Confirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 nov. 2020, n° 19/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01793 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 23 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 20/
PB/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 29 septembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/01793 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EFCT
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANÇON
en date du 23 juillet 2019
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, absent et substitué par Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIMEE
CIPAV, sise […]
représenté par Me GALLEY, Postulante, avocat au barreau de BESANÇON, présente et Me Sonia BRUNET-RICHOU, Plaidante, avocat au barreau de TOULOUSE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 29 Septembre 2020 :
Z A : M. B C et M. Laurent MARCEL, Z, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIÈRE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. B C et M. Laurent MARCEL, Z, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Christine K-DORSCH, Président de chambre
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 3 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) au titre d’une activité libérale de programmeur en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2011.
Le 13 novembre 2018, il a édité un relevé de situation individuelle relative à sa retraite via le site internet Info Retraite, lui accordant au titre de sa retraite complémentaire 52 points sur la période 2011-2015.
Le 20 novembre 2018, il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d’un recours tendant à contester le montant des points qui lui étaient attribués au vu de ce relevé, et en contestant également l’absence de renseignements au titre des années ultérieures.
Le 29 mars 2019, il a saisi le Pôle Social du tribunal de grande instance de Besançon de la décision implicite de rejet de son recours, aux fins d’obtenir la rectification des points de retraite complémentaire pour les années 2011 à 2018 et ce à hauteur de 296 points, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal a déclaré 'l’opposition à contrainte irrecevable’ et a condamné M. X Y à payer à la CIPAV la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2019,
M. X Y a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 3 mars 2020, la cour a infirmé le jugement entrepris, déclaré recevable la demande de M. X Y et, sur le fond, a ordonné une réouverture des débats au 29 septembre 2020.
Selon conclusions visées le 11 septembre 2020, M. X Y demande de :
— condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire sur la période 2011-2019, selon le détail suivant :
*40 points en 2011,
*40 points en 2012,
*36 points en 2013,
*36 points en 2014,
*36 points en 2015,
*36 points en 2016,
*36 points en 2017,
*36 points en 2018,
*36 points en 2019 ;
— condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible un relevé de situation individuelle conforme renseigné sur chacune des années 2011 à 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 250€ par jour de retard,
— condamner la CIPAV à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la minoration volontaire de ses points de retraite en raison de son statut d’auto-entrepreneur et l’absence d’information sur une partie de ses droits,
— condamner la CIPAV à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 28 septembre 2020,la CIPAV sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV et demande de :
— dire que la CIPAV a, à bon droit attribué à M. X Y 132 points de retraite au régime de retraite complémentaire sur la période 2011-2018,
— débouter M. X Y de la totalité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce q’il a condamné M. X Y à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, le condamner à payer la somme de 1000€ au titre des mêmes frais exposés à hauteur d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La CIPAV est l’une des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, qui regroupe outre les architectes, ingénieurs et géomètres experts, les professions libérales ne relevant pas d’une autre section.
Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est fondé sur le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, qui prévoit huit classes de cotisations, permettant l’attribution annuelle d’un nombre de points proportionnel au montant de la cotisation.
Par ailleurs, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a créé le régime de l’auto-entrepreneur, régime simplifié sous condition de revenus qui prévoit un dispositif de déclaration et de paiement des cotisations sociales simplifié.
Selon l’article L 133-6-8 du code de sécurité sociale l’auto-entrepreneur règle une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d’affaires du mois ou du trimestre précédent 'de manière à garantir un taux équivalent entre le taux effectif de cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable au mêmes titre aux revenus des travailleurs indépendants
en relevant pas du régime prévu au même article'.
Enfin, jusqu’en 2016, l’article L 131-7 du code de la sécurité sociale prévoyait le versement d’une compensation de l’Etat aux régimes concernés pour couvrir la perte induite par le calcul des cotisations des micro-entrepreneurs dans des conditions assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les assurés pouvaient être redevables en fonction de leur activité.
La CIPAV a considéré que M. X Y relevait de la première classe, mais que la cotisation perçue étant inférieure au montant prévu par cette classe a appliqué les dispositions de l’article 3.12 du statut prévoyant une possibilité de réduction de 25%,50% ou 75% de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à certains seuils fixés annuellement, le nombre de points acquis au titre de la retraite complémentaire étant diminués de manière proportionnelle.
Or sont applicables uniquement les dispositions du décret du 21 mars 1979 selon lesquelles le nombre de points procède directement de la classe de cotisations, déterminée en fonction du revenu d’activité et la CIPAV ne pouvait donc appliquer une réduction, qui selon les statuts ne peut par ailleurs être appliquée qu’à la demande de l’assuré et appliquer un calcul visant à établir une proportionnalité entre la cotisation versée et le nombre de points acquis.
Compte-tenu de ces dispositions réglementaires, il n’y a par ailleurs pas lieu d’établir une différence entre la période antérieure à 2016, au cours de laquelle une compensation était versée par l’Etat et la période ultérieure.
Dans ces conditions, il sera attribué à M. X Y le montant des points correspondant à la classe A de cotisations, dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’établissement d’un relevé de situation individuelle conforme à la présente décision.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
M. X Y sollicite la condamnation de la CIPAV au paiement d’une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts au motif que d’une part elle a fait figurer des droits tronqués sur le relevé de situation des années 2011 à 2015 et d’autre part ne l’a pas renseigné depuis 2016.
Il fait valoir que la minoration des points de retraite lui a causé une préjudice moral et qu’il a subi de plein fouet tout le mépris de la caisse à l’égard des affiliés qui gagnent le moins.
S’il est établi que l’application des dispositions légales et règlementaires relative à la retraite complémentaire des personnes bénéficiant du statut de micro-entrepreneur est fautive et a généré un préjudice moral pour l’intéressé qui pendant plusieurs années a été dans l’incertitude quant au montant de sa pension future, il n’en reste pas moins qu’elle ne fait pas apparaître le mépris dénoncé par l’appelant mais la difficulté d’application de dispositions dont le sens n’a été précisé que par un arrêt récent de la Cour de cassation.
L’indemnisation du préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 2000€.
3- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La somme de 4000€ sera allouée à M. X Y au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, la demande formée au même titre par la CIPAV étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
VU l’arrêt du 3 mars 2020 ;
CONDAMNE la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. X Y sur la période 2011-2019, selon le détail suivant :
*40 points en 2011,
*40 points en 2012,
*36 points en 2013,
*36 points en 2014,
*36 points en 2015,
*36 points en 2016,
*36 points en 2017,
*36 points en 2018,
*36 points en 2019 ;
CONDAMNE la CIPAV à transmettre à M. X Y et à lui rendre accessible en ligne un relevé de situation individuelle conforme renseigné sur chacune des années 2011 à 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
CONDAMNE la CIPAV à payer à M. X Y la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la CIPAV à payer à M. X Y la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CIPAV aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Stéphanie MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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