Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 mars 2021, n° 18/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 août 2018, N° F15/02584 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 11 MARS 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric Veyssière, président)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05114 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KUIV
SCA CHATEAU FONCHEREAU
c/
Monsieur Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 août 2018 (R.G. n°F15/02584) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, section agriculture, suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2018,
APPELANTE :
SCA Château Fonchereau agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège […]
Représentée et assistée par Me Jean-Marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Z X
né le […] à BORD
de nationalité Française
Profession : Ouvrière en viticulture, demeurant […]
Représenté et assisté par Me BROUILLOU-LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de
:
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société Château Fonchereau a employé M. X en qualité d’ouvrier agricole:
• selon un contrat de travail saisonnier à compter du 21 mars 2005,
• selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai 2005,
• selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2007.
A compter du 10 septembre 2013, M. X a été placé en arrêt de travail.
Par décision du 18 décembre 2013, la caisse de la Mutualité sociale agricole a reconnu M. X atteint d’une maladie professionnelle.
Le 1er septembre 2015, à l’issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X apte à la reprise sous réserve d’un aménagement de poste sans travaux nécessitant des mouvements répétés en élévation du membre supérieur gauche.
Le 6 octobre 2015, la société Château Fonchereau et M. X ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail, stipulant un délai de rétractation au 21 octobre 2015.
Le 17 novembre 2015, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
• voir condamner la société Château Fonchereau au paiement des sommes suivantes:
-18,20 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2012 outre 1,82 euros au titre des congés payés afférents,
-36,38 euros à titre de rappel de salaire pour 2013 outre 3,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 188,18 euros à titre de solde de congés payés restant dûs pour l’année 2013,
— 2 001,30 euros à titre d’indemnité de congés payés pour l’année 2014,
— 1 457,52 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 17 490,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 740,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er septembre 2015 au 17 novembre 2015 outre 374,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 238,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 915,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 291,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 983,82 euros à titre d’indemnité de rupture,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de rupture,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• se voir remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement :
— des bulletins de paie depuis le mois de février 2013 rectifiés conformément au jugement,
— le bulletin de paie de juillet 2014 conforme,
— les bulletins de paie de janvier à octobre 2015 conformes,
— le bulletin de paie de novembre 2015 conforme,
— un certificat de travail conforme,
— une attestation Pôle emploi conforme,
— un solde de tout compte conforme.
Par jugement de départage du 21 août 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:
• déclaré irrecevable la demande formulée par M. X tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
• rejeté la demande formulée par M. X en paiement de la somme de 1 457,52 euros à titre d’indemnité de requalification,
• prononcé la nullité de la rupture conventionnelle homologuée,
• jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, la date de rupture étant fixée au 17 novembre 2015,
• condamné la société Château Fonchereau au paiement des sommes suivantes :
— 18,20 euros à titre de rappel de salaire pour 2012 outre 1,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 36,38 euros à titre de rappel de salaire pour 2013 outre 3,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 188,18 euros à titre de solde de congés payés restant dûs pour l’année 2013,
— 1 667,75 euros au titre des congés payés de 2014,
— 3 740,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2015 au 17 novembre 2015 outre 370,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 915,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 291,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 738,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-17 490,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
• ordonné le remboursement par la société Château Fonchereau aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versé à M. X à compter du jugement de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
• ordonné à la société Château Fonchereau de remettre à M. X des bulletins de salaire depuis le mois de février 2013, de juillet 2014, de janvier à octobre 2015 inclus et de novembre 2015, outre le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours courant de la notification du jugement pendant trente jours,
• rejeté les demandes formulées par Mme X en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre du défaut de remise des documents de rupture,
• fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 634,57 euros,
• condamné la société Château Fonchereau au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 septembre 2018, la société Château Fonchereau a régulièrement relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
• constaté le désistement d’incident aux fins de radiation de M. X,
• réservé les dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions du 4 avril 2019, la société Château Fonchereau sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• rejette l’ensemble des demandes formulées par M. X,
• condamne M. X au paiement aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de la société B C sur affirmation de son droit ,en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 avril 2019 portant appel incident, M. X sollicite de la cour qu’elle :
• à titre d’appel incident, condamne la société Château Fonchereau au paiement des sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail en ce que la société château Foncherau n’a pris aucune mesure et ne lui a pas permis de reprendre son emploi sur un poste aménagé tel que préconisé par la médecine du travail,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de rupture,
• confirme le jugement déféré pour le surplus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de rappel de salaires pour le mois de juillet 2012 et pour la période janvier-août 2013
L’employeur oppose la fin de non recevoir tirée de la prescription à la demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2012.
Mais par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté à bon droit cette fin de non recevoir en se fondant sur les dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur de l’article L 3245-1 du code du travail qui a réduit le délai de prescription des salaires de 5 à 3 ans.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a alloué un rappel de salaires de 18,20 euros pour le mois de juillet 2012 et les congés payés afférents correspondant à une rémunération au smic que l’employeur n’avait pas appliquée.
S’agissant de la période de janvier à août 2013, le moyen de l’employeur selon lequel les sommes réclamées par le salarié ont été réglées dans le cadre d’un protocole d’accord signé le 6 novembre 2015 est inopérant dés lors que ce protocole ne fait nullement référence aux échéances de 2013 mais au règlement échelonné des indemnités versées au titre de la rupture conventionnelle. C’est donc, à juste titre, que le premier juge, par des motifs adoptés, ayant constaté que le salarié avait perçu un salaire inférieur au smic entre le mois de janvier et le mois d’août 2013, a fait droit à la demande de rappel de salaires de 36,38 euros outre les congés payés afférents. Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ces points.
Sur la demande au titre des congés payés pour les années 2013 et 2014
L’employeur soutient que l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1681,79 euros mentionnée sur le bulletin de paie de novembre 2015 constitue le règlement du solde de congés.
Mais, d’une part, ce bulletin de paie mentionne que cette indemnité rémunère 10 jours de congés non pris sans préciser la période de référence de sorte que cette période est présumée
être celle de l’année 2015. Or, le salarié réclame le paiement des congés non pris pour les années 2013 et 2014.
D’autre part, les constatations du premier juge faites à partir des bulletins de paie selon lesquelles 25,04 jours de congés n’ont pas été rémunérés en 2013 et 25 jours en 2014 ne sont pas sérieusement contredites par l’employeur.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué des rappels d’indemnités compensatrices de congés payés sur ces deux périodes.
Sur la validité de la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle prévue à l’article L 1237-11 du code du travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 6 octobre 2015 avec une date de rétractation au 21 octobre.
Ainsi que le premier juge l’a retenu par des motifs adoptés, cet accord a été établi à la demande de l’employeur dans de le but de faire échec aux prescriptions du médecin du travail qui avait émis, le 1er septembre 2015, à l’issue d’un arrêt de travail résultant d’une maladie professionnelle, un avis d’aptitude sous la réserve d’un aménagement du poste de travail, ce que l’employeur ne souhaitait manifestement pas mettre en oeuvre puisqu’il a refusé l’accès de M. X aux locaux de la propriété le 1er octobre 2015.
La rupture conventionnelle négociée quelques jours plus tard permettait à l’employeur de s’exonérer des dispositions protectrices des salariés victimes de maladies professionnelles prévues aux articles L 1226-8 et suivants du code du travail.
Le premier juge en a déduit, à juste titre, que le consentement du salarié avait été surpris par le dol et donc vicié, ce dont l’intéressé avait pris conscience en prenant acte de la rupture le 17 novembre 2015.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle.
Sur la prise d’acte de la rupture
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. Y a pris acte de la rupture par courrier du 17 novembre 2015 aux motifs que l’employeur n’avait pas aménagé son poste de travail conformément aux prescriptions du médecin du travail et avait refusé de le réintégrer dans l’entreprise à l’issue de la visite de reprise.
La cour a confirmé la nullité de la rupture conventionnelle pour des motifs identiques. La gravité des manquements de l’employeur est telle que ceux-ci rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Le caractère discriminatoire en raison de l’état de santé du salarié de ces manquements justifie la requalification de la prise d’acte en licenciement nul conformément aux dispositions de l’article 1134-4 du code du travail. Le jugement sera
confirmé sur ce point et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul dont les montants ont été justement appréciés par le juge départiteur.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en retenant que celle-ci était fondée sur un défaut d’aménagement du poste de travail du salarié, ce qui avait motivé la nullité de la rupture, et que le salarié ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts alloués pour licenciement nul.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés sans qu’il soit besoin toutefois de prononcer une astreinte. De même, seront confirmées les dispositions relatives à la condamnation de l’employeur aux dépens et au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera, en revanche, réformé en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées au salarié dés lors qu’un tel remboursement n’est prévu en cas de nullité du licenciement que depuis l’entrée en vigueur de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 postérieure à la rupture du contrat de travail de M. X.
La société Château Fonchereau, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
la Cour,
confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage et a ordonné une astreinte
statuant à nouveau dans cette limite
dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. X et au règlement d’une astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat et des bulletins paie rectifiés
y ajoutant
condamne la société Château Fonchereau à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société Château Fonchereau aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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