Infirmation partielle 17 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 nov. 2017, n° 16/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 21 mars 2016, N° F14/00321 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/02611
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 21 Mars 2016
RG : F 14/00321
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SCP SALAFA AUDIT CONSEIL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2017
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société MAXIMO exerce une activité de livraison à domicile de produits surgelés et d’épicerie.
Suivant contrat à durée indéterminée de V.R.P. exclusif, la société MAXIMO a engagé Y Z à compter du 17 août 2010 en qualité de vendeur-conseil V.R.P. chargé de visiter la clientèle en vue de lui proposer et de lui vendre le service de livraison à domicile de la société MAXIMO dans le secteur de l’établissement de LOZANNE, sans exclusivité sur ce secteur, moyennant une rémunération composée d’un fixe de 1 252.58 euros, de primes et de commissions calculées sur les objectifs réalisés préalablement définis par l’employeur.
La convention collective nationale des V.R.P. est applicable à cette relation de travail.
En dernier lieu, Y Z percevait un salaire fixe de 1 309.73 euros outre des primes, d’où une rémunération mensuelle brute s’établissant à la somme de 1 651.87 euros.
Le 3 mai 2013, la société MAXIMO a notifié à Y Z un avertissement pour une absence injustifiée le 30 avril 2013 et pour des retards aux réunions de 'brief’ organisées le matin par sa hiérarchie les 21 mars et 3 mai 2013.
Le 15 mai 2014, la société MAXIMO a notifié à Y Z un nouvel avertissement pour trois nouveaux retards aux briefs les 25 avril, 30 avril et 9 mai 2014 empêchant le salarié de mettre en place les actions commerciales préconisées par l’entreprise. Dans le même courrier, l’employeur a ensuite déploré l’insuffisance des résultats du salarié.
Par courriers du 15 juillet 2014, la société MAXIMO a reproché à Y Z la persistance de l’insuffisance de ses résultats .
Y Z a contesté par un courrier non daté l’insuffisance qui se trouvait alléguée par le responsable en place dans l’entreprise depuis trois mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2014, la société MAXIMO a convoqué Y Z le 15 octobre 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2014, la société MAXIMO a notifié à Y Z son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Suite à notre courrier en date du 6 octobre 2014 vous convoquant à un entretien le 15 octobre 2014. auquel vous vous êtes présenté, assisté de Madame X, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif réel et sérieux.
Les raisons qui nous ont amenés à prendre cette décision sont les suivantes:
Malgré divers rappels à l’ordre oraux et écrits, nous déplorons de votre part un manque flagrant d’engagement personnel et une absence de réaction concrète pour redresser le niveau de vos résultats.
En effet, par courrier du 15 mai 2014, nous avons de nouveau été contraints de vous alerter sur les impacts du comportement désengagé que vous adoptez au quotidien sur l’état de vos performances. A cette occasion, nous mettions particulièrement en lumière votre absence de mise en place des actions commerciales nécessaires au redressement de vos résultats mais aussi et surtout le manque de dynamisme commercial dont vous faites preuve en clientèle.
Toutefois, vous n’avez pourtant pas amélioré la situation, qui au contraire, n’a pas cessé de se dégrader depuis lors. Cette situation préoccupante nous a ainsi amenés à vous adresser une dernière mise en demeure, par courrier du 15 juillet 2014, quant au redressement impératif de vos performances.
Par ce courrier, nous regrettions une nouvelle fois votre manque de dynamisme commercial en clientèle ainsi que votre manque de rigueur dans vos. argumentaires commerciaux
.
Or, malgré cet ultime avertissement, nous ne pouvons que constater que vous n’avez pas redressé l’état de vos résultats sur ce dernier trimestre:
Août 2014
Septembre 2014 -
Octobre 2014
(congés payés décomptés) (absences décomptées) (facturation du 06/10/2014)
CA Surgelés / prévu
79%
87.8%
83.8%
CA Epicerie / prévu
50%
87.3%
81%
Au cumul à fin septembre 2014 :
Reprise Téléprospection : 12%
Balance Fichier Surgelés: – 135 clients Balance Fichier Epicerie: – 49 clients
Nous regrettons vivement le manque de réaction dont vous avez fait preuve suite à notre dernier courrier mais surtout et aussi, le fait que vous n’ayez pas su tirer profit de notre clémence tant en termes de temps que d’aides apportées pour améliorer la situation. En effet, nous vous avons fait bénéficier de toute la formation ainsi que d’accompagnements tout au long de votre parcours professionnel lors desquels nous avons pu valider puis confirmer votre savoir-faire professionnel, dont encore dernièrement le 18 septembre 2014.
Il est alors d’autant plus manifeste que la situation résulte uniquement d’un manque d’implication de votre part, ce que nous ne pouvons accepter.
Lors de notre entretien, vous avez tenté d’expliquer vos performances par diverses raisons telles que:
Une absence de remise à zéro suite au redécoupage du mois de mars;
Si une remise à zéro doit être réalisée, nous n’effectuons cette opération que de façon tout à fait exceptionnelle et uniquement pour nos nouveaux Conseillers clientèle qui débutent leur métier afin de ne pas les pénaliser outre mesure les premiers mois d’activité, ce qui n’est pas votre cas
.
Certains clients créés par la Téléprospection indiquent qu’ils souhaitent rester chez Toupargel ou veulent tout simplement faire un essai;
Notre service Téléprospection effectue un travail colossal pour créer de nouveaux clients qui, certes, peuvent ne vouloir effectuer qu’un essai. Il vous appartient alors de développer une approche commerciale adéquate pour les convaincre de continuer à faire appel à nos services.
Aucun outil et aucune aide venant de Maximo ne vous aurait été apportée hormis une FAC ;
Nous vous avons apporté toutes les aides et formations nécessaires à la bonne réalisation de vos fonctions, comme précédemment cité. Par ailleurs, vous conviendrez aisément que nous ne pouvons être tenus responsables de vos retards et absences à nos briefs, au cours desquels nous abordons les évolutions métier et traitons les difficultés de chacun.
Le travail de mauvaise qualité de votre remplaçant de cet été qui n’aurait pas visité l’intégralité de la clientèle et aurait ainsi dégradé votre fichier-clients.
Nous vous rappelons que l’ensemble des chiffres et performances sur lesquels nous nous basons ont été au préalable ajustés à votre activité réelle correspondante à vos jours de présence effective.
Par ces propos, vous tentez de vous dédouaner de toute responsabilité dans la dégradation de vos résultats et nous ne pouvons décemment considérer ceux-ci comme étant exonératoires.
La dégradation de vos performances et votre manque de motivation et d’investissement pour redresser celles-ci vont à l’encontre de vos obligations contractuelles et nuisent fortement aux résultats de notre établissement.
Par ce comportement, vous mettez en cause l’état du secteur que nous vous avons confié et nous ne pouvons tolérer que cette situation ne perdure davantage.
Nous sommes ainsi contraints de procéder à votre licenciement.
(…).
'
L e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 , J u l i e n W E B E R a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société MAXIMO à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 mars 2016, le conseil de prud’hommes:
— a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— a condamné la société MAXIMO à payer à Y Z les sommes suivantes:
* 461,92 euros au titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis,
* 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Y Z dans la limite d’un mois d’indemnisation,
— a condamné la société MAXIMO aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 31 mars 2016 par la société MAXIMO.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 28 septembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société MAXIMO demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de prendre acte de ce que la société MAXIMO reconnaît être redevable de la somme de 244.88 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis, de débouter Y Z de ses autres demandes, et de condamner Y Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 28 septembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Y Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société MAXIMO au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur le licenciement
Attendu qu’il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Attendu qu’en vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
Attendu que l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats subséquente, sans présenter un caractère fautif, traduisent l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés.
Attendu que les résultats insuffisants du salarié ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse dès lors que les objectifs unilatéralement fixés par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ne sont pas réalistes ou ne sont pas clairement définis, et ce nonobstant la clause du contrat de travail prévoyant que la non réalisation des objectifs constitue une cause de licenciement.
Attendu qu’en cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats , les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le contrat de travail stipule à son article 6 relatif à l’objectif minimum à réaliser par le salarié que:
'Article 6-1: objectif de chiffre d’affaires
Un objectif annuel de chiffre d’affaires sera déterminé à chaque début d’année. Cet objectif sera réparti en objectifs mensuels communiqués au plus tard au début de chaque mois. Monsieur Y Z s’engage à réaliser le chiffre d’affaires minimum mensuel.
Article 6-2: objectif de balance fichier clients
Monsieur Y Z s’engage à maintenir une balance fichier clients cumulée positive, en réalisant un nombre croissant de créations de nouveaux clients suffisant pour permettre ce maintien de fichier.
Monsieur Y Z s’engage à intégrer les clients externes (créés par le service développement prospection, téléprospection) aux conditions et normes en vigueur dans la société.
Article 6-3: objectif de création sur journées de prospection
Lorsqu’il sera affecté à une journée de prospection, Monsieur Y Z s’engage à réaliser au minimum 4 créations par jour, avec un panier minimum de 15 euros en surgelés et 25 euros en épicerie. La moyenne panier mensuelle des créations devra être de 25 euros en surgelés et 35 euros en épicerie.
(…)
La non-réalisation par Monsieur Y Z des objectifs de chiffre d’affaires et de balance pendant trois mois consécutifs ou quatre mois dans les douze derniers mois , serait de nature à constituer un motif légitime de rupture du présent contrat.
(…)'
Attendu qu’il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société MAXIMO reproche à Y Z une insuffisance de résultats pour les objectifs de chiffre d’affaires au cours des mois d’août, septembre et octobre 2014 du fait de son insuffisance professionnelle; qu’il est fait grief au salarié de ne pas avoir mis en place suffisamment d’actions commerciales et de s’être abstenu de réagir lorsque l’employeur lui a signalé une dégradation de ses performances pour les mois d’avril et mai 2014.
Attendu que pour caractériser l’insuffisance des résultats de Y Z, la société MAXIMO a énoncé dans la lettre de licenciement:
— les parts de chiffres d’affaires réalisées par ce salarié par rapport aux objectifs fixés par l’employeur dans le domaine des produits surgelés et dans le domaine de l’épicerie durant les mois d’août et septembre 2014 et jusqu’au 6 octobre 2014;
— le taux de 'reprise téléprospection' (activité du vendeur-conseil VRP dont la cour constate qu’elle consiste à faire en sorte que les personnes démarchées par le service téléprospection deviennent des clients de l’entreprise) de Y Z cumulé à la fin du mois de septembre 2014,
— l’état des fichiers clients de Y Z pour chacune des activités surgelés et épicerie.
Attendu que Y Z conteste son manque d’implication commerciale et son absence de réaction au printemps 2014; qu’il indique qu’aucun objectif annuel de chiffre d’affaires n’a été établi à son égard, que les objectifs mensuels variaient dans cours du mois, que les critères de fixation des objectifs n’ont jamais été transmis au salarié, que les objectifs mensuels visant à atteindre 100% étaient irréalistes, que son secteur et ses tournées ont été modifiées à plusieurs reprises, que la société MAXIMO n’est pas implantée dans le sud de la France, que l’accueil réservé par les clients était désagréable du fait de techniques de téléprospection agressives de l’entreprise, que le salarié n’a jamais reçu le récapitulatif de son chiffre d’affaires avec les pièces justificatives de la part de l’employeur et enfin que son total engagement lui a permis d’être classé 38e sur 55 au mois de septembre 2014 et d’obtenir en octobre 2014 d’excellents classements.
Attendu qu’en ce qui concerne le non respect par Y Z de ses objectifs de chiffre d’affaires pour l’année 2014 et pour chacun des mois d’août, septembre et octobre de cette année-là, la cour constate que ces objectifs n’ont pas été clairement définis par la société MAXIMO ;
qu’en effet, il ressort des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus que les objectifs de chiffre d’affaires étaient définis unilatéralement par la société MAXIMO à chaque début d’année avec une répartition mensuelle adressée au salarié au plus tard au début de chaque mois;
Attendu qu’il apparaît que la société MAXIMO ne justifie par aucune pièce qu’elle a déterminé au début de l’année 2014 l’objectif de chiffre d’affaires de Y Z, ni qu’elle a réparti cet objectif en objectifs mensuels qu’elle aurait communiqués au plus tard à ce salarié au début de chaque mois, notamment pour les mois d’août, septembre et octobre 2014;
qu’aux termes de ses conclusions reprises à l’audience devant la cour, la société MAXIMO se borne à indiquer que chaque conseiller se voit remettre en début de mois un document intitulé 'nouvelle rémunération' l’informant des objectifs à réaliser sur le mois, que ce document est en outre transmis chaque jour du mois en cours, que chaque conseiller dispose d’un outil 'PDA' qui fixe l’objectif de chiffre d’affaires et de commandes à réaliser pour chaque salarié, que les commerciaux bénéficient d’entretiens mensuels avec le directeur de l’établissement portant sur les performances, le savoir-faire et le savoir-être du salarié, que des debriefs sont organisés par le directeur de l’établissement chaque soir avec chaque conseiller pour discuter des résultats du salarié et les comparer aux objectifs demandés et que chaque jour sont affichés dans l’entreprise les résultats de chaque conseiller pour des actions prioritaires;
Attendu que force est de constater que la société MAXIMO ne justifie par aucune pièce du bien fondé de ses assertions;
que la société MAXIMO se borne en page 15 de ses conclusions à renvoyer la cour aux 'différentes pièces et attestations produites aux débats' sans indiquer les références des pièces, étant précisé que cette partie a versé aux débats pas moins de 66 pièces;
Attendu qu’en l’état, la cour n’est pas en mesure de vérifier les objectifs de chiffre d’affaires assignés à Y Z pour les mois d’août, septembre et octobre 2014, et d’une manière générale pour l’année 2014;
qu’en effet, le bilan individuel de Y Z pour le mois de septembre 2014 versé en pièce n°40 ne porte aucune mention relative aux objectifs fixés à ce salarié;
que les documents 'nouvelle rémunération' établies au nom de Y Z et produits en pièce n°41 ne présentent aucune pertinence dès lors qu’ils ne concernent que des objectifs de chiffre d’affaires en surgelés et en épicerie qui ont un caractère partiel pour être fixés pour les mois de janvier, avril et mai 2014 et alors qu’aucun des mois de février, mars, juin, juillet, août, septembre et octobre 2014 n’est justifié;
que les résultats de Y Z faisant l’objet d’un affichage et versés en pièce n°42 ne donnent pas plus d’indication sur les objectifs de chiffre d’affaires de ce salarié; qu’enfin, les affirmations de A B, directeur régional de la société MAXIMO, contenues dans son attestation produite en pièce n°64, et selon lesquelles Y Z était en possession des objectifs tous les jours et en janvier de chaque année ne sont corroborées par aucune pièce de la procédure.
Attendu qu’il s’ensuit que faute de fixation claire et précise à l’égard de Y Z d’objectifs de chiffre d’affaires pour les mois d’août, septembre et jusqu’au 6 octobre 2014, et d’une manière générale pour l’année 2014, la société MAXIMO n’est pas fondée à invoquer une insuffisance de résultats de ce salarié; que le licenciement de Y Z ne procède donc pas d’une cause réelle et sérieuse;
que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2 – sur les conséquences financières de la rupture
Attendu que la salariée peut prétendre d’abord en vertu de la convention collective des V.R.P. à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à trois de mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 1 651.87 euros euros figurant sur le dernier bulletin de paie; que l’indemnité compensatrice de préavis revenant à Y Z s’établit donc à la somme de 4 955.61 euros;
qu’il est constant que la société MAXIMO a versé une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 542.64 euros;
que Y Z a donc droit à la différence entre ces deux sommes à titre de rappel sur son indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de que 412.97 euros; qu’infirmant le jugement déféré, la cour condamnera la société MAXIMO à payer à Y Z la somme de 412.97 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Attendu que Y Z a droit en outre, en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité mise à la charge de la société MAXIMO qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; qu’en considération de son ancienneté, de son âge au jour de cette rupture, de son expérience professionnelle, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, du montant de sa rémunération au moment de la rupture et des circonstances du licenciement, il apparaît que le préjudice subi par Y Z du fait de la perte de son emploi a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
3 – sur le remboursement des indemnités de chômage
Attendu qu’en application de l’article 1235-4 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnisation.
4 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société MAXIMO les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Y Z une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société MAXIMO sera condamnée aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MAXIMO à payer à Y Z la somme de 461.92 euros au titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis,
STATUANT de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société MAXIMO à payer à Y Z la somme de 412.97 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
CONDAMNE la société MAXIMO aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société MAXIMO à payer Y Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
C D E F
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