Confirmation 15 février 2021
Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 févr. 2021, n° 20/03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 juillet 2020, N° 20/00063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTORIA c/ S.A.S. ROUSSILLON ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 20/03017 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUYV
c/
S.A.S. ROUSSILLON ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 20 juillet 2020 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00063) suivant déclaration d’appel du 11 août 2020
APPELANTE :
S.A.S. ENTORIA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 166 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
S.A.S. ROUSSILLON ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte du 24 janvier 2020, la société Roussillon Assurances a assigné la société Entoria devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
' condamner la société Entoria à lui communiquer les réponses et les conditions générales et particulières des contrats figurant sur une liste en annexe, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
' condamner la société Entoria à l’informer de sa position concernant les relations commerciales liant les deux sociétés, en exécution de la convention de co-courtage du 1er août 2016, sous une astreinte identique ;
' condamner la société Entoria à lui communiquer les réponses relatives à la gestion des sinistres déclarés en application de cette convention depuis le 1er septembre 2019, sous une astreinte identique ;
' condamner la société Entoria à lui payer 258 558,47 euros au titre des commissions ;
' condamner la société Entoria à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que, par convention du 1er août 2016, elle s’est engagée avec la société Axelliance Business Services dans une activité de co-courtage en matière d’assurances couvrant les risques des campings et autres sites d’hôtellerie de plein air. La société Axelliance a été rachetée par une société Ciprès, et est devenue une nouvelle entité, la société Entoria, qui a réorienté son activité vers celle de grossiste en courtage. Dans ce cadre, elle a demandé à la société Roussillon Assurances d’intervenir auprès d’un certain nombre de campings et hôteliers de plein air, qui ont signé un ordre de gestion et de placement exclusif. Or, non seulement la société Roussillon Assurances n’a pu obtenir d’information sur le suivi de ces dossiers, et notamment sur le traitement de sinistres survenus à certains assurés, mais la société Entoria l’a informée, par courrier du 4 novembre 2019, d’une enquête sur le transfert à son profit d’un grand nombre de dossiers sous la diligence d’un mandataire intermédiaire d’assurance.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
' Débouté la société Entoria de son exception de nullité de l’assignation ;
' Fait injonction à la société Entoria de communiquer à la société Roussillon Assurances, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision :
— les conditions générales et particulières des contrats pour lesquels elle justifie d’un ordre de gestion et de placement signé par le client ;
— les réponses aux propositions de contrat adressées par son intermédiaire ;
— les éléments concernant la gestion des sinistres déclarés sur les contrats relevant de son portefeuille depuis le 1er septembre 2019 ;
— les éléments d’ores et déjà en sa possession quant aux suites à leur échéance des contrats relevant de son portefeuille ;
' Dit que, passé ce délai, il courra contre elle une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour et par infraction pendant un délai de 3 mois, passé lequel il appartiendra à la société Roussillon Assurances de se pourvoir ainsi qu’elle l’estimera utile ;
' Condamné la société Entoria à payer à la société Roussillon Assurances la somme de 228 216,22 euros à titre de provision à valoir sur les rétrocessions de commissions échues au 10 juin 2020 ;
' Débouté la société Entoria de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Entoria à payer à la société Roussillon Assurances la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 11 août 2020, la société par actions simplifiée Entoria a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Entoria à payer à la société Roussillon Assurances :
' la somme de 228 216,22 euros à titre de provision à valoir sur les rétrocessions de commissions échues au 10 juin 2020 ;
' la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2020, la société Entoria demande à la cour de :
Vu les articles 563, 564 et 835 alinéa 2 du code civil,
Vu les usages du courtage,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
' Dire et juger que la demande de la société Roussillon Assurances portant sur la communication des bordereaux de commissions des mois de juillet à septembre 2020 est irrecevable car nouvelle ;
' Débouter la société Roussillon Assurances de sa demande d’irrecevabilité portant sur le moyen nouveau constitué par l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’interprétation de la convention de co-courtage conclue entre les parties ;
' Recevoir la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance Business Services, en ses conclusions d’appelante, les disant fondées ;
' Infirmer la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juillet 2020 en ce qu’il a condamné la société Entoria à payer à la société Roussillon Assurances la somme de 228 216,22 euros à titre de provision à valoir sur les rétrocessions de commissions échues au 10 juin 2020 ;
' Débouter la société Roussillon Assurances de sa demande de provision complémentaire d’un montant de 30 000 euros ;
' Dire n’y avoir lieu à référé sur ce point et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
En conséquence,
' Ordonner la restitution par la société Roussillon Assurances de la somme de 228 216,22 euros outre les intérêts de droit à compter de la date de son paiement ;
' Ordonner la restitution de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Roussillon Assurances à verser à la société Entoria la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Roussillon Assurances aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2020, la société par actions simplifiée Roussillon Assurances demande à la cour de :
In limine litis
' Juger irrecevable la prétention nouvelle de la société Entoria visant à demander à la cour de juger que la convention conclue entre cette dernière la société Roussillon Assurances ne prévoit pas de rémunérer les seuls ordres de placement de gestion ce qui constituerait une contestation sérieuse ;
' En conséquence, débouter la société Entoria de sa demande tendant à juger qu’il existerait une contestation sérieuse car la convention conclue entre Entoria et la société Roussillon Assurances ne prévoit pas de rémunérer les seuls ordres de placement de gestion ;
À titre principal
' Juger que la société Roussillon Assurances avait des mandats de gestion et de placement et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur le champ d’application de la convention de
co-courtage ;
' Juger que la société Entoria ne saurait se prévaloir des usages du courtage, car la convention de co-courtage ne vise les usages du courtage que dans la relation avec la compagnie et qu’il n’existe donc pas de contestation sérieuse sur l’application ou non du 3e usage du courtage ;
' En conséquence, juger la société Entoria mal fondée en son appel ;
' En conséquence, confirmer l’ordonnance de référé du 20 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause
' Condamner la société Entoria à remettre à la société Roussillon Assurances les bordereaux de rétrocession commissions de courtier afin que la société Roussillon Assurances puisse connaître le montant des sommes qui lui sont dues au titre de ses commissions jusqu’au 31 décembre 2020 ;
' Condamner la société Entoria à verser à la société Roussillon Assurances la somme de 33 495 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur ses commissions dues jusqu’au 31 décembre 2020 ;
' Juger que depuis 1'ordonnance de référé du 20 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux, la société Roussillon Assurances a découvert que la société Entoria avait trouvé des solutions de remplacement pour l’échéance du 1er septembre 2020 sans l’en avertir ;
' En conséquence, condamner la société Entoria à communiquer les conditions générales et particulières des contrats pour lesquels elle justifie d’un ordre de gestion et de placement, les réponses aux propositions de contrat adressés par l’intermédiaire de la société Roussillon Assurances, les éléments concemant la gestion des sinistres déclarés sur les contrats relevant de son portefeuille, les éléments en sa possession quant aux suites à leur échéance des contrats relevant de son portefeuille et les relevés de commission de courtage, et ce pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020 ;
' Condamner la société Entoria à verser à la société Roussillon Assurances la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 8 septembre 2020 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 4 janvier 2021, la clôture de la procédure étant fixée 15 jours avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Roussillon Assurances :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’intimée soutient que serait irrecevable la prétention nouvelle de la société Entoria demandant à la cour de juger que la convention conclue entre la société Entoria et la société Roussillon Assurances ne prévoit pas de rémunérer les seuls ordres de remplacement de gestion, ce qui constituerait une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision
présentée par la société Roussillon Assurances au titre de la rémunération à laquelle elle prétend. Cette prétention serait nouvelle en ce que devant le premier juge, la contestation sérieuse soulevée par la société Entoria tenait à l’existence d’une fraude commise dans le transfert de contrats au cours de l’été 2019 au profit de la société Roussillon Assurances, alors que devant la cour la société Entoria, se contredisant, ne conteste plus la validité des ordres de gestion et de placement en cause, mais se prévaut des dispositions de la convention de co-courtage.
L’appelante conclut à l’infirmation de la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juillet 2020 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Roussillon Assurances la somme de 228 216,22 euros à titre de provision à valoir sur les rétrocessions de commissions échues au 10 juin 2020. Cela étant, elle n’élève pas de prétention nouvelle, mais invoque un nouveau moyen de défense, à savoir l’existence d’une contestation sérieuse tenant au périmètre de la convention de co-courtage et à l’application des usages du courtage, et non plus l’existence d’une contestation sérieuse portant sur les conditions de transferts des contrats.
Aux termes de l’article 563 du même code, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Il s’en déduit que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux, sans que puisse leur être opposée la règle selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. La société Entoria est ainsi recevable en ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Entoria :
Sur le fondement de l’article 564 précité, l’appelante soutient que serait irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de la société Roussillon Assurances d’avoir communication des bordereaux de rétrocession des commissions de courtier.
L’intimée ne demandait pas communication de ces pièces en première instance. Elle la sollicite devant la cour afin de connaître le montant des sommes qui lui sont dues au titre de ses commissions jusqu’au 31 décembre 2020. Dès lors que la société Roussillon Assurances demandait en première instance une provision au titre de ses commissions, la demande de communication des bordereaux de rétrocession des commissions apparaît comme le complément nécessaire de ses prétentions soumises au premier juge. Elle est donc recevable en vertu de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision de la société Roussillon Assurances :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision de l’intimée se fonde sur les stipulations de la convention de co-courtage conclue le 1er août 2016 entre la société Axelliance Business Services, devenue Entoria, dénommée l’auteur, et la société Roussillon Assurances, dénommée le gestionnaire.
Cette convention expose que la société Axelliance Business Services, auteur des contrats de groupement concernant le camping et l’hôtellerie de plein air, et exerçant l’activité de courtier en assurances, a chargé le gestionnaire de la mission suivante :
' Analyse des risques,
' Compléter le « Questionnaire H. P. A. Axelliance »,
' Souscription et gestion de contrats découlant d’accords généraux avec les représentants de l’hôtellerie de plein air.
L’article 2 de la convention stipule :
« Les parties conviennent de répartir les tâches comme suit :
« 2.1 ' Avant la souscription
2.1.1 L’auteur s’engage à assumer les tâches suivantes :
' Mise à disposition des contrats types et des documents commerciaux mis au point par son cabinet
' Assistance commerciale
' Assistance technique
' Établissement des devis H. P. A.
2.1.2 Le gestionnaire s’engage à assumer les tâches suivantes :
' Analyse des risques
' Remise des propositions établies par l’auteur
' Signature des devis et remise des contrats établis par l’auteur
' Encaissement de la première prime annuelle
« 2.2 ' Après la souscription
2.2.1 L’auteur s’engage à assumer les tâches suivantes :
' Maintenance
' Recouvrement des quittances
' Soutien commercial
' Gestion des sinistres
2.2.2 Le gestionnaire s’engage à assumer les tâches suivantes :
' Gestion des risques
' Maintien de la représentation. »
L’article 3 Rémunération, alinéa premier, stipule :
« En considération des tâches définies à l’article 2, la commission totale accordée au titre des polices sera répartie comme suit : rétrocession annuelle de 9 % de la prime T. T. C. au gestionnaire. »
L’existence de l’obligation à payement de la société Entoria est ainsi établie dans son principe.
Il est constant qu’entre le 24 juillet et le 5 août 2019, treize ordres de gestion et de placement ont été transmis par la société Roussillon Assurances à la société Entoria, signés par des assurés précédemment liés à la société Entoria elle-même, voire, selon celle-ci, pour une partie d’entre eux à d’autre courtiers partenaires. Aux termes de ces ordres de gestion et de placement, les assurés, qui ne résiliaient pas leurs contrats d’assurance, donnaient mandat exclusif à la société Roussillon Assurances afin de procéder à la gestion de l’ensemble de leurs risques et contrats d’assurance souscrits auprès d’Axelliance, devenue Entoria.
L’appelante soulève une première contestation sur l’application de l’usage no 3 du courtage d’assurances terrestres aux termes duquel :
« Le courtier apporteur d’une police a droit à la commission, non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police.
« Le droit à la commission dure aussi longtemps que l’assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse, ou lorsqu’elle est renouvelée ou remplacée directement par l’assuré auprès de la compagnie.
« Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier investi par l’assuré d’un ordre exclusif de remplacement accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d’expiration ou pour l’échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier créateur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu’à l’époque pour laquelle la police est dûment dénoncée.
« Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier porteur d’un ordre de remplacement non accompagné d’une dénonciation régulière de la police à remplacer, le courtier créateur conserve son droit à la commission sur toutes les primes du nouveau contrat à concurrence du chiffre de celles qu’il a apportées. »
La société Entoria déduit de cet usage, prévu par la convention et impératif en droit, qu’après un ordre de remplacement de gestion, le droit à commission est maintenu au profit du courtier créateur de la police dans l’hypothèse où la police n’est pas régulièrement dénoncée, ce qui est le cas en l’espèce.
L’intimée fait valoir que la convention de co-courtage du 1er août 2016 ne vise les usages du courtage que dans la relation avec la compagnie.
Ces usages régissent en effet les relations entre courtier et assureur. La convention de co-courtage en cause ne s’y réfère qu’à l’article 4 Organisation des rapports entre les parties, alinéa 2 : « L’auteur et le gestionnaire ayant placé l’affaire conjointement, ils s’engagent mutuellement à se donner en communication, sans délai, toutes les informations qu’ils pourraient recevoir de la compagnie, en vertu des « usages du courtage d’assurances terrestres ». »
Ainsi, il n’apparaît pas que les commissions convenues entre les courtiers Entoria et Roussillon Assurances soient soumises à l’usage no 3 précité, de sorte que la contestation soulevée n’est pas sérieuse.
L’appelante soulève une seconde contestation sur le périmètre de la convention de co-courtage, en ce que la commission globale de 9 % rémunérerait à la fois l’entremise et la gestion du client, c’est-à-dire la gestion commerciale d’un client consécutive au placement d’une police au sein du portefeuille de l’auteur. Ainsi, la convention ne prévoirait pas l’hypothèse de l’espèce où la société Roussillon Assurances ne serait titulaire que d’un ordre de remplacement de gestion, sans être créateur de la police.
L’intimée fait valoir que :
' la société Entoria a suspendu tout versement de commission à la société Roussillon Assurances pour tous les clients de celle-ci, alors qu’en 2016 la société Roussillon Assurances a apporté plus de vingt contrats à la convention de co-courtage ;
' pour les treize clients litigieux, elle est mandatée aux fins non seulement de gestion, mais de placement ; elle a d’ailleurs placé des risques afférents à ces ordres de placement et de gestion : devis accepté, demande d’extension de contrat, demandes de devis.
L’article 2 précité de la convention de co-courtage énumère les tâches incombant au gestionnaire, et pour lesquelles il est rémunéré conformément à l’article 3, sans que ce dernier article subordonne la rémunération du gestionnaire au placement initial du contrat d’assurance. Le fait que l’article 4.2 précité stipule que l’auteur et le gestionnaire ont « placé l’affaire conjointement » renvoie au suivi des affaires par les deux parties, et non à la rémunération du gestionnaire. En définitive, la simple application de l’article 3 de la convention, clair et précis, ne soulève pas de difficulté sérieuse.
L’existence de l’obligation de la société Entoria de rémunérer la société Roussillon Assurances n’étant pas sérieusement contestable, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à titre provisionnel.
Sur la demande de provision complémentaire de la société Roussillon Assurances :
Le premier juge a accordé une provision à valoir sur les rétrocessions de commissions échues au 10 juin 2020. La société Roussillon Assurances justifie par les pièces produites devant la cour (informations de renouvellement des contrats du 7 juillet 2020, propositions d’assurance soumises à Europe Location et à l’Étoile d’or, liste des contrats Groupama) d’une créance au titre de la rétrocession des commissions échues entre le 10 juin 2020 et le 31 décembre 2020, qui n’apparaît pas sérieusement contestable à concurrence de 3 495,88 euros.
Sur la demande de communication complémentaire de la société Roussillon Assurances :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le premier juge a sur ce fondement ordonné communication à la société Roussillon Assurances :
' des conditions générales et particulières des contrats pour lesquels elle justifie d’un ordre de gestion et de placement signé par le client ;
' des réponses aux propositions de contrat adressées par son intermédiaire ;
' des éléments concernant la gestion des sinistres déclarés sur les contrats relevant de son
portefeuille depuis le 1er septembre 2019 ;
' des éléments d’ores et déjà en sa possession quant aux suites à leur échéance des contrats relevant de son portefeuille.
La société Roussillon Assurances justifie par les pièces produites devant la cour (demandes de solutions de replacement d’août 2020, informations de renouvellement des contrats du 7 juillet 2020) que la société Entoria a trouvé des solutions de replacement pour les polices venues à échéance le 1er septembre 2020. L’intimée est ainsi fondée à demander l’actualisation au 31 décembre 2020 des pièces précédemment communiquées.
En outre, la société Roussillon Assurances expose sans être contredite que la société Entoria ne lui communique plus le montant des primes versées par les assurés, ni les moyens de les calculer, si bien qu’elle ne peut connaître le montant des commissions lui revenant, alors qu’elle n’en a plus perçu aucune depuis le payement opéré en exécution de l’ordonnance querellée. Aussi l’intimée est-elle également fondée à obtenir communication des bordereaux de rétrocession de commissions pour la même période.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Entoria sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société Roussillon Assurances.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare l’une et l’autre partie recevables en leurs demandes ;
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Enjoint à la société Entoria de communiquer à la société Roussillon Assurances, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
' les conditions générales et particulières des contrats pour lesquels elle justifie d’un ordre de gestion et de placement signé par le client,
' les réponses aux propositions de contrat adressées par son intermédiaire,
' les éléments concernant la gestion des sinistres déclarés sur les contrats relevant de son portefeuille depuis le 1er septembre 2019,
' les éléments d’ores et déjà en sa possession quant aux suites à leur échéance des contrats relevant de son portefeuille,
' les bordereaux de rétrocession des commissions de courtier,
ce pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Condamne la société Entoria à payer à la société Roussillon Assurances la somme de 3 495,88 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur les rétrocessions de commissions échues au 31 décembre 2020 ;
Condamne la société Entoria à payer à la société Roussillon Assurances la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entoria aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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