Infirmation 8 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 juil. 2019, n° 16/04203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 juillet 2016, N° 14/03970 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
08/07/2019
ARRÊT N°274
N° RG 16/04203 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LEJV
CB/CP
Décision déférée du 11 Juillet 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 14/03970)
E B épouse X
C/
SA GRANDE PAROISSE
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame E B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me François COLLOMB, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2016-024532 du 03/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
SA GRANDE PAROISSE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 670 802 420, Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
La Défense
[…]
Représentée par Me Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[…]
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BELIERES, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C.PREVOT, greffier de chambre
Rappel des faits et de la procédure
Le 21 septembre 2001 à Toulouse Mme E D épouse X, alors enceinte de cinq mois, se trouvait dans le quartier de Bellefontaine lors de l’explosion de l’usine AZF, propriété de la Sa Grande Paroisse.
Elle a été examinée le 20 juin 2003 dans le cadre de la convention nationale pour l’indemnisation des victimes de cette explosion par le docteur Z qui a retenu un état de stress post-traumatique avec consolidation au 20 juin 2003, source d’une incapacité temporaire personnelle partielle à 50 % du 21 septembre au 10 octobre 2001, de souffrances endurées de 2/7 et d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Un protocole transactionnel a été signé entre parties, sur la base de ce rapport, le 31 novembre 2003 qui a alloué une première somme de 7.520 € à la victime et 1.311,63 € au tiers payeur et a désigné le docteur A pour réaliser un complément d’expertise.
Au vu du rapport de ce second expert déposé le 22 mars 2005, qui parvient aux mêmes conclusions que le premier sauf à porter les souffrances endurées à 2,5/7, un procès-verbal d’indemnisation définitive a été signé le 20 décembre 2005 chiffrant le préjudice corporel de la victime à la somme de 10.341,65 € dont 1.510 € lui revenant à titre personnel et complémentaire.
Mme B a été postérieurement prise en charge à compter de mars 2012 par le professeur Birmes, psychiatre et examinée dans le cadre d’une expertise amiable confiée au docteur C qui, dans son rapport d’examen médico-psychiatrique du 1er août 2013, a conclu à l’absence d’aggravation des séquelles psychologiques par rapport à l’expertise du docteur A, sinon une aggravation momentanée du 8 octobre au 15 octobre 2012 correspondant à une période d’hospitalisation conduisant à proposer comme nouvelle date de consolidation le 16 octobre 2012 et comme nouveaux préjudices une incapacité temporaire totale du 8 au 15 octobre 2012 et un trouble dans les conditions d’existence chiffré à 2/7.
En avril 2013 elle a été mise en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale avec effet au 1er juin 2013.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 23 juillet 2014, a dit n’y avoir lieu à référé expertise.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 novembre 2014 Mme B a fait assigner la Sa Grande Paroisse devant le tribunal de grande instance de Toulouse en indemnisation au titre de l’aggravation de son état de santé à déterminer par voie d’expertise médicale et par acte du 5 novembre 2004 a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Haute Garonne.
Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2016 cette juridiction a rejeté toutes les demandes de Mme B, l’a condamnée à verser à la Sa Grande Paroisse la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 11 Août 2016 enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 16/4203 Mme B a interjeté appel général de cette décision en intimant la Sa Grande Paroisse ; par nouvelle déclaration d’appel du 20 octobre 2016 enrôlée sous le numéro 16/5127 elle a interjeté appel de cette décision en intimant la Sa Grande Paroisse et la Cpam de la Haute Garonne.
Par arrêt du 22 mai 2018 la cour a ordonné la jonction des deux affaires et, avant dire droit sur l’existence d’une aggravation et l’indemnisation du préjudice corporel né de celle-ci, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée à M. A qui a déposé son rapport le 5 novembre 2018.
Moyens des parties
Mme B demande dans ses dernières conclusions du 22 mars 2019 au visa des articles 1242 alinéa 1er et 1353 du code civil de
— réformer le jugement
— dire que la Sa Grande Paroisse est intégralement tenue à réparation des préjudices et de leur aggravation éprouvés consécutivement à l’explosion de l’usine AZF le 21 septembre 2001
— condamner la Sa Grande Paroisse à lui payer les sommes de
* 13.331 € au titre du déficit temporaire professionnel total
* 175 € au titre du déficit fonctionnel temporaire personnel total du 8 octobre 2012 du 15 octobre 2012
* 6.845 € au titre du déficit fonctionnel temporaire personnel partiel du 21 septembre 2010 au 7 octobre 2012 et du 16 octobre 2012 au 26 juin 2014
* 11.825 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4.000 € au titre des souffrances endurées psychiques
* 20.000 € au titre du préjudice sexuel
* 8.000 € au titre du préjudice d’agrément
* 23.392 € au titre de la tierce personne
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle totale allouée
— condamner la Sa Grande Paroisse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que son droit à indemnisation a d’ores et déjà été reconnu lors de la signature du protocole d’accord transactionnel du 20 décembre 2005, ce qui lui ouvre droit à l’indemnisation de l’aggravation des préjudices apparus postérieurement.
Elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise du docteur A qui retient l’existence d’une aggravation de son état de santé à compter du 21 septembre 2010 avec consolidation au 28 juin 2014.
Elle réclame la réparation de son déficit fonctionnel temporaire professionnel total sur la base d’un revenu annule de 10.042 €, son déficit fonctionnel temporaire personnel sur la base de 25 € par jour, son déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur du point de 1.640 €.
Elle sollicite indemnisation au titre de l’assistance de tierce personne pour le soutien moral et de réassurance qui lui a été apporté par son mari et sa famille sur la base d’une heure par jour, indispensable pour toutes les sorties extérieures telles les courses ménagères et un tarif horaire de 17 € pour les 1376 jours séparant l’aggravation de la consolidation.
La Sa Grande Paroisse demande dans ses dernières conclusions du 20 mars 2019 et au visa des articles 1384 alinéa 1er et 1315 du Code civil de lui donner acte de son offre d’indemnisation, sous réserve de la production de la créance définitive de la Cpam de la Haute Garonne, à savoir
* 6.604 € au titre du déficit fonctionnel temporaire professionnel total
* 175 € au titre du déficit fonctionnel temporaire personnel total du 8 au 15 octobre 2012
* 6.130 € au titre du déficit fonctionnel temporaire personnel à 20 % du 21 septembre 2010 au 7 octobre 2012 puis du 16 octobre 2012 au 28 juin 2014
* 6.850 € au titre du déficit fonctionnel permanent à 5 %
* 4.000 € au titre des souffrances endurées
* 6.000 € au titre du préjudice sexuel
* 3.500 € au titre du préjudice d’agrément
— dire que cette offre est satisfactoire
— débouter Mme E D épouse X du surplus de ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que la victime ne produit aucun bulletin de salaire mais uniquement des avis d’imposition mais que, dans un souci d’indemnisation favorable elle accepte de formuler une offre sur la base de ces documents ; elle indique que seuls doivent être retenus les chiffres de 9.531 € en 2009, 8.749 € en 2010, 8.833 € en 2011 et 2.254 € en 2012 et 1113 € en 2013, ce qui donne une moyenne de 6.096 € par an et offre 6.604 € correspondant aux 13 mois d’indemnisation sous réserve de la production de la créance définitive de la Cpam.
Elle offre d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base de 1.370 € du point et s’oppose à tout octroi d’indemnité pour le poste de tierce personne, au vu des conclusions de l’expert précises et circonstanciées qui ne retiennent pas un tel poste de dommage.
Motifs de la décision
Sur l’aggravation
L’existence de cette aggravation est désormais admise par les deux parties et doit être indemnisée sur la base du rapport d’expertise du docteur A qui la retient à compter du 21 septembre 2010, date du certificat du professeur Birmes, et qui se traduit par des symptômes d’insécurité, d’hyper vigilance, de restriction des sorties du domicile et de l’incapacité à reprendre une activité professionnelle arrêtée depuis 2008.
Il conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire professionnel total du 1er juin 2013 au 28 juin 2014
— un déficit fonctionnel temporaire personnel total du 8 au 15 octobre 2012
— un déficit fonctionnel temporaire personnel partiel au taux de 20 % du 21 septembre 2010 au 7 octobre 2012 et du 16 octobre 2012 au 28 juin 2014
— une consolidation au 28 juin 2014
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 5 %
— un préjudice sexuel.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer, au moment où la cour statue, au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le 4 août 1974), de son activité (agent d’entretien), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels /
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il couvre la période du 1er juin 2013, point de départ retenu par l’expert, au 28 juin 2014, date de la consolidation, soit 13 mois.
Aucune indemnité en peut être allouée à ce titre, au vu des pièces versés aux débats.
Aucun bulletin de paie n’est produit ni pour l’année 2012 ni pour l’année 2013.
Au vu de l’avis d’imposition 2013 portant sur les revenus de 2012, année précédant l’incapacité professionnelle, et versé aux débats Mme D percevait des revenus nets imposables de 2.675 € par an (salaires 2.199 € + autres revenus salariaux 476 €).
Celle-ci ne donne aucune indication sur la nature et l’origine exacte de ces sommes.
Or, l’expert note qu''au plan professionnel sa dernière activité se serait terminée en 2008, qu’elle était alors agent d’entretien à l’aéroport de Blagnac et aurait été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise.'
Elle a été mise en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale à compter du 1er juin 2013.
La Cpam de la Haute Garonne dûment assignée n’a pas communiqué son décompte de créance ; Mme D n’a fourni aucun relevé des prestations qu’elle a pu recevoir de cet organisme social ou de tout autre.
Ses avis d’imposition donnent pour l’année 2013 des revenus imposables connus de 1.113 € et des revenus de pensions de 303 € soit au total 1.416 € et pour l’année 2014 'd’autres revenus salariaux’ de 5.640 € soit au total 7.056 € pour ces deux années, chiffre qui, même réduit de moitié puisque seule la période du second semestre 2013 et du premier semestre 2014 sont concernés, se révèle supérieur au revenu annuel de 2012.
Aucune perte de gains de Mme D n’est donc démontrée.
- Assistance de tierce personne 20.000,00 €
La nécessité de la présence auprès de Mme D d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie doit être admise pour
la période de l’aggravation à la consolidation soit durant 3 ans et 9 mois.
L’expert indique que la famille a du apporter une aide effective en raison de la perte de confiance de Mme D en ses capacités, de son impossibilité d’aller seule faire ses courses, des idéations suicidaires avec passages à l’acte auto agressif, obligeant notamment son conjoint a arrêter son activité lors de ses appels répétés au téléphone ; il souligne qu’une réassurance par soutien moral a été nécessaire ; il ajoute qu’une tierce personne ne pourrait effectuer ce type d’aide.
Mais en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Au vu de la description qui en a été donnée lors de l’expertise, cette assistance doit être fixée à une heure par jour durant 45 mois à raison de 15 € de l’heure environ soit une indemnité arrondie à 20.000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 7.020,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 25 € par jour, comme demandé, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 175 € pendant la période d’incapacité totale de 7 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 20 % de 1.369 jours soit 6.845 € soit au total 7.020 €.
— Souffrances endurées 4.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison d’une hospitalisation en service de psychiatrie, de la prise en charge en hôpital de jour, des consultations hebdomadaires auprès de l’équipe hospitalière, de la mise en place d’un fort traitement antidépresseur ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4.000 € sur laquelle s’accordent les deux parties.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 9.250,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par l’intensité du stress post traumatique, la restriction du périmètre de vie, le sentiment d’insécurité, l’hypervigilance, les idées dépressives récurrentes,, ce qui conduit à un taux d’aggravation de 5 %, qui participe d’un taux global de 10 %, justifiant l’indemnité de 9.250 € pour une femme âgée de 39 ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément 3.500,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le principe de ce chef de dommage est admis par la Sa Grande Paroisse, les parties ne s’opposant que pour son montant.
Au vu des rares éléments venant étayer la demande, l’offre de 3.500 € émanant du tiers responsable est de nature à assurer sa réparation intégrale.
— Préjudice sexuel 6.000,00 €
Ce poste répare les préjudices touchant la sphère sexuelle comprenant le préjudice morphologique (atteintes aux organes sexuels), le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de la libido, de la capacité à réaliser l’acte ou à accéder au plaisir) et l’impossibilité ou difficulté à procréer.
Il est retenu par l’expert au titre de la baisse de la libido et de son impact sur la relation conjugales, en lien avec l’aggravation, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 6.000 € offerte par le tiers responsable.
Le préjudice corporel en aggravation subi par Mme D s’établit ainsi à la somme de 49.770 € lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le le 8 juillet 2019.
Sur les demandes annexes
La Sa Grande Paroisse qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme D qui bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle une indemnité globale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la Sa Grande Paroisse est tenue à indemnisation au titre de l’aggravation de l’état de santé de Mme E D épouse X depuis le 21 septembre 2010.
— Condamne la Sa Grande Paroisse à payer à Mme E D épouse X les sommes de
* 49.770 € en réparation de son préjudice corporel d’aggravation avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la Sa Grande Paroisse de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
— Condamne la Sa Grande Paroisse aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en
matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
.
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