Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 22 févr. 2022, n° 19/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00294 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 17 décembre 2018, N° 17/00526 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00294 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOSO
Jugement du 17 Décembre 2018
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 17/00526
ARRET DU 22 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 017154
INTIME :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme H, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme H, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme F
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine H, Présidente de chambre, et par Sophie F, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 27 novembre 2017, Mme Z X a fait assigner M. B Y devant le tribunal de grande instance de Laval, en paiement du solde d’un prêt prétendument consenti pendant leur vie commune, d’un montant total de 17.000 euros versé par deux chèques du 3 octobre 2014, et qu’il restait à lui devoir à ce titre une somme de 14.600 euros.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Laval a :
- rejeté les demandes de Mme X,
- condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X aux dépens dont soustraction au profit de Maître L’Hélias en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 février 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens ; intimant M. Y.
Mme X a conclu.
Bien que s’étant vu régulièrement signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, M. Y n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance du 25 octobre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme X, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 mai 2019.
Mme X demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes et l’a condamnée à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
vu les dispositions des articles 1348 (ancien), 1892 à 1895 du code civil,
subsidiairement, vu les dispositions de l’ancien article 1371 du code civil,
- condamner M. Y à verser à Mme X la somme de 14.600 euros au titre de la restitution des sommes prêtées, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2017 et ce jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts,
- condamner M. Y à verser à Mme X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. Y à verser à Mme X une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel et à la même somme au titre des frais de première instance,
- condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Renaud Gisselbrecht, avocat aux offres et affirmations de droit.
Mme X reproche au tribunal de s’être livré à une mauvaise application des textes applicables en matière de preuve, en estimant que la preuve des transferts de fonds ne permettait pas d’établir l’existence d’un prêt.
Elle excipe de la mauvaise foi de M. Y en ce qu’il nie l’existence de son obligation, sans expliquer à quel titre elle lui aurait remis une somme de 17.000 euros qu’il aurait commencé à rembourser à hauteur de 2.400 euros sans écrit.
Elle souligne que si des fonds peuvent transiter entre concubins, la somme de 17.000 euros en deux chèques est loin d’être usuelle.
Elle prétend pouvoir se prévaloir d’une impossibilité morale de se procurer un écrit au sens de l’article 1348 ancien du code civil, au vu du fait que les parties E une longue relation amoureuse depuis plus de 11 ans au moment du prêt, et qui l’a conduite à se contenter de la parole de son compagnon.
Elle fait remarquer que M. Y avait commencé à rembourser le prêt en trois versements, un de 1.000 euros à Noël 2014, un de 1.000 euros en janvier 2015 et un de 400 euros en décembre 2015.
Elle considère sa demande fondée subsidiairement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la preuve d’un prêt entre les parties
En vertu de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité.
En vertu de l’article 1353 (1315 ancien) du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il incombe ainsi à Mme D X qui réclame le remboursement d’un prêt de somme d’argent qu’elle date au 3 octobre 2014 d’en rapporter la preuve.
Conformément à l’article 1359 (1341 ancien) du code civil et au décret auquel renvoie cet article, les actes juridiques excédant une somme de 1.500 euros doivent être prouvés par écrits, soit par actes passés devant notaires ou sous seings privés.
L’appelante prétendant avoir consenti à M. Y un prêt d’une somme globale de 17.000 euros doit donc, en principe, produire un écrit pour établir la preuve de l’obligation invoquée.
Il n’est produit aucun écrit entre les parties concernant un tel prêt.
En application de l’article 1360 (1348 ancien) du code civil, la règle de l’article 1359 du code civil reçoit exception lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
En l’espèce, ce que les pièces produites aux débats confirment, il n’est pas contesté que Mme X et M. Y E, au moment du prêt allégué, ce alors depuis un certain nombre d’années, une relation affective.
Cette circonstance, eu égard à la durée conséquente et non contestée de la relation des parties, est de nature à caractériser une impossibilité morale pour Mme X de se procurer une preuve littérale du prêt d’argent qu’elle invoque avoir accordé à M. Y, étant convenu d’admettre qu’une reconnaissance de dette aurait été, dans ce contexte, un signe de défiance incompatible avec la nature des relations intimes alors entretenues par les parties.
Néanmoins, l’impossibilité morale ne dispense pas le demandeur de prouver, par tous moyens, l’obligation dont il réclame l’exécution, sans que pour sa part, celui qui s’oppose à la restitution ait à démontrer que les versements ont été faits dans une intention libérale, aucune présomption d’onérosité n’étant prévue dans le cadre spécifique d’une relation de concubinage.
Or, en vertu des textes précités, celui qui se prévaut d’un prêt d’une somme d’argent doit prouver non seulement la remise des fonds mais également l’obligation de celui qui l’a reçue de la restituer
Mme X justifie, par la production de copies de deux talons de chèque datés du 3 octobre 2014 et de relevés de compte auprès du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine du 20 octobre 2014 et auprès du Crédit Mutuel du 13 octobre 2014, avoir tiré un chèque n°2440874 d’un montant de 12.000 euros débité de son compte le 6 octobre 2014 et un chèque n°3244165 d’un montant de 5.000 euros débité de son compte le 6 octobre 2014.
Il n’est pas réellement contesté que ces deux chèques ont été émis au profit de M. B Y, étant observé en sus que les deux talons de chèque susvisés renvoient pour objet au prénom 'B’ et que l’intimé n’avait pas disconvenu devant le premier juge avoir reçu ces sommes.
Toutefois, l’endossement d’un chèque ne permet de démontrer seulement que la réalité du transfert de fonds, lequel ne suffit pas à établir que M. Y ait contracté par là même une obligation de restituer une somme de 17.000 euros. La seule preuve de remise de fonds au moyen d’un relevé bancaire ne suffit pas à démontrer l’existence d’un prêt.
Au soutien de ses prétentions, Mme X produit encore des photographies et des attestations émanant d’une de ses amies et de ses trois filles, ainsi qu’une déclaration de main-courante auprès de la police nationale du 11 octobre 2017, mais ces pièces qui ne font pas état d’un prêt, ne font seulement que tendre à conforter la preuve de l’existence d’une longue relation affective entre l’appelante et l’intimé, ayant perduré au moins à la date du prétendu prêt.
L’appelante verse aussi un courrier de mise en demeure qu’elle a fait adresser par son conseil à M. Y portant sur la somme de 14.600 euros, mais cette pièce est dépourvue d’effet probatoire comme émanant d’elle-même.
Mme X ne produit en revanche aucun élément provenant de M. Y.
Certes l’impossibilité morale de Mme X de se constituer un écrit la dispense aussi de justifier d’un commencement de preuve par écrit, mais il est néanmoins constaté, qu’outre le fait que les versements en cause n’aient pas fait l’objet de reconnaissance de dette, l’appelante ne justifie pas même comme elle l’affirme que M. Y ait commencé à lui rembourser ladite somme à Noël 2014, en janvier 2015 et en décembre 2015.
Dans ces conditions, en l’état des seules pièces versées, l’appelante ne justifie aucunement d’une obligation pour M. Y de restituer la somme de 17.000 euros qu’il a reçue.
Faute de rapporter la preuve du prêt invoqué à l’appui de sa demande en paiement, Mme X sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 14.600 euros outre intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
sur l’enrichissement sans cause
Ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, le demandeur qui n’apporte pas la preuve du contrat de prêt qui constitue l’unique fondement de son action principale en remboursement, ne peut être amené à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause, ce qui est le cas concernant la demande de Mme X.
En conséquence, il convient de rejeter la demande subsidiaire de l’appelante articulée sur le fondement de l’article 1371 ancien du code civil.
sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Défaillante à démontrer l’existence d’un prêt entre les parties, Mme X ne pourra subséquemment qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme X sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, l’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- déboute Mme X de toutes ses demandes ;
- condamne Mme X aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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