Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 17 novembre 2017, n° 16/02611
CPH Villefranche-sur-Saône 21 mars 2016
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CA Lyon
Infirmation partielle 17 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de résultats non justifiée

    La cour a estimé que la société MAXIMO n'avait pas prouvé la fixation claire et précise des objectifs de chiffre d'affaires pour Y Z, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Montant de l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a constaté que l'indemnité compensatrice de préavis versée était inférieure à ce qui était dû, et a ordonné le paiement de la différence.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'employeur devait verser une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par le salarié dans le cadre de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la SAS Maximo à Y Z, la société a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Y Z sans cause réelle et sérieuse, condamnant Maximo à des indemnités. La cour d'appel a examiné la légitimité du licenciement, en se basant sur les articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail, et a constaté que les objectifs de performance fixés par l'employeur n'étaient pas clairement définis. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance concernant le licenciement, tout en infirmant la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la réduisant à 412,97 euros. La cour a également condamné Maximo aux dépens d'appel et à verser 1 000 euros à Y Z pour ses frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 17 nov. 2017, n° 16/02611
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/02611
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 21 mars 2016, N° F14/00321
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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