ne travaillait que 24 heures par semaine, l’objectif de 20.000 euros imparti pour le mois de mai n’en a que partiellement tenu compte puisque l’objectif de ses collègues à temps complet a été fixé, de façon très proche, à 25.000 euros'; que de même, pour juin 2012, son objectif de 25.000 euros a été identique à celui de la responsable de magasin'; que ces objectifs ne peuvent donc pas être pris en considération';
que s’agissant de l’indice de pénétration, l’incertitude sur les conditions de sa détermination, telle qu’elle a été ci-dessus caractérisée à l’occasion de l’examen du troisième avertissement, a persisté pour les mois de mai et juin 2012 et ne permet pas davantage de retenir le manquement reproché à la salariée';
Attendu que la société Poltronesofa ne communique aux débats, en dehors des messages informatiques qui ont servi de fondement aux deux premiers avertissements, que l’attestation de D Z (pièce n° 11 de son dossier) selon laquelle elle a repris deux ou trois fois Mme X car malgré une formation de 15 jours effectuée à Paris, elle ne savait pas toujours pas se servir du système informatique Fip';
que ce témoin ne date aucunement les faits en cause de sorte que l’employeur ne démontre pas n’en avoir eu connaissance qu’après le prononcé des avertissements'; qu’aucune précision n’est apportée ni sur le nombre, ni sur la teneur des erreurs invoquées';
Attendu qu’aucune justification n’est apportée au sujet de l’usage d’un téléphone personnel alors que la salariée a contesté la réalité de ce fait dans son courrier du 10 septembre 2012'; Attendu que la société Poltronesofa ne démontre pas davantage la persistance des autres griefs postérieurement aux avertissements qui les ont respectivement sanctionnés';
qu’en conséquence, la décision déféré doit être confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que la relation de travail a pris fin, selon le certificat de travail, le 10 septembre 2012 à l’issue d’une période de congés payés et de la période de préavis d’un mois finalement reconnue à la salariée';
Attendu que Mme X avait au moment de son licenciement moins de deux ans d’ancienneté ;
que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération 1.316,76 euros par mois en dernier lieu), de son âge (56 ans au moment de la rupture), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, du fait qu’après des périodes d’indemnisation par Pôle Emploi, elle a retrouvé en 2016 des emplois à durée déterminée pour la société Pmu et pour l’Education nationale, et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail , une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Attendu qu’accédant à la demande de la salariée, qui réclamait un préavis en faisant valoir que la lettre de licenciement n’invoquait pas une faute grave, la société Poltronesofa a considéré que la relation de travail avait pris fin le 10 septembre 2012 et a fait connaître à Mme X, par lettre du 4 octobre 2012, que les documents de fin de contrat étaient en préparation'; que ces documents n’ont été établis que le 22 novembre 2012 malgré les réclamations de la salariée, appuyées les 27 septembre et 5 novembre 2012, par l’inspection du travail'; que la société Poltronesofa a ainsi fautivement différé la remise de ces documents';
Attendu que ce manquement n’a pas empêché Mme X de bénéficier des prestations de Pôle Emploi à compter du 20 septembre 2012'; que toutefois ces droits ne lui ont été ouverts que le 5 décembre 2012, la salariée ayant ainsi été provisoirement privée de ressources durant un mois et demi'; que de même, elle n’a reçu que le 22 novembre 2012 le chèque destiné à régler l’indemnité compensatrice de congés payés et le solde de salaires qui lui étaient dus'; qu’elle a également subi le tracas de devoir réclamer ce qui lui revenait et de faire des démarches supplémentaires auprès de Pôle Emploi pour sauvegarder ses droits à indemnisation';
que le conseil de prud’hommes a exactement réparé ce préjudice en lui allouant une indemnité de 500 euros';
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
Attendu que le rejet de cette demande doit être confirmée dès lors que l’octroi des dommages-intérêts ci-dessus fixés n’affecte pas la teneur des documents en cause';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à la société Poltronesofa, partie perdante au sens de’l'article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de l’avocat de Mme X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de Dijon, sauf en ce qui concerne la demande d’annulation de l’avertissement du 23 avril 2012 et la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Annule l’avertissement prononcé le 23 avril 2012,
Condamne la société Poltronesofa à payer à Mme C X la somme de trois mille euros en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute cette société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne cette société à payer à la société civile professionnelle Defosse, conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de mille deux cents euros.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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