Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 avr. 2019, n° 16/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/03207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 142
N° RG 16/03207
N°Portalis DBVL-V-B7A-M5OM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2019
devant Madame Catherine MENARDAIS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SNC AB IMMO
Société en Nom Collectif prise en la personne de son gérant domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Raymond-Jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SCI A
[…]
[…]
Représentée par Me Raymond-Jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SCI X
[…]
[…]
Représentée par Me Raymond-Jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SCI Y
[…]
[…]
Représentée par Me Raymond-Jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés civiles immobilières DOM IMMO, A, X et Y sont propriétaires de divers biens immobiliers destinés à la location.
Elles ont confié la gestion de leurs biens à la société AB IMMO. Divers mandats ont été conclus,
pour une durée d’un an, renouvelables par tacite reconduction, dans la limite de 10 années.
Par courrier en date du 30 décembre 2013, monsieur Z agissant en qualité de gérant des SCI, a signifié à la société AB IMMO la résiliation des mandats de gestion et sollicité le paiement des sommes dues.
Par ordonnance en date du 5 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de BREST, saisi par les sociétés DOM IMMO, A, X et Y, a condamné la société AB IMMO à verser, à titre provisionnel, à la société DOM IMMO la somme de 2571,35€, à la société A la somme de 2 410,98€ et à la société Y la somme de 710,84€, outre les entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2014, les sociétés DOM IMMO, A, X et Y ont fait assigner la société AB IMMO devant le tribunal d’instance de Brest afin de la voir condamner à verser à la société DOM IMMO la somme de 1 621,70€, à la société A la somme de 2 831,43€, à la société X la somme de 1 728,57€ et à la société Y la somme de 1 182,01€, en principal, le tout sous astreinte.
Par jugement en date du 10 mars 2016, le tribunal d’instance de BREST a :
— débouté la société AB IMMO de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société AB IMMO à verser la somme de 1 621€ à la société DOM IMMO, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la société AB IMMO à verser la somme de 2 831,43€ à la société DR7, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la société AB IMMO à verser la somme de 1 728,57€ à la société X, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la société AB IMMO à verser la somme de 1 182,01€ à la société Y, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société AB IMMO à verser à la société DOM IMMO la somme de 600€ au titre de l’article 600 du code de procédure civile ;
— condamné la société AB IMMO à verser à la société DR7 la somme de 600€ au titre de l’article 600 du code de procédure civile ;
— condamné la société AB IMMO à verser à la société X la somme de 600€ au titre de l’article 600 du code de procédure civile ;
— condamné la société AB IMMO à verser à la société Y la somme de 600€ au titre de l’article 600 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société AB IMMO aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 avril 2016, la société AB IMMO a interjeté appel de ce jugement, intimant chacune des 4 SCI présentes en première instance.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 14 août 2018, la société AB IMMO demande à la cour de:
— dire bien appelé, mal jugé ;
En conséquence, et après avoir validé les décomptes versés aux débats par la société AB IMMO,
— débouter les sociétés DOM IMMO, A, X et Y de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamner à verser chacune à la société AB IMMO la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— les condamner aux dépens, tant de 1re instance que d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 août 2016, les sociétés DOM IMMO, A, X et Y demandent à la cour, au visa des articles 1993 et suivants du code civil et L 136-1 du code de la consommation, de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Brest en date du 10 mars 2016 ;
— condamner la société AB IMMO à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AB IMMO aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande principale des SCI
La société AB IMMO soutient essentiellement que monsieur Z associé et/ou gérant des 4 SCI, est un professionnel de l’immobilier ; que par conséquent, les dispositions de l’article L 136-1 du code de la consommation ne sont pas applicables ; que les mandats ne pouvaient être résiliés que conformément aux dispositions contractuelles ; que les honoraires de gestion sont dus jusqu’à la fin des mandats.
Les SCI sollicitent l’application de l’article L 136-1 du code de la consommation, soutenant que monsieur Z n’est pas un professionnel de l’immobilier et que son activité immobilière présente un caractère purement patrimonial.
Il résulte de l’article L 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige que dans les contrats reconductibles tacitement, conclus entre un professionnel d’une part et un consommateur ou un non professionnel d’autre part, le professionnel prestataire de service informe son cocontractant par écrit au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période,
de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information doit être délivrée dans des termes clairs et compréhensibles et mentionner dans un encadré apparent la date limite de résiliation. Lorsqu’elles ne lui a pas été adressées conformément à ces dispositions, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.
A ce titre, la faculté de résiliation ouverte par ces dispositions au consommateur ou au non professionnel, prend effet au jour où il l’exerce.
En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables au co-contractant professionnel, lequel est défini comme étant ' toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit ou non pour le compte d’un autre profession.'
S’agissant d’une société civile immobilière dont l’objet social est ' l’acquisition, la gestion, la réparation, l’entretien, l’administration, la transformation, la prise à bail, la location de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis', elle doit être considérée comme un professionnel de la gestion immobilière.
En l’espèce, il convient de rappeler que les co-contractants de la société AB IMMO sont les SCI et non monsieur Z et que la qualité de professionnel ou non-professionnel des SCI est appréciée au regard de leur objet social et non des qualités individuelles de leurs associés ou gérant.
Les mandats litigieux ont été conclus entre la société AB IMMO et les […], A, X et Y dont les extraits Kbis mentionnent les activités suivantes :
— […] : l’acquisition, la gestion, la réparation, l’entretien, l’administration, la transformation, la prise à bail, la location de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;
— SCI X : la propriété, la gestion, l’administration et la disposition de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;
— SCI Y : l’acquisition, la gestion, la réparation, l’entretien, l’administration, la transformation, la prise à bail, la location de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis, la souscription d’emprunts immobiliers, le cautionnements de prêts ;
— SCI A : sans activité depuis l’immatriculation.
Les trois premières SCI sont des professionnelles de la gestion et de l’administration immobilière.
Nonobstant ce constat, en faisant référence à la loi du 28 janvier 2005 dans les relevés de gérance adressés mensuellement aux diverses SCI qui lui avaient donné mandat, la société AB IMMO a entendu se soumettre aux dispositions de l’article L 136-1 du code de la consommation.
C’est par conséquent, à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont fait application de ce texte.
S’agissant des sommes dues par la société AB IMMO, elles ont été calculées sur la base du solde porté sur les relevés de gérance de décembre 2013, dont il doit être déduit le montant des règlements effectués en exécution de l’ordonnance de référé du 5 mai 2014.
La cour confirme ce mode de calcul et les sommes retenues par les premiers juges, sauf celle relative à la créance de la SCI Y qui doit être fixée à la somme de 597,13 euros (1307,97 – 710,84).
Le jugement est infirmé de ce dernier chef.
2) Sur les dépens et frais irrépétibles
Au regard des développements précédents, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en son appel, la société AB IMMO est condamnée aux entiers dépens d’appel.
Les mêmes motifs commandent d’allouer à chacune des SCI intimées, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société AB IMMO est condamnée au paiement de ces indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par jugement contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 10 mars 2016 par le tribunal de grande instance de BREST en sa diposition relative à la demande principale de la SCI Y ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société AB IMMO à payer à la SCI Y la somme de 597,13 euros ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y additant,
Condamne la société AB IMMO aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société AB IMMO à payer à chacune des […] – A – X et Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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