Infirmation partielle 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 juin 2018, n° 17/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 8 novembre 2016, N° 14/01188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 17/00926
NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
08 novembre 2016
RG:14/01188
[…]
C/
X
[…]
Syndicat des copropriétaires 14 PLACE A
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 21 JUIN 2018
APPELANTE :
[…] prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. C B
[…]
[…]
Représentée par Me Karline GABORIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Corinne FERRER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
Madame E X
née le […] à […]
14 place A
[…]
Représentée par Me Christine BANULS de la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
14 PLACE A
[…]
Représentée par Me Christine BANULS de la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Syndicat des copropriétaires 14 PLACE A pris en la personne de son président en exercice M. G B
assignée à personne habilitée le 12 mai 2017
14 place A
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Mars 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Avril 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 21 Juin 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
La Société Civile Immobilière «'Le Dardaillon'» est propriétaire d’un immeuble sis 14, place A à Sauve (30'610) qu’elle a acquis suivant acte notarié du 25 mai 2005 et qu’elle a fait rénover en 2007.
Par acte du 29 juillet 2011, la SCI «'Le Dardaillon'», représentée par son gérant M. C B, a vendu deux lots composés d’un appartement et d’une pièce supplémentaire à Mme H Y.
Par acte du notarié du 22 juillet 2010, la SCI «'Le Dardaillon'» a vendu à Mme I X et M. J K, en leur qualité d’associés de la SCI Vigal en cours de formation, le lot n°1 situé au rez-de-chaussée et consistant en un local commercial que Mme X exploite comme primeur.
Le 28 juin 2012, Mme X déclarait un dégât des eaux à son assureur, la compagnie Allianz, qui mandatait le cabinet d’expertise Polyexpert lequel déposera un rapport le 12 septembre 2012, ainsi qu’un additif le 27 décembre 2012.
Il indique qu’un écoulement d’eau en provenance d’une canalisation collective non accessible d’évacuation des eaux usées a endommagé les embellissements, chez l’assurée.
La société Groupama, assureur de la copropriété, a également mandaté son expert lequel a chargé l’entreprise de plomberie Romero, de mettre en pression toutes les canalisations d’alimentation du bâtiment afin de rechercher d’éventuelles fuites.
Les désordres persistant, Mme X et Mme Y, copropriétaire occupante de l’appartement situé au 1er étage ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 13 juin 2013, le juge des référés a désigné M. Z et ce dernier a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2013.
Par acte du 6 août 2014, la SCI Vigal et Mme X ont fait assigner la SCI «'Le Dardaillon'» et le syndicat des copropriétaires du 14, place A, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et 1382 du code civil.
Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance d’Alès a':
— rejeté l’ensemble des demandes de la SCI «'Le Dardaillon'» aux fins d’obtenir':
* l’annulation de l’expertise judiciaire
* l’irrecevabilité des prétentions de la SCI Vigal pour cause de prescription de l’action
* l’irrecevabilité des demandes de Mme X pour défaut de qualité à agir
* l’inopposabilité de l’expertise judiciaire à la SCI Vigal
— dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise judiciaire
— déclaré la présente décision opposable au syndicat des copropriétaires du 14, place A
— dit que la SCI «'Le Dardaillon'» est entièrement responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil des désordres affectant la plomberie de l’immeuble de la SCI Vigal
— condamné la SCI «'Le Dardaillon'» à payer à la SCI Vigal la somme de 6'400 euros HT au titre des travaux de réparation avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 4 novembre 2013
— débouté Mme X de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la SCI «'Le Dardaillon'» sur le fondement de sa responsabilité délictuelle
— condamné la SCI «'Le Dardaillon'» aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé et notamment le coût de l’expertise judiciaire
— condamné la SCI «'Le Dardaillon'» à payer à la SCI Vigal la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— rejeté, pour le surplus, toute demande plus ample ou contraire des parties.
La SCI «'Le Dardaillon'» a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 mars 2017.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 6 juin 2017, la SCI «'Le Dardaillon'» demande à la cour de':
— réformer le jugement dont appel
— dire et juger que le rapport d’expertise de M. Z est nul ou, en tout état de cause inopposable
— dire et juger irrecevable car prescrite l’action de la SCI Vigal
— dire et juger irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de Mme X
à titre subsidiaire':
— ordonner une nouvelle expertise au contradictoire des parties
au fond':
— dire et juger qu’il n’est pas établi que les dommages constatés relèvent de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil
— dire et juger qu’il n’est pas établi que la SCI «'Le Dardaillon'» puisse être considérée comme le constructeur de l’immeuble au sens de l’article 1792 du code civil
— dire et juger que la SCI «'Le Dardaillon'» ne peut être considérée comme le constructeur de l’immeuble au sens de l’article 1792-1 du code civil s’agissant de travaux de rénovation
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il indique que Mme X ne démontre pas la faute commise par la SCI «'Le Dardaillon'», ni son préjudice, pas plus que le lien de causalité entre la faute et le préjudice requis par les dispositions des articles 1382 du code civil
— condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 juillet 2017, la société Vigal et Mme I X demandent à la cour de':
— dire et juger recevable mais non fondée l’appel de la SCI «'Le Dardaillon'»
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il écarte tous les moyens d’irrecevabilité quant à obtenir la nullité du rapport d’expertise de M. Z et l’instruction d’une nouvelle mesure d’expertise et en ce qu’il condamne la SCI «'Le Dardaillon'» sur le fondement de l’article 1792 du code civil
— faire droit à l’appel incident de Mme X et ce faisant':
— condamner la SCI «'Le Dardaillon'» à lui payer la somme de 17'133,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— voir déclarer opposable l’arrêt à intervenir au syndicat des copropriétaires du 14, Place A à Sauve
— condamner la SCI «'Le Dardaillon'» aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé outre le paiement de la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du 14, Place A n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 29 mars 2018.
Motifs':
— Sur la nullité du rapport d’expertise':
1°) La SCI «'Le Dardaillon'» fait grief à l’expert judiciaire d’avoir écarté le dire de M. B formulé le 4 novembre 2013, alors que le rapport a été envoyé par lettre simple le 2 octobre 2013, que les parties disposaient d’un délai de quatre semaines pour rédiger leurs dires éventuels et que compte tenu du délai d’acheminement, soit deux jours au minimum, les parties disposaient donc de quatre semaines à compter du 5 octobre 2013 pour faire valoir leurs dires. Elle conclut qu’en rejetant le dire qu’elle a déposé le 31 octobre 2013, l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Mais l’expert dispose de la faculté de se prononcer sur le point de savoir si un dire produit juste avant l’expiration du délai accordé aux parties pour déposer leurs dires, justifie ou non une réouverture des débats afin que chacune des parties soit en mesure de faire valoir ses dires en réponse.
Il est constant en l’espèce que le dire du 31 octobre 2013, lequel sollicite la mise en cause d’autres parties, est tardif et sans objet, la mise en cause d’un tiers se faisant par ordonnance commune du juge des référés ainsi que l’a rappelé le magistrat chargé du contrôle des expertises qui a rejeté la demande de réouverture des opérations d’expertise ou de nouvelle expertise au regard des motifs pertinents exposés par l’expert sur la chronologie des opérations d’expertise.
En tout état de cause, l’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile relatif aux observations ou réclamations des parties, ayant un caractère substantiel, elle n’entraine la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Le dire litigieux étant produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce premier moyen soulevé au soutien de la nullité du rapport d’expertise.
2°) La SCI «'Le Dardaillon'» fait également grief à l’expert’de n’avoir respecté ni le mode de convocation, soit la lettre recommandée avec accusé de réception y compris pour les conseils des parties, ni le délai de 15 jours au moins avant chaque accédit qui est un délai impératif, ni le délai de trois semaines pour la communication des pièces.
Le jugement déféré qui a constaté que la SCI ne s’était jamais plainte d’une absence de convocation à l’accédit, ni de l’impossibilité d’y participer et avait adressé le 16 septembre 2013 un courrier documenté faisant suite à la réunion d’accédit du 30 juillet 2013, a jugé à bon droit que la SCI «'Le Dardaillon'» ne justifiant d’aucun grief, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’expertise de ce chef.
Enfin, la SCI’ «Le Dardaillon'» ne saurait invoquer la violation du délai de trois semaines pour la communication des pièces, dès lors que la mission de l’expert ne prévoit pas un calendrier de procédure mais rappelle simplement, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile, que l’expert doit «'se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission'». Dès lors en donnant injonction aux parties de communiquer au plus tard le 15 octobre 2013 un certain nombre de documents, l’expert a respecté le cadre de sa mission ainsi que le principe du contradictoire.
3°) La SCI «'Le Dardaillon'» fait encore grief à l’expert’d'excéder les pouvoirs résultant de sa mission en livrant une appréciation juridique, soit en indiquant en page 17 de son rapport que «'la rénovation de la maison a été réalisée par la société Eurobat dont Monsieur C B était le dirigeant, travaux comprenant notamment la partie plomberie dont une partie a été réalisée par un sous-traitant, la SARL BEPC'», alors que la facture du sous-traitant ne détaille pas les prestations.
Mais cette annotation sans incidence sur le litige ne constitue pas une appréciation d’ordre juridique, étant précisé que le juge n’est pas tenu par les termes de l’expert.
C’est donc à bon droit que le jugement déféré a écarté ce moyen de nullité en soulignant que l’avis émis par l’expert sur ce point n’avait aucun caractère probant.
4°) La SCI Le Dardaillon'» reproche à l’expert de chiffrer les travaux sans devis:
La question de la méthode utilisée par l’expert pour le chiffrage des travaux relève du débat au fond et ne constitue pas un moyen de nullité. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen de nullité.
5°) Enfin, il est reproché à l’expert de n’avoir pas réalisé l’expertise au contradictoire de la SCI Vigal de sorte que l’expertise doit être déclarée inopposable à cette dernière:
Or, la SCI «'Le Dardaillon'» n’ayant pas d’intérêt légitime au succès de cette prétention laquelle ne peut être formulée en l’espèce que par la SCI Vigal, sera déboutée de sa demande de nullité sur ce fondement.
— Sur la qualité à agir de Mme X':
La SCI «'Le Dardaillon'» soutient que Mme X n’étant qu’occupante des lieux, elle n’a pas qualité à agir, seul le propriétaire des lieux étant recevable en son action sur le
fondement de l’article 1792 du code civil.
Mais il est constant que Mme X agit expressément au visa de l’article 1382 du code civil à l’encontre de la SCI «'Le Dardaillon'», qu’elle évoque à l’appui de sa demande d’indemnisation, un préjudice personnel lié à l’état de quasi insalubrité du local pouvant lui faire craindre une perte de clientèle, donc de chiffre d’affaires, mais aussi la menace d’une fermeture administrative.
Sa qualité à agir n’est donc pas sérieusement contestable.
— Sur la prescription de l’action de la SCI Vigal':
La SCI «'Le Dardaillon'» soutient que les dommages en question non apparents doivent être assimilés à des vices cachés, de sorte que la SCI Vigal aurait dû agir à bref délai, c’est à dire dans les deux ans de la découverte du vice, soit avant le 28 juillet 2014.
L’expert indique dans son rapport définitif que les quantités d’eau importantes qui s’infiltrent par la ou les fuites entre le premier étage et le rez-de-chaussée peuvent à terme présenter un danger pour la construction et que seuls les enduits et peintures sont endommagés lors de l’accédit.
Il ajoute que les causes de la fuite de 700 litres par jour doivent être réparées dans les meilleurs délais, faute de quoi, les voûtes risquent d’absorber l’eau en quantité importante causant des dommages irréversibles pouvant aller jusqu’à l’effondrement des parois.
Aux termes de son rapport, l’expert caractérise un dommage compromettant la solidité de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte que la SCI Vigal dispose en application des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil d’un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux pour agir.
En l’espèce, les travaux de rénovation de l’immeuble ayant été réalisés en 2007, le dommage s’étant manifesté en juin 2012, l’ordonnance de référé ayant été rendue en juin 2013, et la SCI Vigal et Mme X ayant assigné au fond par acte du 6 août 2014, leur action a bien été engagée dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux, étant précisé, en tout état de cause, que la désignation de l’expert par l’ordonnance de référé du 13 juin 2013 a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de 10 ans.
Le moyen tiré de la prescription de l’action sera rejeté et le jugement déféré confirmé sur ce point.
— Sur la responsabilité de la SCI «'Le Dardaillon'» au visa de l’article 1792 du code civil':
La SCI «'Le Dardaillon'» soutient que les dommages n’affectant que les enduits et les peintures, ne relèvent pas de la garantie décennale.
L’expert a confirmé l’existence d’une fuite sur les circuits et en a estimé le débit à 32 litres par heure, soit 768 litres par jour. Il en a nécessairement déduit que les quantités importantes d’eau qui s’infiltrent par la ou les fuites entre le premier étage et le rez-de-chaussée, peuvent à terme présenter un danger pour la construction. Il a, pour cette raison, préconisé la réparation des causes de la fuite dans les meilleurs délais, faute de quoi les voutes risquent d’absorber l’eau en quantité importante et de causer des dommages irréversibles pouvant aller jusqu’à l’effondrement des parois.
Dans ces conditions, il s’agit bien d’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage au
sens de l’article 1792 du code civil sus-visé et la SCI «'Le Dardaillon'» n’est pas fondée à s’en tenir aux manifestations visibles du dommage, c’est-à-dire aux dégradations des embellissements, pour réfuter le caractère décennal du dommage.
La SCI «'Le Dardaillon'» fait par ailleurs grief au premier juge de lui avoir appliqué les dispositions de l’article 1792-1 du code civil aux termes desquelles est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, au motif non démontré que la SCI avait fait réaliser des travaux de rénovation conséquents.
Il apparaît en effet que le jugement déféré a déduit de la chronologie des faits, des explications de M. B confirmant à l’expert que l’immeuble avait été refait à neuf, et du fait que les travaux avaient au moins en partie été confiés à la société Eurobat dont le gérant est également M. B, que la SCI «'Le Dardaillon'» avait agi comme un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a assimilé les travaux de rénovation réalisés par la SCI «'Le Dardaillon'» à des travaux de construction d’un ouvrage lesquels permettent de rechercher sa responsabilité envers les acquéreurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Enfin, la SCI «'Le Dardaillon'» évoque la faute de l’entrepreneur de plomberie Romero, mandaté par la société Groupama, assureur de la copropriété, lequel a effectué le 12 février 2013 des essais de mise en pression des canalisations avec pompe à épreuve et vérification des évacuations des eaux usées, essais qui auraient aggravé et amplifié la fuite.
L’expert n’a cependant jamais mis en cause les essais réalisés par le plombier Romero, mais a en revanche diagnostiqué trois causes pour expliquer les désordres, soit l’absence des organes de sécurité (détendeur et anti-bélier) destinés à protéger l’installation des surpressions, le choix inadapté des matériaux, en l’espèce des tubes PER n’admettant que 6 bars, ainsi que des malfaçons affectant la pose du coude d’évacuation en PVC notamment.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’aucune faute ou immixtion d’un tiers postérieurement aux travaux de rénovation réalisés par le vendeur n’était établie, de sorte que la SCI «'Le Dardaillon'» est entièrement responsable des désordres affectant la plomberie.
— Sur la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de la SCI «'Le Dardaillon'»':
Enfin, le jugement déféré a considéré que bien qu’ayant confié les travaux de rénovation à son propre gérant en qualité d’entrepreneur exerçant sous l’enseigne Eurobat, la SCI «'Le Dardaillon'» ne pouvait se voir reprocher l’inadaptation du réseau de plomberie dès lors que celui-ci a été réalisé par la société BEPC intervenue en qualité de sous-traitante de la société EUROBAT.
Mme X reproche cependant au premier juge d’avoir considéré comme un fait constant que les travaux de plomberie ont été réalisés par la société BEPC alors même que la SCI se contente de produire une facture de 427 euros TTC ne correspondant qu’à des raccordements, à l’exclusion de toute autre pièce et alors que l’expert indique dans son pré-rapport que l’installation a semble-t-il été réalisée par M. C B.
L’expert souligne par ailleurs que bien qu’ayant établi la liste des pièces et documents à lui communiquer sur l’installation de plomberie de l’immeuble, il n’avait pu obtenir la totalité des justificatifs demandés.
Ainsi, la SCI «'Le Dardaillon'» qui indique dans ses écritures que concernant la plomberie, la SARL Eurobat a fait intervenir la SARL BEPC bénéficiant d’une garantie décennale, mais se contente de verser aux débats la facture datée du 30 août 2006, d’un montant de 427 euros TTC correspondant au forfait main d''uvre pour la pose et les raccordements des eaux usées en PVC et le branchement des raccords PER, n’établit pas l’intervention de ce sous-traitant dans l’installation du réseau de plomberie.
En l’absence de tout document contractuel tel qu’un marché de travaux ou un devis descriptif, il n’est pas possible de déterminer exactement quelles prestations ont été confiées à la SARL BEPC.
C’est d’ailleurs l’une des critiques que la SCI «'Le Dardaillon'» a formulées à l’encontre de l’expert à qui elle a reproché d’avoir affirmé que «'la rénovation de l’immeuble comprenait notamment la partie plomberie dont une partie a été réalisée par un sous-traitant la SARL BEPC'» sur la base d’une facture ne détaillant pas les prestations.
Dans ces conditions, la SCI «'Le Dardaillon'» qui a confié les travaux de rénovation à son propre gérant en qualité d’entrepreneur exerçant sous l’enseigne Eurobat, et qui n’établit pas, par la seule production d’une facture sans rapport avec la rénovation complète de l’installation de plomberie que cette rénovation aurait été confiée à un sous-traitant, doit être réputée responsable des malfaçons et non conformités affectant l’installation de plomberie.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Mme X demande une somme de 17'133,85 euros en réparation de son préjudice, laquelle comprend essentiellement des frais de nettoyage et de produits d’entretien pour plus de 6'000 euros, des frais de procédure pour plus de 3'000 euros, des frais liés à la fermeture de la boutique et au stockage des marchandises pendant la durée des travaux, pour 7'420 euros.
L’expert indique que l’activité professionnelle de Mme X a été perturbée par ce sinistre avec une perte de chiffre d’affaires et le risque de détérioration des produits en stock, et que les relations de voisinage ont en outre été affectées par le litige. Il a cependant souligné qu’il n’avait pas d’indications précises et chiffrées sur ces préjudices quant à la baisse du chiffre d’affaires au jour de la rédaction de son rapport.
Mme X ne justifiant par aucun élément chiffré, du préjudice qu’elle invoque, ne saurait prétendre à la totalité de la somme qu’elle réclame, et sera par conséquent indemnisée, compte tenu des perturbations certaines que le sinistre a nécessairement causées à l’activité de l’intéressée et faute de plus amples justifications, par l’allocation d’une somme forfaitaire de 5'000 euros, toutes causes de préjudice confondues.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens':
L’équité commande de confirmer le jugement déféré sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, de condamner la SCI «'Le Dardaillon'» à payer à la SCI Vigal et à Mme X, la somme de 1'000 euros chacun sur ce même fondement, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La SCI «'Le Dardaillon'» succombant dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande d’indemnisation de Mme X fondée sur la responsabilité délictuelle de la SCI «'Le Dardaillon'»
Statuant à nouveau et y ajoutant':
— Dit que la SCI «'Le Dardaillon'» est responsable des malfaçons affectant l’installation de plomberie
— Condamne la SCI «'Le Dardaillon'» à payer à Mme E X la somme de 5'000 euros en réparation de son entier préjudice
— Condamne la SCI «'Le Dardaillon'» à payer à la SCI Vigal et à Mme X la somme de 1'000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel
— Condamne la SCI «'Le Dardaillon'» aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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