Infirmation 28 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 28 avr. 2021, n° 20/11171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11171 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 22 juillet 2020, N° 2020R00023 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERES TECHNOLOGIES, S.A. GROUPE GORGE c/ S.A.S. SECTOR GIE ET ORGANISATION |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11171 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFXN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2020 -Président du TC d’EVRY – RG n° 2020R00023
APPELANTES
S.A.S. SERES TECHNOLOGIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Hôtel Technoptic
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L180
S.A. GROUPE GORGÉ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L180
INTIMEE
S.A.S. SECTOR GIE ET ORGANISATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence KESIC de la SELEURL FLORENCE KESIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0842
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Se plaignant de débauchage massif de salariés et détournement de clientèle opérés par la société Seres Technologies dépendant du Groupe Gorgé, la société Sector Société d’Etudes et de Conseils en Technologie et Organisation dite Sector a, par requête du 14 novembre 2019, sollicité du président du tribunal de commerce d’Evry une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de faire établir précisément les manoeuvres caractérisant la concurrence déloyale avant tout procès au fond.
Par ordonnance sur requête du 25 novembre 2019, il a été fait droit à la demande de la société Sector en ces termes :
'Autorisons la société Sector (RCS Evry 353 762 230) à commettre tels huissiers de justice de son choix avec pour mission de :
— se rendre au siège de la société Seres Technologies à Marseille et au siège de la société Groupe Gorgé à Paris avec la mission suivante, après s’être fait remettre par Sector le livre d’entrée et sortie du personnel, se faire remettre par Seres Technologies et Groupe Gorgé leur livre d’entrée et sortie du personnel, comparer les deux listes et établir une liste des anciens salariés de Sector qui se trouvent désormais salariés de Seres Technologies ou de Groupe Gorgé, se faire remettre par Seres Technologies et Groupe Gorgé la copie des contrats de travail des anciens salariés de Sector qui sont désormais embauchés par Seres Technologies et Groupe Gorgé,
— se rendre dans 4 établissements de la société Seres Technologies ainsi qu’au siège de la société Groupe Gorgé avec mission, après s’être fait remettre par la société Sector un tirage de son fichier clients, se faire remettre par Seres Technologies et Groupe Gorgé un tirage du fichier client, comparer les deux listes et établir une liste des clients communs, se faire remettre par Seres Technologies et Groupe Gorgé la copie de tous les échanges d’emails précontractuels, des contrats, marchés, devis ou tous documents internes relatifs aux clients communs'.
La mesure a été exécutée le 20 décembre 2019.
Par acte du 23 janvier 2020, la société Seres Technologies et la société Groupe Gorgé ont fait assigner la société Sector en référé-rétractation devant le tribunal de commerce d’Evry.
Suivant ordonnance de référé contradictoire du 22 juillet 2020, le tribunal de commerce d’Evry a :
— constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
— dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance du 25 novembre 2019 n° 2019O00588,
— condamné les sociétés Seres Technologies 508 458 494 RCS Marseille et Groupe Gorgé 348 541 186 RCS Paris à exécuter l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la semaine suivant la notification de cette ordonnance, et en conséquence remettre à la société Seres Technologies les documents suivants relatifs à tous les clients listés dans les procès-verbaux des huissiers du 20 décembre 2019 :
* la copie de tous les échanges d’emails précontractuels,
* la copie des contrats,
* la copie des marchés,
* la copie des devis,
* la copie de tous documents internes relatifs aux clients communs,
— condamné les sociétés Seres Technologies et Groupe Gorgé à payer à la SAS Sector 353 762 230 RCS Evry la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé rectificative du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce d’Evry a :
En vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, procédant par voie de rectification d’erreur matérielle,
— dit que le dispositif de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2020 portant le n° RG 2020R0023 rendue par le président du tribunal de commerce de céans sera ainsi rectifié :
* 'condamnons les sociétés Seres Technologies et Groupe Gorgé à exécuter l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la semaine suivant la notification de ladite ordonnance et en conséquence remettre à la société Sector les documents suivants, relatifs à tous les clients listés dans les procès-verbaux des huissiers du 20 décembre 2019"
— dit que les autres termes de l’ordonnance restent inchangés,
— dit que la mention de la présente ordonnance sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2020, enrôlée sous le RG 2020R0023.
Suivant déclaration du 28 juillet 2020, la SAS Seres Technologies et la SA Groupe Gorgé ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de l’ordonnance du 22 juillet 2020.
Suivant déclaration du 10 août 2020, la SAS Seres Technologies et la SA Groupe Gorgé ont interjeté appel de l’ordonnance rectificative du 29 juillet 2020.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 30 novembre 2020.
Dans leurs dernières conclusions du 16 février 2021, la société Seres Technologies et la société Groupe Gorgé demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 454, 493, 494, 495, 874, 875 du code de procédure civile,
Vu l’article 561 du code de procédure civile,
Vu la requête du 14 novembre 2019 et l’ordonnance du 25 novembre 2019,
Vu les ordonnances de référés des 22 et 29 juillet 2020,
— déclarer les sociétés Groupe Gorgé et Seres recevables et bien fondées en leurs appels et leurs demandes,
— infirmer les ordonnances de référé des 22 et 29 juillet 2020 en toutes leurs dispositions,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la mise hors de cause de la société Groupe Gorgé,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 25 novembre 2019,
— prononcer la nullité des procès-verbaux dressés par les huissiers instrumentaires en exécution de l’ordonnance du 25 novembre 2019,
— ordonner la restitution de l’intégralité des documents et informations collectés par les huissiers en exécution de l’ordonnance du 25 novembre 2019, demeurant en leur possession
et/ou se trouvant en possession de la société Sector et/ou son conseil, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la destruction de tous les supports, des documents et informations collectés par les huissiers en exécution de l’ordonnance du 25 novembre 2019, demeurant en leur possession et/ou se trouvant en possession de la société Sector et/ou son conseil, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la restitution de l’intégralité des documents et informations communiqués par la société Seres en exécution des ordonnances des 22 et 29 juillet 2020 se trouvant en possession de la société Sector et/ou son conseil, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la destruction de tous les supports des documents et informations communiqués
par la société Seres en exécution des ordonnances des 22 et 29 juillet 2020 se trouvant en possession de la société et/ou son conseil, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter la société Sector de sa demande reconventionnelle, subsidiairement l’assortir d’un séquestre entre les mains et selon les conditions fixées par la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter la société Sector de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Sector à verser aux sociétés Groupe Gorgé et Seres la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Sector aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.
Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2021, la société Sector demande à la cour de:
Vu les articles 145, 874, 875 du code de procédure civile,
Vu la requête et les pièces du 14 novembre 2019,
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2019,
Vu les ordonnances du 22 juillet 2020 et du 29 juillet 2020,
A titre principal,
— débouter purement et simplement la société Seres et le Groupe Gorgé de l’intégralité de leurs demandes,
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance du 25 novembre 2019 n°2019O00588,
Subsidiairement,
— faire droit à l’appel incident partiel de Sector,
— en conséquence, rectifier l’ordonnance du 22 juillet 2020 en ces termes :
— condamnons les sociétés « Seres Technologies » 508 458 494 RCS Marseille et « Groupe Gorgé » 348 541 186 RCS Paris à exécuter l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la semaine suivant la notification de cette ordonnance et, en conséquence, remettre à Sector les documents suivants, relatifs à tous les clients listés dans les procès-verbaux des huissier du 20 décembre 2019 :
' la copie de tous les échanges d’emails contractuels
' la copie des contrats
' la copie des marchés
' la copie des devis
— condamner les sociétés Seres et Groupe Gorgé à payer à la société Sector la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les sociétés Seres et Groupe Gorgé aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florence Kesic.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2021. La demande de révocation de cette ordonnance et de fixation d’un nouveau calendrier formée par la société Sector a été débattue à l’audience de plaidoirie du 1er mars 2021 et rejetée, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit à cet égard constater qu’il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, celle-ci ne devant pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. A défaut, elle doit être demandée en référé. Les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit, étant précisé que ces circonstances ne sont pas caractérisées lorsque l’ordonnance ou la requête se prononce par voie d’affirmation abstraite ou stéréotypée.
En l’espèce, l’ordonnance du 25 novembre 2019 ne fait pas état de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. Elle se contente de viser 'la requête qui précède et les pièces produites', ainsi que les articles 874 et 875 du code de procédure civile dont elle énonce les termes. Or la requête du 14 novembre 2019 ne comporte aucun élément de motivation sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, la justification de ne pas appeler la partie adverse étant totalement absente de ladite requête. De plus, le seul énoncé des articles permettant au juge de statuer sur requête, non contraditoirement, ne saurait caractériser les circonstances propres à l’espèce exigeant que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement. Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a considéré dans la présente affaire que le visa d’une ordonnance suffit à justifier la motivation du défaut de contradictoire, sans plus motiver sa décision de ce chef.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise du 22 juillet 2020 telle que rectifiée par l’ordonnance du 29 juillet 2020 -laquelle fait corps avec l’ordonnance qu’elle rectifie- et, statuant à nouveau, de rétracter l’ordonnance sur requête du 25 novembre 2019.
La rétractation de l’ordonnance sur requête implique la nullité des procès-verbaux de constat dressés par les huissiers constatants et de leurs annexes ainsi que la restitution de l’intégralité des documents et informations communiqués par la société Seres Technologies en exécution des ordonnances des 22 et 29 juillet 2020 se trouvant en possession de la société Sector et la destruction de tous les supports des documents et informations communiqués par la société Seres Technologies en exécution des ordonnances des 22 et 29 juillet 2020 se trouvant en possession de la société Sector, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces dernières obligations d’une astreinte.
La société Sector, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser aux sociétés Seres Technologies et Groupe Gorgé la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Evry en date du 22 juillet 2020 rectifiée par l’ordonnance du 29 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance sur requête du 25 novembre 2019 rendue par le président du tribunal de commerce d’Evry,
Prononce la nullité des procès-verbaux dressés par les huissiers constatants et de leurs annexes en exécution de l’ordonnance du 25 novembre 2019,
Ordonne la restitution de l’intégralité des documents et informations communiqués par la société Seres Technologies en exécution des ordonnances des 22 et 29 juillet 2020 se trouvant en possession de la société Sector,
Ordonne la destruction de tous les supports des documents et informations communiqués par la société Seres Technologies en exécution des ordonnances des 22 et 29 juillet 2020 se trouvant en possession de la société Sector,
Condamne la société Sector aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Sector à verser aux sociétés Seres Technologies et Groupe Gorgé la somme totale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de retour ·
- Conjoint ·
- Donations ·
- Parents ·
- Postérité ·
- Pacte ·
- Biens ·
- Civil ·
- Ascendant ·
- Solidarité
- Casino ·
- Pourboire ·
- Calcul ·
- Comité d'entreprise ·
- Valeur ajoutée ·
- Réserve spéciale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Résultat
- Tunisie ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Algérie ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Non avenu ·
- Demande ·
- Séparation de corps ·
- Instance
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Surface habitable ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clause resolutoire ·
- Réseau ·
- Constat
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Unanimité ·
- Majorité ·
- Vote ·
- Syndic ·
- Nullité ·
- Syndicat de copropriétaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Message ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Contrats
- Conserve ·
- Livraison ·
- Créance ·
- Poire ·
- Part sociale ·
- Conseil d'administration ·
- Titre ·
- Exclusion ·
- Pénalité ·
- Chirographaire
- Agence immobilière ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Tourisme ·
- Devoir d'information ·
- Investissement ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Travailleur handicapé ·
- Licenciement ·
- Bilan ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Adaptation ·
- Télétravail
- Salariée ·
- Employeur ·
- Mutuelle ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Mise à pied ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Prévoyance ·
- Résiliation
- Trading ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Pourparlers ·
- Droit au bail ·
- Lettre d’intention ·
- Arrhes ·
- Bailleur ·
- Fondateur ·
- Engagement
Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.