Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 25 mars 2021, n° 19/19967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19967 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 octobre 2019, N° 2019019484 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS BERANGER c/ SCP BROUARD-DAUDE, SAS CARVEN |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 25 MARS 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19967 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4LG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2019 – Juge commissaire de PARIS – RG n° 2019019484
APPELANTE
SAS B
RCS de Paris sous le n° 504 918 277
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représentée par Me François RONGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2114, avocat plaidant
INTIMEES
Madame D E épouse N DE X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BONACINA LHOMMET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant
SAS A , en la personne de sa présidente, Madame D E épouse N de X
N° SIRET : 481 959 914
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BONACINA LHOMMET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCP J-Y, en la personne de Me Florence Y
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A
[…]
[…]
Représentée par Me K L, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par jugement en date du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a placé en redressement judiciaire la société A, qui exerçait une activité de commerce de gros d’habillement et de chaussures et était dirigée par Mme D F épouse N de X, puis a converti ce redressement en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2018. La SCP J-Y, prise en la personne de Me D Y, a été nommée mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2018, la société B, qui détenait l’intégralité des parts sociales de la société A et était également dirigée par Mme N de X, a déclaré auprès de Me Y une créance d’un montant de 35 627 803, 04 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2018, Me Y a informé la société B que sa créance était contestée et l’a invitée à faire connaître ses explications dans le délai de
30 jours prévu à l’article L. 622-27 du code de commerce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 27 juillet 2018, M. G H, contrôleur de gestion de la société A, transmettait au liquidateur l’attestation du cabinet Arcade Audit, commissaire aux comptes de la société A, justifiant de la dette en compte courant de la société A envers la société B d’un montant de 36 419 334, 81 euros. Le 2 août 2018, Mme N de X transmettait par courrier simple les mêmes éléments au liquidateur.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société B dans son intégralité, au motif que cette dernière ne justifiait pas avoir répondu à la lettre de contestation du mandataire dans les 30 jours.
La société B, qui a été placée sous procédure de sauvegarde entre temps, levée depuis, a interjeté appel de cette ordonnance.
Par une ordonnance d’incident en date du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi de l’irrecevabilité de l’appel principal de la société B et de l’appel incident de la société A, a déclaré ces appels recevables.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, la société B demande à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE, SUR LA NULLITÉ DE L’ORDONNANCE
— JUGER qu’en s’abstenant de lui transmettre préalablement à l’audience du Juge commissaire les moyens de fait sur lesquels elle fondait ses prétentions, les éléments de preuve et les moyens de droit invoqués à l’audience du 10 septembre 2019, la SCP R-Y a violé le Principe de la contradiction ;
— JUGER que la réouverture des débats suite à l’audience du 10 juillet 2019 et le renvoi de l’affaire au 10 septembre 2019 ne lui ont pas permis de prendre connaissance des arguments et documents mentionnés par Me Y à l’audience du 10 septembre 2019;
— JUGER que les notes relatives aux contestations de créances ne lui ont jamais été communiquées par la SCP R-Y avant l’audience du 10 septembre 2019 ;
— JUGER qu’en ne faisant pas respecter la contradiction entre les parties Mme le juge commissaire à la liquidation de la SAS A a entachée son ordonnance du 14 octobre 2019 d’un excès de pouvoir ;
EN CONSÉQUENCE,
— ANNULER l’ordonnance de créance contestée de Madame le juge commissaire à la liquidation de la SAS A en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU, EN RAISON DE SON POUVOIR D’EVOCATION
— ORDONNER l’admission de sa créance pour un montant total de 36 419 344, 81 euros au passif de la SAS A ;
— ORDONNER subsidiairement que le quantum de la créance soit établie à la somme de 35 627 803, 04 euros au passif de la SAS A.
AU SURPLUS,
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’INOPPOSABILITÉ AU CRÉANCIER DU DÉLAI DE 30 JOURS DE L’ARTICLE L. 622-27 DU CODE DE COMMERCE
— JUGER que la lettre du 19 juillet 2018 de Me Y est une lettre de demandes de pièces justificatives qui ne constituent pas stricto sensu une lettre portant exclusivement contestation de tout ou partie de sa créance au sens des dispositions de l’article L.622-27 du Code de commerce ;
— JUGER que la lettre du Mandataire Judiciaire du 9 juillet 2018 invite le créancier à fournir des pièces justificatives de sa créance et qu’en conséquence la contestation porte au moins pour partie sur la régularité de la déclaration de sa créance ;
— JUGER dès lors que le délai de 30 jours de l’article L. 622-27 et, par voie de conséquence, la sanction procédurale prévue à l’article R. 624-1 lui sont inopposables ;
— JUGER au surplus que la lettre du 19 juillet 2018 de Me Y a été réceptionnée le 24 juillet 2018 par la SAS A, c’est-à-dire la société débitrice ;
— JUGER que la SCP R-Y ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a bien reçu sa lettre de contestation du 19 juillet 2018 ;
— JUGER que le délai de 30 jours prévu à l’article L 622-27 du Code de commerce n’a donc jamais commencé à courir à son encontre et que la sanction prévue à cet article ne lui est pas applicable
EN CONSÉQUENCE,
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du 14 octobre 2019 en ce que Madame le Juge commissaire a ordonné le rejet en totalité de sa créance ;
STATUANT A NOUVEAU,
— ORDONNER l’admission de sa créance pour un montant total de 36 419 344, 81 euros au passif de la SAS A ;
— ORDONNER en tout état de cause que le quantum de la créance soit établie à la somme de 35 627 803, 04 euros au passif de la SAS A.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA PARFAITE RÉGULARITÉ DE LA RÉPONSE FORMALISÉE PAR M. C LE 27 JUILLET 2018 POUR LE COMPTE DU CRÉANCIER
— JUGER qu’aucun texte ne définit les personnes autorisées à apporter les pièces justificatives sur le fondement de l’article L. 622-27 du Code de commerce et qu’aucun texte n’interdit la possibilité de confier un mandat à un tiers, y compris à un salarié du débiteur ;
— JUGER que la réponse au courrier de la SCP R-Y du 19 juillet 2018 réceptionné le 24 juillet 2018 par la SAS A pouvait parfaitement être apportée par M. G C, salarié de A, pour le compte du créancier sans que soit exigée la preuve d’un mandat.
— JUGER qu’en toutes hypothèses la réponse de M. G C résulte d’une instruction et d’un mandat de la Présidente de la SAS B en date du 25 juillet 2018 ;
— JUGER qu’en l’espèce le créancier ne conteste pas le pouvoir de M. G C.
— JUGER en toutes hypothèses, en dehors de tout mandat, que l’apport de pièces justificatives du montant d’une créance déclarée est une prérogative du débiteur.
— JUGER en conséquence que la lettre du 27 juillet 2018 est régulière et constitue une réponse intervenue dans le délai de l’article L.622-27 du Code de commerce.
EN CONSÉQUENCE,
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du 14 octobre 2019 en ce que Madame le Juge commissaire a ordonné le rejet en totalité de la créance de la SAS B ;
STATUANT A NOUVEAU,
— ORDONNER l’admission de sa créance pour un montant de 36 419 344, 81 euros au passif de la SAS A.
— ORDONNER en tout état de cause que le quantum de sa créance soit établie à la somme de 35 627 803, 04 euros au passif de la SAS A.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA RATIFICATION DE LA LETTRE DE RÉPONSE DU 27 JUILLET 2018 PAR B LES 2 AOÛT 2018 ET 11 JUILLET 2019
— JUGER que la prétendue irrégularité formelle tenant à l’entête de la SAS A dans le courrier de réponse adressé par M. G C à la SCP J Y le 27 juillet 2018 était régularisable jusqu’au jour où Mme le juge commissaire a statué ;
— JUGER qu’elle a adressé le 2 août 2018 par lettre simple et dans le délai visé au courrier de contestation mais aussi le 11 juillet 2019 en recommandé avec accusé de réception, et ce, avant que le Juge commissaire statue sur l’admission de ladite créance.
EN CONSÉQUENCE,
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du 14 octobre 2019 en ce que Madame le Juge commissaire a ordonné le rejet en totalité de sa créance ;
STATUANT A NOUVEAU,
— ORDONNER l’admission de sa créance pour un montant total de 36 419 344, 81 euros au passif de la SAS A ;
— ORDONNER en tout état de cause que le quantum de la créance soit établie à la somme de 35 627 803, 04 euros au passif de la SAS A.
ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— TIRER toutes les conséquences des contradictions entre les demandes et les moyens formulés par l’intimée dans le corps et au dispositif de ses conclusions d’intimée.
— DÉBOUTER la SCP J Y ès qualité de liquidateur de la SAS A de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions.
— CONDAMNER la SAS BDR & ASSOCIES à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— CONDAMNER la SAS BDR & ASSOCIES au paiement des entiers dépens de la procédure.
*****
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, la SCP J-Y, prise en la personne de Me Y, ès qualités de liquidateur de la société A, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL : Sur l’absence de recours ouvert contre l’ordonnance du 14 octobre 2019
— Juger que l’ordonnance dont appel n’encourt aucune annulation, le principe de la contradiction ayant été respecté ;
En conséquence,
— Débouter la société B de sa demande tendant à voir annuler l’ordonnance dont appel ainsi que de ses demandes accessoires,
En tant que de besoin, statuer au fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
— Juger que la SAS B n’a pas répondu à la lettre de contestation dans le délai de trente jours de l’article L622-27 du Code de commerce courant à compter du 23 juillet 2018 ;
— Juger que les informations transmises par le débiteur, la société A, ou par ses préposés, ne sauraient se substituer à la réponse qu’il appartenait à la société B d’apporter à la lettre de contestation de créance reçue le 23 juillet 2018 ;
— Juger que ce défaut de réponse interdit toute contestation de sa proposition de rejet ;
Constater que la décision du Juge-Commissaire a confirmé sa proposition de rejet; – Juger en conséquence que la société B ne peut exercer de recours contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2019 par Madame le Juge-Commissaire Noelle BOGUREAU ayant ordonné le rejet de la créance déclarée par la société B au passif de la SAS A.
— Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
— Rejeter la créance chirographaire déclarée par la SAS B, au passif de la SAS A, pour la somme de 35 627 803,04 euros ;
— Débouter la SAS A et la SAS B de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur la limite résultant de la déclaration de créance
— Juger qu’aucune admission ne saurait intervenir pour un montant supérieur à celui de la créance qui avait été déclarée au passif de la SAS A, soit la somme de 35 627 803,04 euros.
En conséquence,
— Débouter la SAS B et la SAS A de leur demande d’admission au passif de la SAS A d’une créance évaluée à la somme de 36 419 344,81 euros, supérieure au montant de la déclaration de créance du 13 juillet 2018 ;
— Débouter la SAS A et la SAS B de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
EN TOUTE HYPOTHÈSE : sur les frais irrépétibles et les dépens
— Condamner la SAS B à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître K L selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, la société A demande à la cour de :
— la DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
— JUGER que la lettre de contestation de la créance de la SAS B envoyée par la SCP J Y a été reçue le 23 juillet 2018 par elle et non par la SAS B;
— JUGER que par courriel du 25 juillet 2018, Mme D de X, Présidente de B et de la SAS A a donné à Mme D M et M. G C, ses salariés, le mandat de répondre au courrier de contestation de la créance de la SAS B du 19 juillet 2018 ;
— JUGER que par courriel des 24 et 26 juillet 2018, Mme D M, sa directrice financière, a sollicité du cabinet ARCADE AUDIT, son commissaire aux comptes, les éléments de justification de la créance de la SAS B à l’appui de la déclaration qu’elle avait fait parvenir à la SCP J Y le 16 juillet 2018 pour le compte de la SAS B ;
— JUGER que par courrier LRAR du 27 juillet 2018, signé par M. G C, son contrôleur de gestion, l’attestation du cabinet ARCADE AUDIT établissant le quantum et la réalité de la créance de la SAS B sur la SAS A et ses pièces jointes ont bien été transmises à la SCP J Y
— JUGER que ledit courrier LRAR du 27 juillet 2018 a incontestablement été adressé dans l’intérêt de la SAS B puisque son objet mentionnait « Déclaration de créance de la SAS B » ;
— JUGER que par lettre simple du 2 août 2018, Mme D de X, n’ayant aucune nouvelle des salariés de la SAS A a qui elle avait confié le mandat d’adresser les pièces justificatives de la créance de B, a également transmis au Mandataire judiciaire l’attestation du cabinet ARCADE AUDIT établissant le quantum et la réalité de la créance de la SAS B sur la SAS A et ses pièces jointes ;
Y FAISANT DROIT,
— JUGER que la preuve d’un mandat n’est pas exigée pour juger que la lettre RAR du 27 juillet 2018 de M. G C a été adressé pour le compte de la SAS B – JUGER que la réponse de M. G C résulte d’une instruction et d’un mandat de la Présidente de la SAS B du 25 juillet 2018 au nom de la SAS B ;
— JUGER que la créance détenue par la SAS B sur la SAS A est parfaitement fondée et que la réponse au courrier de contestation de la SCP J Y a été communiquée dans les délais ;
EN CONSÉQUENCE,
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du 14 octobre 2019 en ce que Madame le Juge commissaire a ordonné le rejet en totalité de la créance de la SAS B ;
STATUANT A NOUVEAU,
— ORDONNER l’admission de la créance de la SAS B pour un montant total de 36 419 344, 81 euros à son passif, ou en tout état de cause à la somme de 35 627 803, 04 euros.
*****
SUR CE,
• Sur la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2019
La société B fait valoir que le mandataire liquidateur ne lui a pas transféré sa convocation à l’audience du 10 juillet 2019 ni sa note de contestation concernant sa créance, Mme N de X ayant quitté Paris fin 2018 pour aller vivre à Hong-Kong. Le juge-commissaire a, selon elle, procédé à une réouverture des débats pour ce motif et autorisé les conseils de la société B à produire une note en délibéré. Une deuxième audience s’est alors tenue le 10 septembre 2019, avant laquelle Me Y n’a pas plus communiqué la nature des demandes qu’elle formulait ainsi que la motivation de ses demandes. Elle ajoute que ce n’est que parce qu’elle a refusé de céder au chantage du liquidateur, qui exigeait une admission sous condition de désintéressement du passif des tiers en priorité, que celui-ci a finalement sollicité le rejet dans son intégralité de la créance. Elle estime qu’en faisant droit à sa demande et en ne la mettant pas en mesure d’organiser sa défense et de répondre utilement, le juge-commissaire a violé le principe du contradictoire.
Me Y indique que par courriel du 28 juin 2019, elle a fait parvenir à la société B l’ensemble de ses notes contenant son argumentation, préparées pour l’audience du 10 juillet 2019 et qu’elle lui a également adressée la copie de la convocation par le greffe du tribunal de commerce. Elle souligne que la société a été présente et représentée aux audiences des 10 juillet et 10 septembre 2019, démontrant ainsi qu’elle avait bien eu connaissance des dates d’audience.
Il ressort des mentions de l’ordonnance attaquée que se sont présentés à l’audience du 10 juillet 2019 Mme N de Rougement, assisté d’un avocat, en sa qualité de débitrice et de créancière, et Me Y assisté de son collaborateur, qu’ils ont débattu de la contestation opposée par Me Y à la créance déclarée par la société B au passif de la société A, que Mme de X a fait état de ce qu’elle n’avait pas reçu de convocation à cette audience pour la société B, et que son avocat, indiquant avoir été désigné le matin même dans ce dossier, a donc été autorisé à produire une note en délibéré en plus du dossier préalablement constitué et remis au juge le jour même. L’avocat a ainsi remis, après des échanges par courriel avec Me Y, une note et 96 pages de pièces jointes au juge-commissaire le 12 juillet 2019.
Le juge-commissaire a rouvert les débats et les parties ont été convoquées à une nouvelle audience le 10 septembre 2019, où les mêmes personnes se sont présentées, et ont été chacune entendues, les termes du débat portant sur la contestation de la créance déclarée par la société B au passif de la société A, la nature de la lettre du mandataire du 19 juillet 2018, la réponse effectuée par A le 27 juillet 2018 et le non-respect par le mandataire du principe du contradictoire. Me Ronget a remis de nouvelles pièces au juge-commissaire.
Il en résulte qu’il ne peut être reproché au juge-commissaire de ne pas avoir fait respecter la contradiction entre les parties et de ne pas avoir mis la société B en mesure de discuter utilement les arguments opposés par Me Y : si la société n’avait pas, préalablement à l’audience du 10 juillet 2019, une parfaite connaissance des arguments et de la position de Me Y, tel a cependant été le cas lors de l’audience du 10 septembre 2019. Contrairement à ce que soutient la société, l’argument selon lequel la société B n’avait pas répondu dans le délai de 30 jours à la lettre de contestation de la créance, en dépit d’une réponse par M. C, contrôleur de gestion de la société A, avait été émis dès l’audience du 10 juillet 2019, et la société B a donc pu y répliquer utilement. De même, la demande de rejet par Me Y de la créance en litige était connue de la société B depuis la lettre de contestation du 19 juillet 2018 qui proposait sans ambiguïté ' le rejet total de la créance en sa totalité', la circonstance qu’il ait ensuite oralement proposé une admission conditionnelle étant sans incidence sur le respect par le juge-commissaire du principe du contradictoire.
Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de nullité de l’ordonnance présentée par la société B.
• Sur l’inopposabilité du délai de 30 jours de l’article L. 622-27 du code de commerce
Les sociétés B et A rappellent, à titre liminaire, que les motifs, fussent-ils décisoires, de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, n’ont pas autorité de la chose jugée, et qu’ainsi, la motivation selon laquelle le délai de 30 jours lui était opposable ne s’impose pas à la cour.
Elles font valoir que la lettre du mandataire du 19 juillet 2018 n’est pas une lettre de contestation de créance mais un courrier de demande de pièces justificatives complémentaires, qui porte donc sur la régularité de la créance, au sens de la dernière phrase de l’article L. 622-27 du code de commerce, dès lors qu’elle lui reprochait seulement l’absence de communication de pièces justificatives au soutien de sa créance comme l’exige pourtant l’article R. 622-23.
La société B cite un arrêt récent de la Cour d’appel de Versailles (24 novembre 2020) qui a retenu une interprétation stricte de cette dispositions en considérant que lorsque la discussion porte, même partiellement, sur la régularité de la déclaration de créance, il n’y a pas lieu de faire application de cette sanction.
A titre subsidiaire, les sociétés B et A soulèvent l’inopposabilité du délai de 30 jours en raison de la réception de cette lettre de contestation adressée à la société B par la société A.
Me Y fait valoir que les conditions d’application de l’article L. 622-27 du code de commerce sont réunies, de sorte que l’appel formée par la société B est irrecevable.
Elle soutient, d’une part, qu’elle a proposé le rejet de la créance par une lettre qui respecte toutes les exigences de l’article R. 624-1 du code de commerce et qui ne se contentait pas de demander la communication de pièces justificatives.
Elle soutient, d’autre part, que le délai de 30 jours a couru à compter de la date de réception, le 23 juillet 2018, peu important que la présidente de la société B, qui est également présidente de la société A, ait apposé le tampon de cette dernière sur l’accusé de réception ; que les services postaux ont confirmé que les deux sociétés se trouvaient à la même adresse et que leurs courriers recommandés étaient réceptionnés par la même personne, Mme N de X ; que l’usage du tampon A pour des accusés de réception de courriers adressés à la société B est assez récurrent (convocation à l’audience du 11 juillet 2019 ; compte-rendu de fin de mission de Me Y dans la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de B ; notification de la fin de procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société B).
Aux termes de l’article L. 622-27 du code de commerce : « S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ».
En l’espèce, il ressort des termes du courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2018 par Me Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société A, à la société B que la créance déclarée par cette dernière, à hauteur de 35 627 803, 04 euros, est contestée en totalité, en raison d’une absence de justification de la créance à l’appui de la déclaration et de l’absence de précision de la nature de la créance. Le mandataire judiciaire précise qu’il proposera son rejet en totalité au juge-commissaire. Est également mentionné le délai de 30 jours dont dispose le créancier pour faire connaître ses explications, faute de quoi il sera irrecevable à contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire. Ce courrier indique se fonder sur les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce.
Il s’en déduit que ce courrier, qui ne demande pas la production de pièces justificatives et ne critique pas la régularité formelle de la déclaration de créance, ne peut être regardé, en tout ou partie, comme portant sur la régularité de la créance déclarée ou comme valant demande de production de pièces justificatives, en application des dispositions de l’article R. 622-23 du même code. Il constitue bien une discussion sur l’existence, le montant et la nature de la créance déclarée, à laquelle le créancier doit apporter des éléments de réponse dans un délai de 30 jours.
Par ailleurs, l’apposition du tampon A sur l’accusé de réception des services postaux ne peut permettre à la société B de prétendre ne jamais avoir officiellement reçu le courrier, dès lors qu’il a été adressé à la bonne adresse et réceptionné en personne par sa représentante légale, qui semble utiliser avec confusion les tampons des deux sociétés qu’elle dirige.
Ainsi, il y a bien eu une proposition de rejet de la créance de la société B par le mandataire judiciaire, notifiée à la société B dans les règles et formes prescrites par l’article L. 622-27 du code de commerce. Le délai de 30 jours a donc commencé à courir à son égard le 23 juillet 2018.
• Sur la réponse dans le délai de 30 jours
La société B fait valoir qu’elle a répondu dans le délai prévu à l’article L. 622-27 du code de commerce par le courrier du 27 juillet 2018, signé de G C, contrôleur de gestion au sein de la société A qui a fait parvenir à Me Y une attestation des commissaires aux comptes de A, le grand livre des comptes concernés ainsi que les relevés de compte en banque de la société B. Elle rappelle que cette réponse peut être, aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, apportée par un tiers, un mandataire ou un préposé, qui n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial sous réserve que le créancier ne conteste pas le pouvoir de celui qui a répondu et qu’en tout état de cause, la présidente de la société B a donné mandat, par mail du 25 juillet 2018, à M. C de répondre au mandataire judiciaire de la société B. Elle conclut qu’aucun texte n’interdit qu’un mandat soit donné à un salarié du débiteur pour effectuer ladite réponse.
Elle ajoute qu’a été reconnue au débiteur la possibilité d’apporter des pièces justificatives de la créance d’un créancier et qu’il ne s’agit pas d’un acte de disposition nécessitant l’autorisation préalable du mandataire liquidateur.
A titre infiniment subsidiaire, la société B sollicite que soit constatée sa ratification, les 2 et 3 août 2018 et le 11 juillet 2019, de la lettre en réponse du 27 juillet 2018.
Me Y fait valoir que la société B n’a pas répondu dans le délai de 30 jours au courrier de contestation du mandataire, la lettre adressée par la société A le 27 juillet 2018 ne pouvant être considérée comme une réponse de la société B dans la mesure où elle émane de la société débitrice de la créance contestée qui ne justifie pas d’un mandat spécial et n’a pas prétendu agir pour le compte du créancier. La société A étant en outre filiale à 100% de la société B, elle
ne peut être qualifiée, selon elle, de 'tiers’ au sens de ces dispositions.
Elle ajoute qu’à la date du 27 juillet 2018, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’encontre de la société A et que cette réponse ne relevait pas d’un acte de gestion courante et nécessitait donc une autorisation préalable et expresse de l’administrateur judiciaire, Me Rousselet.
Quant à la lettre simple qu’aurait envoyée le 2 août 2018 Mme N de X au mandataire, Me Y rappelle ne jamais l’avoir reçu.
Elle indique que la lettre du 11 juillet 2019, ne peut être regardée comme une ratification au regard du délai et des termes précis de l’article L. 622-27 qui excluent toute possibilité de ratification ultérieure.
Enfin, Me Y soutient que la lettre du 3 août 2018 se rapportant à la créance déclarée par la société Bluebell au passif de la société A ne peut pas non plus constituer une réponse à la contestation de créance qu’elle avait adressé à la société B.
Aux termes de l’article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce : 'La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance'. Si la déclaration de créance équivaut à une demande en justice qui ne peut être effectuée, lorsque le créancier est une personne morale, par un mandataire que s’il est titulaire d’un pouvoir spécial lui permettant d’accomplir un tel acte, la réponse à la contestation s’inscrit simplement dans le cadre de l’instance d’admission de la créance et n’intervient pas dans un cadre contentieux. Dès lors, la personne morale créancière peut répondre à la lettre du mandataire judiciaire, l’avisant de l’existence d’une discussion sur tout ou partie de la créance déclarée, par tout mandataire de son choix sans que celui-ci soit tenu de justifier d’un pouvoir spécial détenu à cette fin.
Il en résulte que la lettre adressée par M. C, contrôleur de gestion de la société débitrice A, en réponse au courrier de contestation du mandataire constitue bien une réponse au sens des dispositions de l’article L. 622-27 précité, aucune disposition n’interdisant au débiteur de la créance contestée de répondre pour le compte du créancier, étant en outre observé que celui-ci avait reçu mandat, par courriel du 25 juillet 2018 de Mme N de X, dirigeante de la société B, de procéder à cette réponse.
Cette réponse formalisée par la société A, consistant en la transmission d’attestations des commissaires aux comptes et de pièces comptables et bancaires, ne constitue pas un acte étranger à la gestion courante de la société au sens des dispositions de l’article L. 622-7 nécessitant une autorisation préalable du juge-commissaire ou de l’administrateur, contrairement à ce que soutient Me Y devant la cour.
Il y a lieu, dès lors, d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a retenu que le créancier ne démontrait pas avoir répondu, dans le délai de 30 jours, à la lettre de contestation adressée par le mandataire.
• Sur le montant de la créance
La société B fait valoir que si sa déclaration de créance initiale visait la somme de 35 627 803, 04 euros, le courrier de réponse du 27 juillet 2018 mentionne bien un quantum à hauteur de 36 419 344, 81 euros.
Me Y rappelle que le montant de la déclaration de créance constitue un plafond qui ne peut être augmenté que dans le délai de 2 mois courant à compter de la publication du jugement au Bodacc. Ainsi, la déclaration visant une créance de 35 627 804, 04 euros, ne peut donc être portée à la somme
de 36 419 344, 81 euros par une demande formulée le 12 juillet 2019, soit après l’expiration de ce délai.
Il ressort des pièces produites que le jugement d’ouverture de la procédure collective a été publié au Bodacc les 16 et 17 juin 2018. Si les pièces jointes au courrier de réponse du 27 juillet 2018 font état d’une créance de la société B chiffrée à la somme de 36 419 334, 81 euros, il ressort clairement des termes de la lettre de réponse qu’aucune rectification du montant déclaré n’est envisagée, l’auteur indiquant seulement fournir diverses pièces 'concernant les créances déclarées par la société B'.
La première demande de modification du montant ayant été formulée dans la note en délibéré du 12 juillet 2019, il y a lieu de la considérer comme tardive car postérieure au délai de 2 mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au Bodacc.
Dès lors, la créance n’étant pas contestée sur le fond, il y a lieu de l’admettre au passif de la société A pour le montant déclaré, soit la somme de 35 627 803, 04 euros.
• Sur les autres demandes
La société B demande la condamnation de la SCP J Y à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Y demande la condamnation de la société B à lui verser la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à ce titre.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société B au passif de la société A à la somme de
35 627 803, 04 euros,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La greffière La présidente
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