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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 12 nov. 2020, n° 20/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00110 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BUREAU D'ETUDE ESCAICH c/ S.A.S. FULL FLY |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 20/00110 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWY2
[…]
c/
DU 12 NOVEMBRE 2020
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 NOVEMBRE 2020
Nous, Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnances en date des 24 août et 1er septembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
Avons dans l’affaire opposant :
[…], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
absente, représentée par Me Blandine CACHELOU membre de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 02 octobre 2020,
à :
S.A.S. FULL FLY prise en la personne de son représentant légal demeurant […]
absente, représentée par Me Gilles SAMMARCELLI membre de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Martine Massé, greffière, le 15 octobre 2020.
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des instances RG 20/4514, RG 20/4559 et RG 20/04850,
— écarté des débats la pièce n° 3 de la SAS FULL FLY,
— déclaré régulière l’assignation délivrée à la SC BET ESCAICH le 17 juin 2020 à la requête de la SAS FULL FLY conformément à l’ordonnance du 16 juin 2020,
— constaté l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés DUNE CONSTRUCTIONS et BET ESCAICH, l’a déclaré recevable en ce qu’elle est accessoire au titre des chefs du dispositif de ses conclusions présentés comme principal et subsidiaire et irrecevable en ce qu’elle est à titre principal du chef « en tout état de cause »,
— déclaré irrecevable la demande de production d’une attestation d’assurance soutenue par la SC BET ESCAICH contre la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE,
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— condamné la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE à payer à la SAS FULL FLY la somme de 189.814 euros, le BET ESCAICH la somme de 113.888,40 euros, la SAS DUNE CONSTRUCTION la somme de 56.944,20 euros et la SAS QUALICONSULT la somme de 18.981,40 euros, à titre de dommages et intérêts en sus des provisions déjà versées.
— débouté la SAS FULL FLY du surplus de ses demandes, y compris au titre des émoluments d’huissier,
— c o n d a m n é , d a n s l e u r s r a p p o r t s e n t r e e l l e s , l a S A R L M O C A A T E L I E R D’ARCHITECTURE à supporter 50% de la charge de la condamnation provisionnelle prononcée au profit de la SAS FULL FLY par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 mars 2020, la SC BET ESCAICH 30 %, la SAS DUNE CONSTRUCTION 15% et la SAS QUALICONSULT 5% ,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre de leurs actions récursoires,
— rappelé que la présente décision était de plein droit assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à constitution de garanties par la SAS FULL FLY,
— condamné la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE, la SC BET ESCAICH, la SAS DUNE CONSTRUCTION et la SAS QUALICONSULT à payer chacune à la SAS FULL FLY une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit qu’il serait fait masse des dépens, la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE prenant en charge 50% de la masse ainsi constituée, la SC BET ESCAICH 30%, la SAS DUNE CONSTRUCTION 15% et la SAS QUALICONSULT 5%,
— dit que les dépens seraient recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La société MOCA Atelier Architecture a interjeté appel de cette décision par une déclaration
en date du 10 septembre 2020.
Par acte en date du 2 octobre 2020, le Bureau d’Etude ESCAICH (BET Escaich) a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux la société FULL FLY pour voir subordonner l’exécution provisoire à la production par la société FULL FLY d’une caution d’un montant de 115.388,40 euros et à titre subsidiaire, pour être autorisé à consigner la somme de 115.388,40 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux et voir dire que cette somme sera libérée en cas de confirmation par la cour d’appel de Bordeaux du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 8 septembre 2020.
Par conclusions en date du 14 octobre 2020, le BET Escaich soutient que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives en cas de réformation puisque aucun élément du dossier n’établit que la société FULL FLY sera en capacité de restituer les fonds versés. Elle fait valoir que la date d’ouverture du complexe, objet de la procédure au fond, est toujours indéterminée et qu’en conséquence, la société Full Fly ne perçoit de recettes. En conséquence, elle demande que l’exécution provisoire soit subordonnée à la production par la société Full Fly d’une caution d’un montant de 115.388,40 euros.
Subsidiairement, elle demande à être autorisée à consigner cette somme entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats.
Par conclusions en date du 15 octobre 2020, la société Full Fly rappelle que depuis le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de plein droit. Elle constate que devant le premier juge, le BET Escaich est resté taisant sur la question de l’exécution provisoire de droit demandant seulement que les éventuelles condamnations qu’elle subirait soient assorties d’une garantie. En conséquence, la société Full Fly soutient qu’en application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le BET Escaich est irrecevable à saisir en référé le premier Président.
Au surplus, elle affirme que la présente demande reviendrait à modifier la décision de première instance puisque cette même demande avait été formée tant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux que devant le Tribunal Judiciaire qui l’ont rejetée.
Elle conclut au rejet de cette demande et sollicite l’octroi d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la production d’une caution
L’article 517 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L’article 517-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 prévoit que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président et dans les cas suivants : […]
« 2° – Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le Président peut aussi prendre des mesures prévues aux articles 517 et 518 à
522».
Contrairement aux affirmations de la société BET Escaich, si le premier président peut prendre des mesures telles que prévues à l’article 517 du code de procédure civile, encore faut-il qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel ainsi que l’existence de conséquences manifestement excessives, ces deux conditions n’étant pas prévues uniquement à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, le BET Escaich ne fait état d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation pas plus qu’il ne justifie de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire. En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande
Sur la consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l’espèce, le BET Escaich invoque uniquement le fait que la société Full Fly qui n’exerce actuellement aucune activité ne serait pas en mesure de restituer les sommes qu’elle aurait perçues dans le cas d’une réformation de la décision de première instance.
L’examen des trois derniers bilans de la société Full Fly ne permet à eux seuls d’établir que cette dernière serait dans l’impossibilité de restituer les fonds en cas de réformation du jugement.
Dans ces conditions, la demande de consignation des sommes dues au titre des condamnations prononcées par le premier juge doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société BET Escaich de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BET Escaich aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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