Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 2 déc. 2021, n° 19/02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02800 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 29 avril 2019, N° 19/02800;F18/00048 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2021
PRUD’HOMMES
N° RG 19/02800 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LA4O
Monsieur A X
c/
SA LITHO-BRU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2019 (R.G. n°F 18/00048) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 17 mai 2019,
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté et assisté de Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA LITHO-BRU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Avenue des Torulas – ZI de Merpins – 16100 MERPINS
N° SIRET : 392 16 3 8 38
représentée par Me Aurélie FILIPPI substituant Me Philippe ROGER de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 14 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi FIGEROU, conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame F G, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : D E,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X, né en 1963, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er mai 1996 en qualité d’attaché de direction par la SA Litho-Bru (alors dénommée L.B.C), spécialisée dans la fabrication des étiquettes et packaging haut de gamme pour les vins et spiritueux.
Lors d’un conseil d’administration du 26 juin 2000, M. X a été nommé directeur général de la société, le procès-verbal précisant que cette nomination emportait suspension de son contrat de travail, qui reprendrait ses effets en cas de cessation pour quelque cause que ce soit, du mandat social.
La société Litho-Bru, rencontrant des difficultés économiques, une société du groupe Printeo, la société CECAP, est devenue actionnaire majoritaire et, le 30 janvier 2017, M. X a démissionné de son mandat social, un avenant du même jour prévoyant que son contrat de travail reprenait ses effets et une délégation de pouvoirs lui étant consentie par le nouveau dirigeant, M. Y.
Par courrier du 27 juin 2017, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 juillet 2017.
Par courrier du 11 juillet 2017, la société a licencié M. X pour faute grave.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques et la société occupait à titre habituel plus de cinquante salariés.
Le 16 mars 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, voir la société condamnée à lui verser diverses sommes ainsi qu’un rappel de salaire.
Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
' jugé que le licenciement pour faute grave de M. X est établi et justifié,
' débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
' constaté l’abandon de la demande M. X au titre de sa prime variable,
' débouté M. X et la société Litho-Bru de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 mai 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures adressées au greffe le 2 juin 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
' juger que la faute grave n’est pas caractérisée,
' juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 131.200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 130.839,76 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 33.664 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.366,40 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4.415,21 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 28 juin 2017 au 12 juillet 2017,
— 441,52 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 2.733,33 euros au titre du rappel du reliquat de la prime de 13ème mois,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais éventuels d’exécution,
' ordonne que lui soit remis l’attestation d’employeur Pôle Emploi dûment rectifiée.
Aux termes de ses dernières écritures adressées au greffe le 8 mars 2021, la société Litho-Bru demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement déféré,
' débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
' condamner M. X au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
A titre subsidiaire,
' requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' limiter les sommes allouées à M. X aux montants suivants :
— 21.040 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4.415,21 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 1.708,33 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du prorata de prime de 13ème mois,
— 22.393,62 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
' débouter M. X de ses autres demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' limiter les sommes allouées à M. X aux montants suivants :
— 21.040 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4.415,21 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 1.708,33 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du prorata de la prime de 13ème mois,
— 22.393,62 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 49.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour M. X,
' débouter M. X de ses autres demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée le 11 juillet 2017 à M. X, qui fixe les limites du litige, après avoir rappelé les fonctions du salarié en application de l’avenant à son contrat de travail du 30 janvier 2017 et du pouvoir signé le même jour, est ainsi libellée :
« A cet effet, ce pouvoir a confirmé votre capacité à représenter la société auprès de l’administration, des fournisseurs et des clients et vous a autorisé à passer et signer toutes conventions dans les limites des marges et budgets approuvés par les représentants légaux de la société.
Or, lors d’une réunion du comité de direction qui s’est tenue le 22 mai 2017, alors que nous étions en train d’évoquer le retard du chiffre d’affaires par rapport au budget approuvé pour 2017 et que je m’étonnais de l’augmentation de la production sans évolution correspondante du chiffre d’affaires, vous avez évoqué pour la première fois, et de manière très imprécise, l’impact d’une baisse de prix de 30% octroyé au client Courvoisier, à l’occasion d’un appel d’offres et d’une commande intervenus au mois de mai 2017, pour expliquer ce retard.
Particulièrement étonné de ne pas avoir été tenu informé d’une telle opération, compte tenu de l’importance de ce client, qui est l’un des cinq plus importants de la société, et du niveau exorbitant de la remise accordée, je vous ai interrogé le 29 mai 2017 sur les modalités de l’appel d’offres ayant conduit à une telle remise, son impact sur le chiffre d’affaires annuel et sur les actions que vous envisagiez afin de compenser la perte de chiffre d’affaires provoquée par une telle remise. En réponse à ma demande d’explications, vous avez indiqué, par email du 2 juin 2017, de manière encore une fois très confuse, que la perte de marge serait en réalité d’environ 5%, en raison d’une succession de modifications dans les devis destinés à ce client sur la période 2016/2017. Vous ne m’avez alors fait part d’aucune action précise pour compenser cette perte de valeur ajoutée.
Par ailleurs, face aux contradictions manifestes entre vos déclarations successives sur le niveau et l’état des remises accordées à ce client, j’ai été contraint de vous demander de me communiquer les devis 2016 et 2017 concernant ce client, ainsi que les informations précises sur le prix de revient et le prix de vente afin de mesurer concrètement l’impact de votre décision sur le résultat de la société en 2017.
Les 8 et 9 juin 2017, vous m’avez finalement transmis plusieurs documents parmi lesquels le bon de commande de Courvoisier du 29 mars 2017, une analyse chiffrée de la commande de mars 2017 et la comparaison avec la commande d’octobre 2016, faisant référence dans vos emails à une baisse de prix finalement évalué à 10% en moyenne, puis à 7%.
En réalité, l’analyse des documents que vous m’avez transmis et des baisses de prix successives octroyées à ce client depuis le mois d’octobre 2016 montre que lors de la commande du mois de mars 2017, la remise par rapport au prix devis est, en moyenne sur les différentes références d’étiquettes vendues, de plus de 34%.
Vous ne pouvez en conséquence soutenir, comme vous avez pu le faire, qu’il ne s’agissait que d’une baisse de prix de 5%, 7% ou 10%.
Surtout, il apparaît des documents transmis, qui explicitent comment est construit le prix devis par rapport au prix de revient, que l’importance de la remise accordée se traduit en réalité par une vente à perte des produits concernés.
Dès lors, une telle opération ne peut pas être considérée comme un acte de gestion courante, contrairement à ce que vous avez tenté de suggérer dans vos explications. Le fait que vous ayez autorisé, selon vos déclarations lors de l’entretien préalable, de telles opérations depuis une vingtaine d’années, c’est-à-dire lorsque vous étiez mandataire social, ne peut justifier que vous les autorisiez depuis que vous êtes à nouveau salarié alors même que votre contrat travail signé le 30 janvier 2017 définit clairement vos responsabilités.
Il vous appartenait, conformément aux stipulations de votre contrat travail de me consulter ou a minima de m’informer du niveau de remise que vous entendiez octroyer à ce client, ce que vous n’avez pas fait. Vos tentatives, dans vos différents emails, de minimiser la baisse de prix accordée démontre à cet égard votre pleine conscience du fait que vous avez outrepassé vos pouvoirs.
Qui plus est, vous ne pouvez ignorer que la société subit des pertes d’exploitation importantes depuis plusieurs années. La situation des pertes d’exploitation sur le premier quadrimestre 2017 s’est encore aggravée par rapport à la même période de 2016, affichant retard significatif par rapport au budget. L’autorisation d’une opération à perte est dans ce contexte éminemment problématique, dans la mesure où elle obère les efforts et les chances de redressement de la société.
Vous ne pouvez par ailleurs prétendre qu’il s’agirait d’un oubli de votre part dans la mesure où il ressort du récapitulatif des commandes supérieures à 20.000 euros que vous m’avez transmis le 19 juin 2017, encore une fois à ma demande, que vous avez validé deux commandes avec une remise supérieure à 20% (c’est-à-dire qui ne tiennent même pas compte des frais commerciaux et n’autorisent aucune marge), sans m’en avertir.
Vous ne pouvez non plus prétendre, comme vous avez tenté de le faire lors de l’entretien
préalable, que j’aurais été au courant ou aurais tacitement validé de telles pratiques au prétexte que vous m’avez informé le 1er février dernier du fait que certains commerciaux acceptaient de très mauvaises marges. En effet, je vous ai simplement indiqué à cette occasion qu’il vous appartenait de faire respecter par votre équipe commerciale les règles fixées en la matière, ce qui ne saurait valoir autorisation de vous affranchir vous-mêmes de ces règles.
Ces faits montrent que vous avez régulièrement outrepassé les pouvoirs qui vous étaient confiés, contribuant à obérer la bonne marche de l’entreprise dans un contexte économique difficile, c’est pourquoi compte tenu de leur gravité nous procédons à votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité licenciement".
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Par ailleurs, M. X ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail y compris pendant le préavis.
En l’espèce, aux termes de l’article 2 de l’avenant au contrat de travail de M. X du 30 janvier 2017, sa fonction de directeur de site comprenait les missions suivantes :
— diriger et coordonner les activités de la société en fonction des directives et des instructions des représentants légaux,
— respecter les objectifs à caractère quantitatif et qualitatif communiqués par les représentants légaux notamment ceux du budget pour lequel il participe et apporte ses propositions,
— tenir régulièrement et ponctuellement informé les représentants légaux de l’activité de la société ainsi que de toute situation extraordinaire, irrégulière ou potentiellement dangereuse.
Il était également mentionné dans cet article que M. X exerce ses fonctions sous l’autorité et selon les directives des représentants légaux, à qui il rendra compte aussi régulièrement qu’il lui sera demandé.
Par ailleurs, un mandat a été signé par les parties le 30 janvier 2017 par lequel le président directeur général a donné le pouvoir à M. X de passer et signer toutes conventions, les modifier et les résilier, prendre part ou procéder à toutes adjudications et soumissions, exiger tous engagements et garanties dans les limites des marges et budget approuvés par les représentants légaux de la société.
Lors de la réunion du comité de direction du 22 mai 2017, M. X a indiqué en réponse à un questionnement de M. Y, président directeur général, qu’il avait octroyé une baisse de prix importante, soit 30%, dans le cadre d’un appel d’offre pour le client Courvoisier.
Par courriel du 29 mai 2017, M. Y a alors écrit à M. X ainsi qu’à M. Z, directeur commercial : "Lors du CODIR la semaine dernière, vous avez mentionné un appel d’offre Courvoisier au cours duquel LithoBru a dû concéder une baisse de 30% de ses prix.
Je m’étonne de ne pas avoir été informé de cet événement dont l’impact sur le CR [compte de résultat] est majeur autrement que par une remarque incidente lors du Codir.
Merci de me donner quelques éléments chiffrés sur l’appel d’offre, sur ce qui a pu motiver une telle baisse de prix, et son impact sur le CR annuel.
Quelles mesures envisagez-vous pour compenser cette perte de contribution '"
En réponse, le 2 juin 2017, M. X a expliqué qu’en ce qui concerne la baisse de marge, les 30% évoqués étaient un raccourci imprécis correspondant en réalité à la remise moyenne sur le prix devis qui intègre 11% de frais commerciaux et 9% de marge nette.
Le salarié justifie ensuite la pratique d’un tel prix pour remporter l’appel d’offre puis indique que le devis initial a été corrigé à la hausse et que l’effort sur le devis est plutôt de l’ordre de 15%.
Le salarié poursuit en expliquant qu’en octobre 2016, une remise de 20% avait déjà été consentie en raison de la forte concurrence et qu’en moyenne, par rapport à 2016, la perte de marge sur devis vendu est d’environ 5%.
Pour compenser cette perte de contribution, M. X C du fait que l’impact sur le compte de résultat sera inférieur aux 30 % annoncés à tort lors du Codir et que le travail en cours qu’il mène sur les achats et la productivité devrait permettre de réduire encore l’incidence de la baisse de prix octroyée lors de cet appel d’offres.
Parallèlement, dans ce même courriel, M. X affirme que le budget 2017 à 440K€, sur lequel il y a un retard de 40K€ soit – 22% paraît compromis pour le moment.
M. Y, ne comprenant pas la chronologie des offres et remises de prix, a souhaité recevoir des copies des devis ainsi que plus de clarté et de cohérence dans les explications, étant préoccupé par l’impact sur le compte de résultat d’une telle proposition, s’agissant du quatrième ou cinquième client de la société.
N’ayant pas eu de réponse, M. Y a relancé M. X le 8 juin qui a finalement répondu ce même jour que le taux de remise sur devis est passé de – 24% à – 34% entre l’appel d’offre de 2016 et celui de 2017.
Un tableau est joint à ce courriel dans lequel il est effectivement indiqué que le prix devis correspond au prix de revient (PRI) augmenté des frais commerciaux (11%) et d’une marge de 9%.
Par ailleurs, sur ce même document, il est indiqué que la marge sur le devis commercial est de – 34% sur cette offre de prix de mars 2017, pour le client Courvoisier.
Force est de constater qu’en moyenne, dans le devis établi au client Courvoisier, le prix de vente proposé est inférieur au prix de revient des produits vendus.
M. Y a sollicité une analyse identique sur les appels d’offres de plus de 20.000 euros de l’année 2017. Dans le document transmis en réponse le 19 juin 2017 par M. X, les remises sur devis ne dépassent pas les 20%, (sauf pour une opération pour laquelle aucune commande ne s’est concrétisée).
En conséquence, au vue des pièces produites, la cour relève que les remises supérieures à 20% sont exceptionnelles.
D’ailleurs, M. Z atteste du fait "qu’au-delà de 20% d’écart avec le prix devis, j’avais la consigne d’en référer au directeur général".
Dans ses écritures, M. X rappelle lui même qu’il demandait aux commerciaux qu’il supervisait de remplir un tableau de demande de prix dérogatoire lorsque la remise octroyée dépassait 20% du prix du devis.
Ce mode opératoire démontre que de telles remises ne correspondaient pas à une pratique courante compte tenu de leurs enjeux.
Ainsi, l’enjeu économique qui découlait de l’application par M. X d’une remise dérogatoire, d’autant plus avec un client aussi important que le client Courvoisier, correspondait bien à une situation extraordinaire qui nécessitait d’informer les représentants légaux de la société, d’autant plus dans un contexte dans lequel le salarié reconnaît qu’il existait un retard sur le budget de l’année qui s’annonçait compromis.
Il ressort de ces éléments que M. X n’a respecté ni le mandat du 30 janvier 2017, ni l’avenant à son contrat de travail du même jour.
En effet, en signant une convention sans respecter les objectifs à caractère quantitatif et qualitatif communiqués par les représentants légaux notamment ceux du budget et en octroyant des offres dont le prix de vente proposé était inférieur au prix de revient des produits vendus, sans informer ces derniers de cette situation extraordinaire, M. X a outrepassé les fonctions qui lui étaient dévolues en tant que directeur de site et n’a pas respecté le mandat par lequel il pouvait signer toutes conventions dans les limites des marges approuvées par les représentants légaux de la société.
Pour appuyer son argument selon lequel la remise litigieuse correspondait à un acte de la gestion courante de l’activité de l’entreprise, M. X invoque une pièce 34 dans ses écritures qui ne figure pas au bordereau de pièces produit.
En outre, la situation des remises établies par d’autres salariés de la société ne peut donner lieu à comparaison avec la situation de M. X, directeur de site.
Enfin, les pièces versées correspondant à une période postérieure au licenciement de M. X, ne permettent pas de tirer de conséquence dans le cadre du présent litige.
L’appelant avance enfin que son licenciement dissimule une cause inavouée en lieu avec un motif économique.
Cet argument ne peut prospérer dès lors qu’un autre directeur a été embauché suite à la rupture du contrat de M. X, salarié toujours en poste au début de l’année 2021.
La remise litigieuse sans information des représentants légaux de la société a été portée à la connaissance des membres du comité de direction par une remarque incidente faisant suite à un questionnement du président directeur général qui a, par la suite, demandé des éclaircissements.
Cette remise avait un enjeu particulièrement important dans la mesure où elle a été octroyée dans un contexte de difficultés financières de la société que M. X ne pouvait ignorer en raison de ses fonctions de directeur général de la société de l’année 2000 au début de l’année 2017.
Les résultats de la société, après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions étaient en effet déficitaires de plusieurs centaines de milliers d’euros depuis 2013.
L’information de M. X a par ailleurs été imprécise et évolutive entre la réunion du comité de direction et les différents courriels transmis à M. Y suite aux demandes répétées de celui-ci.
Si la société a été informée le 22 mai 2017, oralement, et au détour d’autres informations, d’une remise importante octroyée dans le cadre d’un appel d’offres auprès du client Courvoisier, les explications précises ne lui sont parvenues que par les courriels de M. X des 29 mai 2017, 2 et 8 juin 2017 et sur la demande de M. Y.
Le mail du 19 juin 2017 a, quant à lui, donné une vision plus générale des pratiques de M. X sur les remises effectuées, au-delà du seul cas de l’appel d’offres du client Courvoisier.
Par courrier du 27 juin 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
La procédure disciplinaire ayant été déclenchée dans des délais restreints, le délai écoulé d’une vingtaine de jours n’est pas de nature à remettre en cause la gravité de la faute reprochée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement pour faute grave de M. X était établi et justifié et ont débouté celui-ci de ses demandes au titre de la rupture (demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de demandes afférentes au licenciement (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire sur la période de mise à pied et reliquat de treizième mois).
***
S’agissant de la demande au titre de la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, celle-ci fait bien état d’une date d’embauche correspondant au contrat de travail conclu le 1er mai 1996.
Par ailleurs, même s’il revendique dans le corps de ses écritures une ancienneté incluant la période de suspension de son contrat de travail, ni la convention collective, ni le contrat ne permettent de retenir que cette période doit être incluse.
Si en principe, la période de suspension du contrat de travail entraînée par l’exercice d’un mandat social n’entre pas en compte dans la durée de l’ancienneté du salarié, les parties peuvent déroger à un tel principe. (Cass. soc., 10 févr. 1993 : RJS 1993, n° 674)
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande de délivrance d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X, partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et condamné à verser à la SA Litho-Bru la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 29 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Monsieur A X à verser à la SA Litho-Bru la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par F G, présidente et par D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D E F G
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