Irrecevabilité 28 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 28 févr. 2017, n° 16/12528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/12528 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 4e Chambre A
RG N° : 16/12528
Ordonnance n° 2017/MEE/47
M. H-I Z
Représenté par Me Serge DREVET de la SELAS DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. B A
Représenté par Me Serge DREVET de la SELAS DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
M. D X
Représenté et plaidant par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme E F épouse X
Représentée et plaidant par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous Bernadette Malgras, magistrat de la mise en état de la 4è chambre A de la cour d’appel d’Aix en Provence, assistée de Priscilla Bosio, greffier,
Après débats à l’audience du 24 janvier 2017, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 février 2017, à cette date avons rendu, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal d’instance de Marseille du 1er juillet 2014 qui a notamment :
— ordonné une expertise confiée à un géomètre-expert en vue de proposer une délimitation des fonds des parties
— réservé les dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 4 juillet 2016 au nom de H-I Z et de B A ; Vu les conclusions d’incident de mise en état notifiées et déposées le 28 octobre 2016 par D X et E F épouse X, tendant à :
— dire et juger que H-I Z et B A n’ont pas formé appel du jugement avant-dire droit concomitamment avec le jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 1er mars 2016
-1-
En conséquence
— déclarer l’appel à l’encontre du jugement avant-dire droit du tribunal d’instance de Marseille du 1er juillet 2014 irrecevable car tardif
— entendre ne pas joindre l’instance RG 16/12 528 à l’instance RG 16/6086
— entendre condamner in solidum H-I Z et B A au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées et déposées le 9 décembre 2016 par H-I Z et B A, tendant aux fins ci-après :
— débouter D X et E F épouse X de leur demande de voir déclarer irrecevable car tardif l’appel formé le 4 juillet 2016 contre le jugement du 1er juillet 2014
— dire et juger recevable l’appel formé le 4 juillet 2016 par les consorts Z et A contre le jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 1er juillet 2014
— prononcer la jonction des instances RG 16/6086 et 16/12 528
— condamner D X et E F épouse X à payer aux consorts Z et A la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner D X et E F épouse X aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident notifiées et déposées le 18 janvier 2017 par D X et E F épouse X, tendant à :
— dire et juger que H-I Z et B A n’ont pas formé appel du jugement avant-dire droit concomitamment avec le jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 1er mars 2016
En conséquence
— déclarer l’appel à l’encontre du jugement avant-dire droit du tribunal d’instance de Marseille du 1er juillet 2014 irrecevable car tardif
— entendre ne pas joindre l’instance RG 16/12 528 à l’instance RG 16/6086
— entendre condamner in solidum H-I Z et B A au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Aux termes de l’article 545 qui suit, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
En l’espèce, le tribunal d’instance de Marseille a rendu un jugement, le 1er juillet 2014, par lequel il a ordonné une expertise, confiée à un géomètre expert.
-2-
Les consorts Z et A ont interjeté appel le 4 juillet 2016 (instance enrôlée sous le numéro 16/12 528).
Le tribunal d’instance de Marseille a rendu un second jugement, le 1er mars 2016, fixant la limite séparative des fonds des parties et ordonnant le bornage.
Les consorts Z et A ont interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2016 (instance enrôlée sous le numéro 16/6086).
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de l’appel formé le 4 juillet 2016 comme étant tardif, les consorts Z et A soutiennent à titre principal, que le jugement du 1er juillet 2014 est improprement qualifié de jugement avant-dire droit en ce qu’il a tranché une partie du fond du litige en suivant l’argumentation des époux X qui avaient demandé l’annulation d’un précédent rapport d’expertise judiciaire et sollicité la désignation d’un nouvel expert.
Cette argumentation ne peut cependant être retenue au regard des dispositions de l’article 482 du code de procédure civile inséré dans une sous-section intitulée « les jugements avant-dire droit », et qui prévoit que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal l’autorité de la chose jugée.
Or le jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 1er juillet 2014 se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d’instruction ; il ne saurait être prétendu que le juge a nécessairement incorporé au dispositif de son jugement l’annulation du rapport d’expertise, alors que la seule motivation est la suivante : « il ressort des pièces produites qu’une nouvelle expertise s’impose afin que soient bornées les propriétés contiguës des parties. » ; en aucun cas le jugement ne peut être considéré comme ayant tranché une partie du fond du litige ; il s’agit donc d’un jugement avant-dire droit.
Par conséquent, les dispositions de l’article 545 du code de procédure civile doivent recevoir application.
Les consorts Z et A considèrent néanmoins que le jugement du 1er juillet 2014 n’a pas été signifié et que le délai d’appel n’a pas couru.
L’absence de signification dont ils se prévalent est sans incidence ; en effet la prohibition de l’article 545 de frapper d’appel des jugements avant-dire droit indépendamment des jugements sur le fond rend inopérante l’absence de notification du jugement avant dire droit.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le jugement entrepris conserverait la qualification de jugement avant-dire droit, les consorts Z et A soutiennent que les époux X ajoutent au texte de l’article 545 du code de procédure civile une condition, en affirmant que l’appel du jugement avant-dire droit doit être formé en même temps que l’appel du jugement sur le fond, soit dans le même acte, soit en deux actes du même jour.
Cette analyse de l’article 545 ne peut être admise ; en effet, cet article impose de déclarer l’appel du jugement avant-dire droit et l’appel du jugement sur le fond concomitamment, puisque les appels ne peuvent être faits indépendamment ; ce qui s’entend du même acte ou de deux actes du même jour.
Par conséquent, l’appel du jugement sur le fond du 1er mars 2016 ayant été interjeté le 4 avril 2016 et l’appel du jugement avant-dire droit du 1er juillet 2014 n’ayant été inscrit que le 4 juillet 2016, les époux X sont bien fondés à considérer comme tardif l’appel à l’encontre du jugement avant-dire droit.
-3-
Dès lors, cet appel formé le 4 juillet 2016 est irrecevable.
Il en résulte que la demande tendant à prononcer la jonction des deux instances d’appel ne peut être accueillie favorablement.
Aucune considération d’équité ne justifie à ce stade de la procédure l’octroi d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes de ce chef seront rejetées.
H-I Z et B A qui succombent à l’instance supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons et jugeons irrecevable, l’appel formé le 4 juillet 2016 par H-I Z et B A à l’encontre du jugement du 1er juillet 2014 rendu par le tribunal d’instance de Marseille ;
Disons en conséquence n’y avoir lieu à jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 16/12528 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 16/6086 ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons H-I Z et B A aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 février 2017
Le Greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le Greffier
-4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Fournisseur ·
- État d'urgence ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Police administrative ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire ·
- Responsable ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Client
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Forfait jours ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Magasin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Location meublée ·
- Mandataire ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Civil ·
- Hypothèque
- Déni de justice ·
- Durée ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Chose jugée
- Rôle ·
- Retrait ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Loyer ·
- Domaine public ·
- Logement ·
- Service public ·
- Exception d'incompétence ·
- Immeuble ·
- Personne publique ·
- Titre exécutoire ·
- Bail
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Impôt ·
- Héritier ·
- Envoi en possession ·
- Intérêt de retard ·
- Déclaration ·
- Montant ·
- Legs ·
- Délai
- Passerelle ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Pépinière ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Travail ·
- Bois ·
- Accès ·
- Accident de trajet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notification de la décision ·
- Procédure devant l'office ·
- Délai de recours ·
- Mandataire ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Cabinet ·
- Propriété industrielle ·
- Tierce opposition ·
- Brevet ·
- Notification ·
- Redevance
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats de transport ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Commission ·
- Verger ·
- Établissement ·
- Cidre ·
- Commercialisation
- Service ·
- Gestion ·
- Astreinte ·
- Activité ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Agent commercial ·
- Communication ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.