Confirmation 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 14 juin 2017, n° 15/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2014, N° 13/18475 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 Juin 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/01785
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/18475
APPELANTE
ASSOCIATION PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD FONDS F W AA
XXX
XXX
comparante en la personne de Mme H B en qualité de Directrice du Foyer CITL muni d’un pouvoir de Mme U V en qualité de Présidente de l’Association, assistée de Me Stéphane BURTHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222 substitué par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222
INTIME
Monsieur E X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée
Greffier : Madame I J, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame I J, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur E X a été engagé par l’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA qui applique la convention collective nationale des Établissements et Services pour personne inadaptées ' handicapées, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 mars 2002 en qualité d’Agent de Service Intérieur.
Par lettre remise en main propre en date du 18 novembre 2013, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2013 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire à effet du 19 novembre 2013.
Par lettre en date du 5 décembre 2013, Monsieur X a été licencié pour faute grave.
Contestant notamment son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 17 décembre 2014 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
Condamné l’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA à lui verser les sommes suivantes :
— 920,53 euros au titre du salaire de la mise à pied,
— 3 248,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 324,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 903,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 5000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté Monsieur X du surplus de sa demande,
Débouté l’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné l’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA au paiement des entiers dépens.
L’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 16 février 2015.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2017. Les parties entendues ont soutenu et développé leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
L’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA soutient que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave caractérisée.
En conséquence, elle sollicite l’infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une faute grave,
Condamner Monsieur X à restituer à l’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte de lui verser en application du jugement attaqué, majorée des intérêts de retard,
Condamné Monsieur X à verser à l’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, Monsieur X fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il sollicite la confirmation du jugement du 17 décembre 2014 en ce qu’il a jugé le licenciement prononcé à son encontre sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA à lui verser les sommes suivantes :
*920,53 euros au titre du salaire de la mise à pied,
*8903,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*3248,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*324,89 euros au titre des congés payés afférents,
Monsieur X sollicite cependant l’infirmation du jugement du Conseil de prud’hommes de Paris concernant le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il demande à la Cour d’évaluer à la somme de 38 987,28 euros.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la recevabilité de la pièce n°7 produite par l’appelante
Monsieur X sollicite, in limine litis, le rejet de la pièce numéro 7 correspondant à un témoignage de Madame K Y, mère et tutrice de Madame F Y, victime désignée de ses agissements par l’employeur.
Il met en doute non seulement la recevabilité de l’attestation produite mais également son authenticité et sa valeur probante, arguant en particulier du non respect du formalisme de l’article 202 du Code de procédure civile, de l’impossibilité de vérifier qui en est l’auteur en raison de la non transmission de la carte d’identité de Madame Y et de sa date d’établissement le 15 novembre 2013 soit plus d’un mois après la dénonciation des faits.
Mais les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité de sorte que l’attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante et la portée.
De surcroît ses contestations sont infondées puisque la carte nationale d’identité de Madame K Y est versée aux débats par l’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA (pièce n°17) ce qui permet à la Cour de vérifier que les signatures, en bas de l’attestation et sur la carte nationale d’identité, correspondent .
D’où il suis que la demande de rejet de la pièce n°7 produite par l’appelante ne sera pas accueillie.
Sur le licenciement
Monsieur X a été licencié pour faute grave.
La lettre de licenciement 5 décembre 2013 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
« …..
Vous occupez le poste d’agent de service intérieur depuis le 4 mars 2002 au foyer d’hébergement/CITL L M à Issy les Moulineaux.
Le 11 octobre dernier vous avez souhaité nettoyer la chambre d’un de nos résidents (chambre de Monsieur Z, situé au quatrième étage).
Or, dans cette chambre se trouvait une autre personne, Madame Y également résidente du CITL avec laquelle il était en train de discuter. Au lieu de demander à une éducatrice d’intervenir, vous avez pris Madame Y par le vêtement et l’avez tirée par le bras, l’obligeant ainsi à sortir de la chambre.
La chef de service, Madame A a trouvé Madame Y en train de pleurer à chaudes larmes dans le couloir, elle a attiré ainsi son attention et elle s’est immédiatement plainte en indiquant : « E m’a poussée et pincée » en montrant son bras.
La victime a été conduite à l’infirmerie où Madame A (chef de service) a découvert des marques au bras droit, ainsi qu’un hématome.
Le jour même Madame A s’est entretenue avec Madame N D, éducatrice référente de la victime et avec le résident « témoin » qui se trouvait dans la chambre.
La victime n’a pas manqué de réitérer ses dires. Le résident témoin de la scène a également indiqué : oui E a poussé ».
Le 14 octobre, en présence de Madame A, la directrice Madame B a rencontré Madame Y qui a confirmé les faits. De plus, la directrice elle-même a constaté que le haut du bras de la victime comportait des hématomes et a décidé que celle-ci devait être examinée par un médecin.
Le psychologue a reçu la victime en entretien au cours duquel, elle a maintenu ses dires.
Le 17 octobre 2013, le résident témoin a également rencontré la psychologue de l’établissement, lui aussi a de nouveau relaté les mêmes faits.
En revanche, de votre côté, lors de l’entretien préalable, vous avez persisté à soutenir que vous aviez « juste mis la main sur le haut du dos de la résidente pour l’inviter à sortir de la chambre ».
Il résulte de ce qui précède que vos propos sont contredits par les faits et les témoignages accablants tant de la victime que du témoin, de votre acte.
En effet, les traces d’hématomes constatés par Madame A, la Directrice et le médecin (Docteur C) sur le bras droit de la victime témoignent de la violence avec laquelle vous avez agi. Les pleurs de la résidente témoignent de la souffrance morale et psychologique que vous lui avez fait endurer.
En tout état de cause, votre comportement consistant à vous en prendre physiquement à une personne fragile, déficiente mentale ayant besoin d’un accompagnement adapté à sa situation de handicap est inqualifiable et traduit un grave manquement aux principes élémentaires régissant le contrat de travail et la vie en communauté.
En portant atteinte à l’intégrité physique d’une de nos résidentes vous vous êtes placé en dehors de l’exécution loyale de votre contrat de travail.
C’est pourquoi nous vons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave … ».
Sur le fondement de l’article L 1235-1 du code du travail, un licenciement doit reposer sur des motifs présentant un caractère réel et sérieux attesté par un fait, ou un ensemble de faits énoncés dans la lettre de licenciement, imputables au salarié fondés sur des éléments précis et vérifiables d’une gravité telle qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat ou, s’agissant de la faute grave, qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur.
Il appartient par conséquent à l’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA de prouver d’une part que les faits invoqués à l’appui du licenciement sont avérés et d’autre part qu’ils sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur le non-respect du délai restreint pour engager les poursuites
Monsieur X soutient que la procédure de licenciement pour faute grave n’a pas été mise à l''uvre dans un délai restreint par l’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA puisque les faits dénoncés dans la lettre de licenciement datent du 11 octobre 2013 et qu’il s’est vu notifier son licenciement le 5 décembre 2013, « soit quasiment deux mois après les faits ».
Mais moins de deux mois s’étant écoulé entre le déroulement des faits et l’engagement des poursuites disciplinaires le salarié ne peut se prévaloir des dispositions posées par l’article L 1332 -4 du code du travail pour soulever leur prescription.
Par ailleurs si la faute grave qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, suppose de ce fait une réaction rapide de l’employeur dès qu’il a eu connaissance des faits fautifs allégués, ne l’espèce les circonstances particulières peuvent justifier un délai plus long notamment lorsque des vérifications sont nécessaires.
Or au regard de la personnalité particulière de la victime et du seul témoin direct des faits, qui tous deux souffrent d’un handicap mental, de l’ancienneté du salarié et de l’absence d’incident préalable, de l’enquête et des diligences effectuées qui ressortent des pièces produites et notamment du rapport d’enquête, la convocation à entretien de Monsieur X en date du 21 octobre 2013 et la convocation à entretien préalable du 18 novembre 2013 pour des faits du 11 octobre 2013 ne permet pas de retenir que la procédure disciplinaire n’a pas été engagée dans un délai restreint après les faits reprochés.
Sur les faits du 11 octobre 2013
La société fait grief au salarié un comportement inqualifiable traduisant un grave manquement aux principes élémentaires régissant le contrat de travail et la vie en communauté consistant à serrer violemment le bras d’une résidente du foyer, Madame Y personne fragile, déficiente mentale ayant besoin d’un accompagnement adapté à sa situation de handicap, dans le but de la faire sortir de la chambre qu’il devait nettoyer.
Monsieur X conteste toute forme de violence physique contre Madame F Y à qui il reconnaît avoir demandé de sortir de la chambre.
Il est alors observé que au moment des faits Monsieur X travaillait depuis près de 12 ans au sein de l’association sans qu’aucun problème relationnel avec des résidents ou le reste du personnel ne lui ait été jamais reproché ainsi que le rappelle un courrier commun de soutien d’une quinzaine de salariés dont des éducateurs spécialisés, aide médicopsychologue et monitrice éducatrice, adressé à la directrice et ainsi que le souligne dans son attestation Madame AB-AC AD, éducatrice spécialisée qui entend apporter tout son soutien à Monsieur X et développe «qu’il est très apprécié des usager, travaille dans un total respect de la personne en situation de handicap, qu’elle n’a jamais été témoin de la moindre altercation, a entièrement confiance en lui , est indignée de constater l’injustice et l’aspect arbitraire de son licenciement constitutif d’une sanction inadaptée et abusive… » et affirme à ce titre « nous sommes en contact quotidiennement avec des personnes très fragiles , la parole du salarié n’a pas été entendue, toute l’équipe et moi même ont été déstabilisés par ce licenciement et sommes en grande insécurité pour exercer notre fonctions.. »
Par ailleurs la victime, Madame F O, ainsi que la décrit l’employeur est une personne fragile, déficiente mentale qui, selon les écritures des collègues de Monsieur X dans leur courrier commun précité peut à ce titre « sous le coup de l’émotion, d’une contrariété émettre des propos qui sont davantage révélateurs d’une grande tension interne que d’une réalité » , et a selon les pièces du dossier été sanctionnée à plusieurs reprises par des avertissements en raison d’un comportement irrespectueux envers les salariés et les usagers, tous éléments ne permettant pas d’exclure qu’elle ait pu être conduite, sous le coup de la colère provoquée par l’ordre qu’elle refusait, de quitter la chambre d’un autre résident, à pleurer sans que ces pleurs ne témoignent d’une violence de l’agent d’entretien.
D’ailleurs si l’historique des faits retracés dans le rapport du foyer mentionne qu’elle a dit à Madame A et à Madame D le 11 octobre 2013 que Monsieur X l’avait poussée et pincée, Madame N D (déléguée du personnel ayant assisté Monsieur X lors de l’entretien qui s’est tenu le 7 novembre 2013) atteste qu’elle s’est ensuite rétractée devant elle, en expliquant que le 16 octobre 2013, F Y « s’est excusé auprès de E..a pu nous dire qu’elle était tombée d’elle-même près de la fenêtre et que E ne lui avait pas tenu le bras ['], qu’elle était très en colère car elle ne voulait pas sortir de la chambre. E lui a effectivement demandé de sortir. Au dire de F, il lui a posé la main sur la capuche pour le lui demander » ce qui conduirait à écarter le lien de causalité existant entre les faits et l’hématome constaté sur le bras de Monsieur X quelques jours plus tard.
En effet si l’existence d’un hématome évoquée dans sa lettre en date du 15 novembre 2013 par Madame K Y, mère et tutrice de Madame F Y, qui, sollicitée par l’employeur pour témoigner (cf mail du docteur B du 3 décembre 2013) explique que sa fille F Y lui avait raconté que E X « l’avait bousculée brutalement pour qu’elle sorte et lui avait fait mal au bras . », que deux jours après l’incident elle s’est rendue au foyer et a constaté « un hématome ovale d’environ 10 cm de hauteur sur la face interne du bras » ,et constatée par Madame P A, Chef de service du foyer qui en atteste et par le docteur Q R, médecin généraliste, le 14 octobre 2013 peut être retenue, en revanche un lien de causalité entre celui-ci et une action du salarié quelques jours plus tôt n’est pas certain puisqu’il ressort du rapport d’enquête et de l’attestation de Madame A qu’elle n’a pas été témoin des faits mais a trouvé F Y dans le couloir qui « pleurait fort et se tenait le bras droit ».
Le seul témoin direct des faits est Monsieur Z, résident du foyer, handicapé mental qui a été entendu par Madame S T, psychologue clinicienne du foyer qui atteste l’avoir reçu à une date qu’elle ne précise pas et qui a retranscrit les dires de celui-ci.
En tout état de cause même en retenant que l’hématome sur le bras soit la conséquence de la description des faits par Monsieur Z, il apparait des éléments développés ci dessus, que Monsieur X agent de service sans antécédent au cours de près de 12 années de service dont le sérieux et la compétence ont été soulignés précédemment, a poussé une résidente qui refusait de sortir de la chambre qu’il devait nettoyer et qui selon les pièces du dossier a été sanctionnée à plusieurs reprises par des avertissements en raison d’un comportement irrespectueux et insolent envers les salariés et les usagers, qu’elle est tombée, a pleuré et qu’un hématome s’est formé sur son bras quelques jours plus tard.
Ces faits certes regrettables et sanctionnables, ne peuvent néanmoins, seuls, suffire à caractériser un acte de maltraitance suffisamment grave pour justifier le licenciement de Monsieur X.
En conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé.
Sur les demandes subséquentes
Sur le préavis et l’indemnité de licenciement et le rappel de salaire afférent à la mise à pied
Compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié prononcé ouvrant droit au salarié aux indemnités de rupture et constatant l’absence de contestation par les parties du montant des indemnités de licenciement et de préavis et de rappel de salaire afférent à la mise à pied et congés payés afférents accordés en première instance, le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ces points.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA emploie plus de 10 salariés et Monsieur X bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans et 9 mois lors de son licenciement.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc de confirmer le jugement entreprise sur ce point.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Monsieur X estime que son licenciement est particulièrement vexatoire en raison des allégations calomnieuses de son employeur à l’encontre de son intégrité morale. Il soutient que l’association savait que les propos tenus par Madame F Y étaient sujets à caution et que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont injustifiés et insultants.
Mais considérant qu’aucun élément particulier ne vient démontrer l’existence de circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement de Monsieur X et que la matérialité de faits sanctionnables a été constatée, la cour rejette sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur la remise de documents
L’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA est condamné à remettre à Monsieur X un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne conduit à assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte.
Sur le préjudice subi du fait de la non délivrance de documents légaux conformes par l’employeur
Monsieur X soutient que l’inexécution par l’employeur de son obligation de délivrer au salarié licencié des documents légaux conformes cause nécessairement un préjudice qu’il estime à la somme de 2000 euros.
Mais il appartient à celui qui prétend à la réparation d’un préjudice d’en rapporter la preuve, d’en expliciter la nature et d’en démontrer l’étendue.
Or Monsieur X est défaillant dans son rapport probatoire.
Faute pour lui de justifier de la réalité d’un préjudice subi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, l’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA est condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre la somme de 500 euros allouées par les premiers juges.
Sur les dépens
Partie succombante, l’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
et ajoutant :
DÉBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes,
ORDONNE la remise de documents sociaux modifiés selon les termes de la décision,
CONDAMNE l’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE l’Association PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD ' Fonds F-W AA aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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