Infirmation partielle 29 octobre 2019
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 oct. 2019, n° 17/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03785 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 11 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 338/2019
N° RG 17/03785 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKN6
AF AQ
S
C/
Z
T
A
D
C
SCP F – C – AH – G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03785 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKN6
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur X, H, J AF AQ
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y, H S épouse AF AQ
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur K Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame L T épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP BRUNET-DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Nathalie GEORGES, avocate au barreau de POITIERS
Monsieur I A
né le […] à […]
[…], […]
[…]
ayant pour avocat postulant Me H-AT AI-AJ, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Benoît SOULET, avocat au barreau de la Charente
Maître U D
né le […] à […]
[…]
[…]
Maître W C
né le […] à SAINT-JEAN DE LIVERSAY (17170)
[…]
[…]
SCP F – C – AH – G
[…]
[…]
ayant tous les trois pour avocat Me Frédéric MADY de la SCP MADY AD AE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me CHASSAGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur V MAURY, Conseiller
Madame AO VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 24 février 2012, reçu par Maître V F, notaire des acquéreurs avec la participation de Maître U D, notaire du vendeur, M. A a vendu à Mme et M. Z une parcelle située commune de Blanzay, cadastrée D 650, parcelle d’une contenance de 87 ares 62 centiares, en nature de bois-taillis pour un prix de 4800 euros .
L’acte rappelle que le bien vendu ouvre un droit de préférence prévu par l’article L.514-1 du code forestier, droit qui a été purgé ; les propriétaires susceptibles d’exercer ce droit ayant été avertis par courrier du 18 novembre 2011.
Mme et M. AF AQ sont propriétaires depuis le 25 août 2011 d’une parcelle cadastrée D 145, parcelle contiguë à la parcelle D 650, qualifiée de taillis.
Les époux AF AQ, convaincus qu’ils disposaient d’un droit de préférence qui avait été méconnu ont écrit aux notaires les 18 février, 29 juin 2013, informé la chambre des notaires de la Vienne.
Par acte du 29 septembre 2013, ils ont fait assigner les époux Z devant le juge des référés afin de leur voir interdire de couper des arbres sur la parcelle D n° 650.
Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge des référés les déboutait, indiquait qu’il existait une discussion sur la nature exacte de leur parcelle.
Par actes des 29 juillet 2014 et 7 août 2014, les époux AF AQ ont fait assigner M. A, les époux Z devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de voir annuler la vente reçue le 24 février 2012, condamner le vendeur à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 10 mars 2015, M. A a fait assigner en intervention forcée Maître C, la société civile professionnelle F-C-AH-AR, Maître D afin qu’ils soient condamnés in solidum à le relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 28 mai 2015.
Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué comme suit :
'- Révoque l’ordonnance de clôture partielle du 8 juin 2017 et l’ordonnance de clôture du 29 juin 2017 ;
-Prononce la clôture au 3 juillet 2017 ;
-Déclare irrecevables les demandes de I A à l’encontre de Maître V F ;
-Déclare irrecevables les demandes de I A et de K Z et L T épouse Z à l’encontre de Maître W C ;
-Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation et déclare recevable l’action en nullité de X AF DE SEVRERAC et Y S épouse AF AQ;
-Déboute X AF AQ et Y S épouse AF AQ de l’intégralité de leurs demandes ;
-Condamne in solidum X AF AQ et Y S épouse AF AQ à payer à K Z et L T épouse Z la somme de 800 euros (huit cents euros) de dommages-intérêts ;
-Condamne in solidum X AF DE SEVRERAC et Y S épouse AF AQ aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société civile professionnelle MADY-AD-AE et de H-AT AI-AJ pour ceux dont ils ont fait l’avance ;
-Condamne in solidum X AF DE SEVRERAC et Y S épouse AF AQ à payer à I A la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum X AF DE SEVRERAC et Y S épouse AF AQ à payer à K Z et L T épouse Z la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-Condamne in solidum X AF DE SEVRERAC et Y S épouse DE L A R O C Q U E D E S E V E R A C à p a y e r à l a S C P
F-C-AH-AR, Maître W C et Maître U D la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Le premier juge a notamment retenu que :
Les demandeurs ont justifié avoir publié leur assignation à la conservation des hypothèques le 12 décembre 2016.
Il est établi que la parcelle vendue ouvrait droit à un droit de préférence au sens de l’article L .514-1 du code forestier.
Les époux AF AQ établissent l’inscription cadastrale de leur parcelle D 653 en nature de taillis.
L’article L. 514-1 ne fait pas référence à l’inscription cadastrale pour la définition des parcelles bénéficiaires du droit de préférence à la différence de la parcelle vendue.
Il réserve le droit de préférence aux parcelles boisées. Les bénéficiaires du droit de préférence sont les propriétaires de parcelles susceptibles de constituer une exploitation forestière.
Il convient de s’attacher à la nature réelle de la parcelle.
La délibération du conseil municipal du 22 avril 2010 qui a autorisé une construction sur la parcelle est indifférente dans la mesure où la parcelle bénéficiaire du droit de préférence peut supporter des constructions et conserver l’implantation en bois.
Il ressort du dossier déposé le 12 avril 2011 au soutien du permis de construire qu’il prévoit seulement le maintien d’arbres de haute futaie sur le pourtour. Le seul maintien d’arbres à vocation d’agrément est insuffisant à démontrer que la parcelle est boisée.
Les époux AF AQ ne démontrant pas le caractère effectivement boisé de leur parcelle seront déboutés de leur demande de nullité de la vente.
Ils ont en outre commis un abus en saisissant le juge des référés afin d’empêcher les acquéreurs de la parcelle, les époux Z, de jouir paisiblement de leur propriété.
Le préjudice subi sera évalué à 800 euros.
Maître E, notaire de l’acquéreur, n’a pas été attrait dans les règles.
Il n’est pas démontré que Maître C qui n’est pas intervenu à l’acte soit le successeur de Maître E. Les demandes formées à leur encontre sont irrecevables.
Maître D, la SCP R n’ont pas commis de faute.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 24 novembre 2017 interjeté par les époux AF AQ
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 23 février 2018, les époux AF AQ ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L 514-1 et L 514-2 du code forestier,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
- débouté X AF AQ et Y S épouse AF AQ de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamné in solidum X AF AQ et Y S épouse AF AQ à payer à K Z et L T épouse Z la somme de 800 € de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum X AF AQ et Y S épouse AF AQ aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Société Civile Professionnelle MADY ' AD ' AE et de H-AT AI-AU pour ceux dont ils ont fait l’avance ;
- condamné in solidum X AF AQ et Y S épouse AF AQ à payer à I A la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum X AF AQ et Y S épouse AF AQ à payer à K Z et L T épouse Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum X AF AQ et Y S épouse AF AQ à payer à la SCP F ' C ' AH ' G, Maître W C et Maître U D la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
-Déclarer Messieurs X, H, J AF AQ et son épouse Mme Y, H S épouse AF AS aussi recevables que bien fondés en leurs demandes.
-Annuler la vente intervenue entre M. I, J, AA A, d’une part, et M. K, AB Z et Mme L, M, AO-H T épouse Z, d’autre part, le 24 février 2012 par devant Maître V F, notaire à […], avec la participation de Maître U D, notaire à COUHE (86), et portant sur la parcelle D 650,[…] », sis commune de BLANZAY (86), vente publiée au service de la publicité foncière le 19 mars 2012 sous les références 2012 D n° 5389.
-Ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent.
-Débouter M. I A, Maître V F, Maître U D et la SCP F ' C ' AH ' G et les consorts Z de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre des consorts AF AQ.
-Donner acte aux époux AF du fait que si M. I A remet en vente la parcelle litigieuse, ils s’en portent acquéreurs aux conditions de la vente annulée.
-Condamner Maître U D à verser aux époux AF la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
-Condamner M. I A à verser aux époux AF AQ la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
-Condamner M. I A aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais engagés auprès du service de la publicité foncière, et le constat d’huissier du 2 octobre 2013.
Y ajoutant,
-Condamner M. I A à verser aux époux AF la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
-Condamner M. I A aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les époux AF soutiennent notamment que :
— Lorsqu’une parcelle est désignée sur les documents cadastraux comme classée parcelle de bois, un droit de préférence doit s’exercer. Il importe peu qu’un bâtiment soit construit.
— Leur parcelle est classée en nature de bois taillis comme le démontrent leur acte de vente du 25/08/2011, les relevés de propriété.
— La destination effective est très majoritairement boisée contrairement à ce que le tribunal a retenu. Le rapport rédigé par M. AC indique que la parcelle D 653 fait 7819 m2, que la surface totale défrichée correspond au 1/4 de la parcelle, est boisée à l’exclusion du bâtiment.
— Maître C avait qualifié la parcelle en nature de taillis quand il avait notifié la vente à M. A. Elle n’ a pas changé de nature entre août 2011 et février 2012.
— Une parcelle avec une construction peut être en nature de bois. Le tribunal a d’ailleurs admis que la parcelle pouvait supporter des constructions et conserver l’implantation de bois.
— Tant le classement cadastral que la composition réelle de la parcelle conduisent à lui accorder la qualification de parcelle boisée.
— Maître D a commis une faute en ne purgeant pas leur droit de préférence.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 16 mai 2018 , Mme et M. Z ont présenté les demandes suivantes :
Au principal,
Vu les Articles L. 514-1 et suivants de l’Ancien Code Forestier,
-Constater que la parcelle D 653 des époux AF n’est pas une parcelle boisée et que par conséquent ces derniers ne peuvent se prévaloir d’un droit de préférence,
-Confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers en date du 11 septembre 2017, en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame AF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné les consorts AG à réparer le préjudice subi par les époux Z sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
-Réformer sur le quantum et les condamner à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
-Les condamner à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétible de 1re instance et 3 000 € au titre des frais irrépétible d’appel en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour ordonnait l’annulation de la vente la parcelle sise […]", à […], cadastrée D 656, entre Monsieur I A et les époux Z, reçu le 24 février 2012 par Maître E, Notaire à Verrières (86) en présence de Maître U D, Notaire à Couhé (86), dire que les parties seraient remises dans l’état antérieur et Monsieur I A devrait restituer à Monsieur et Madame Z
- le prix de vente, soit 4.800 €,
- les frais de la vente, soit 1.460,19 €.
-Constater alors que Maître U D, Maître W C et la SCP E – C – AH – AUGEREAU, auraient manqué à leurs obligations professionnelles et engagé leur responsabilité.
-Donner acte aux époux Z de ce qu’ils s’en rapportent sur la garantie sollicitée à l’encontre des notaires par Monsieur I A.
Dans l’hypothèse d’une condamnation en garantie, dire que Maître D, Maître C et la SCP E ' C ' AH ' AUGEREAU seraient condamnés solidairement avec Monsieur A à payer aux époux Z la somme de 6.260,19 €, montant des sommes versées par les acquéreurs,
-Condamner Maître U D, Maître W C et la SCP E ' C ' AH ' AUGEREAU à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 2.500 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, les époux Z soutiennent notamment que:
— La parcelle des époux AF AQ ne peut être considérée comme boisée du fait des constructions.Le classement selon le cadastre est sans importance. Ils ont acquis une parcelle de terrain à bâtir.
— Le dépôt du permis est 25 mars 2011. Il a été accordé le 16 mai 2011. La déclaration d’ouverture de chantier est du 9 août 2011.Ils ont fait construire des chambres d’hôte.
— Une parcelle de bois pour être déclarée constructible doit être déclassée avec autorisation de déboisement .Ce n’est pas une surface de 400 m 2 qui a été déboisée mais les 3/4 de la parcelle La parcelle est déboisée depuis fin 2011.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2018, M. A a présenté les demandes suivantes :
Vu l’ancien article L. 514-1 du code forestier,
Vu article ancien 1382 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
-CONFIRMER purement et simplement te jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS en date du 11 septembre 2017,
-REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes fins et conclusions faites par Madame Y AF, Monsieur X AF, Monsieur K Z, Madame L T épouse Z, Maître U D, Maître W C et par la SCP F-C-AH-G à l’encontre de Monsieur I A,
-CONDAMNER Madame Y AF et Monsieur X AF à payer à Monsieur I A la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
-CONDAMNER Madame Y AF et Monsieur X AF aux entiers dépens d’appel, mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître AI-AJ, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET EN CAS D’INFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS
DIRE ET JUGER que Maître U D et la SCP E ' C ' AH ' G ont ensemble manqué à leur obligation de conseil et notamment à leur obligation de veiller à l’efficacité juridique de l’acte litigieux,
-REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes fins et conclusions faites par Madame Y AF, Monsieur X AF, Monsieur K Z, Madame L T épouse Z, Maître U D, Maître W C et par la SCP F-C-AH-G à l’encontre de Monsieur I A,
-CONDAMNER in solidum Maître U D et la SCP E ' C ' AH ' G à entièrement garantir et relever indemne Monsieur I A de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000,00 € en indemnisation du préjudice subi lié à l’annulation de la vente,
-CONDAMNER in solidum Maître U D et la SCP E ' C ' AH ' G, ou tout succombant, à payer à Monsieur I A la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et cause d’appel,
-CONDAMNER in solidum Maître U D et la SCP E ' C ' AH ' G, ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître AI-AJ, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui de ses prétentions, M. A soutient notamment que :
— Le classement au cadastre est sans importance réglementaire. Ce qui compte est la nature réelle de la parcelle. Au jour de la vente, la parcelle 653 était bâtie et non boisée.
— Le dossier déposé au soutien du permis de construire indique l’ensemble des arbres à hautes tiges sera conservé sur le pourtour de la parcelle.La seule présence d’une haie ne caractérise pas une parcelle boisée.
— M. AC n’ a pas convoqué les parties. Il a sous-estimé la superficie déboisée dans l’intérêt de ses clients.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 22 mai 2018, les notaires ont présenté les demandes suivantes :
Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Maîtres D, C et de la SCP F-C-AH-G, annexé aux présentes conclusions conformément aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
Vu les articles L. 514-1 et suivants de Code Forestier,
A titre principal.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS le 11 septembre 2017 en ce qu’il a :
- déclaré irrecevables les demandes de I A à l’encontre de Maître V F,
- déclaré irrecevables les demandes de I A et de K Z et de L T épouse Z à l’encontre de Maître W C,
- débouté X AF AQ et Y S épouse AF AQ de l’intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum X AF AQ et Y S épouse AF AQ aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la société civile professionnelle MADY-AD-AE,
- condamné in solidum X AF AQ et Y S épouse AF AQ à payer à la SCP F-C-AH-G, Maître W C et Maître U D la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’annulation de la vente intervenue entre Monsieur I A et les époux Z suivant acte authentique du 24 février 2012,
Dire et juger qu’il n’est justifié d’aucun préjudice indemnisable qui serait en lien avec l’intervention d e M a î t r e G E R V A I S , M a î t r e F A V R E A U e t d e l a S C P
F-C-AH-G
-Débouter en conséquence Monsieur A, les époux AF et les époux Z de toutes leurs demandes fins et conclusions à leur encontre.
En toute hypothèse,
- C o n d a m n e r M o n s i e u r P I N T U R E A U o u t o u t s u c c o m b a n t à p a y e r à M a î t r e D,AP F-C-AH-G une somme complémentaire de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner Monsieur A, ou tout succombant, à tous les frais et dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP MADY-AD-AE, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les notaires soutiennent notamment que :
— La parcelle contigüe D 653 ne peut être considérée comme boisée au sens de l’article L.514-1 du code forestier.
— La doctrine privilégie la nature réelle de la parcelle.
— Le vendeur avait déposé un certificat d’urbanisme pour construire. Les époux AF AQ ont acquis une parcelle de terrain à bâtir.
— Leur parcelle n’était pas boisée puisqu’un immeuble à usage d’habitation était en train ou sur le point d’être érigé. Seuls quelques arbres ont été conservés.
— Ils ne prouvent pas qu’en novembre 2011, la parcelle apparaissait en nature de bois au cadastre.
-Subsidiairement, si les notaires ont commis une faute, les sommes demandées à titre de dommages et intérêts ne sont pas des préjudices indemnisables.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 août 2019 .
SUR CE
-sur la nullité de la vente
L’article L.514-1 du code forestier, dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010, énonce que les propriétaires, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d’un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci.
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée. La notification peut être opérée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé.
L’article L.514-2 précise qu’est nulle toute vente opérée en violation de l’article L. 514-1. L’action en nullité se prescrit par cinq ans.
Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être adressée ou par leurs ayants droit.
Le texte précité ne précise pas expressément la date à laquelle doit s’apprécier la nature des parcelles.
En l’espèce, la cour considère que la nature de la parcelle doit s’apprécier au 18 novembre 2011, date à laquelle Maître D, notaire du vendeur justifie avoir notifié le projet de vente à de nombreux propriétaires contigus, bénéficiaires potentiels d’ un droit de préférence.
La question posée est celle de la nature de la parcelle au 18 novembre 2011.
Il est certain que l’acte d’achat des époux AF du 25 août 2011 qualifie le bien d’immeuble consistant en une parcelle de terrain à bâtir, indique que la nature de la parcelle D 145 est en Taillis.
Les époux AF produisent en outre des matrices cadastrales correspondant aux années 2013, 2014 selon lesquelles la parcelle D 653 (ex D145) est en nature de taillis.
Si les notaires produisent un relevé cadastral qui qualifie la nature de culture de la parcelle D653 comme sol, terrain d’agrément ,ce relevé est sans incidence dès lors qu’il n’est pas daté, correspond à la situation actuelle.
Les époux AF justifient donc qu’ils étaient propriétaires d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée au regard des documents cadastraux, de leur acte d’achat.
Pour écarter leur droit de préférence, le tribunal a dit que priorité devait être donnée à la nature réelle de la parcelle, sans qu’il soit tenu compte de l’inscription cadastrale.
Il a admis que la parcelle bénéficiaire du droit de préférence pouvait être mixte, pouvait supporter des constructions et rester boisée.
Il a considéré en l’espèce que la partie boisée se limitait désormais à des arbres de haute futaie laissés sur le pourtour, que le seul maintien d’arbres à vocation d’agrément avait fait perdre à la parcelle son caractère de parcelle boisée.
L’article L.514-1 du code forestier, contrairement à ce qui a été indiqué par le tribunal, fait un référence explicite aux documents cadastraux.
Ce texte indique de manière claire que c’est la désignation sur les documents cadastraux qui détermine les propriétaires bénéficiaires du droit de préférence.
En dépit de ce qui est soutenu par les notaires, le vendeur et les acquéreurs, la qualification cadastrale ne peut en aucun cas être écartée, ignorée au profit d’une recherche de la nature réelle de la parcelle.
Il ressort donc des éléments précités que les époux AF AQ démontrent qu’ils étaient bénéficiaires d’un droit de préférence, que le prix et les conditions de cession auraient dû leur être notifiés, que la vente a été opérée en violation de l’article L. 514-1 du code forestier, que la méconnaissance des ces formalités est sanctionnée par la nullité de la vente.
Cette nullité sera donc, par infirmation, prononcée sans qu’il y ait lieu de donner acte aux appelants de ce qu’ils indiquent qu’ils se porteront acquéreurs aux conditions de la vente annulée, ce qui ne constitue pas une prétention.
-sur la faute des notaires
Les notaires doivent avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité des actes auxquels ils prêtent leur concours.
En l’espèce, les notaires intervenus à l’opération devaient notifier le projet de cession à l’intégralité des propriétaires des parcelles contiguës bénéficiant du droit de préférence. Ils ont oublié les époux AF AQ, omission qui entraîne la nullité de la vente.
La nullité de la vente est en relation directe avec la faute des notaires qui ont donc manqué à leur obligation de veiller à l’efficacité de l’acte juridique reçu.
Il est constant que le notaire du vendeur est Maître D, que le notaire de l’acquéreur est Maître F, notaire associé, membre de la SCP F, C, AH,G.
Si les formalités de notification du projet de vente aux propriétaires contigüs ont été réalisées par Maître D, l’acte de vente établi par Maître E précise que le prix et les conditions de vente ont été notifiés aux bénéficiaires de ce droit par LR du 18 novembre 2011.
Dans la mesure où l’acte authentique a été établi par le notaire de l’acquéreur avec le concours du vendeur, Maître D et la SCP doivent répondre des fautes commises.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux Z à l’encontre de Maître C qui n’est pas intervenu dans la vente, et les demandes formées à l’encontre de Maître E qui n’avait pas été assigné dans les formes.
-sur les préjudices
Les époux AF AQ demandent la condamnation de Maître D à leur payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils soutiennent que sa faute leur a causé un préjudice de jouissance, un préjudice économique faute de pouvoir exploiter la parcelle, préjudice qu’ils chiffrent à 2500 euros.
Maître D fait valoir que le préjudice subi ne lui est pas imputable, résulte de la décision du juge des référés qui les a déboutés de leur demande aux fins d’interdiction de couper des arbres. Il estime que les époux Z étaient fondés à exploiter la parcelle.
Le préjudice subi par les époux AF est la perte de chance d’acquérir, d’exploiter la parcelle depuis février 2012.
Ils sont fondés à demander réparation de ce préjudice au notaire du vendeur, préjudice qui sera évalué à la somme de 1000 euros.
M. A demande la condamnation in solidum de Maître D et de la SCP R à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant de l’annulation de la vente.
Les notaires font valoir que la restitution du prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable.
M. A subit un préjudice en relation avec l’annulation de la vente, l’obligation de restituer le prix perçu, préjudice en relation directe avec les fautes commises par les notaires.
Ce préjudice ne correspond pas au prix de vente de la parcelle. Il sera évalué à la somme de 2000 euros.
M. A demande à être garanti et relevé indemne des condamnations mises à sa charge.
Les époux Z sont fondés à obtenir restitution du prix de vente et des frais de vente payés à M. A.
En cas d’annulation de l’acte établi avec le concours du professionnel de droit, les restitutions réciproques consécutives à l’annulation d’un contrat qui ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice indemnisable ne sont garanties par le professionnel du droit en faute que si elles s’avèrent impossibles à obtenir, notamment en raison de l’insolvabilité du contractant qui en est débiteur.
En l’espèce, M. A ne démontrant pas son insolvabilité sera débouté de sa demande en garantie dirigée contre les notaires.
-sur les autres demandes
M. A n’ayant commis aucune faute, l’équité justifie que les époux AF AQ soient déboutés de leur demande d’indemnité de procédure à son encontre.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge des seuls notaires.
PAR CES MOTIFS
infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture partielle du 8 juin 2017 et l’ordonnance de clôture du 29 juin 2017 ;
— Prononcé la clôture au 3 juillet 2017 ;
— Déclaré irrecevables les demandes de I A à l’encontre de Maître V F ;
— Déclaré irrecevables les demandes de I A et de K Z et L T épouse Z à l’encontre de Maître W C;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation et déclare recevable l’action en nullité de X AF DE SEVRERAC et Y S épouse AF AQ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— dit nulle la vente intervenue entre M. I, J, AA A, d’une part, et M. K, AB Z et Mme L, M, AO-H T épouse Z, d’autre part, le 24 février 2012 par devant Maître V F, notaire à […], avec la participation de Maître U D, notaire à COUHE (86), portant sur la parcelle D 650, […] », sis commune de BLANZAY (86), vente publiée au service de la publicité foncière le 19 mars 2012 sous les références 2012 D n° 5389.
— ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent
— condamne Maître D à payer à Mme et M. AF AQ la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice
— condamne in solidum Maître D, la SCP E-C-AH-G à payer à M. A la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice
— condamne in solidum Maître D et la SCP E-C-AH-G à payer à Mme et M. Z la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum Maître D et la SCP E-C-AH-G à payer à M. A la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
-condamne in solidum Maître D et la SCP E-C-AH-G à payer aux époux Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamne in solidum Maître D et la SCP E-C-AH-G aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître AI-AJ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Titre
- Magasin ·
- Videosurveillance ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Système ·
- Bijouterie ·
- Sociétés ·
- Avertissement
- Funérailles ·
- Haïti ·
- Incinération ·
- Consorts ·
- Père ·
- Enfant ·
- Volonté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Date ·
- Demande ·
- Jugement ·
- International ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Assurances
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Responsable ·
- Modification ·
- Prestataire ·
- Indemnité ·
- Directive
- Défense ·
- Titre ·
- Demande ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Abus ·
- Remboursement ·
- Condamnation ·
- Directoire ·
- Ester en justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tva ·
- Sinistre
- Industrie ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Salariée
- Littoral ·
- Droit de préemption ·
- Aliéner ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Intention ·
- Prix ·
- Hors délai ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Autopsie ·
- Défaut de conformité ·
- Animal domestique ·
- Vente ·
- Élevage ·
- Livraison ·
- Garantie de conformité ·
- Remboursement ·
- Garantie
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Juge
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Demande ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Congés payés ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.