Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 23 févr. 2021, n° 19/06306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06306 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 15 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
---------------------------
Madame X Y Z A
C/
AARPI TOURNY AVOCATS
N° RG 19/06306 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LK2Y
DU 23 FEVRIER 2021
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 FEVRIER 2021
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de roulement du 15 décembre 2020, et l’ordonnance de la première présidente du 04 janvier 2021 ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait son rapport à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame X Y Z A
née le […] à […], demeurant […]
Présente,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 15 novembre 2019 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
L’AARPI TOURNY AVOCATS, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 7 cours de […]
Absente,
rerésentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, greffière, en audience publique, le 12 Janvier 2021 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Mme X Y Z A relève appel de la décision rendue le 15 novembre 2019 par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux fixe à 840 € ht, soit 1.008 € ttc, le montant des honoraires qu’elle devrait à l’AARPI Tourny Avocats et qui la condamne à lui payer cette somme.
A l’appui de son recours, elle fait valoir qu’elle ne savait pas que le changement d’avocat lui ferait perdre le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les diligences accomplies par le conseil à qui elle a retiré son mandat. Elle explique qu’en raison de la modicité de ses ressources, elle est dans l’incapacité de s’acquitter de la somme réclamée. A l’audience, elle offre de régler une somme de 800 € en douze mensualités.
L’AARPI Tourny Avocats, conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame 800 € pour frais irrépétibles. Elle explique que Mme X Y Z A lui a confié trois procédures qui ont été prises en charge au titre de l’aide juridictionnelle et que si la première est terminée, les deux autres étaient en cours d’instance lorsque la cliente a décidé de confier ses intérêts à un autre conseil. Ce dernier étant directement rémunéré par la cliente, cette dernière est réputée avoir renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En conséquence, elle se trouve dans l’impassibilité d’obtenir une quelconque rémunération de l’Etat pour ses diligences. C’est pourquoi après avoir avisé sa cliente de la transmission de ses dossiers à son nouveau conseil, elle lui a adressé la facture litigieuse.
SUR CE :
En retirant son mandat à l’AARPI Tourny Avocats pour confier ses intérêts à un nouveau conseil qui ne travaille pas à l’aide juridictionnelle, Mme X Y Z A a renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors son premier conseil est dans l’impossibilité d’obtenir une attestation de mission et la rémunération par l’Etat de ses diligences et se trouve bien fondé à réclamer la rémunération de ses peines et dépens à son ancienne cliente.
Les prestations effectuées par l’AARPI Tourny Avocats dans l’intérêt de Mme X Y Z A ne sont pas discutées et la rémunération demandée reste très raisonnable. La décision déférée sera confirmée. Les frais irrépétibles de l’AARPI Tourny Avocats, pour tenir compte des difficultés financières de l’appelante seront arbitrés à la somme de 100 €.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable en la forme,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant, condamne Mme X Y Z A à payer à l’AARPI Tourny Avocats la somme de 100 € pour frais irrépétibles,
Condamne Mme X Y Z A aux dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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