Confirmation 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 27 sept. 2017, n° 16/16835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2016, N° 15/09089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre DILLANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2017
(n° 32 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16835
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/09089
APPELANTE
Madame Y Z L X
[…]
[…]
née le […] à Novossibinsk
Représentée et assistée par Me G H de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur B C M-qualité de de directeur de publication domicilié audit siège.
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Luca DE Q de la SELARL SELARL PELLERIN – DE Q – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : E2052, avocat plaidant
SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE ladite société agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE Q de la SELARL SELARL PELLERIN – DE Q – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : E2052, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de :
Mme N PORTIER, Présidente de chambre
Mme N- O P, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de N-O P
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pierre DILLANGE, Président de chambre
Mme N-O P , Conseillère
Mme E DE BOISHEBERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Q R S T
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Pierre DILLANGE , président et par Mme Q R S T, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Y Z L A X, a assigné par actes en date du 28 mai 2015 B C, en sa qualité de directeur de la publication du site internet www.closermagfr. et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE en sa qualité d’éditrice dudit site internet,, en raison de propos figurant dans un article mis en ligne le 2 mars 2015 sous le titre «NICE PEOPLE :
Y X K D’AVOIR TUÉ SON CHAT À LA PEINTURE ROSE. » qu’elle estime diffamatoires à son encontre, et en raison de clichés photographiques illustrant cet article qui porteraient atteinte à son droit à l’image, au visa des articles 29 alinéa lef et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 9 et 1382 du Code Civil, elle demandait au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— DIRE et JUGER que B C a commis le délit de diffamation publique envers particulier à son encontre ;
— CONDAMNER solidairement B C, M qualité de directeur de la publication du site internet http://www.closermag.fr, et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, civilement responsable, à lui payer la somme de 30 000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite de la diffamation ainsi commise à son encontre ;
— ORDONNER la publication aux frais des défendeurs, en page d’accueil du site internet http://www.closermag.fr sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 £ par semaine de retard, d’un communiqué judiciaire,
— ORDONNER la suppression de l’article intitulé «Nice People : Y X K d’avoir tué son chat à la peinture rose » du site internet http://www.closermag.fr, dans le délai de huit jours à compter de la signification de jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard due in solidum par les défendeurs ;
— DIRE que les cinq photographies la représentant portent atteinte à son droit à l’image, – CONDAMNER la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à lui payer la somme de 15 000 € en réparation de l’atteinte commise à son droit à l’image,
En tout état de cause :
— DÉBOUTER B C et la société MONDADORI MAGAZINES. FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement B C et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à lui payer la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La demanderesse exposait être une artiste russe devenue célèbre en France en participant à une émission L de « têlé-réalité » ; Nice People, diffusée sur la chaîne de télévision TF1 ; qu’invitée à une Pink Party elle s’y est rendue avec un chaton teint d’une teinture éphémère, en rose vif, après avoir recueilli l’avis d’un vétérinaire ; que des associations de défense des animaux ont dénoncé l’utilisation de cet animal et, le 28 février 2015 le Daily Mail annonçait la mort de ce chat du fait de cette teinture ; que le 2 mars suivant le site internet closermag.fr mettait en ligne, sous le titre : « NICEPEOPLE : Y J K D’AVOIR TUÉ SON CHAT À LA PEINTURE ROSE. », un article faisant état de cette publication ; que le chapeau en est ainsi libellé et celle-ci poursuit les passages soulignés en gras :
« L’ancienne candidate de Nice People 2003, la russe Y D, est K d’avoir intoxiqué son chaton à la peinture rose pour une soirée à thème. Elle se défend de cette assassinat sur ses comptes Instagram et Twitter. Son animal de compagnie serait toujours bel et bien en vie. Photos à l’appui » ; que l’article, après avoir présenté la demanderesse indique qu'« Elle est K d’avoir tuée son animal à grands coups de colorant,
Déjà mort ou pas, il est vraiment malvenu de teindre son chat de la sorte. (…) Selon des informations du Mirror, le chat d’Y serait décédé suite à la coloration rose appliquée sur ses poils qu’il aurait fini par lécher. Toujours selon des témoins présents à la fête, le chaton aurait été hystérique, Il aurait fait des crises d’épilepsie et aurait cherché à se carapater des bras de sa maîtresse de mal être.
Une pétition a été signée pour qu’Y X aille en prison suite à cet assassinat.
Aujourd’hui, l’animatrice télé s’est défendue. Elle indique que son chat va bien et poste sur les réseaux sociaux des photos d’un chat rosé. Il n’est pas franchement rose fluo, ni blanc comme son pelage d’origine mais rose délavé. C 'est vrai qu 'il y a une ressemblance mais pas sur que ce soit vraiment le même chat Nice People Y ' » ;
Elle précisait que cet article était illustré de plusieurs clichés photographiques représentant, pour cinq d’entres eux la demanderesse, les autres reproduisant le cliché du chat mis en ligne par la demanderesse pour contester les accusations dont elle fait l’objet ;
Les défendeurs concluaient au débouté des demandes en l’absence de caractère diffamatoire des propos incriminés, subsidiairement au bénéfice de la bonne foi, contestaient l’atteinte au droit à l’image et sollicitaient la somme de 5000 € en raison du caractère abusif de l’instance engagée outre celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en date du 11 mai 2016 la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris a estimé que les propos incriminés n’étaient pas diffamatoires et que les clichés , pris dans le cadre de la vie publique et professionnelle de la demanderesse , illustraient avec pertinence un article licite , en conséquence a débouté Y Z L A X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à B C et à la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E F, a débouté B C et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE de leurs demandes reconventionnelles ;
Y Z L A X a interjeté appel le 1er août 2016
Dans leur conclusion en réponse et d’appel incident signifiées par RPVA le 16 décembre 2016 B C et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir de délit de diffamation et d’atteinte au droit à l’image de Madame X , et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et à titre subsidiaire de dire et juger qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses prétendus préjudices qu’il convient d’évaluer à la somme symbolique d’un euro , d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté B C et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE de leurs demandes de condamnation de Madame X et de condamner celle-ci à 5000 € en réparation du préjudice causé du fait de la procédure abusive ainsi qu’à une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions en réplique signifiées par le R PVA le 14 février 2017 Y Z L A X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande faite au titre de la diffamation et de condamner les appelants à lui payer la somme de 30 000 €en réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite de cette diffamation et d’ordonner une publication à leurs frais en page d’accueil du site Internet http:// www. closermag.fr ainsi qu’au centre de la page d’accueil du même site en continu pendant une période de 15 jours , d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du droit à l’image, de dire que les cinq photographies publiées en illustration de l’article’Nice people : Y X K d’avoir tué son chat à la peinture rose’ porte atteinte à son droit à l’image , et de condamner la société API à lui payer la somme de 15 000 €en réparation de l’atteinte commise , de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des intimés au titre de la procédure abusive et les condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître G H dans les conditions fixées à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le le 26 avril 2017 avant l’ouverture des débats le 31 mai 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées
SUR CE,
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis,
Considérant que l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé’ ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35,55 et 56 de cette loi; que ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation, se distingue ainsi d’appréciations purement subjectives ainsi que de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait’ et doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause , à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent ;
Considérant que l’appelante estime que c’est à tort que le tribunal a rejeté le caractère diffamatoire des propos poursuivis dans la mesure où ceux-ci imputent bien à Madame Y X, à tout le moins de manière dubitative et par voie d’insinuation, d’avoir empoisonné par teinture un chat et d’avoir ainsi causé la mort de l’animal, d’avoir donc commis des sévices et actes de cruauté envers un animal, actes délictueux ou contraventionnels, qu’en relatant les faits et témoignages et en employant un lexique délictueux le journal insinue qu’il existerait des indices graves et concordants qu’elle ait pu tuer son chat et décrédibilise systématiquement ses dénégations ; que contrairement à l’analyse des premiers juges les propos ne se bornent pas à faire état d’une information publiée sur le site Internet du Daily Mirror sans reprendre à leur compte ces affirmations ;
Considérant que les intimés soutiennent que les propos poursuivis ne contiennent pas d’imputation précise, qu’il n’est pas fait état d’actes de cruauté ou de sévices graves le délit supposant la démonstration de l’élément intentionnel, qu’elle fait elle-même l’aveu judiciaire de la véracité de l’existence d’une pétition, qu’un lien et publié au sein de l’article renvoyant directement aux démentis de l’appelante sur son compte Twitter, qu’il ressort donc de la lecture intégrale de l’article que le chat de Madame X, qui a été teint en rose, serait bien vivant, qu 'il ne peut donc être retenu aucune imputation diffamatoire ;
Considérant cependant que les propos poursuivis insinuent clairement qu’Y X aurait intoxiqué son chat en le teignant en peinture rose ; qu’il s’agit de faits précis attentatoires à l’honneur et à la considération qui constitue un acte de cruauté contraire au respect et à la santé de l’animal, que même commis par maladresse, imprudence, inattention ou négligence le fait d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique constitue une contravention de troisième classe qui porte nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération quand bien même il ne serait pas évoqué d’élément intentionnel quant aux conséquences de l’imprudence initiale ; que la cour infirmera donc le tribunal estimant que les propos incriminés présentent bien un caractère diffamatoire ;
Sur la bonne foi,
Considérant que les imputations diffamatoires peuvent etre justifiées lorsqu’il est démontré que leur auteur a agi de bonne foi, et notamment qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquete, ainsi que de prudence dans l’expression ;
Considérant que si l’appelante soutient que le sujet traité ne se rattache pas un sujet d’intérêt général, c’est à juste titre que les intimés soulignent que Madame X est une personnalité publique, ayant participé à une émission de télé réalité largement diffusée, que l’objet du type journal incriminé est de donner des informations sur les personnalités médiatiques connues du grand public, qu’à ce titre il était légitime pour ce public déterminé friand de faits divers, de rendre compte d’une polémique sulfureuse concernant une personnalité qui médiatise elle-même les informations la concernant par les réseaux sociaux Twitter ou instagram ;
Considérant que l’appelante conteste le caractère sérieux de l’enquête estimant que les intimés se sont bornés à propager une rumeur provenant d’une source d’information peu crédible, à savoir un article tapageur du Daily Mirror sans en vérifier le bien-fondé, mais que c’est à juste titre que les intimés soulignent que l’article contient un lien hypertexte qui renvoie aux démentis de l’appelante illustrés par des photos récentes du chat en vie, publiées sur les réseaux sociaux d’Y X elle-même ; que la version contradictoire de l’appelante étant exposée dans l’article incriminé, il n’était pas nécessaire de la contacter, son avis étant déjà connu et largement exprimé sur les réseaux sociaux, dont la présentation ironique est constitutive du style racoleur du journal bien connu et recherché par ses lecteurs ;
Considérant que l’appelante soutient que le ton employé démontre l’animosité personnelle des intimés à son encontre, mais qu’aucun élément antérieur et extérieur à l’article en cause, dissimulé au lecteur, ne justifie l’existence d’une animosité personnelle entre les parties ;
Considérant que l’appelante invoque l’absence de prudence et objectivité dans le ton et l’expression, que toutefois c’est à juste titre que les intimés soulignent qu’une dose d’exagération et de provocation est admise dans les titres et accroches notamment dans le style de publication s’adressant au grand public ; qu’en outre l’auteur de l’article utilise le conditionnel, précise qu’Y X est K d’avoir intoxiqué (…) tué son animal ce qui n’exclut pas qu’il ait été blessé ou qu’il soit mort accidentellement et donne la version de l’appelante affirmant que son chat est en vie, illustrée de photos le prouvant,
que la cour accordera donc l’excuse de bonne foi aux intimés ;
Considérant qu’en ce qui concerne les clichés photographiques représentant la demanderesse, reproduits en illustration de cet article, c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que, ceux-ci ayant été pris, comme le reconnaît la demanderesse, dans le cadre de sa vie publique et professionnelle et l’article n’étant pas jugé illicite, les demandes du chef de l’atteinte au droit à l’image devaient être rejetées dès lors que les clichés litigieux illustrent avec pertinence un article licite ; que la cour confirmera donc les premiers juges qui ont débouté Y X de l’ensemble de ses demandes et l’ont condamnée aux dépens ;
Sur la demande reconventionnelle,
Considérant que le caractère abusif de l’action d’Y X n’est pas caractérisé en l’espèce, dans la mesure où la cour retient le caractère diffamatoire des propos publiés, la preuve de la mauvaise foi de la demanderesse n’étant pas suffisamment rapportée ; la cour confirmera les premiers juges en ce qu’ils ont débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et leur a alloué une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité justifie que l’appelante qui succombe à l’instance supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse; qu’une somme de 2000 € sera à ce titre allouée à l’intimé ; qu’au surplus, il est condamné aux dépens de la procédure d’appel l’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Y Z L Y X de l’ensemble de ses demandes et B C et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE de leurs demandes reconventionnelles
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Y Z L Y X à verser à B C et à la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, pris ensembles, la somme de deux mille cinq cent euros (2500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Y Z L Y X à verser à B C et à la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, pris ensemble, la somme de deux mille euros (2000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de la présente instance et en cause d’appel dont distraction au profit de maître E F, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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