Infirmation partielle 7 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 mai 2020, n° 18/08660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08660 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 octobre 2018, N° 17/02570 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 MAI 2020
N° RG 18/08660
N° Portalis DBV3-V-B7C-S3JH
AFFAIRE :
C/
A D B épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 17/02570
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-G ANTOINE
Me Nicolas DELETRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT,
prorogé du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS : B 450 275 490
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jean-G ANTOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
Représentant : Maître LHUSSIER du cabinet de Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
APPELANTE
****************
1/ Madame A D B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Monsieur Z F G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Maître Annabel CERNEAU, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 611
INTIMES
3/ SAS LTE nouvelle dénomination sociale de la société AEC
N° SIRET : 792 370 447
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Nicolas DELETRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier SAS LTE, vestiaire : 402
Représentant : Maître Sarah ALLOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Démarché par la société AEC, devenue depuis la société LTE, M. Z X a signé le 7 décembre 2016 un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation par la société de 17 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 300 wc chacun, pour un montant de 26 000 euros financé par un emprunt souscrit auprès de la société Domofinance, suivant offre préalable acceptée le même jour par M. X et son épouse, Mme A B.
Par lettre du 20 décembre 2016, la société Domofinance a informé les époux X de l’acceptation de leur prêt.
Contacté téléphoniquement pour qu’il soit procédé à l’installation des panneaux, M. X a indiqué à la société AEC par courriel du 23 décembre 2016 que l’installation lui semblait prématurée en l’absence d’informations complémentaires concernant le dossier, notamment en l’absence de retour d’EDF quant à l’éligibilité du dossier de rendement et d’autofinancement, de confirmation de l’obtention de la prime d’Etat de 5 200 euros, du contrat de crédit, ainsi qu’au regard du plan d’implantation des travaux ne correspondant pas à celui évoqué lors du rendez-vous avec le commercial.
En réponse, la société AEC a adressé le 26 décembre 2016 à M. X le contrat d’assurance décennale de l’entreprise.
L’installation a eu lieu le 26 décembre 2016. M. X a signé le même jour une attestation de travaux ainsi qu’une fiche de réception à destination de la société Domofinance, faisant état d’une réception des travaux sous réserve d’un contrôle par son couvreur, le dernier document subordonnant le paiement des travaux par la société Domofinance à la société AEC à ce contrôle.
Par courriel du 28 décembre 2016 adressé à la société AEC, M. X a complété ses réserves en évoquant notamment un mauvais alignement des panneaux entre eux et une bande de tuiles subsistant, séparant les panneaux côté sud.
Le 5 janvier 2017, à la suite d’une visite de la société AEC destinée à ce qu’il soit procédé à des travaux correctifs, M. X a signé une fiche de réception des travaux sans réserve et donnant instruction à la société Domofinance de payer la somme de 26 000 euros à l’entreprise.
Le même jour, il a indiqué par courriel à la société AEC qu’aucune amélioration n’avait été constatée et que la pose des panneaux ne correspondait en rien avec la plaquette remise lors de la commande. Il a sollicité une nouvelle intervention de la société.
Le 6 janvier 2017, M et Mme X ont, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifié à la société Domofinance la dénonciation du contrat de financement, compte tenu du caractère incomplet du document signé par leurs soins, mais également des réserves attachées aux travaux et de l’absence d’accord d’EDF quant à l’éligibilité du dossier. Ils en ont informé la société AEC par courriel du 8 janvier 2017, s’étonnant que celle-ci ait transmis à la société Domofinance une offre entièrement complétée ne correspondant pas à l’exemplaire signé.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 11 janvier 2017, M. et Mme X ont récapitulé auprès des sociétés AEC et Domofinance l’ensemble des difficultés qui émaillaient selon eux le dossier, sollicitant des précisions et documents.
Le 20 janvier 2017, la société Domofinance a indiqué aux époux X les éléments essentiels du contrat de crédit, leur précisant notamment que la première échéance interviendrait le 5 août 2017, les échéances étant, à l’exception de la première, d’un montant de 252,02 euros.
Le 3 février 2017, le conseil de M. et Mme X a adressé une mise en demeure aux sociétés AEC et Domofinance, sollicitant l’annulation des deux contrats. Dans le prolongement de ces lettres, M. et Mme X ont, le 14 février 2017, refusé l’accès à leur logement au CONSUEL, sollicité pour les besoins de l’émission de l’attestation de conformité de l’installation.
Par lettre du 24 février 2017, la société Domofinance s’est opposée à la demande d’annulation, faisant état du déblocage des fonds à la suite de la fiche de réception sans réserve signée le 5 janvier 2017, et a transmis l’échéancier du crédit, l’offre de prêt et la facture de la société AEC libellée aux noms de M. et Mme X.
Suivant actes d’huissier des 11 et 12 avril 2017, M. et Mme X ont assigné la société AEC et la société Domofinance devant le tribunal de grande instance de Versailles en annulation des deux contrats et en dommages et intérêts.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal a :
— déclaré la société LTE irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité des demandes de M. et Mme X,
— prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. et Mme X et la société LTE le 7 décembre 2016,
— prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. et Mme X et la société Domofinance le 7 décembre 2016,
— condamné la société LTE à déposer les panneaux photovoltaïques et l’ensemble de l’installation dans le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif,
— débouté M. et Mme X de leur demande tendant à voir condamner la société LTE à leur payer la somme de 10 800 euros en remboursement du devis de la société Ets Danion,
— dit que la société LTE procédera à la remise en état de la toiture de la maison de M. et Mme X,
— dit que si M. et Mme X refusent l’intervention de la société LTE, celle-ci sera déchargée de son obligation de remise en état et que M. et Mme X conserveront à leur charge la dépose de l’installation et la remise en état de la toiture,
— condamné la société Domofinance à rembourser à M. et Mme X l’intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du crédit affecté,
— débouté la société Domofinance de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du capital prêté, déduction faite des remboursements effectués,
— débouté la société Domofinance de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société LTE à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société LTE à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LTE aux dépens,
— rejeté les autres prétentions formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 21 décembre 2018, la société Domofinance a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 10 septembre 2019, de :
à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. et Mme X et la société LTE le 7 décembre 2016 et en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 7 décembre 2016 entre M et Mme X et la société Domofinance, en ce qu’il a condamné la société Domofinance à rembourser M et Mme X 'l’intégralité des' ;
— débouter M et Mme X de leur demande de nullité et de résolution des contrats ;
subsidiairement, en cas de nullité ou résolution du contrat de crédit :
— juger que la société Domofinance n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société LTE sur la base de l’attestation et du procès verbal de réception de fins de travaux aux termes duquel l’emprunteur attestait de ce que l’installation était terminée, réceptionnait l’installation sans réserve et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société LTE,
— juger que la société Domofinance n’a fait qu’exécuter la demande de paiement en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute,
— juger, par ailleurs, qu’elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l’acquéreur,
— juger en tout état de cause que les travaux sont bien achevés et l’installation fonctionnelle, de sorte que les acquéreurs-emprunteurs sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés,
— juger, en tout état de cause, que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies à défaut de tout préjudice en résultant,
— juger que l’établissement de crédit n’est pas juge du contrat et n’a commis aucune faute liée au prononcé de la nullité du bon de commande,
— juger, de surcroît, que les acquéreurs-emprunteurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec une faute de la banque,
— juger, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de l’organisme de crédit,
— juger que, du fait de la nullité ou résolution, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur,
— condamner, en conséquence, in solidum, M. et Mme X à lui régler la somme de
26 000 euros en restitution du capital prêté,
— ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
très subsidiairement :
— limiter la réparation qui serait due par la société Domofinance, eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice,
— limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme X d’en justifier,
— en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et juger que les acquéreurs-emprunteurs restent tenus de restituer à la société Domofinance la somme de 26 000 euros correspondant au capital prêté,
— les condamner in solidum au paiement de cette somme,
— ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
plus subsidiairement :
— condamner in solidum M. et Mme X à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— enjoindre à M. et Mme X de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société LTE dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
— juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats,
— juger que la société LTE est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas les emprunteurs de leur obligation,
— la condamner, en conséquence, à garantir le paiement de la somme de 26 000 euros à la société Domofinance,
subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à cette demande :
— juger que la société LTE est tenue à restitution de la somme correspondant au montant du capital prêté qui lui a été versé en application des règles de la répétition de l’indu, ou à défaut sur le fondement des règles de la responsabilité,
— la condamner, en conséquence, à payer à la société Domofinance la somme de 26 000 euros correspondant au montant du capital,
en tout état de cause,
— débouter M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande visant au prononcé d’une amende civile,
— débouter M et Mme X de l’intégralité de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Domofinance,
— condamner in solidum M. et Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Antoine.
Par dernières écritures du 12 juin 2019, la société LTE prie la cour de :
— recevoir la société LTE en ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien-fondée,
à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, signés le 7 décembre 2016,
statuant à nouveau,
— juger que la société LTE n’a commis aucune manoeuvre frauduleuse au préjudice de M. et Mme X,
— juger que la société LTE a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
— juger que les époux X font preuve d’une mauvaise foi contractuelle caractérisant l’inexécution de leurs obligations en ayant suspendu l’évolution du projet photovoltaïque,
— juger que les époux X formulent des demandes indemnitaires dont le quantum a été fixé de manière arbitraire,
en conséquence,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— juger que M. et Mme X sont tenus d’exécuter les obligations mises à leurs charge par le contrat de vente du 7 décembre 2016 et le contrat affecté du 7 décembre 2016,
à titre subsidiaire, en cas d’anéantissement des contrats :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• dit que la société LTE procédera à la dépose des panneaux photovoltaïques et à la remise en état du toit des époux X,
• débouté M et Mme X de leur demande de condamnation de la société LTE à déposer les panneaux et à prendre en charge un devis de remise en état du toit,
• dit que la société LTE sera déchargée de son obligation de remise en état si les époux X refusent son intervention et qu’ils conserveront à leur charge la dépose de l’installation et la remise en état de leur toiture,
• débouté la société Domofinance de sa demande de condamnation de la société LTE à garantir les époux X du remboursement du prêt dans la mesure où elle est un tiers à cette opération,
reconventionnellement sur ce point :
— condamner M. et Mme X à garantir la société LTE de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de la société Domofinance,
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. et Mme X à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 22 janvier 2020, M. et Mme X prient la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu’il a :
• débouté M. et Mme X de leur demande tendant à voir condamner la société LTE à
• leur payer la somme de 10 800 euros en remboursement du devis de la société Ets Danion, dit que la société LTE procédera à la remise en état de la toiture de la maison de M. et Mme X,
• dit que si M. et Mme X refusent l’intervention de la société LTE celle-ci sera déchargée de son obligation de remise en état et que M. et Mme X conserveront à leur charge la dépose de l’installation et la remise en état de la toiture,
• condamné la société LTE à payer M. et Mme X la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
et statuant de nouveau :
— condamner la société LTE à la dépose des panneaux photovoltaïques dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir devenue définitive,
— condamner la société LTE à leur payer la somme de 10 800 euros en remboursement du devis de la société Ets Danion,
— condamner la société LTE à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
ainsi que :
— condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la présente procédure dilatoire,
— condamner la société Domofinance au paiement d’une amende civile à hauteur de 5 000 euros,
— condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 2 160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, relativement au coût de la présente procédure d’appel,
— condamner la société Domofinance aux dépens de la présente instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’annulation du contrat conclu avec la société LTE
Le tribunal a prononcé l’annulation du contrat pour dol. Il a retenu que le bon de commande signé par M. X comportait des mentions déterminantes de son consentement qui n’ont pas été reproduites sur le bon produit par la société LTE et que le bon initial a été complété par des mentions portées postérieurement à sa signature. Il a aussi relevé que l’offre de crédit versée par les demandeurs n’indique ni la durée du contrat de prêt, ni le montant total dû alors que le document produit par la société Domofinance contient trois ajouts sur ces points. Il en a déduit la preuve de maneuvres de la part de la société LTE consistant à avoir, d’une part, utilisé pour partie un autre bon de commande ne comportant pas l’ensemble des engagements contractuels souscrits par elle et, d’autre part, complété le bon pour y porter des informations telles que le coût du crédit, cette même manoeuvre étant constatée sur l’offre de prêt. Il a estimé que ces manoeuvres ont amené M. et Mme X à contracter avec la société LTE, sans connaître l’étendue exacte de leur engagement financier.
La société Domofinance considère que les seules divergences entre le bon de commande des acquéreurs et celui du vendeur de même qu’entre les exemplaires du contrat de prêt ne suffisent pas à caractériser un dol. Elle prétend qu’il n’est pas démontré en quoi l’omission de certaines mentions a pu induire en erreur les époux X qui, selon elle, avaient connaissance de la nature et des caractéristiques du bien acquis par le bon de commande, leur seul grief portant sur des malfaçons étrangères à la formation du contrat. De même, elle souligne que le prix est mentionné au bon de commande et que le délai de livraison figure aux conditions générales. Elle estime qu’ils sont mal fondés à se prévaloir du moyen relatif à l’éligibilité à EDF dans la mesure où ils se sont opposés à la réalisation du raccordement par ERDF.
La société LTE conteste tout dol. Elle fait valoir que le détail du projet signé par son commercial le 7 décembre 2016 n’a pas de valeur contractuelle et que l’affirmation des époux X selon laquelle l’autofinancement serait un leurre n’est qu’une pétition de principe, non prouvée, puisqu’ils ont empêché la vérification de leur installation par le CONSUEL, ce qui a rendu impossible le raccordement au réseau EDF et la régularisation avec cette entreprise d’un contrat de rachat d’énergie. Elle affirme être un partenaire bleu ciel EDF et que le versement de la prime d’Etat, consistant en réalité en un crédit de TVA, suppose que les époux X en aient sollicité le bénéfice de sorte que cette prime n’entre pas dans le champ contractuel. Elle soutient avoir satisfait à son obligation précontractuelle d’information par la mention dans le bon de commande des caractéristiques essentielles du bien et des prestations à sa charge, qu’elle avance avoir réalisées jusqu’à ce que les époux X suspendent leur projet en s’opposant à la visite du CONSUEL. Elle note que le prix est mentionné sur le bon de commande, lequel indique aussi le nombre et le montant des mensualités du crédit, de même que le TEG, et que le délai de livraison est évoqué dans les conditions générales. Elle prétend que l’allégation des époux X selon laquelle le contrat aurait été complété postérieurement à leur signature n’est pas prouvée et conteste toute falsification du bon de commande en faisant valoir qu’un second bon de commande a été présenté à M. X et signé par ce dernier dans la mesure où les observations mentionnées en page 1 du bon de commande n°5166 ne pouvaient être satisfaites, lequel second bon de commande a été transmis à la société Domofinance. Elle ajoute que les époux X ont en tout état de cause bénéficié de l’ensemble des services prévus par le premier bon.
Elle soutient en outre que la nullité alléguée est relative et qu’elle a été couverte par la confirmation des époux X qui n’ont pas exercé leur droit de rétractation, ont accepté la livraison et l’installation, ont prononcé la réception sans réserve et demandé à la société Domofinance de verser les fonds, en commençant à régler les mensualités du prêt.
Elle se prévaut de la mauvaise foi des époux X dans l’exécution du bon de commande, dont elle argue qu’ils sont seuls responsables de la prétendue impossibilité d’exécuter le contrat.
Les époux X sollicitent la confirmation du jugement ayant prononcé l’annulation du contrat pour dol. Ils font valoir que pour les convaincre, le commercial de la société LTE a mis à leur disposition une brochure publicitaire, leur a promis un système devant s’autofinancer par la revente d’énergie à EDF qui n’est qu’un leurre, preuve en étant que l’éligibilité du dossier et la vérification de l’autofinancement prévue sur le bon de commande ne leur ont jamais été communiquées, et leur a aussi promis une prime d’Etat versée sous trois mois, ces éléments étant repris sur un descriptif laissant penser que la société LTE était un partenaire privilégié d’EDF. Ils soutiennent en outre que les informations principales du contrat de crédit leur ont été dissimulées. Se prévalant de l’article L. 111-1 du code de la consommation, ils allèguent que le bon de commande ne comporte ni les caractéristiques essentielles du bien, ni le prix, ni le délai d’installation et de livraison mais que pire, celui-ci a manifestement été modifié après leur signature et à leur insu, les époux X relevant les différences de mentions entre leur exemplaire du bon de commande et celui produit par la société Domofinance. Ils en déduisent que les obligations précontractuelles pesant sur la société LTE, dont celle de fournir une information claire, n’ont pas été remplies et que de tels agissements sont constitutifs de manoeuvres dolosives visant à tromper le souscripteur et justifiant la nullité du
contrat, M. X C du caractère déterminant des mentions figurant sur son bon prouvé notamment par le fait qu’il n’ait cessé de relancer la société LTE sur la question de l’éligibilité du dossier de rendement auprès d’EDF.
***
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Selon l’article 1139 du même code, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou un simple motif du contrat.
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’occurrence, l’exemplaire du bon de commande produit en original par les époux X, qui constitue un document au format A3 sur papier carbone, indique en page 1 le nombre de modules photovoltaïques, leur puissance unitaire et le total de la puissance ainsi que les autres biens compris (kit d’intégration…), avec la mention d’une revente à EDF. Il précise sur la même page les démarches que la société LTE s’engage à accomplir (déclaration préalable à la mairie…), étant ajouté de la main du commercial de la société LTE 'chèque TVA système impôts versé sous 3 mois', 'report 6 mois après travaux du financement'. De même, il est indiqué sur cette même page de manière manuscrite de la part du vendeur 'matériel garantie 25 ans' et au titre des observations 'sous réserve d’éligibilité du dossier de rendement (illisible) sortie autofinancé (illisible). Tarif de rachat fixe 0,2364 cts garanti 20 ans EDF indexé 2% an'. La page 2 de ce même document précise manuscritement un montant au comptant de 0, le nom de l’établissement prêteur, le montant du crédit de 26 000 euros, le nombre de mensualités de 140, le montant de mensualité de 232,10 euros, le TEG de 3,74 %, sans indiquer le coût total du crédit et le taux nominal, et mentionne dans les conditions générales que 'le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat'.
La société Domofinance verse quant à elle aux débats la copie du bon de commande qui lui a été adressé par la société LTE, identique à celle produite par cette dernière.
La page 2 de ce document est conforme à la page 2 du document produit par les époux X sauf à indiquer, d’une écriture manuscrite à l’évidence différente, le coût total du crédit, le coût total achat à crédit et le taux nominal.
La page 1 du document des sociétés Domofinance et LTE comporte des indications manuscrites, inscrites manifestement par une autre main que celle ayant rempli la page 1 du bon produit par les époux X. De plus, des différences notables apparaissent entre les deux documents. Ils n’ont pas le même numéro. Ne figurent pas sur le document de Domofinance et LTE les mentions manuscrites 'chèque TVA système impôts versé sous 3 mois', 'report 6 mois après travaux du financement' et 'matériel garantie 25 ans'. Au titre des observations, au lieu de la mention 'sous réserve d’éligibilité du dossier de rendement (illisible) sortie autofinancé (illisible). Tarif de rachat fixe 0,2364 cts garanti 20 ans EDF indexé 2% an', il est seulement indiqué sur le document en possession de Domofinance et produit par LTE 'démarches administratives incluses. Raccordement Enedis à la charge de AEC'. Le tarif du matériel HT, la TVA, son taux et le prix TTC y sont renseignés manuscritement.
La société LTE, nécessairement en possession de l’autre exemplaire original du bon de commande, s’abstient de le verser aux débats. L’explication fournie par elle selon laquelle un second bon de commande aurait été soumis à M. X et signé par lui ne peut être suivie dès lors que la société LTE ne fournit pas d’exemplaire original. De plus, elle est contredite par la matérialité du document produit par elle et Domofinance. En effet, la première page est complètement différente de celle du bon des époux X mais sa seconde page est identique à celle du bon fourni par ces derniers, sauf à être complétée d’une main différente, alors que l’ensemble du bon de commande original est un document A3 qui ne peut être scindé. Il s’en déduit que la copie du bon de commande produite par la société LTE ne constitue pas la copie d’un original de bon de commande, en dépit du tampon 'certifié conforme à l’original' qui y est apposé, mais correspond à un montage ayant consisté à remplacer la première page du bon de commande et à compléter la seconde, sans preuve que M. X ait été avisé de cette modification et l’ait approuvée d’une quelconque façon.
La société LTE indique qu’elle a procédé ainsi car les observations figurant en première page du bon de commande des époux X, soit 'sous réserve d’éligibilité du dossier de rendement (illisible) sortie autofinancé (illisible). Tarif de rachat fixe 0,2364 cts garanti 20 ans EDF indexé 2% an' ne pouvaient être satisfaites. C’est la preuve que la société LTE a promis et souscrit des engagements à l’égard de M. X qu’elle ne pouvait remplir, ce qu’elle savait nécessairement lors de la conclusion de la commande puisqu’elle est un spécialiste en énergies renouvelables et de la vente d’installations photovoltaïques avec revente de l’énergie à EDF comme le démontrent les mentions pré-imprimées figurant sur le bon. Du reste, la société LTE ne justifie pas qu’elle a seulement tenté d’obtenir l’éligibilité du dossier de rendement auprès d’EDF et la garantie du tarif de rachat ainsi que de son indexation telles que mentionnées, alors qu’il s’agissait d’une condition préalable aux termes du bon signé par M. X. Il importe peu que les époux X aient, plus de deux mois après la signature du contrat, refusé l’accès à leur logement au CONSUEL, sollicité pour les besoins de l’émission de l’attestation de conformité de l’installation, cette circonstance étant indifférente au regard des conditions de validité du contrat qui s’apprécient à sa date de formation.
La nature des observations faites tenant au rendement de l’opération, à son autofinancement et au tarif minimal garanti de rachat de l’énergie manifeste qu’il s’agissait de conditions déterminantes du consentement de M. X, ce que corrobore son courriel du 23 décembre 2016 dans lequel il indiquait que l’installation lui semblait prématurée en l’absence d’informations complémentaires, notamment en l’absence de retour d’EDF quant à l’éligibilité du dossier de rendement et d’autofinancement, et la lettre du 6 janvier 2017 faisant référence à l’absence d’accord d’EDF sur ce point.
Ces éléments suffisent à justifier l’existence de manoeuvres dolosives de la société LTE ayant provoqué une erreur sans laquelle M. X n’aurait pas contracté, ou, à tout le moins, pas dans
les mêmes conditions.
Il résulte des articles 1181 et 1182 du code civil que la nullité relative peut être couverte par la confirmation et que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Il est de principe que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Au cas d’espèce, il n’est pas établi que M. X ait eu, au moment des actes invoqués par la société LTE, notamment lors de la livraison et de la réception, véritablement connaissance du dol commis à son préjudice. En toute hypothèse, le fait qu’il ait, par courriel du 23 décembre 2016 indiqué que l’installation lui semblait prématurée en l’absence de retour d’EDF quant à l’éligibilité du dossier de rendement et d’autofinancement, et qu’il se soit plaint, aux termes de la lettre du 6 janvier 2017, de l’absence d’accord d’EDF quant à l’éligibilité du dossier contredit toute intention de sa part de réparer le vice affectant le contrat. Le paiement des échéances du crédit ne manifeste pas non plus la volonté de réparer ce vice mais se justifie par la seule intention des époux X d’échapper à la déchéance du terme et à une action en paiement de la part du prêteur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu avec la société LTE.
- Sur l’annulation du contrat conclu avec la société Domofinance
En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même annulé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu avec la société Domofinance.
- Sur les conséquences de l’annulation du contrat conclu avec la société LTE et les dommages et intérêts réclamés à la société LTE
Le tribunal a considéré que du fait de l’anéantissement du contrat, la société LTE devait procéder à la dépose de l’installation et que la remise en état de la toiture lui incombait aussi, sans que les époux X puissent invoquer une rupture de confiance. Il a en outre retenu que le dol commis constituait une faute ayant nécessairement généré un tracas pour les époux X justifiant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans l’hypothèse de l’annulation de ce contrat, la société LTE demande à la cour de confirmer le jugement l’ayant condamnée à déposer l’installation ainsi qu’à procéder à la remise en état de la toiture et ayant débouté les époux X de leur demande en paiement au titre d’un devis, en disant qu’en cas de refus par ces derniers de son intervention, elle serait déchargée de son obligation de remise en état. Elle soutient en effet qu’en cas d’anéantissement du contrat, elle peut seule revenir au statu quo ante et procéder à la dépose des panneaux ainsi qu’à la remise en état antérieur. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, non motivée dans les écritures première instance des époux X et dont le montant lui apparaît avoir été arbitrairement fixé.
Les époux X demandent à la cour de condamner la société LTE à la dépose des panneaux photovoltaïques dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir devenue définitive et à leur payer la somme de 10 800 euros en remboursement du devis de la société Ets Danion. Ils soutiennent qu’ils ont été victimes d’une véritable escroquerie de la part de la société LTE, laquelle a également réalisé l’installation dans des conditions déplorables de sorte qu’ils disent avoir perdu toute confiance en elle. Ils invoquent avoir en outre subi un préjudice moral du fait du dol dont ils ont été victimes, disant notamment vivre avec une installation non fonctionnelle qui a entraîné une dégradation de leur toiture ainsi que des infiltrations dans leur habitation.
***
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat nul est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
La nullité du contrat conclu avec la société LTE emporte automatiquement obligation pour cette dernière de restituer le prix qu’elle a perçu et pour les époux X de lui restituer l’installation posée chez eux.
Si la société LTE a perçu le prix de la société Domofinance, ce versement a été fait par l’établissement de crédit pour le compte des époux X ainsi que le fait valoir la société Domofinance. En conséquence, la société LTE sera condamnée à leur payer la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du prix.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société LTE à procéder à la dépose des panneaux et de l’ensemble de l’installation dans le délai fixé à son dispositif.
La remise en état de la toiture n’entre pas dans le cadre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat mais constitue un préjudice résultant de sa nullité et rien n’oblige les époux X à accepter une réparation en nature de ce préjudice par la société LTE. Ces derniers produisent deux devis de remise en état de la toiture, l’un de la société Benedito d’un montant de 13 750 euros TTC et l’autre de la société Ets Danion d’un montant de 10 800 euros TTC. Ce dernier devis, le moins disant, apparaît correspondre aux prestations nécessaires à la remise en état de la toiture par suite de l’enlèvement des panneaux photovoltaïques. Il n’est d’ailleurs formulé aucune critique à ce titre, ni sur son coût. En conséquence, la société LTE sera condamnée à payer aux époux X la somme de 10 800 euros au titre de la remise en état de leur toiture.
C’est par des motifs pertinents et une juste appréciation des données de la cause que le tribunal a alloué aux époux X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par eux du fait du dol.
- Sur les conséquences de l’annulation du contrat conclu avec la société Domofinance, les dommages et intérêts réclamés aux époux X et les garanties
Le tribunal a estimé que du fait de l’annulation du contrat de prêt, les époux X ne pouvaient être tenus au remboursement du solde des échéances du prêt et que la société Domofinance devait être condamnée à leur rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre du crédit. Il a considéré comme inopérante l’absence de faute de la société Domofinance. Il en a déduit qu’elle devait être déboutée de sa demande formée à l’encontre des époux X de restitution du capital prêté, ajoutant que les fonds ayant été débloqués au profit de la société LTE, seule celle-ci pourrait se voir réclamer cette somme.
La société Domofinance fait valoir que l’annulation du prêt emporte obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées à l’emprunteur et obligation pour l’emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur, sous réserve de la faute du prêteur dans le versement des fonds prêtés. Or, elle relève qu’en l’espèce, le tribunal n’a caractérisé aucune faute à son encontre. Elle soutient qu’elle n’avait pas à vérifier la validité du contrat principal et qu’elle n’avait aucun moyen de déceler les dissemblances des exemplaires du bon de commande. Elle souligne par ailleurs avoir débloqué les fonds au vu de la fiche de réception des travaux du 5 janvier 2017 faisant état d’une réalisation de la prestation conformément au bon de commande, prononçant la réception sans réserve, et lui demandant de verser la somme de 26 000 euros à l’entreprise, la société Domofinance estimant qu’elle n’avait pas de vérification complémentaire à opérer. Elle invoque aussi l’absence de préjudice
et de lien de causalité dès lors que la prestation a été réalisée, que l’installation est fonctionnelle pour l’auto-consommation et que le défaut de raccordement est imputable aux époux X qui s’y sont opposés.
A titre subsidiaire, elle sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 26 000 euros en raison de la légèreté blâmable des époux X qui ont signé un procès-verbal de réception bien que leur consentement ait été vicié par le dol.
En tout état de cause, elle réclame la garantie de la société LTE en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation et, à défaut, sa condamnation au paiement de la somme de 26 000 euros sur le fondement de la répétition de l’indu.
Les époux X s’opposent à la demande de remboursement du capital prêté en C de la faute commise par la société Domofinance à laquelle ils reprochent de ne pas avoir vérifié la validité du contrat principal et d’avoir débloqué les fonds au vu d’une fiche de livraison à ce point imprécise. Ils soulignent que celle-ci a été immédiatement suivie de réserves adressées par courriel à la société LTE, que le raccordement n’a pas été fait et que l’éligibilité du dossier auprès d’EDF n’a jamais été vérifiée. Ils font ainsi grief à la société Domofinance de ne pas s’être assurée de la livraison complète, incluant la mise en service de l’installation.
La société LTE s’oppose à la demande de garantie formée à son encontre, se prévalant de la validité du contrat du 7 décembre 2016 et niant toute faute de sa part, et sollicite la garantie des époux X pour toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge au profit de la société Domofinance.
***
Du fait de l’annulation du contrat de prêt, l’emprunteur doit rembourser à l’établissement de crédit le capital emprunté, même si les fonds ont été versés directement au vendeur ou au prestataire de service, et l’établissement de crédit doit rembourser à l’emprunteur les sommes déjà payées par ce dernier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Domofinance à rembourser aux époux X l’intégralité des sommes perçues en remboursement du prêt.
L’emprunteur est dispensé de l’obligation de remboursement à sa charge en cas de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds.
Est ainsi privé de sa créance de restitution le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’une cause de nullité.
En l’espèce, les époux X reprochent à la société Domofinance de ne pas avoir vérifié la validité du contrat conclu avec la société LTE mais sans indiquer précisément les mentions ou les irrégularités qu’elle aurait dû déceler et les vérifications qu’elle aurait dû faire.
Il convient de relever que rien ne prouve que la société Domofinance ait été destinataire du bon de commande initialement signé par M. X, soit celui versé aux débats par ce dernier et son épouse, la société LTE disant d’ailleurs lui avoir seulement adressé le 'second bon de commande'. Il n’est donc pas établi que la société Domofinance ait pu à la seule vue de ce document, beaucoup plus complet que le bon initial, qu’elle produit en copie et dont rien n’établit qu’il lui ait été transmis sous une autre forme, décelé des irrégularités, notamment les modifications faites par la société LTE caractérisant le dol dont se plaignent les époux X et qui constituent la seule cause de nullité invoquée par eux.
Ce grief n’apparaît donc pas fondé.
En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation, il incombe au prêteur, lequel ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire qu’au reçu d’un document attestant l’exécution du contrat principal, de démontrer celle-ci.
Mais il est de principe que l’emprunteur, qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n’est pas recevable à soutenir, ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a été pas été livré ou que la prestation n’a pas été exécutée.
En l’occurrence, si dans un premier temps, le 26 décembre 2016, M. X a signé une attestation de travaux et une fiche de réception faisant état d’une réception sous réserve d’un contrôle par son couvreur et a subordonné le paiement par la société Domofinance à cette vérification, il a, à la suite de la nouvelle intervention de la société LTE, signé une nouvelle fiche de réception de travaux le 5 janvier 2017 par laquelle il a déclaré l’installation (livraison et pose) terminée ce jour et qu’elle correspondait au bon de commande du 7 décembre 2016. Il y a indiqué prononcer la réception des travaux sans réserve et demander à Domofinance d’adresser à l’entreprise le règlement de la somme de 26 000 euros.
Le grief d’imprécision de cette fiche de réception n’est pas fondé puisque, au contraire, elle mentionne que tant la livraison que la pose prévues dans le bon de commande sont exécutées et qu’elle fait état d’une réception sans aucune réserve.
Il ne saurait être reproché à la société Domofinance de ne pas s’être assurée de l’éligibilité du dossier de rendement dès lors que cette condition ne figurait pas sur l’exemplaire du bon de commande qui lui a été remis.
En outre, il n’incombait pas au prêteur de vérifier la mise en service de l’installation et il importe peu que le déblocage des fonds soit intervenu avant le raccordement au réseau ERDF dès lors que cette opération n’était pas financée par le crédit, ne concernant que le coût du matériel comme le démontre le bon de commande remis à la société Domofinance, et que, surtout, ce raccordement dépend avant tout d’ERDF.
Enfin, si les époux X ont émis des réserves ensuite, par courriel du 5 janvier 2017, celui-ci n’a été adressé qu’à la société LTE, et il apparaît que la société Domofinance n’a été avisée de prétendues malfaçons affectant les travaux et de réserves émises par les époux X que par la lettre recommandée de ces derniers qu’elle n’a reçue que le 9 janvier 2017.
Il s’ensuit que les époux X, qui ont déterminé la société Domofinance à libérer les fonds par une fiche de réception signée par M. X attestant de la livraison des biens et de la réalisation des prestations, ne sont pas recevables à soutenir l’inexécution au moins partielle du contrat principal dans leur rapport avec la société Domofinance.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à rembourser à la société Domofinance la somme de 26 000 euros au titre du capital prêté, le jugement étant infirmé en ce sens.
Ainsi que le demande la société Domofinance, il y a lieu à compensation des créances réciproques à due concurrence.
L’article L. 312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Au cas particulier, l’annulation du contrat principal résulte du fait de la société LTE qui a commis une faute, en l’occurrence un dol, si bien qu’elle sera condamnée à garantir les époux X du remboursement du capital prêté, soit du paiement de la somme de 26 000 euros, à la société Domofinance. C’est à tort que la société LTE s’y oppose au motif qu’elle est un tiers un contrat dès lors que l’article précité prévoit expressément cette possibilité de garantie en matière de crédit affecté dans l’hypothèse où l’anéantissement du contrat principal est consécutif au fait du vendeur.
En revanche, la demande de garantie formée par la société LTE à l’encontre des époux X n’est pas fondée et sera rejetée.
- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et l’amende civile
Il résulte des énonciations précédentes que la procédure engagée par les époux X à l’encontre de la société LTE n’est pas abusive et que l’appel formé par la société Domofinance, pour partie fondé, ne l’est pas non plus. Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées. Il n’y a pas lieu à amende civile.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société LTE sera condamnée aux dépens d’appel et les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel seront rejetées, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles relatives à la demande en paiement de la somme de 10 800 euros à l’encontre de la société LTE, à la remise en état de la toiture, à la demande en paiement de la somme de 26 000 euros formée par la société Domofinance et à la garantie sollicitée par cette dernière ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne la société LTE à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 26 000 euros au titre de la restitution du prix ;
— 10 800 euros au titre de la remise en état de leur toiture ;
Condamne solidairement M. et Mme X à rembourser à la société Domofinance la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du capital prêté ;
Dit qu’il y a lieu à compensation des créances réciproques de M et Mme X à l’égard de la société Domofinance et de celle-ci à l’égard de M. et Mme X à due concurrence ;
Condamne la société LTE à garantir M. et Mme X du paiement de la somme de 26 000 euros à la société Domofinance ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société LTE aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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