Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 19/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Noëlle ASSELAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BUBOLA PLATRERIE c/ SELARL ALLIANCE MJ, SAS PG IMMO, Caisse de Crédit Mutuel CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CAMCA) |
Texte intégral
NA/DD
Numéro 21/01709
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 27/04/2021
Dossier : N° RG 19/01847 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HISQ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Affaire :
C/
SAS PG IMMO,
Caisse d’Assurances Mutuelles du Credit Agricole (CAMCA), SELARL ALLIANCE MJ
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Février 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame B, Président
Monsieur SERNY, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Maître DE BRISIS de la SCP DE BRISIS – ESPOSITO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEES :
SAS PG IMMO venant aux droits de la Société AGENCE ADOUR PYRENEES
[…]
64121 SERRES-CASTET
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BEURTON, avocat au barreau de PARIS
SELARL ALLIANCE MJ
Prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GIRUS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualités audit siège.
[…]
[…]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 13 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
RG numéro : 2017003944
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2011 et 2013, la société Agence Adour Pyrénées, exerçant sous l’enseigne Square Habitat, a fait réaliser en sa qualité de syndic de la copropriété dénommée résidence La Mongie Tourmalet, ensemble immobilier composé de 680 appartements, d’un hôtel de 50 chambres et d’une galerie commerciale, des travaux de mise en sécurité, réalisés en trois tranches successives.
La maîtrise d’oeuvre de ces travaux a été confiée à la société Girus, et le lot menuiseries intérieures et plâtrerie a été confié à la SAS Bubola Plâtrerie, suivant trois actes d’engagement signés les 19 septembre 2011, 19 septembre 2012 et 7 juillet 2013, pour un montant global de 474.018 euros HT.
La SAS Bubola Plâtrerie, n’ayant pas été réglée de ses dernières factures au titre des retenues de garantie, pour un montant total de 23 877,46 euros, a déposé devant le tribunal de commerce de Tarbes une requête en injonction de payer à l’encontre de la SAS Agence Adour Pyrénées et obtenu une ordonnance du 31 juillet 2017 faisant injonction à la SAS Agence Adour Pyrénées de lui payer la somme de 23 877,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La SAS Agence Adour Pyrénées a formé opposition à l’injonction de payer le 7 septembre 2017, et a fait appeler en cause, devant le tribunal de commerce de Tarbes, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), et le maître d’oeuvre, la SAS Girus, en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, la SELARL Allinance MJ.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a :
— Pris acte du désistement d’instance de la société Agence Adour Pyrénées à l’encontre de la société Girus GE ;
— Déclaré la CAMCA hors de cause ;
— Rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Bubola Plâtrerie ;
— Dit opposable le jugement à la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Girus ;
— Rejeté comme non fondés tous les autres moyens, fins et demandes des parties ;
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Girus GE et
par la CAMCA ;
— Condamné la SAS Bubola Plâtrerie à payer à la SAS Agence Adour Pyrénées la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Bubola Plâtrerie aux dépens.
La SAS Bubola Plâtrerie a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2019, en n’intimant que la SAS Agence Adour Pyrénées.
La SAS PG Immo, venant aux droits de la SAS Agence Adour Pyrénées, a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel son assureur la société CAMCA, ainsi que la SELARL Alliance MJ en sa qualité de liquidateur de la SAS Girus, par actes d’huissier des 11 et 14 octobre 2019.
La SAS Bubola Plâtrerie demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 11 février 2020, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 13 mai 2019 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société BUBOLA PLÂTRERIE et l’a condamnée à payer à la société AGENCE ADOUR PYRENEES, aux droits de laquelle se trouve la société PG IMMO, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— Débouter la société PG IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société PG IMMO à payer à la société BUBOLA PLÂTRERIE la somme de 23.877,46 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
— Condamner la société PG IMMO à payer à la société BUBOLA PLÂTRERIE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
La SAS PG Immo, venant aux droits de la SAS Agence Adour Pyrénées, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 3 mars 2020, au visa des articles L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation, 12, 32 et 122 et suivants du code de procédure civile, 18 de la loi du 10 janvier 1965, et 62-18 du décret du 17 mars 1967, de :
— Donner acte à la Société PG IMMO de son intervention volontaire,
* A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes le 13 mai 2019 en ce qu’il a :
— débouté la Société BUBOLA PLÂTRERIE de l’ensemble de ses demandes,
— dit opposable le jugement à intervenir à la Société ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur de la Société GIRUS,
— Ainsi, déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par la société BUBOLA PLÂTRERIE à l’encontre de la société PG IMMO venant aux droits de la société AGENCE ADOUR PYRENEES au titre des travaux réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MONGIE TOURMALET,
— Débouter la société BUBOLA PLATRERIE des fins de son appel ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société AGENCE ADOUR PYRENEES de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société BUBOLA PLATRERIE à payer à la société PG IMMO venant aux droits de la société AGENCE ADOUR PYRENEES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouter la CAMCA des fins de son appel incident,
* A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris
— Sur le rejet des demandes formulées par la société BUBOLA, constater que les travaux de plâtrerie, menuiseries intérieures confiés à l’entreprise BUBOLA PLÂTRERIE au titre de l’opération de remise en sécurité de la résidence TOURMALET pour les tranches 1, 2 et 3 ont été réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence LA MONGIE TOURMALET, dire que seul le syndicat des copropriétaires de la résidence LA MONGIE TOURMALET, maître de l’ouvrage est le contractant de la société BUBOLA PLATRERIE au titre des travaux litigieux et donc tenu aux paiements des factures,
— Constater que la société BUBOLA PLÂTRERIE savait que la société AGENCE ADOUR PYRENEES intervenait en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence la MONGIE TOURMALET,
— Ainsi constater que l’action en paiement de la société BUBOLA PLÂTRERIE était soumise à la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du code de la consommation, et prescrite, et déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par la société BUBOLA PLÂTRERIE à l’encontre de la société PG IMMO venant aux droits de la société AGENCE ADOUR PYRENEES au titre des travaux réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MONGIE TOURMALET,
— Par voie de conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la société BUBOLA PLÂTRERIE, à l’encontre de la société PG IMMO venant aux droits de la société AGENCE ADOUR PYRENEES,
— Déclarer prescrite l’action en paiement de la société BUBOLA au titre des factures de l’année 2011,
situation du 27 octobre 2011 1 042,67 euros TTC
situation du 28 novembre 2011 4 614,98 euros TTC
situation du 28 novembre 2011 926,02 euros TTC
— Rejeter toutes demandes à ce titre comme irrecevables,
— Déclarer opposable le jugement à intervenir à la société ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société GIRUS,
— En cas de condamnation de la société PG IMMO venant aux droits de la société AGENCE ADOUR PYRENEES, condamner la CAMCA à relever et garantir la société PG IMMO venant aux droits de la société AGENCE ADOUR PYRENEES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires dont article 700 et dépens ;
* En toute hypothèse
— Débouter la CAMCA des fins de son appel incident,
— Condamner tout succombant à payer à la société PG IMMO venant aux droits de la société AGENCE ADOUR PYRENEES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
La société CAMCA, en sa qualité d’assureur de la SAS PG Immo, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 2 avril 2020, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de :
— Dire et juger que la CAISSE d’ASSURANCES MUTUELLES DE CREDIT AGRICOLE (CAMCA) doit être mise purement et simplement hors de cause ;
— Débouter en conséquence la société PG IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la CAMCA,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 13 mai 2019 en qu’il a débouté la CAMCA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamner la société PG IMMO à payer à la CAMCA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Tarbes et appel provoqué devant la cour d’appel de Pau abusifs ;
— Condamner la société PG IMMO à payer à la CAMCA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SELARL Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Girus, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 janvier 2021.
MOTIFS
La SAS Bubola Plâtrerie soutient qu’elle a pour seul débiteur la SAS Agence Adour Pyrénées, aux droits de qui vient la SAS PG Immo.
C’est cependant à juste titre que le tribunal a retenu que les travaux dont la SAS Bubola Plâtrerie demande paiement du solde ont été réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence La Mongie Tourmalet, maître de l’ouvrage dont la SAS Agence Adour Pyrénées, agissant sous l’enseigne Square Habitat, n’était que le mandataire, en sa qualité de syndic de la copropriété.
La SAS Bubola Plâtrerie, invitée à déclarer sa créance entre les mains de l’administrateur provisoire désigné pour représenter le syndicat des copropriétaires, placé sous le régime des copropriétés en difficultés, ne peut utilement soutenir qu’elle pensait légitimement que la SAS Agence Adour Pyrénées agissait, non pas en qualité de syndic de la copropriété, mais pour son propre compte :
— si le CCAP rédigé par la SAS Girus, maître d’oeuvre, mentionne 'la société Square Habitat’ en qualité de maître de l’ouvrage, il spécifie également que cette société agit en qualité de 'gestionnaire’ ;
— l’acte d’engagement relatif à la phase n°1 des travaux, conclu avec la SAS Bubola Plâtrerie, comporte le tampon de la SAS Agence Adour Pyrénées, lequel mentionne son activité de 'Locations/Transactions', et sa 'Carte professionnelle Transactions et Gestion n°2006-0156G’ ;
— le même acte d’engagement comporte une annexe relative à une tranche optionnelle de travaux, 'sous réserve d’accord suite à l’assemblée générale Mongie Tourmalet’ ;
— les factures de la SAS Bubola Plâtrerie sont établies à l’ordre de 'Square Habitat; Résidence La Mongie Tourmalet’ ;
— enfin le règlement de ces factures a été effectué par virements émis depuis le compte du syndicat de copropriété de la résidence La Mongie.
La nature même des travaux confiés à la SAS Bubola Plâtrerie, désignés par les actes d’engagement comme des 'travaux de mise en sécurité du complexe immobilier La Mongie Tourmalet', d’un montant total de 474.018 euros HT pour les seuls travaux de menuiserie et plâtrerie confiés à la SAS Bubola Plâtrerie, ne pouvait laisser aucun doute à l’entreprise quant à l’identité du maître de l’ouvrage, soit la copropriété bénéficiaire des travaux, dûment mentionnée par les factures.
Le jugement qui a retenu que la SAS PG Immo, venant aux droits de la SAS Agence Adour Pyrénées, n’est pas débitrice des sommes réclamées, qui a mis hors de cause son assureur la société CAMCA, l’appel en garantie se trouvant sans objet, et qui a rejeté les demandes d’indemnités de la SAS PG Immo et de la société CAMCA, ni la SAS Bubola Plâtrerie ni la SAS PG Immo n’ayant pas abusé de leur droit d’agir en justice, est donc confirmé.
La SAS PG Immo n’a pas davantage abusé de son droit d’agir subsidiairement en garantie devant la cour d’appel, de sorte que la demande de dommages et intérêts de son assureur la société CAMCA doit être rejetée.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La SAS Bubola Plâtrerie devra payer à la SAS PG Immo une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
Les dépens d’appel sont à la charge de la SAS Bubola Plâtrerie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de commerce de Tarbes,
Y ajoutant,
Dit que la SAS Bubola Plâtrerie doit payer à la SAS PG Immo la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ni à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CAMCA,
Dit que la SAS Bubola Plâtrerie doit supporter les dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme B, Président, et par Mme Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Y Z A B
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