Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 22 février 2022, n° 19/00294
TGI Laval 17 décembre 2018
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CA Angers
Confirmation 22 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise application des textes en matière de preuve

    La cour a estimé que Madame X n'a pas apporté la preuve suffisante de l'existence d'un prêt, en raison de l'absence d'écrit et de la nécessité de prouver l'obligation de restitution.

  • Rejeté
    Preuve de la remise de fonds

    La cour a jugé que la preuve de la remise de fonds ne suffisait pas à établir l'obligation de restitution sans un écrit formel.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne pouvait pallier l'absence de preuve du prêt par une action en enrichissement sans cause.

  • Rejeté
    Résistance abusive de Monsieur Y

    La cour a estimé qu'en l'absence de preuve du prêt, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Frais d'appel

    La cour a confirmé le jugement sur ce point, déboutant Madame X de sa demande de frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 22 févr. 2022, n° 19/00294
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00294
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Laval, 17 décembre 2018, N° 17/00526
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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