Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 3 novembre 2020, n° 19/01793
TGI Besançon 23 juillet 2019
>
CA Besançon
Confirmation 3 novembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application des dispositions réglementaires relatives à la retraite complémentaire

    La cour a jugé que la CIPAV ne pouvait appliquer une réduction des points sans demande de l'assuré et que le nombre de points devait être attribué selon la classe de cotisations, ce qui justifie la rectification demandée.

  • Accepté
    Droit à l'information sur les droits à la retraite

    La cour a estimé qu'il était légitime pour l'assuré de demander un relevé conforme et accessible, et a ordonné la transmission sous astreinte.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la minoration des points de retraite

    La cour a reconnu que la CIPAV avait causé un préjudice moral à l'assuré, mais a fixé l'indemnisation à un montant inférieur à celui demandé.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que l'appelant avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice, en raison de la nature de l'affaire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 3 nov. 2020, n° 19/01793
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 19/01793
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Besançon, 23 juillet 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 3 novembre 2020, n° 19/01793