Infirmation partielle 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 10 mai 2017, n° 16/16973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juillet 2016, N° 13/10292 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal BARTHOLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNC YAB c/ SAS SIEL |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 3 ARRÊT DU 10 MAI 2017 (n° , 08 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16973
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2016 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 13/10292
APPELANTE :
SNC YAB prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 039 958
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079, avocat postulant
Assistée de Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850, avocat plaidant
INTIMÉE :
SAS SIEL prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 397 514 803
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport, et, Madame Agnès THAUNAT, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente et par Madame Anaïs CRUZ, greffier présent lors du prononcé.
********** Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a :
— condamné la société Yab à payer à la société Siel, à titre de provision, la somme de 434.693,72 € HT et débouté la société Siel du surplus de sa demande de condamnation provisionnelle,
— rejeté la demande de séquestration formée par la société Yab,
— dit que la demande de provision formée par la société Yab au titre du paiement par la société Siel d’une indemnité d’occupation de droit commun à compter du 1er janvier 2011 ainsi que les demandes d’indexation, de condamnation aux intérêts légaux, de capitalisation des intérêts et de condamnation au paiement, à titre provisionnel, du rappel des indemnités et des intérêts capitalisés excèdent la compétence et les pouvoirs du juge de la mise en état définis par l’article 771 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’expertise formée par la société Siel,
— déclaré la société Yab irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société Siel à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 50.000 € au titre de l’arriéré des charges de ravalement,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance,
— dit que les dépens suivront le sort du jugement définitif,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2016 à 11 heures pour conclusions des parties ;
Vu l’appel relevé par la société Yab et ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2017 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 771, 517 à 522 du code de procédure civile ainsi que de l’article L 145-28 du code de commerce et de l’article 1382 du code civil, d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de : – dire que la demande de provision de la société Siel repose sur une obligation sérieusement contestable et, en conséquence, rejeter sa demande,
— subsidiairement :
* constater que les travaux définitifs préconisés par l’expert n’ont pas été réalisés ni même envisagés par la société Siel,
* en conséquence, réduire le montant de la provision sollicitée par la société Siel à la somme de 434.693,72 € HT, correspondant au préjudice financier allégué par elle et au montant des travaux provisoires déjà réalisés, exclusion faite des travaux définitifs préconisés,
* si la demande de provision était acceptée, dire que son intégralité fera l’objet d’un séquestre entre les mains de M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris compte séquestre Carpa,
— condamner la société Siel à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation fixée à la somme annuelle de 290.061 € hors taxes, charges et accessoires, et ce à compter du 1er janvier 2011, premier jour suivant la date d’effet du congé,
— dire que l’indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes termes et conditions que le loyer commercial, qu’elle portera intérêts au taux légal de plein droit, rétroactivement à compter du 1er janvier 2011, puis à chaque échéance trimestrielle, et que les intérêts seront capitalisables par année entière, conformément aux articles 1154 et 1155 du code civil,
— condamner la société Siel à lui payer, à titre provisionnel, le rappel des indemnités et intérêts capitalisés,
— subsidiairement :
* dans l’hypothèse où la société Yab serait condamnée à payer à la société Siel une provision au titre de son préjudice financier, ordonner une compensation même partielle entre les sommes éventuellement dues à la société Siel à ce titre et celles dues par la société Siel au titre de son arriéré d’indemnité d’occupation et de charges,
* prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la société Siel aux fins de désignation d’un expert, à tout le moins avec mission de donner son avis sur le montant d’une indemnité d’occupation de droit commun et le montant d’une indemnité d’occupation statutaire ou, subsidiairement, avec mission de donner son avis sur la valeur locative théorique de renouvellement,
— très subsidiairement, fixer l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, charges, taxes et accessoires en sus, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes termes et conditions que le loyer commercial, qu’elle portera intérêts au taux légal de plein droit rétroactivement à compter du 1er janvier 2011, puis à chaque échéance trimestrielle et que les intérêts seront capitalisables par année entière conformément aux articles 1154 et 1155 du code civil,
— condamner la société Siel à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l’arriéré de charges de ravalement, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du dépôt du rapport de M. Z, soit le 22 octobre 2015,
— condamner la société Siel aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 févier 2017 par la société Siel qui demande à la cour, au visa de l’article 771 du code de procédure civile :
— d’infirmer l’ordonnance seulement en ce qu’elle a limité à la somme de 434.693,73 € la provision qui lui a été allouée et, statuant à nouveau, condamner la société Yab à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 739.378,36 € au titre de son préjudice financier, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 21 juin 2013, date du dépôt du rapport de l’expert X,
— de confirmer l’ordonnance seulement en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de séquestration formée par la société Yab,
* dit que la demande provisionnelle formée par la société Yab, au titre d’une indemnité d’occupation de droit commun à compter du 1er janvier 2011 excédait la compétence et les pouvoirs du juge de la mise en état définis par l’article 771 du code de procédure civile,
* déclaré la société Yab irrecevable en sa demande tendant au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 50.000 € au titre de l’arriéré de charges de ravalement,
— de rejeter ou déclarer irrecevables les demandes de la société Yab au titre de l’indemnité d’occupation, de la désignation d’un expert et de la provision sollicitée sur le fondement du rapport de M. Z,
— subsidiairement, de :
* désigner un expert avec mission, d’une part de donner un avis sur l’indemnité d’occupation de droit commun et sur l’indemnité d’occupation prévue à l’article L 145-28 du code de commerce, d’autre part de donner un avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle pourrait prétendre si son droit au renouvellement était reconnu,
* ordonner la compensation à due concurrence entre la provision qui lui sera allouée et la créance de loyers, indemnités d’occupation et charges invoquée par la société Yab,
— de condamner la société Yab à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE
Considérant que suivant acte sous seing privé du 17 décembre 2001, la société Yab a donné à bail commercial à la société Siel des locaux situés 15 et XXX et XXX à XXX, à usage de supermarché, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2002 ;
Que le 28 septembre 2009, la société Siel a assigné la société Yab devant le juge des référés, lui reprochant d’avoir obstrué un conduit de cheminée desservant les locaux loués, entraînant un dysfonctionnement de ses systèmes de refroidissement de ses réfrigérateurs et congélateurs ; que par ordonnance du 20 octobre 2009, ce magistrat a désigné M. X, en qualité d’expert, avec mission de décrire les différents conduits de cheminées, déterminer ceux affectés au commerce, décrire les désordres et dysfonctionnements allégués, proposer la solution provisoire pour permettre la reprise de l’activité commerciale ainsi que la solution définitive pour une remise aux normes, chiffrer le coût des travaux et donner tous éléments techniques de nature à statuer sur les responsabilités encourues ;
Que le 19 novembre 2009, la société Yab a assigné la société Siel devant le tribunal de grande instance de Paris en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, du fait notamment des conditions d’utilisation par celle-ci des gaines situées dans une courette ; que le juge de la mise en état, le 14 octobre 2010, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. X ;
Que le 1er juin 2011, la société Yab a assigné la société Siel devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de validation d’un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction délivré le 3 juin 2010, fondé sur la violation par la locataire de ses obligations, notamment l’appréhension d’une gaine d’évacuation non affectée à son commerce et le non paiement des loyers ;
Que M. X ayant déposé son rapport le 21 juin 2013, la société Siel a saisi le juge des référés d’une demande de provision ; que par ordonnance du 18 octobre 2013, ce magistrat a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 5 mars 2015 ;
Qu’après jonction des deux procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Siel a saisi le juge de la mise en état qui a statué par l’ordonnance déférée du 28 juillet 2016 ;
Considérant que devant la cour, la société Siel demande, à titre provisionnel, la somme de 739.378,36 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2013 et s’oppose à toutes les demandes de la société Yab.
Que la société Yab conteste la demande de provision, concluant subsidiairement à sa réduction au montant de 434.693,72 € et à sa séquestration ; qu’elle demande condamnation de la société Siel à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter rétroactivement du 1er janvier 2011 ainsi q’une provision correspondant aux charges de ravalement ;
1- Sur la demande de la société Siel en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 739.378,36 € pour préjudice financier :
Considérant que la société Siel, se fondant sur les conclusions de l’expert X, soutient, pour l’essentiel :
— que son préjudice trouve sa cause exclusive dans l’obstruction des gaines par un sous-traitant de la société Yab,
— que l’ancien gérant de la société Yab lui avait donné son autorisation pour faire des travaux d’aménagement et utiliser les gaines,
— que l’expertise judiciaire s’étant déroulée contradictoirement, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation à indemnisation peut se déduire du seul rapport de l’expert,
— que c’est à tort que le juge de la mise en état a exclu la somme de 304.684,64 €, coût des travaux définitifs non encore réalisés, alors que l’auteur d’un dommage est tenu de pré-financer les travaux de remise en état ;
— que surabondamment, elle a réalisé au moins pour partie les travaux définitifs préconisés par l’expert ;
Que pour s’opposer à la demande de séquestre sollicitée par la société Yab, la société Siel fait valoir :
— que sur sa requête, le juge de l’exécution l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains des loyers, charges et indemnités d’occupation dont elle est redevable envers la société Yab, pour sûreté de sa créance au titre de son préjudice, évaluée provisoirement à 773.232,21 €,
— que cette saisie conservatoire a été pratiquée le 3 juillet 2013 et qu’elle emporte, en vertu de l’article L 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’indisponibilité des sommes saisies sans que le tiers saisi ait l’obligation de consigner les dites sommes, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris par arrêt du 20 novembre 2014 rendu sur les contestations soulevées par la société Yab contre la saisie conservatoire,
— que la demande de consignation de la provision reviendrait à faire échec à la saisie conservatoire,
— qu’il résulte du procès-verbal de la saisie conservatoire réalisée à la demande de la société Yab, en date du 28 juillet 2016, que son compte bancaire était alors créditeur de 663.204,88 €,
— qu’en outre, elle conteste le décompte des loyers, indemnités d’occupation et charges établi par la société Yab, en précisant que la créance de 1.025.275,90 € alléguée en première instance par la bailleresse pourrait se trouver réduite à 255.281,19 €,
— qu’il existe des doutes sérieux sur la solvabilité de la société Yab ainsi que relevé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 20 novembre 2014 ;
Considérant que la société Yab s’oppose à l’allocation de la provision réclamée, en objectant :
— qu’elle conteste les conclusions de l’expert X et renvoie à ce titre à ses conclusions au fond, en soulignant que :
* la société Siel a installé dans ses locaux un compresseur qui fonctionnait jour et nuit, causant des nuisances sonores qui ont donné lieu à une enquête d’un inspecteur de salubrité de la Ville de Paris et à la délivrance par elle d’un commandement visant la clause résolutoire le 19 juin 2009,
* pour mettre un terme à ces nuisance sonores, la société Siel a détourné l’évacuation d’air chaud du compresseur par un branchement sauvage sur un autre conduit inadapté à cet usage car non coupe-feu, créant ainsi une situation très dangereuse pour l’ensemble de l’immeuble,
* qu’elle ne saurait accaparer un conduit auquel son bail ne lui donne pas droit et pour l’utilisation duquel elle ne bénéficiait d’aucune autorisation,
* qu’elle ne peut donc se plaindre d’un préjudice et qu’en tout état de cause la bailleresse n’en est pas responsable,
— qu’elle n’a jamais reconnu être redevable de la moindre somme envers la société Siel, n’ayant formulé que des observations sur les modalités de calcul retenues par l’expert,
— que la créance dont se prévaut la société Siel est sérieusement contestable comme jugé par une première ordonnance de mise en état du 14 octobre 2010 et au vu de ses contestations actuelles ;
Qu’à titre subsidiaire, pour voir limiter la provision à la somme de 434.693,72 €, la société Yab expose que la société Siel n’a jamais justifié avoir entrepris les travaux définitifs préconisés par l’expert et mis à la charge de la bailleresse pour une quote part de 304.684,64 €, que la locataire n’a aucune intention de les réaliser en raison de la procédure de validation de congé pendante et que les travaux définitifs qu’elle prétend avoir effectués portant sur un montant de 282.310,63 €, dont seulement 90% seraient à la charge de la bailleresse, ne correspondant pas à ceux préconisés par l’expert ;
Que pour obtenir la mise sous séquestre de la provision qui pourrait être allouée, la société Yab fait valoir :
— que la saisie attribution qu’elle a diligentée entre les mains de la banque HSBC a révélé qu’au 1er septembre 2015 les comptes de la société Siel étaient créditeurs de 406.242,30 €, alors que le montant des sommes que cette société a saisi entre ses mains devait correspondre à celui des loyers, indemnités et charges appelés par la bailleresse, d’un montant à tout le moins équivalent au dernier loyer contractuel,
— qu’au 1er septembre 2015, la dette exigible de la société Siel s’élevait à 693.459,85 €, que depuis lors le montant total de sa dette locative a été porté à 1.025.275,90 € et que la mesure conservatoire est utilisée par la société Siel pour se soustraire à ses obligations de paiement,
— que le plafond visé à l’ordonnance du 2 juillet 2013 a été atteint au 3e trimestre 2015, que la saisie conservatoire est donc éteinte depuis le 30 septembre 2015 et que la société Siel est tenue de reprendre le paiement des indemnités d’occupation et charges exigibles de plein droit,
— que par ordonnance du 27 juillet 2016, le juge de l’exécution l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Siel pour les sommes appelées et non payées du 3e trimestre 2015 au 2e trimestre 2016, en évaluant provisoirement sa créance à 140.000 € et que, par jugement du 5 janvier 2017, devenu définitif, la demande de la société Siel de rétractation de cette ordonnance a été rejetée,
— que la société Siel ne publie pas ses comptes, ne justifie pas détenir la somme de 739.378,36 € qu’elle prétend avoir saisi entre ses mains, se soustrait à l’exécution de décisions de justice prises à son encontre et fait l’objet de plusieurs procédures en recouvrement de créances impayées ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise établi contradictoirement par M. X, après réponses circonstanciées aux dires des parties :
— que le désordre subi par les présentoirs, chambres froides et vitrines de la société Siel consiste en des problèmes de fonctionnement des systèmes de refroidissement des réfrigérateurs et congélateurs situés dans son magasin,
— que le désordre provient du fait que les emplacements des grilles d’aspiration ou de refoulement d’air sur les gaines maçonnées en courette ont été bouchées par le sous-traitant de la société Yab qui participait aux travaux de ravalement de l’immeuble et de rénovation des locaux intérieurs,
— que les trois gaines (1,3 et 4) sont toutes utiles et nécessaires pour l’activité commerciale de la société Siel,
— que la société Siel avait été autorisée par l’ancien gérant de la société Yab à effectuer des travaux d’aménagement et à utiliser les gaines,
— que les pertes de marchandises de la société Siel sont de 256.841,04 € HT,
— que le coût des travaux provisoires réalisés à la suite du pré-rapport s’élève à 177.852,68 € HT et le coût des travaux définitifs à 338.538,49 € HT, l’expert étant d’avis que pour ces derniers la société Siel en supporte 10% s’agissant des 'travaux non réparatoires’ nécessaires pour supprimer toute gène dans la courette ;
Que la société Yab ne verse pas aux débats de documents ou avis techniques de nature à remettre en cause les constatations techniques et évaluations de préjudice de l’expert judiciaire ;
Qu’il importe peu que la société Siel n’ait pas engagé les travaux définitifs ; que sa créance de réparation sur la société Yab n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 739.378,36 € ; qu’il convient de lui allouer cette somme à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise sous séquestre de cette provision destinée à réparer le préjudice subi par la locataire ;
2- Sur la demande de la société Yab en paiement, à titre provisionnel, de l’arriéré d’indemnité d’occupation depuis la fin du bail :
Considérant que la société Yab soutient :
— que le bail prendra fin au plus tôt le 12 juin 2009, date d’effet de la clause résolutoire, ou au plus tard le 31 décembre 2010, date d’effet du congé,
— qu’en fonction de la décision qui sera prise par le tribunal, l’indemnité d’occupation due par la locataire sera, soit une indemnité d’occupation de droit commun correspondant à la valeur locative le cas échéant majorée d’une indemnité compensatoire du préjudice du bailleur généralement fixée à 5%, soit une indemnité d’occupation statutaire dont le montant correspond à la valeur locative diminuée d’un abattement d’usage de 10%,
— qu’elle est bien fondée à solliciter la plus basse de ces valeurs à titre de provision,
— que c’est à tort que le juge de la mise en état a retenu qu’elle demandait une indemnité d’occupation de droit commun, excédant sa compétence, alors qu’elle avait demandé une indemnité d’occupation, sans la qualifier, dont le montant serait fixé par rapport à la valeur locative,
— que l’indemnité d’occupation est due de plein droit, sans que le bailleur soit même tenu d’en faire la demande,
— que M. Y, expert immobilier a fixé la valeur locative des locaux loués à la somme de 322.290 € par an, soit avec l’abattement de 10% 290.061 € par an,
— que contrairement à ce que prétend la société Siel, l’abattement de précarité d’usage est de 10% et non de 20%,
— que l’indemnité d’occupation due par la société Siel depuis le 1er janvier 2011 doit donc être fixée à 290.061 € par an, majorée des charges et taxes afférentes et soumise à indexation,
— que les arguments soulevés par la société Siel afin que le montant de l’indemnité d’occupation ne soit pas fixé à la valeur locative relève de la compétence du juge du fond,
— que sont mal fondées les prétentions de la société Siel tendant à voir juger que la TVA ne serait pas due sur les charges et taxes, qu’elle ne serait pas redevable de la taxe foncière et de la taxe sur les bureaux, qu’un abattement forfaitaire de 10% devrait être appliqué pour charges exorbitantes du bail et qu’elle ne devrait pas les charges relatives au gardiennage de l’immeuble ou à l’entretien des parties communes ;
Qu’à titre subsidiaire, la société Yab ne s’oppose pas à la désignation d’un expert pour donner son avis sur le montant d’une indemnité d’occupation de droit commun et sur le montant d’une indemnité d’occupation statutaire ; qu’à titre infiniment subsidiaire, elle demande la fixation de l’indemnité d’occupation, à titre provisionnel, au montant du dernier loyer contractuel, charges, taxes et accessoires en sus ;
Considérant que pour s’opposer aux prétentions de la société Yab, la société Siel fait valoir :
— que dans le cadre de l’instance pendante au fond, elle conteste les motifs invoqué par la bailleresse pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et valider le congé avec refus de renouvellement,
— que seule l’indemnité d’occupation statutaire pourrait être mise à sa charge, avec abattement de précarité de 20%, et qu’il existe une contestation sérieuse sur la nature et le fondement juridique de l’indemnité d’occupation réclamée,
— que devant le juge de la mise en état, la société Yab a demandé une indemnité d’occupation de droit commun et que sa demande d’indemnité d’occupation statutaire formée devant la cour est irrecevable comme nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— que les demandes de la société Yab au titre de la taxe sur les bureaux et de la TVA sur les charges et taxes se heurtent à une contestation sérieuse ;
Qu’à titre subsidiaire, la société Siel ajoute que l’avis de M. Y sur la valeur locative est contestable et que si la cour désignait un expert pour évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, il conviendrait de lui donner mission d’évaluer l’indemnité d’éviction et les indemnités accessoires auxquelles elle pourrait prétendre ;
Considérant qu’il apparaît de la lecture des conclusions de la société Yab devant le juge de la mise en état, page 5, que l’indemnité d’occupation alors réclamée est l’indemnité d’occupation de droit commun.
Que cependant, la société Yab reste recevable devant la cour à réclamer une provision calculée sur la base d’une indemnité d’occupation statutaire ; qu’en effet, ses prétentions ne sont pas nouvelles, conformément à l’article 565 du code de procédure civile, dans la mesure où elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au juge de la mise en état, à savoir l’allocation d’une provision sur indemnité d’occupation, même si leur fondement est différent ;
Que la société Siel, qui occupe les lieux, est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant définitif sera déterminé par le juge du fond eu égard aux contestations sur son évaluation et sur le calcul des charges qui oppose les parties ;
Qu’il demeure que la créance de la société Yab au titre de l’occupation des locaux par la société Siel depuis janvier 2011 est fondée en son principe quelque soit la qualification de l’occupation ; qu’au regard des éléments soumis à son appréciation et sans qu’il y ait lieu à expertise, la cour fixera le montant de la provision allouée à ce titre à la somme de 600.000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les autres demandes d’indexation, d’intérêts et de capitalisation des intérêts étant rejetées ;
Qu’il n’y pas lieu d’ordonner une expertise, la fixation des indemnités d’occupation, de droit commun ou statutaire ainsi que de l’indemnité d’éviction susceptible être allouée à la société Siel dépendant de la décision du tribunal sur le fond du litige ;
Que les dettes réciproques des parties au titre des provisions mises à leur charge se compenseront à due concurrence ;
3- Sur la demande de la société Yab de provision au titre des travaux de ravalement :
Considérant que se fondant sur le rapport de l’expert Z, déposé le 22 octobre 2015, la société Yab allègue que les opérations de ravalement réalisées relèvent de l’entretien normal de la façade, de sorte que leur coût doit être répercuté sur la locataire ; qu’elle précise que la société Siel ayant procédé à des paiements partiels reste lui devoir une somme comprise entre 49.849,45 € et 75.254,45 € TTC, ce qui justifie sa condamnation au paiement d’une provision de 50.000 € ; Mais considérant que la société Siel réplique que M. Z a été désigné expert dans une autre instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro 09/12372 relative aux charges imputables à la locataire ; qu’elle fait justement valoir, comme retenu par l’ordonnance déférée :
— que la compétence en matière de provision donnée au juge de la mise en état par l’article 771 du code de procédure civile est circonscrite au litige et aux demandes soumises au tribunal,
— qu’en l’espèce, il ne résulte pas des assignations ni des conclusions au fond notifiées par la société Yab que celle-ci a saisi le juge du fond, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 13/10292 d’une demande portant sur les charges de ravalement ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de ce chef de la société Yab ;
4- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que chacune des parties qui succombe partiellement en ses demandes, doit garder la charge de ses dépens de première instance et d’appel ; que vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, leurs demandes à ce titre seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de séquestre formée par la société Yab,
— déclaré la société Yab irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société Siel à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 50.000 € pour arriéré sur les charges de ravalement,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Yab à payer à la société Siel, à titre provisionnel, la somme de 739.378,36 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Siel à payer à la société Yab, à titre provisionnel, la somme de 600.000 € au titre de l’indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que ces dettes réciproques des parties se compenseront à due concurrence,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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