Infirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 mai 2022, n° 19/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
10 MAI 2022
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 19/02061 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJ23
[P] [N]
/
SAS LES FROMAGERIES OCCITANES
Arrêt rendu ce DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Pierre MERAL, avocat au barreau D’AURILLAC
APPELANT
ET :
SAS LES FROMAGERIES OCCITANES (LFO) prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Mr Kenny LASSUS suppléant Me Adeline GAUTHIER PERRU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 07 Mars 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société LES FROMAGERIES OCCITANES (SAS LFO), filiale du groupe 3A, est spécialisée dans la production, l’affinage, la sélection et la commercialisation de fromages.
M. [P] [N] a été engagé par la SAS LFO en qualité d’ouvrier de fabrication à compter du 1er septembre 1994, sous contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des coopératives laitières et SICA.
M. [N] a été victime de deux accidents du travail les 31 mars 2009 et 1er avril 2011 et arrêté à plusieurs reprises pour des douleurs lombaires entre les 31 mars 2009 et 02 octobre 2011.
Le 10 novembre 2011, le médecin du travail l’a considéré apte à son poste avec néanmoins quelques préconisations particulières.
Le 18 juillet 2014, M. [N] a de nouveau été victime d’un accident et arrêté jusqu’au 09 septembre 2014.
Le 17 novembre 2014, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste mais apte à un poste avec transpalette à commande électrique ou emploi de bureau.
Par avenant à son contrat de travail en date du 13 janvier 2015 et pour tenir compte des préconisations de la médecine du travail, la SAS LFO a reclassé M. [N] sur un poste d’employé de conditionnement.
Après un nouvel arrêt de travail de droit commun et à l’issue d’une visite de reprise en date du 2 mars 2015, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à ce nouveau poste dans les termes suivants :'Inapte total et définitif au poste. Pas de reclassement envisageable au sein de l’entreprise. Examen unique en relation avec un danger immédiat'.
Par courrier recommandé du 19 juin 2015, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 8 mars 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aurillac d’une action en reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude et indemnisation afférente.
Parallèlement, par jugement du 06 juin 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Cantal a dit que l’accident survenu le 17 juillet 2014 à l’occasion et sur le lieu de travail était un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 15 novembre 2017, la juridiction prud’homale a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté par la MSA d’Auvergne contre la décision du TASS.
Par arrêt du 05 février 2019, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions.
L’instance prud’homale a repris le 11 mars 2019 sur demande de M. [N].
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Aurillac a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [N] à verser à la SAS LFO la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
Le 23 octobre 2019, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2019.
La procédure d’appel a été clôturée le 7 février 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la chambre sociale du 07 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures notifiées le 7 janvier 2020, M. [N] demande à la cour de :
— annuler le jugement déféré pour défaut de motivation ;
— en tout état de cause, l’infirmer en toutes ses dispositions;
— dire et juger en conséquence que son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle;
— ordonner la délivrance de l’attestation Pôle Emploi, d’un
bulletin de salaire et d’un certificat de travail rectifiés;
— condamner la SAS LFO à lui payer les sommes suivantes :
* 1.152,69 euros au titre du solde de l’indemnité légale de
licenciement ;
* 9.928,23 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
* 3.322,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence
denotification écrite des motifs de l’impossibilité de reclassement;
* 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel et ce, en sus des entiers dépens.
L’appelant relève tout d’abord que le jugement déféré, dépourvu de toute motivation en fait et en droit, doit être annulé pour ne pas satisfaire aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Il soutient ensuite que son inaptitude a au moins partiellement pour origine les accidents du travail successifs ayant abouti à son reclassement infructueux; que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude au jour de son licenciement.
Aux termes de ses écritures notifiées le 5 avril 2020, la SAS LES FROMAGERIES OCCITANES conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
La SAS LFO fait valoir pour l’essentiel que le salarié ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe, du caractère professionnel de son inaptitude ni de sa connaissance par l’employeur au jour de son licenciement.
Elle souligne que le fait que le salarié ait déclaré, avant 2015, plusieurs accidents du travail pour des douleurs lombaires ne démontre aucunement l’origine professionnelle de l’inaptitude prononcée en 2015, d’autant que les avis d’inaptitude de la médecine du travail ont fait suite à des arrêts de travail de droit commun; qu’en outre, le salarié souffre de problèmes de dos depuis l’enfance.
Elle ajoute que ni les derniers arrêts de travail du salarié, ni la décision du 2 avril 2015 de la MSA d’Auvergne, ni les avis de la médecine du travail, ne font état de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié.
L’intimée soutient enfin qu’elle n’était pas tenue de faire connaître au salarié par écrit les motifs s’opposant à son reclassement préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement, dès lors que l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle; qu’en tout état de cause, elle l’a bien informé des raisons de l’impossibilité de son reclassement par deux courriers des 21 avril et 29 mai 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la demande en annulation du jugement pour défaut de motivation :
L’article 455 du code de procédure civile impose à toute juridiction l’obligation de motiver son jugement. L’article 458 précise que ce qui est prescrit notamment par l’article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, pour débouter M. [N] de son action en reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude et indemnisation afférente, le conseil de prud’hommes d’Aurillac libelle les motifs de sa décision comme suit:
'Attendu que M. [N] ne démontre pas que son inaptitude présente un caractère professionnel;
Qu’en l’espèce, la société Les Fromageries Occitanes n’a commis aucun manquement dans le cadre de la procédure d’inaptitude mise en oeuvre;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes;
Le Conseil condamne Monsieur [N] à verser à la la société Les Fromageries Occitanes la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
En statuant ainsi, par voie d’affirmations et sans analyser, même sommairement, les pièces du demandeur, la juridiction prud’homale a méconnu les exigences du texte susvisé, de sorte que le jugement déféré, totalement dépourvu de motivation, sera annulé.
En application de l’article 562 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel, la cour, saisie de l’entier litige, statuera sur le tout.
2°- Sur l’origine de l’inaptitude:
Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Compte tenu de l’autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l’origine professionnelle de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur.
Ainsi, une décision par l’organisme de sécurité sociale de prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude. Elle ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissé à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui- même si les deux conditions cumulatives sont remplies, c’est- à- dire, d’une part, l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, et d’autre part, la connaissance qu’avait l’employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Dans le même sens, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
La protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature, même partiellement, professionnelle de la maladie ou de l’accident et de l’inaptitude, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée.
En l’espèce, M. [P] [N] a été engagé le 1er septembre 1994 par la SAS LFO en qualité d’ouvrier de fabrication.
Le salarié a été victime de deux accidents du travail les 31 mars 2009 et 1er avril 2011 en portant des poids et à la suite d’un mouvement en rotation du tronc. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour des douleurs lombaires, en rechute d’accident du travail, entre les 31 mars 2009 et 02 octobre 2011.
Le 10 novembre 2011, le médecin du travail l’a considéré apte à son poste avec les préconisations particulières suivantes : pas de nettoyage et désinfection du poste de travail, pas de démontage des trémis et entonnoirs, pas de manipulation et pressage des gratinois, pas de montage et démontage des moules de Cantal ou Cantalets.
Le 18 juillet 2014, M. [N] a été victime d’un nouvel accident toujours sur un mouvement de rotation du tronc, et placé en arrêt de travail jusqu’au 09 septembre 2014, pour des lombalgies aiguës. Cet accident a été ultérieurement reconnu comme un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par jugement rendu par le TASS du Cantal le 06 juin 2017 et confirmé par la cour d’appel de Riom le 05 février 2019.
Le 03 novembre 2014, le médecin du travail a réalisé une étude de poste en présence du salarié et constaté l’impossibilité d’installer un transpalette à commande électrique.
Le 17 novembre 2014, il a alors déclaré le salarié inapte à son poste, le port de charges lourdes et des manoeuvres avec un transpalette non électrique étant contre- indiqués, mais apte à un poste avec transpalette à commande électrique ou emploi de bureau.
Par avenant à son contrat de travail en date du 13 janvier 2015 et pour tenir compte des préconisations de la médecine du travail, la SAS LFO a reclassé M. [N] sur un poste d’employé de conditionnement.
Après avoir travaillé une journée sur ce nouveau poste, M. [N] a été de nouveau placé en arrêt de travail par son médecin traitant du 16 janvier au 28 février 2015.
Il ressort du dossier médical de M. [N] produit aux débats que le médecin du travail a indiqué, lors d’un examen clinique réalisé le 21 janvier 2015, que le lumbago dont il est atteint, est d’origine professionnelle.
A l’issue de la visite de reprise organisée le 2 mars 2015, il a déclaré M. [N] inapte à son nouveau poste d’employé de conditionnement dans les termes suivants :'Inapte total et définitif au poste. Pas de reclassement envisageable au sein de l’entreprise. Examen unique en relation avec un danger immédiat'.
Le 02 avril 2015, la MSA Auvergne a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'Lombalgies aiguës à répétition', pour ne pas être désignée dans un tableau.
Pour autant, nonobstant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par l’organisme de sécurité sociale, il s’évince suffisamment des événements médicaux ayant émaillé le parcours professionnel de M. [N] que la pathologie lombaire à l’origine de son inaptitude est, sinon la conséquence des trois accidents du travail dont il a été victime, à tout le moins partiellement liée à son activité professionnelle lui ayant longtemps imposé le port de charges lourdes, l’employeur ne pouvant sérieusement exciper d’une légère scoliose constatée en 1982 lorsque le salarié avait douze ans, pour écarter l’origine professionnelle de l’inaptitude reconnue par le médecin du travail en janvier 2015.
L’employeur, qui a eu connaissance de la nature des lésions dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de par les préconisations d’aménagement de poste faites depuis 2011 par le médecin du travail, ne pouvait sérieusement ignorer l’origine au moins partiellement professionnelle de l’inaptitude du salarié au moment de son licenciement en juin 2015.
Aussi, la cour retient l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [N], qui est en conséquence fondé à réclamer le bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
3°- Sur l’indemnisation spécifique du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle:
L’article L.1226- 14 du code du travail prévoit que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.'
* Sur l’indemnité légale de licenciement :
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 12 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article R. 1234- 2, dans sa version applicable au litige, énonce que 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.'
L’article R. 1234- 4 précise que 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers
mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
En l’espèce, M. [N] comptait 21 ans d’ancienneté et percevait un salaire mensuel brut moyen de 1.661,16 euros (tiers des trois derniers mois).
L’employeur soutient que les périodes de suspension du contrat de travail pour des arrêts maladie de droit commun doivent être déduites de l’ancienneté retenue pour le calcul des indemnités. Il ne précise toutefois nullement le nombre de jours et/ ou de mois à déduire, de sorte que la cour écartera ce moyen insuffisamment étayé.
En définitive, au vu des éléments d’appréciation sus- rappelés, le salarié est fondé à réclamer la somme de
1.661,16 X 1/5 X 21 = 6.976,87 euros
1.661,16 X 2/15 X 11 = 2.436,36 euros
soit un total de 9.413,23 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il est constant que M. [N] a perçu la somme de 8.775,54 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La SAS LFO sera donc condamnée à lui payer le reliquat dû, soit 637,69 euros bruts.
* Sur l’indemnité légale de licenciement :
Le salarié ayant droit au doublement de l’indemnité précédente, la SAS LFO sera en conséquence condamnée à lui payer à lui payer la somme de 9.413,23 euros bruts à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article L. 1234- 5 du code du travail prévoit que 'lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise'.
M. [N] est dès lors fondé à réclamer la somme de 3.322,32 euros bruts, correspondant à deux mois de préavis, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut d’énonciation des motifs s’opposant au reclassement:
L’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que 'lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions'.
M. [N] soutient que l’employeur ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs s’opposant à son reclassement avant l’engagement de la procédure de licenciement et réclame la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur justifie toutefois du respect de cette obligation par l’envoi de deux courriers en date des 21 avril et 29 mai 2015 explicitant les raisons de l’impossibilité de son reclassement.
L’appelant sera en conséquence débouté de ce chef de demande, dont la preuve du bien- fondé est insuffisamment rapportée tant dans son principe que dans son quantum.
4°- Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés :
Il sera enjoint à la SAS LFO de remettre à M. [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes à la présente décision.
5°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
La SAS LFO, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité et ce, en sus de la charge des entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement du conseil de prud’hommes d’Aurillac prononcé le 30 septembre 2019 pour défaut de motivation,
Evoquant l’entier litige et statuant sur le tout,
Dit que l’inaptitude de M. [P] [N] a une origine au moins partiellement professionnelle et qu’il doit bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle;
Condamne en conséquence la SAS LES FROMAGERIES OCCITANES à payer à M. [P] [N] les sommes suivantes :
— 637,69 euros bruts représentant le solde restant dû de
l’indemnité légale de licenciement;
— 9.413,23 euros bruts au titre de l’indemnité spéciale de licenciement;
— 3.322,32 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
Déboute M. [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut d’énonciation par l’employeur des motifs s’opposant à son reclassement;
Enjoint à la SAS LES FROMAGERIES OCCITANES de remettre à M. [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes à la présente décision;
Déboute la SAS LES FROMAGERIES OCCITANES de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne la SAS LES FROMAGERIES OCCITANES à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS LES FROMAGERIES OCCITANES aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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