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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 27 févr. 2020, n° 16/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00017 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
91/add
CL
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Usang,
— Me Quinquis,
— M. X,
— M. Y,
Le 27.02.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 février 2020
RG 16/00017 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n°1533 F-D du 13 novembre 2015 de la Cour de Cassation ayant cassé l’arrêt n° 68, rg n° 12/00304 de la Cour d’Appel de Papeete du 6 février 2014 ensuite d’un appel du jugement n° 280, rg n° 10/00130 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 mars 2012 ;
Sur requête en reprise instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 janvier 2016 ;
Appelante :
La Société Acor Pacifique, au capital de 52.500.000 FCP, immatriculé au Rcs sous le n° 2595B, n° Tahiti 183483, dont le siège social est […], […], représentée par M. C A ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. D B, né le […] à Rimatara, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocats la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. E X, représentant des créanciers de la Société Acor Pacifique, […] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 15 mars 2017 ;
M. F Y, administrateur judiciaire avec mission d’assistance, dont le siège social est sis […] ou c[…] ;
Non comparant, assigné à la personne de la collaboratrice Mme H I le 15 mars 2017 ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2019 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 7 novembre 2019 devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par acte de cautionnement du 8 novembre 1991, D B, gérant de la Sarl Sotami Cogetrac, s’est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci en faveur de la Société Acor Pacifique, jusqu’à concurrence de 19.000.000 FCP en principal, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete du 13 juillet 1994, confirmé par arrêt de la cour du 25 avril 1996, D B a été condamné à payer à la Société Acor Pacifique, au titre de son engagement de cautionnement, la somme de 18.591.166 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1992, date de la demande en justice.
Ces décisions ont été signifiées à D B selon exploit en date du 4 juin 1996, portant signification et commandement de payer.
Par exploit signifié le 10 décembre 2009, la Société Acor Pacifique a fait commandement à D B, aux fins de saisie de ses biens immobiliers, de lui payer la somme de 45.792.728 FCP, comprenant les intérêts au taux légal courus depuis le 21 mai 1992, les frais irrépétibles et les dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 12 février 2010 précédée d’une assignation en date du 29 janvier 2010, D B a introduit la présente instance devant le Tribunal civil de première instance de Papeete pour demander l’annulation du commandement du 10 décembre 2009 et, subsidiairement, le cantonnement de sa dette à la somme de 18.594.166 FCP.
Parallèlement, par jugement du 19 janvier 2011, la chambre des criées du tribunal de première instance a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par D B, retenant qu’elle était seule compétente pour statuer sur la nullité alléguée du commandement de saisie vente, a rejeté la demande d’D B tendant au constat de la nullité dudit commandement, et a ordonné un sursis à statuer, dans l’attente d’une décision statuant définitivement sur la demande formée par le créancier tendant à la fusion des deux comptes hypothécaires du débiteur.
Par jugement du 19 décembre 2011, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 27 octobre 2016, le tribunal a fait droit à la demande d’D B tendant à l’annulation de la requête présentée à cette fin par la Société Acor Pacifique.
Depuis lors, la Société Acor Pacifique n’a pas repris la procédure de saisie immobilière.
Prenant alors acte du jugement du 19 janvier 2011, D B a, dans le cadre de la présente instance, sollicité du Tribunal :
— qu’il sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure relative à la fusion de ses deux comptes hypothécaires ;
— qu’il cantonne le montant de la créance de la Société Acor Pacifique à la somme de 18.591.166 FCP.
Par jugement rendu le 26 mars 2012, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a :
— débouté D B de toutes ses demandes ;
— condamné D B à payer à la Sa Acor Pacifique la somme de 300.000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné D B aux dépens.
Le tribunal a retenu :
— qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer du fait de la procédure tendant à la fusion des comptes hypothécaires ;
— que le montant de la créance de la Société Acor Pacifique, qui n’est pas prescrite, comprend les intérêts courus à compter de la date fixée par le jugement du 13 juillet 1994, à savoir à compter du 15 mai 1992.
D B a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2012.
Par arrêt en date du 6 février 2014, la Cour d’appel de Papeete a :
Vu les articles 1153-1 du Code civil et L110-4 ancien, L621-48 ancien et L940-1 du code de commerce ;
— Confirmé le jugement rendu le 26 mars 2012 ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Mis à la charge d’D B les dépens.
Sur pourvoi formé par D B, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, a, par un arrêt rendu le 13 novembre 2015, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 2014, a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Papeete autrement composée.
Les parties ont repris l’instance, la Société Acor Pacifique par conclusions enregistrées le 21 janvier 2016, cette procédure ayant été enregistrée sous le numéro de RG 16/00017 et D B par requête enregistrée le 19 juillet 2016 et assignation délivrée à la Société Acor Pacifique «prise en la personne de M. X es qualité de représentant des créanciers» selon exploit du 16 août 2016, cette procédure ayant été inscrite sous le numéro RG 16/00227.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro unique 16/00017 par ordonnance de jonction du 17 février 2017.
La Société Acor Pacifique a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 14 mars 2016, M. F Y ayant été désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et M. E X en qualité de représentant des créanciers.
Par assignation délivrée selon exploit en date du 15 mars 2017, D B a mis en cause MM. F Y et E X, es qualités.
Par jugement en date du 12 juin 2017, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a adopté le plan de redressement par voie de continuation de la Société Acor Pacifique, M. F Y étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ailleurs, D B a également été admis au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire, par jugement en date du 8 octobre 2018, M. J K ayant été désigné en qualité de représentant des créanciers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2019, fixant l’affaire à l’audience civile de la Cour du 7 novembre 2019.
À l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 27 février 2020.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions récapitulatives reçues le 12 juin 2019, la Société Acor Pacifique demande à la Cour de :
— Dire et juger que la Sa Acor Pacifique est valablement représentée par M. A ;
— Réformer le jugement du 26 mars 2012 «dans la mesure utile» ;
— Juger que la créance de la Sa Acor Pacifique, objet du commandement aux fins de saisie immobilière du 10 décembre 2009 sera productive d’intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 10 décembre 2014 jusqu’au jour du paiement à intervenir ;
— Fixer la créance de la Sa Acor Pacifique au 30 juin 2018 en principal et intérêts à la somme de
37.925.521 FCP, sauf mémoire des intérêts postérieurs jusqu’au jour du paiement ;
— Confirmer le jugement du 26 mars 2012 ;
— Débouter M. B de l’ensemble de ses écritures, demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. B aux dépens de l’arrêt cassé du 6 février 2014 et aux dépens du présent appel.
A l’appui de ses demandes, la Société Acor Pacifique fait valoir :
— qu’elle est valablement représentée dans la présente procédure par M. C A, qui avait la qualité de Président du Conseil d’administration jusqu’au 9 février 2017 et a depuis la qualité de Président directeur général ;
— qu’D B ne saurait se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts inhérent à la procédure collective de la débitrice principale dès lors le dispositif du jugement du 13 juillet 1994 qui l’a condamné au paiement d’une somme de 18.591.166 FCP avec intérêts au taux légal est clair et n’est pas sujet à interprétation ; qu’en tout état de cause, les intérêts sont dus dès lors qu’il a été mis en demeure en qualité de caution ; que le commandement de payer, à lui signifié le 10 décembre 2009, a interrompu la prescription et n’a pas été annulé par le jugement du 19 janvier 2011 ; que la créance qu’il convient de fixer s’établit au 12 juin 2019 à la somme de 37.925.521 FCP.
Par conclusions récapitulatives reçues le 1er octobre 2019, D B demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 8 octobre 2018 prononçant le redressement judiciaire d’D B,
Vu l’article L 622-21 du code de commerce,
— Constater que la Société Acor Pacifique n’a pas appelé en cause le représentant des créanciers ;
— Dire et Juger que la Société Acor Pacifique ne justifie pas avoir déclaré sa créance, et la déclarer éteinte ;
— Au demeurant, constater l’interruption de l’action en paiement ;
Au surplus, en toutes hypothèses,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 13 novembre 2015, cassant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Papeete en date du 6 février 2014,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 26 mars 2012 ;
Et, statuant à nouveau,
— Dire et Juger que le montant de la dette d’ D B est cantonné à la somme de 18.591.166 FCP ;
— Dire et Juger que le point de départ du décompte des intérêts n’est pas le commandement de payer en date du 10 décembre 2009 ;
— Dire et Juger que le décompte des sommes dues selon la Société Acor Pacifique, et notamment celui des taux d’intérêts légaux, est erroné ;
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires de la Société Acor Pacifique ;
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir sur la portée du commandement de payer en date du 10 décembre 2009 à rendre par la chambre des criées qu’il appartient à la Société Acor Pacifique de saisir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et Juger que toutes créances au-delà des sommes déclarées auprès du représentant des créanciers sont éteintes ;
En toutes hypothèses,
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires de la Société Acor Pacifique ;
— Condamner la Société Acor Pacifique au paiement d’une somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, D B fait valoir :
— qu’en l’état de la procédure collective dont la Société Acor Pacifique fait l’objet, cette dernière n’est valablement représentée que par son administrateur judiciaire, de telle sorte que les conclusions de la Société Acor Pacifique représentée par M. C A sont irrecevables;
— que la Société Acor Pacifique a omis d’appeler en cause M. J K, pris en sa qualité de représentant des créanciers d’D B ;
— qu’en l’état du redressement judiciaire, la présente instance ne peut tendre qu’à la fixation de la créance de la Société Acor Pacifique ;
— que la Société Acor Pacifique ne justifie pas avoir déclaré sa créance ;
— que la prescription quinquennale des intérêts énoncée à l’article 2277 du Code civil est applicable à l’action en paiement des intérêts moratoires résultant de l’exécution d’une décision de justice , solution rappelée par la Cour de cassation aux termes de son arrêt en date du 13 novembre 2015;
— que la Société Acor Pacifique, qui réclame aujourd’hui la fixation de sa créance à une somme de 43.471.868 FCP arrêtée à juin 2019, n’a pas tiré les enseignements de l’arrêt susvisé ; que cette créance est, pour plus de la moitié, constituée des intérêts au taux légal depuis le 10 décembre 2009, date du commandement aux fins de saisie immobilière, augmenté de 5 points à compter du 10 décembre 2014, commandement qui n’a pas pu interrompre la prescription, en l’état du jugement rendu le 19 décembre 2011 confirmé par arrêt du 27 octobre 2016 ;
— que subsidiairement, il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre des criées à intervenir ;
— plus subsidiairement encore, qu’en sa qualité de caution, il ne peut se voir réclamer les intérêts des sommes dues à compter du 13 janvier 1992, date d’ouverture de la procédure collective de la
débitrice principale, ce qui a été tranché par le jugement du 13 juillet 1994 et confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel du 25 avril 1996, sur la base desquels la Société Acor Pacifique poursuit le recouvrement de sa créance ; que, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les motifs de ces décisions ne concernaient que la demande de capitalisation des intérêts ; qu’au surplus, en interprétant le jugement du 13 juillet 1994 en ce sens, les premiers juges ont outrepassé le cadre de leur saisine, les premiers juges ayant fait application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil sans tenir compte des dispositions de l’article 55 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable, et de celles de l’article 2036 du Code civil permettant à la caution de se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que la Société Acor Pacifique justifie avoir déclaré sa créance, elle ne pourra fixer celle-ci à une somme supérieure à celle déclarée, les créances non déclarées devant être considérées comme éteintes, et la Société Acor Pacifique n’ayant pas réservé ses droits à créance au titre des intérêts à échoir ; qu’en outre, le décompte des intérêts n’est pas communiqué et que les taux mentionnés dans les écritures de la Société Acor Pacifique ne correspondent pas au taux d’intérêt légal des créances entre professionnels.
M. F Y et M. E X, appelés en cause en leurs qualités, respectivement, d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la Société Acor Pacifique, n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2019.
Motifs de la décision :
1'/ Sur les conséquences procédurales de la procédure collective ouverte à l’égard de la Sa Acor Pacifique :
La procédure collective dont la Société Acor Pacifique a fait l’objet apparaît sans incidence sur le litige, dès lors que la saisine de la cour de renvoi après cassation a été régularisée par la Société Acor Pacifique alors qu’elle était encore in bonis, que l’administrateur judiciaire désigné avec mission d’assistance a été appelé dans la cause, qu’il n’a fait valoir aucune observation si tant est qu’il ait été recevable à le faire s’agissant d’un litige relatif au recouvrement d’une créance de l’entreprise susceptible de relever de sa gestion courante, que la Société Acor a enfin bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation de telle sorte qu’elle a recouvré l’intégralité de ses droits et actions.
Dans ces conditions, la saisine de la cour de renvoi par la Société Acor Pacifique, représentée par son représentant légal, de même que ses conclusions, sont recevables.
2 / Sur les conséquences procédurales de la procédure collective ouverte à l’égard d’D B :
D B a été admis au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire, par jugement en date du 8 octobre 2018, M. J K ayant été désigné en qualité de représentant des créanciers.
M. J K n’a pas été mis en cause. Mais la mise en cause du mandataire judiciaire au redressement judiciaire d’D B ne s’avère nécessaire que dans la mesure où la cour retient sa compétence pour vérifier la créance déclarée par la Société Acor Pacifique.
3 / Sur la compétence de la Cour en l’état de la procédure collective ouverte à l’égard d’D B :
En application des dispositions de l’article L621-40 du code de commerce en vigueur en Polynésie française :
«Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant':
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent';
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles (…)».
L’article L621-41 de même code stipule': «Sous réserve des dispositions de l’article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant».
L’article L621-42 de même code énonce':'«Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles visées à l’article L 621-40 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause de l’administrateur et du représentant des créanciers ou après reprise d’instance à leur initiative».
Selon la cour de cassation, l’instance en cours, qui enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance, s’entend d’une instance engagée à l’encontre du débiteur à l’exclusion d’une instance que celui-ci aurait introduite (Com. 27 mai 2008, no06-20.483, Act. proc. coll. 2008, no176, obs. Regnaut-Moutier).
L’instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant d’une créance (Com. 12 juill. 1994, no91-20.843, Bull. Civ. IV, no263 ; D. 1995. somm. 28, obs. A.Honorat ' Com. 9 juill. 2002, no99-12.803, Rev. proc. Coll. 2003. 313, no7, obs. Staes).
En l’espèce, le litige qui se trouve réduit à la contestation de la créance portant uniquement sur les intérêts ,a été introduit à l’initiative du débiteur, et non à son encontre, et il n’y a pas d’instance en cours.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur :
— la contestation de la créance d’intérêts de la Sa Acor Pacifique relevant de la compétence du juge commissaire au redressement judiciaire d’D B, placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce du 24 septembre 2018. (existe-t-il une décision du juge commissaire sur la créance ou contestation en cours '),
— la mise en cause du mandataire judiciaire de M. D B par la Sa Acor Pacifique,
— la décision de relevé de forclusion de la créance de la Sa Acor Pacifique est-elle définitive,
— la production par la Sa Acor Pacifique du décompte des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Dit que la Sa Acor Pacifique est valablement représentée par M. A, en sa qualité de président-directeur général ;
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations sur :
— la contestation de la créance d’intérêts de la Société Acor Pacifique relevant de la compétence du juge commissaire au redressement judiciaire d’D B, placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce du 24 septembre 2018. (existe-t-il une décision du juge commissaire sur la créance ou contestation en cours'),
— la mise en cause du mandataire judiciaire de M. D B par la SA ACOR PACIFIQUE,
— la décision de relevé de forclusion de la créance de la SA ACOR PACIFIQUE est-elle définitive,
— la production par la SA ACOR PACIFIQUE du décompte des intérêts.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 15 mai 2020.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2020.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C
. LEVY
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