Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 8 avr. 2022, n° 18/07888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07888 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 juin 2016, N° F15/00242 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2022
N°2022/ 80
RG 18/07888
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCM76
Y X
C/
AGS – CGEA DE MARSEILLE – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST
A B
Copie exécutoire délivrée le : 08 avril 2022 à :
- Me Stéphanie ABOULKER, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 30 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00242.
APPELANTE
Mademoiselle Y X, demeurant […]
représentée par Me Stéphanie ABOULKER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître A B, Mandataire ad’hoc de la SARL ENOX, demeurant […]
non représenté
AGS – CGEA DE MARSEILLE – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant […]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012, Mme Y X a été embauchée par la société Enox, en qualité d’équipière catégorie employé niveau 1 échelon 1, relevant de la convention collective de la restauration rapide.
Le temps de travail était fixé à 24h par semaine au taux horaire de 9,40 euros.
Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Me A B, désigné en qualité de liquidateur, a notifié le 13 février 2014 à Mme X son licenciement pour motif économique.
Saisi le 28 janvier 2015 par la salariée, le conseil de prud’hommes de Marseille a, par jugement du 30 juin 2016, statué comme suit :
Fixe la créance de Mme Y X à valoir sur la liquidation judiciaire de la société Enox, administrée par Me B, ès qualités aux sommes suivantes :
- 980,72 euros au titre du préavis du 14 février au 13 mars 2014,
- 98,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 260,87 euros au titre de l’indemnité d licenciement.
Déboute le demandeur de ses autres demandes, fins et conclusions.
Déclare le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L.3253-8 du code du travail .
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le conseil de Mme X a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2016.
L’affaire a été radiée par arrêt du 23 avril 2018 et réinscrite sur conclusions du 7 mai 2018, les parties étant convoquées pour l’audience du 25 janvier 2022.
En l’état de la clôture pour insuffisance d’actif intervenue le 8 janvier 2020, sur demande de la salariée, Me A B a été désigné mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 21 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement lors des débats, Mme X demande à la cour de :
Infirmer le jugement dans son intégralité à l’exception des indemnités de préavis et de licenciement et en conséquence :
Ordonner le versement de la somme de :
- 980,72 euros outre 98,07 euros au titre des congés payés afférents,
- 260,87 euros.
Fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Enox aux sommes suivantes:
- 10 165,19 euros à titre de rappel de salaires des mois de janvier 2013 au 13 février 2014,
- 1 016,52 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 568,72 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour l’année 2012-2013 et l’année 2013-2014,
- 260,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
5 884,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que l’ensemble des sommes portera intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande.
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille demande à la cour de :
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes comme étant inondées et injustifiées.
Constater la novation de la créance salariale en crance commerciale.
En conséquence, déclarer inopposable au CGEA la demande formulée au titre du rappel de salaire.
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé une créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés.
En tout état, diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l’état des pièces produites.
Débouter Mme X de toute demande de condamnation sous astreinte, aux dépens ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et en tout état de cause, déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS-CGEA..
En tout état, constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Mme X selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D.323-6 du code du travail.
suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-17 & suivants du code du travail , limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafond qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204A du code général des impôts.
Dire et juger que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vetu de l’article L.3523-20 du code du travail .
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-8 du code de commerce.
Le mandataire ad hoc n’était pas présent ni représenté (accusé de réception signé le 18/01/2022).
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le rappel de salaires
L’appelante soutient être restée au service de son employeur, lequel lui promettait que la situation s’améliorerait. Elle précise n’avoir reçu que des versements partiels en espèces qu’elle a déduit.
Elle ajoute qu’elle a fourni l’ensemble des documents réclamés par l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille (ses relevés bancaires, ses avis d’imposition, les éléments sur le contrat avec la Halle aux Chaussures etc…) mais que le liquidateur ne lui a pas remis de bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2014.
Elle produit :
- une lettre du gérant datée du 29/01/2014, admettant que la somme de 11 465,19 euros est dûe à Mme X au titre des salaires, précisant des versements en espèces en juin et décembre 2013 pour 1 300 euros, laissant un solde impayé de 10 165,19 euros,
- des attestations de clients,
- le témoignage de ses proches lui ayant prêté de l’argent,
- ses relevés bancaires de décembre 2012 à décembre 2014,
- ses avis d’imposition au titre de l’année 2013 et de l’année 2014.
L’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille indique que la salariée prétend ne pas avoir été payée pendant plus d’une année sans émettre la moindre réclamation, précisant qu’elle était logée nourrie blanchie par sa tante, compagne du gérant.
L’intimée invoque dès lors la novation de la créance salariale en prêt et donc en créance civile.
Subsidiairement, elle relève des incohérences dans le décompte de Mme X.
Le conseil de prud’hommes a jugé que la salariée ne produisait pas tous ses relevés bancaires, ne s’expliquait pas sur les mentions figurant sur certains et ne communiquait pas ses bulletins de salaire de 2014, considérant ainsi que la créance réclamée n’étant pas certaine et exigible dans son montant et sa durée, la garantie de l’AGS n’était pas dûe.
La seule absence de réclamation des salaires ou encore l’attente de cette réclamation avant la liquidation judiciaire ne sont pas de nature à établir une volonté non équivoque de nover, aucune autre circonstance ne permettant de caractériser cette intention, Mme X n’ayant aucun intérêt direct dans la société si ce n’est affectif vis à vis de sa tante qui en était l’associée et qui dans le même temps avait pourvu à son entretien.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la novation.
L’appelante a fourni l’ensemble des documents demandés et justifie par les attestations de son père et de son compagnon de certains versements ou virements sur son compte.
Cependant, demeurent des incohérences entre le tableau fourni par la salariée en pièce n°6 en première instance et la lettre du gérant sur les acomptes versés, l’absence de justification de l’origine de certaines sommes versées en espèces sur le compte, de sorte que la cour fixe la créance non contestable à la somme de 5 930,85 euros outre l’incidence de congés payés.
Sur le licenciement
1- Sur l’obligation de reclassement
La salariée prétend que le reclassement n’a pas été recherché notamment auprès du réseau de franchisés, considérant les courriers adressés par le liquidateur comme insuffisants.
L’intimée rappelle que la société a été placée en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d’activité et qu’elle ne faisait pas partie d’un groupe ; elle souligne néanmoins l’envoi de trois lettres auprès du réseau de franchise aux fins de tentative de reclassement n’ayant pas abouti.
L’article L.1233-4 du code du travail et particulièrement l’alinéa 1 dispose que « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
En l’espèce, la cessation définitive de l’activité entraînait la suppression du poste de Mme X, de sorte qu’aucune recherche interne n’était possible ; il est justifié par les pièces n°11 & 13 de l’intimée de recherches de reclassement par le liquidateur, d’une part auprès de 16 entreprises ayant la même activité de restauration rapide et d’autre part, auprès de 3 autres sociétés appartenant au réseau «Comptoir Del».
Dès lors, l’obligation de moyen qui pèse sur le liquidateur a été respectée, ce dernier ne pouvant être comptable de l’absence de réponse à ces courriers.
En conséquence, la cour dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes indemnitaires
2- Sur les conséquences financières
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande non chiffrée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés mais a fait droit aux demandes portant sur les indemnités de rupture dont l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille ne justifiait pas le paiement.
L’intimée s’en rapporte à justice sur l’indemnité de licenciement mais demande l’infirmation sur l’indemnité compensatrice de préavis, du fait que Mme X travaillait déjà pour un nouvel employeur.
S’agissant des congés payés, elle considère que seule la période du 01/06/2013 au 13/02/2014 pourrait faire l’objet d’une garantie mais indique que Mme X ne verse pas ses bulletins de salaire de l’année 2014, ne justifie pas d’un travail effectif, observant qu’elle réclame en outre une incidence congés payés.
La cour relève que Mme X produit en pièce n°12 un bulletin de salaire et une attestation d’emploi à La Halle Aux Chaussures démontrant un début d’activité au 10 février jusqu’au 2 mars puis du 3 mars au 7 mars 2014, alors que son licenciement économique n’est intervenu que le 13 février 2014 ; dès lors, c’est bien la salariée qui est à l’origine de la dispense d’exécution du préavis, et en conséquence, elle ne peut réclamer d’indemnité compensatrice de préavis.
En application de l’article L. 3141-28 du code du travail, si le salarié n’a pas épuisé la totalité des congés payés qu’il a acquis avant son départ, une indemnité compensatrice de congés payés, égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, lui est versée.
S’il est exact que ces dispositions sont valables sur la période de référence soit en l’espèce du 1er juin 2013 au 13 février 2014, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Dès lors que la société en liquidation ne produit aucun élément en ce sens, Mme X est en droit d’obtenir le paiement des congés non pris sur l’année 2012-2013 tels que figurant sur le dernier bulletin de salaire de décembre 2013, soit 15 jours.
En revanche, son calcul sur l’année de référence est erroné car à la date du licenciement, n’ayant pas effectué de préavis de son fait, elle ne disposait que de 20 jours (et non de 24,50 jours).
En conséquence, leur indemnisation doit être fixée à la somme de 1 388,58 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans ses seules dispositions relatives à l’indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
L’appelante sollicite une somme au titre d’un préjudice subi mais ne consacre aucun développement à cette demande, de sorte qu’elle doit en être déboutée.
La garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille sur les créances confirmées ou arrêtées par la présente décision est dûe en application de l’article L.3253-8 du code du travail.
En application de l’article L.622-8 du code de commerce, le cours des intérêts ayant été arrêté à compter du jugement du 30 janvier 2014, antérieur à la saisine de Mme X, cette dernière n’est pas fondée en sa demande à ce titre.
Il convient de condamner la société en liquidation à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision entreprise dans ses seules dispositions relatives à l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Enox représentée par Me A B ès qualités de mandataire ad hoc, les créances de Mme Y X aux sommes suivantes :
- 5 930,85 euros au titre du rappel de salaires de janvier 2013 à février 2014,
- 593,08 euros au titre des congés payés afférents
- 1 388,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille , dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail, et D.3253-5 & suivants du même code,
Condamne la société en liquidation représentée par Me A B ès qualités de mandataire ad hoc, à payer à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme X du surplus de ses demandes,
Condamne la société en liquidation représentée par Me A B ès qualités de mandataire ad hoc, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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