Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 8 juil. 2021, n° 19/05462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 septembre 2019, N° 16/02913 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 08 JUILLET 2021
(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/05462 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIVD
Monsieur Y-Z X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 (R.G. n°16/02913) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 9 octobre 2019,
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien, demeurant […]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
dispensée de comparution
INTIMÉE :
L’URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me HOGARD substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2021, en audience publique, devant Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été affilié à l’Urssaf Aquitaine.
Le 21 septembre 2016, l’Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 3 octobre 2016 à M. X, pour un montant de 7 790 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 3e trimestre 2016.
Le 7 octobre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à cette contrainte.
Le 28 septembre 2016, l’Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 3 octobre 2016 à M. X, pour un montant de 3 931 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois d’août 2016.
Le 7 octobre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à cette contrainte.
Le 1er décembre 2016, l’Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 9 décembre 2016 à M. X, pour un montant de 3 931 euros au titre des cotisations et majorations de retard du
mois d’octobre 2016.
Le 13 décembre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à cette contrainte.
Le 23 septembre 2016, l’Urssaf a établi une mise en demeure d’un montant de 3 931 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de septembre 2016.
Le 28 décembre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf.
Le 13 décembre 2016, l’Urssaf a établi une mise en demeure d’un montant de 17 022 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2015.
Le 21 mars 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf.
Le 22 mai 2017, l’Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 24 mai 2017 à M. X, pour un montant de 20 210 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de septembre 2016 et février 2017.
Le 31 mai 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à cette contrainte.
Le 17 août 2017, l’Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 31 août 2017 à M. X, pour un montant de 8 294 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de mai 2017.
Le 4 septembre 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à cette contrainte.
Le 8 mars 2018, l’Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 13 mars 2018 à M. X, pour un montant de 17 022 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2015.
Le 21 mars 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à cette contrainte.
Le 5 avril 2018, l’Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 23 avril 2018 à M. X, pour un montant de 4 566,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de février 2018.
Le 26 avril 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 12 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
• ordonné la jonction des recours,
• jugé n’y avoir lieu d’ordonner la transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. X,
• rejeté les demandes de sursis à statuer formulées par M. X,
• validé les deux mises en demeures litigieuses et condamné M. X au paiement de leur entier montant,
• pris acte de l’annulation par l’Urssaf Aquitaine des cotisations et majorations de retard réclamées au titre de la contrainte n°51655777 d’un montant total de 7 790 euros et condamné M. X au paiement des seuls frais de signification de cette contrainte,
• validé les autres contraintes litigieuses et condamné M. X au paiement de leur entier montant ainsi que de leurs frais de signification,
• condamné M. X au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour l’ensemble des recours.
Par déclaration du 9 octobre 2019, M. X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 26 mai 2021, M. X sollicite de la cour qu’elle:
• Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2019 notifié le même jour en ce qu’il:
— Déclare les recours formés par M. Y-Z X recevables en la forme,
— Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros 20180892, 20180586, 20171814, 20171020, 20170758, 20163672, 20163520, 20162914 au recours enregistré sous le numéro 20162913,
— Déclare recevables les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M. Y-Z X portant sur les articles L 111-1 et L 213-1 du code de la sécurité
sociale,
— Constate l’annulation par l’Urssaf Aquitaine des cotisations et majorations de retard réclamées au titre de la contrainte n° 51655777 décernée le 21 septembre 2016 d’un montant total de 7 790 euros,
• Réforme le jugement rendu le 12 septembre 2019 notifié le même jour en ce qu’il:
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Y-Z X,
— Valide les mises en demeure :
• N° 51697997 du 23 septembre 2016 pour son montant, soit 3 931 euros dont 3 730 euros de cotisations et 201 euros de majorations de retard ;
• N° 51808736 du 13 décembre 2016 pour son montant, soit 17 022 euros dont 16 150 euros de cotisations et 872 euros de majorations de retard ;
— Valide les contraintes :
• N° 51655777 décernée le 21 septembre 2016 ;
• N° 51666671 décernée le 28 septembre 2016 ;
• N° 51725675 décernée le 1 er décembre 2016 ;
• N° 51697997 décernée 22 mai 2017 ;
• N° 51992323 décernée le 17 août 2017 ;
• N° 51808736 décernée le 8 mars 2018 ;
• N° 52255598 décernée le 5 avril 2018 ;
— Condamne M. Y-Z X au paiement des sommes de :
• 72,58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte n° 51655777 décernée le 21 septembre 2016 ;
• 3 931 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification d’un montant de 72,58 euros au titre de la contrainte n° 51666671 décernée le 28 septembre 2016 ;
• 3 931 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification d’un montant de 72,58 euros au titre de la contrainte n° 51725675 décernée le 1er décembre 2016 ;
• 20 210 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification d’un montant de 71,98 euros au titre de la contrainte n° 51697997 décernée le 22 mai 2017 ;
• 8 294 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification d’un montant de 72,58 euros au titre de la contrainte n° 51992323 décernée le 17 août 2017 ;
• 17 022 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros au titre de la contrainte n° 51808736 décernée le 8 mars 2018 ;
• 4 566,56 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification d’un montant de 72,58 euros au titre de la contrainte n° 52255598 décernée le 5 avril 2018 ;
— Condamne M. Y-Z X à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des recours ;
— Condamne M. Y-Z X aux dépens pour l’ensemble des recours
Et, statuant à nouveau,
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
• transmette à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante: les dispositions de l’article L 111-1 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du préambule de la Constitution de 1946 et aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Constitution de la République et 2,5,6 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel '
• transmette à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante: les dispositions de l’article L 213-1 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du préambule de la Constitution de 1946 et aux droits et libertés garantis par les articles 5, 6 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel '
• sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil constitutionnel.
Subsidiairement pour le cas où la Cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes
et en tout état de cause
Avant dire droit,
• Enjoigne l’intimé d’avoir à justifier de son véritable statut et de son existence juridique régulière et d’avoir à verser aux débats :
— la preuve de la date de son immatriculation au répertoire Siren
— un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et de l’étendue de la créance invoquée par l’Urssaf (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants)
• Ordonne le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en attendant la communication de ces pièces,
Subsidiairement pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la précédente demande et en tout état de cause
• Annule chaque contrainte litigieuse
• Annule chaque mise en demeure litigieuse
• Oppose une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’intimée
• Condamne l’Urssaf au payement de 1 500 euros sous le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X expose que les Urssaf sont des personnes morales de droit privé ayant la qualité de mutuelle et relèvent du code de la mutualité ; qu’elles doivent donc être immatriculées et doivent faire la preuve de leur immatriculation. Il demande également que l’Urssaf produise un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l’étendue de sa créance.
Il fait valoir que l’Urssaf est dissoute de plein droit en l’absence d’inscription au répertoire Siren ; que les contraintes sont nulles en application des articles 648,et117 du code de procédure civile, car elles ne peuvent être validées faute de détail, ni n’ont pas été précédées de mise en demeure valide, en raison de l’illégalité de la commission de recours amiable et car le montant réclamé n’est pas dû. Il est également soulevé une fin de non-recevoir compte tenu de l’absence de qualité de la poursuivante.
Sur les mises en demeure, il en conteste la légitimité pour les mêmes motifs, l’illégalité de la commission de recours amiable, l’absence de qualité de l’Urssaf pour exiger un paiement, l’absence de détail et le fait que les montants ne sont pas dus.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2020, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
• constater le non respect du principe du contradictoire par M. X,
• juger l’appel non soutenu par M. X,
• rejeter des débats les éventuelles conclusions et pièces que pourrait adresser M. X ainsi que toute demande de renvoi qu’il pourrait formuler,
• confirmer le jugement,
• condamner M. X au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 27 mai 2021, l’Urssaf Aquitaine sollicite la confirmation du jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION
Sur le statut de l’Urssaf Aquitaine et sa dissolution de droit :
En application des articles L111-1, L213-1 et R 111-1 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public qui assure le recouvrement de certaines cotisations et contributions sociales. Elle dispose de la personnalité morale dès sa création et tient de la loi sa capacité à agir pour les missions qui lui sont confiées sans être tenue de produire ses statuts ou de les déposer en préfecture.
L’Urssaf n’a donc pas la qualité de mutuelle contrairement à ce qu’affirme M. X.
De plus, le répertoire Siren est un registre tenu par l’Insee qui comporte toutes les entreprises, associations et organismes français, quel que soit leur statut juridique et quelle que soit leur activité (y compris les auto-entrepreneurs).
Aussi, contrairement à ce qu’affirme M. X, l’inscription à ce répertoire ne permet aucunement d’en conclure que l’Urssaf Aquitaine est une mutuelle.
L’ensemble du raisonnement de M. X sur l’absence d’immatriculation et la dissolution de droit doit être par conséquent rejeté et le jugement est confirmé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de la poursuivante :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Comme précédemment indiqué l’Urssaf dispose de la personnalité morale dès sa création et tient de la loi sa capacité à agir pour les missions qui lui sont confiées sans être tenue de produire ses statuts ou de les déposer en préfecture.
Ainsi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la nullité des contraintes au titre de l’article 648 du code de procédure civile :
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Cependant, la nullité encourue est une nullité de forme. Or, M. X ne démontre pas que l’absence de mention de la forme juridique de l’Urssaf Aquitaine dans les contraintes lui a causé un grief. Le fait d’affirmer sans le démonter que cette absence de mention cause un grief est insuffisant.
Sur la nullité des contraintes au titre de l’article 117 du code de procédure civile :
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte notamment le défaut de capacité d’ester en justice ;
Comme déjà évoqué, l’Urssaf dispose de la personnalité morale dès sa création et tient de la loi sa capacité à agir pour les missions qui lui sont confiées sans être tenue de produire ses statuts ou de les déposer en préfecture.
Ainsi, aucune nullité pour irrégularité de fond ne peut être soulevée.
Sur l’absence de mise en demeure préalable :
Contrairement à ce qu’affirme M. X, l’Urssaf a établi et délivré neuf mises en demeure (n=° 51655777, 51666671, 51725675, 51697997 [deux du 23 septembre 2016], 51888039, 51992323, 51808736, 52255598) avant de signifier les contraintes. Il ressort des mises en demeure produites par l’Urssaf que M. X a signé les accusés de réception de toutes ces mises en demeure.
Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur l’illégalité de la commission de recours amiable :
Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants.
M. X fait valoir que la mise en demeure indique comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable, alors que celle-ci est entachée d’illégalité conformément à un arrêt du conseil d’État du 4 novembre 2016 qui a jugé que la désignation des membres de la commission de recours amiable des Urssaf est entachée d’illégalité.
Cependant, il est constant que la commission de recours amiable n’est pas une juridiction, mais une simple instance administrative et que le fait d’avoir été informé de la possibilité de saisir la commission de recours amiable, ne permet pas d’invoquer l’irrégularité de la composition de la commission de recours amiable pour aboutir à une annulation de la mise en demeure.
Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur les mises en demeure et les contraintes :
Il résulte de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée.
L’article R 244-1 du même code ajoute que la mise en demeure prévue par l’article L244-2 précité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de ses obligations. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la cause, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
De même, en application de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit permettre au débiteur de disposer d’une information suffisante sur son obligation au regard de l’organisme social et notamment de déterminer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, les neuf mises en demeure déjà mentionnées et les contraintes n°= 51655777 décernée le 21 septembre 2016, n=° 51666671 décernée le 28 septembre 2016 ;
n=° 51725675 décernée le 1er décembre 2016 ; n=° 51697997 décernée 22 mai 2017 ;
n=° 51992323 décernée le 17 août 2017 ; n=° 51808736 décernée le 8 mars 2018 et
n=° 52255598 décernée le 5 avril 2018 mentionnent :
• la référence aux mises en demeure,
• le montant et la nature des cotisations réclamées,
• la période concernée,
• les majorations de retard
• et les sommes restant dues.
Étant précisé que les montants réclamés dans la contrainte sont les mêmes que celles figurant sur la mise en demeure sauf s’il a été procédé à des déductions ou versements
Il ne peut dès lors être valablement retenu que les mises en demeure et les contraintes sont irrégulières et encourent la nullité, M. X étant parfaitement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur les dépens :
Partie perdante, M. X est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Tenu aux dépens, M. X est condamné à payer à la caisse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 septembre 2019,
Condamne M. Y-Z X à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y-Z X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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