Confirmation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 14 oct. 2020, n° 17/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03739 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2016, N° F15/03296 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03739 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B236I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10
- RG n° F 15/03296
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric SICARD de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre d’engagement du 26 mars 2013, Monsieur Y X était embauché par le Gie Bnp Paribas Cardif à compter du 1er mars 2013, en qualité de chargé d’étude ALM, avec une reprise d’ancienneté au 1er février 2007.
Sa rémunération annuelle brute était fixée à 100 000 euros soit 7 692,30 euros par mois outre un treizième mois.
La convention collective nationale des sociétés d’assurances régissait la relation de travail.
Le 25 août 2014, M. X a sollicité de son employeur un congé sans solde de trois mois pour soutien familial, lequel a été accepté par courrier remis en main propre daté du même jour.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2014, l’employeur a mis en demeure M. X de justifier de son absence, avant le 15 décembre.
En l’absence de réponse, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 5 janvier 2015, auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2015, M. X se voyait notifier son licenciement pour faute grave au motif d’un abandon de poste.
Contestant la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 mars 2015, qui par jugement du 9 décembre 2016 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le 10 mars 2017, le conseil de M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées à la cour par voie électronique le 16 mai 2017, M. X demande à la cour de :
Réformer la décision critiquée ;
Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer la moyenne de son salaire à la somme brute de 11.149 € ;
Condamner la société Gie Bnp Paribas Cardif à lui verser :
— 33.447 € à titre de préavis
— 3.344 € au titre des congés payés y afférents
— 23.412,20 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 134.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 3.000 € au titre de l’article 700 du cpc
Ordonner la remise d’une attestation Pole Emploi conforme au jugement sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Condamner le Gie Bnp Paribas Cardif aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées à la cour le 21 juillet 2017, le Gie Bnp Paribas Cardif demande à la cour de :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Dire et Juger que le licenciement pour faute grave de M. X est bien fondé ;
Debouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
Condamner M. X à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instance le 24 mars 2020 et a renvoyé l’affaire à une audience du 27 avril 2020, laquelle n’a pu se tenir en raison du confinement, l’affaire étant renvoyée à une audience créée tenue le 7 juillet 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien-fonde’ du licenciement
M. X prétend que son licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse en raison des éléments suivants :
— la mise en place d’un stratagème de 'licenciement arrangé’par l’employeur à savoir que l’employeur lui aurai proposé de ne plus se présenter sur son poste de travail afin de mettre en 'uvre après le licenciement, un accord ;
— le défaut de démonstration d’une désorganisation du service due à son absence, dès lors qu’il a été absent pour congé pendant seulement trois mois, congé d’ailleurs accepté par l’employeur.
A l’appui de sa prétention, l’intéressé verse aux débats le courriel électronique de la direction, lui demandant s’il avait avancé dans sa réflexion, suite aux échanges du mois d’octobre.
L’appelant invoque les charges familiales et l’état de santé de son épouse pour expliquer qu’il n’avait aucun intérêt à se positionner dans une situation de rupture fautive de son contrat, au risque de perdre d’une part son travail, d’autre part de renoncer à tous ses droits.
Enfin, il fait état d’une mise en place rapide du licenciement, sans prendre les informations nécessaires démontrant une attitude déloyale de l’employeur à son égard.
Il résulte des pièces déposées aux débats que :
— à l’issue de son congé pour soutien familial qui s’achevait le 25 novembre 2014, M. X n’a pas pris attache avec son entreprise soit pour fixer sa date de reprise, soit pour solliciter un renouvellement du congé,
— il a produit dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes des arrêts de travail pour maladie couvrant la période du 18 novembre au 21 décembre 2014 mais ne les a jamais envoyés à son employeur,
— il n’a pas répondu à la mise en demeure adressée et ne s’est pas présenté à l’entretien préalable ni à la convocation du 14 janvier 2015 devant le conseil réuni à la demande de l’employeur .
En conséquence, la cour constate que l’employeur a multiplié les occasions pour le salarié de se manifester et de venir s’expliquer et que ce dernier est resté taisant y compris par écrit auprès de l’organisme réuni qui aurait pu prendre en considération ses observations.
Par ailleurs, eu égard à l’absence totale et injustifiée depuis plus d’un mois ayant forcément eu des répercussions dans l’entreprise, l’employeur n’a pas agi avec précipitation, le licenciement étant intervenu un mois et 28 jours après la constatation de l’absence, l’employeur étant tenu par le délai de deux mois du licenciement disciplinaire.
Pour légitimer la thèse d’un 'licenciement arrangé', le salarié ne produit que le mail du 5 novembre 2014 adressé par Mme A A. ainsi conçu 'je vous contacte pour savoir si vous avez pu avancer dans votre réflexion, suite à notre échange du mois d’octobre. N’hésitez pas à me contacter si je peux répondre à certaines de vos questions'.
Il convient de souligner que M. X n’a jamais répondu à ce mail intervenant 20 jours avant la date prévue pour sa reprise, lequel faisait suite à un entretien du 7 octobre 2014 en présence de la directrice des ressources humaines ; or, l’auteur du mail comme cette dernière attestent que c’est bien le salarié qui a demandé, lors de cette entrevue, une rupture conventionnelle qui a été refusée et qu’il lui a été proposé des solutions pour lui permettre une reprise du travail à l’issue de son congé sans solde, notamment en termes de garde d’enfants, en contactant l’assistante sociale.
En conséquence, ce mail ne saurait être considéré comme la démonstration d’une pression de la part de l’employeur.
Alors que M. X qui a la charge de la preuve n’apporte aucun commencement de preuve concernant une attitude déloyale de son employeur le forçant à renoncer à ses droits, en vue d’une entente ultérieure, il ressort du récapitulatif des entretiens ( pièce n°10 de la société) que depuis février 2014, le salarié souhaitait quitter la société, d’abord pour créer une entreprise, ensuite pour suivre une formation dont le financement sera refusé, l’ayant amené à dire dès juin 2014 que son poste ne lui convenait pas et à solliciter déjà les 22 et 31 juillet une rupture conventionnelle, demande renouvelée les 12 septembre et 7 octobre.
Dès lors, M. X ne peut faire accroire comme il l’écrit page 3 de ses conclusions que c’est 'désemparé à cette époque’ qu’il a proposé une rupture conventionnelle, puisqu’il avait envisagé cette solution avant l’accident de son épouse survenu en août et son congé sans solde subséquent.
Il résulte en conséquence des éléments recueillis que c’est bien volontairement, que M. X s’est mis en abandon de poste et le salarié échoue à démontrer l’existence d’un stratagème comme une
attitude déloyale de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, de nature à exonérer le salarié de sa faute, laquelle a été à juste titre qualifiée de grave par le conseil de prud’hommes entraînant la rupture du contrat sans indemnités.
Dès lors, le jugement doit être confirmé sur ce point et sur le rejet des demandes financières de M. X.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant totalement devra s’acquitter des dépens et sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité justifient de rejeter la demande faite à ce titre par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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