Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 25 mars 2021, n° 19/19967
TCOM Paris 14 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation 25 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a estimé que la société B a eu connaissance des arguments et de la position du liquidateur lors de l'audience, et que le principe de la contradiction a été respecté.

  • Rejeté
    Inopposabilité du délai de 30 jours

    La cour a jugé que la lettre du liquidateur constituait bien une contestation de la créance, et que le délai de 30 jours était donc opposable à la société B.

  • Rejeté
    Réponse dans le délai de 30 jours

    La cour a jugé que la réponse apportée par le salarié de la société A ne pouvait pas être considérée comme une réponse valide de la société B, car elle ne justifiait pas d'un mandat spécial.

  • Rejeté
    Montant de la créance

    La cour a jugé que la créance devait être admise pour le montant déclaré de 35 627 803, 04 euros, car la demande d'augmentation du montant était tardive.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS B conteste l'ordonnance du juge commissaire du 14 octobre 2019 qui a rejeté sa créance au passif de la SAS A. La question juridique principale est de savoir si la société B a respecté le délai de 30 jours pour répondre à la contestation de sa créance, conformément à l'article L. 622-27 du code de commerce. Le tribunal de première instance a conclu que la société B n'avait pas répondu dans ce délai, entraînant le rejet de sa créance. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé l'ordonnance de première instance, considérant que la réponse de la société B, transmise par un préposé, était valide et intervenue dans le délai imparti. Elle a donc ordonné l'admission de la créance de la SAS B pour un montant de 35 627 803,04 euros au passif de la SAS A.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 25 mars 2021, n° 19/19967
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/19967
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 octobre 2019, N° 2019019484
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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