Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 27 septembre 2017, n° 16/16835
TGI Paris 11 mai 2016
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CA Paris
Confirmation 27 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur

    La cour a estimé que les propos incriminés insinuent effectivement des actes de cruauté envers un animal, portant atteinte à l'honneur de l'appelante.

  • Rejeté
    Absence de bonne foi des défendeurs

    La cour a jugé que les défendeurs avaient agi de bonne foi en rapportant des faits d'intérêt public concernant une personnalité médiatique.

  • Rejeté
    Préjudice subi à la suite de la diffamation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de caractère diffamatoire des propos selon le jugement initial.

  • Rejeté
    Droit à la réparation par publication

    La cour a jugé que la demande de publication n'était pas justifiée en raison du rejet de la demande de reconnaissance de diffamation.

  • Rejeté
    Atteinte au droit à l'image par publication de photographies

    La cour a confirmé que les photographies avaient été prises dans le cadre de la vie publique de l'appelante et que leur publication était licite.

  • Rejeté
    Absence de caractère abusif de l'action

    La cour a jugé que l'action de l'appelante n'était pas abusive, car elle a retenu le caractère diffamatoire des propos.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire opposant Madame Y Z L X à Monsieur B C et à la société Mondadori Magazines France. Madame Y Z L X avait assigné les intimés en raison de propos diffamatoires et d'une atteinte à son droit à l'image publiés sur le site internet www.closermag.fr. Le tribunal de première instance avait débouté Madame Y Z L X de l'ensemble de ses demandes et l'avait condamnée à verser une somme de 2500 € aux intimés. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les propos incriminés étaient diffamatoires mais que les intimés avaient agi de bonne foi. Elle a également confirmé le rejet de la demande reconventionnelle des intimés et a condamné Madame Y Z L X à verser une somme de 2000 € aux intimés ainsi qu'aux dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 27 sept. 2017, n° 16/16835
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/16835
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2016, N° 15/09089
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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