Infirmation partielle 23 octobre 2015
Cassation partielle 2 juin 2017
Infirmation 7 juin 2018
Confirmation 12 septembre 2019
Cassation partielle 5 février 2020
Cassation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 10 févr. 2022, n° 21/03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03971 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2019 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Natacha LAVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 10 FEVRIER 2022
N° 2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 21/03971 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHD4X
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
10 FEVRIER 2022
à :
Me Arnaud ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 10 février 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 04 Février 2021qui a cassé l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
APPELANT
M o n s i e u r A l a i n G A R C I N , d e m e u r a n t 7 9 4 , r o u t e d e s g o r g e s – 8 3 5 6 0 VINON-SUR-VERDON/FRANCE
représenté par Me Arnaud ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Jean noël SARRAZIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Embauché par la société UAP le 7 décembre 1981, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la SA AXA France (la société), M. X (le salarié) qui occupait le poste d’inspecteur conseil, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mars 2010 pour des griefs afférents à des détournements, des faits de cavalerie et d’usage de faux.
Il a saisi le conseil de Prud’hommes de Marseille d’une contestation de son licenciement, de demandes subséquentes, de rappels de commissions et de demandes d’annulation des prétendues reconnaissances de dettes souscrites au cours de la procédure de licenciement assorties de demandes de restitution des sommes retenues par l’employeur de son solde de tout compte et de son plan épargne entreprise. Par jugement du 14 février 2014 le conseil des Prud’hommes de Marseille a:
- débouté M. X de toutes ses demandes
- condamné M. X à verser à la société AXA France les sommes de :
- 2500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- rejeté les demandes plus amples de la défenderesse
- condamné M. X aux dépens éventuels.
Sur l’appel interjeté par M. X, la cour d’appel d’Aix en Provence a par arrêt du 23 octobre 2015 :
- confirmé le jugement entrepris sauf en sa disposition qui condamne Monsieur X à payer à la société AXA France des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau, y ajoutant:
- débouté la société AXA France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné Monsieur X à payer à la société AXA France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X aux dépens d’appel.
M. X a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 2 juin 2017 la Cour de cassation a relevé que pour rejeter les demandes du salarié aux fins d’annulation des reconnaissances de dette et de restitution des sommes retenues par l’employeur, la cour d’appel d’Aix en Provence retient que les reconnaissances de dette ont été signées les 25 février 2010, 23 mars 2010 et 22 avril 2010, que le salarié a autorisé l’employeur postérieurement au licenciement à procéder aux prélèvements contestés en affectant certaines des sommes lui revenant au paiement partiel de sa dette, que les prélèvements se situent hors du champ des règles applicables à la compensation sur les créances salariales et aux saisies sur salaire et que le salarié ne peut se prévaloir des principes régissant la responsabilité pécuniaire des salariés vis à vis de l’employeur.
La Cour de cassation a considéré qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les reconnaissances de dettes avaient pour objet les sommes réglées par l’employeur pour indemniser les victimes des détournements commis par le salarié, et que celui-ci avait été licencié en raison de ces faits pour faute grave, la cour d’appel avait violé le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
En conséquence la Cour de Cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt du 23 octobre 2015 mais seulement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’annulation des reconnaissances de dette et de restitution des sommes de 7 007, 59 euros au titre de la prétendue retenue sur avance, de 19 209,98 euros au titre du solde de tout compte et de 34 718,98 euros au litre du solde créditeur du plan épargne entreprise.
Par arrêt de renvoi sur cassation du 7 juin 2018 la cour d’appel d’Aix en Provence a :
- infirmé le jugement
- dit Monsieur X irrecevable à réclamer de nouveau le paiement de la somme de 227 266,34 euros
- condamné la compagnie AXA France à payer à M. X les sommes de 19 209,98 euros,
7007,59 euros et 30 999,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012 et le bénéfice de l’anatocisme à compter du 30 juillet 2013
- condamné l’intimée au entiers dépens
- vu l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application.
M. X a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence d’une requête en omission de statuer réceptionnée le 30 novembre 2018 sur sa demande tendant à l’annulation des reconnaissances de dettes, laquelle a été rejetée par arrêt du 12 septembre 2019.
M. X a formé un pourvoi d’une part contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 7 juin 2018, d’autre part contre l’arrêt sur requête en omission de statuer du 19 septembre 2019.
Sur le premier pourvoi, par arrêt du 5 février 2020 la Cour de Cassation a relevé que pour déclarer le salarié irrecevable à réclamer de nouveau le paiement d’une somme au titre d’un solde de commissions, l’arrêt retient qu’il résulte de la procédure suivie que le salarié a fait valoir une créance de commissions représentant la somme de 227 266.34 euros pour la première fois en cause d’appel; que par arrêt du 23 octobre 2015 la cour d’appel n’a pas fait droit à cette demande et que la saisine née de l’arrêt de la Cour de cassation n’incluant pas l’examen de cette prétention, il convient de faire droit à l’exception d’irrecevabilité tirée de la chose jugée.
La cour de cassation a considéré que l’omission de statuer sur une demande ne peut être considérée comme un rejet implicite ayant l’autorité de la chose jugée et qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que dans sa décision du 23 octobre 2015 la cour d’appel, devant laquelle la demande au titre de la créance de commissions était présentée pour la première fois, s’était bornée à confirmer le jugement entrepris sauf en sa disposition relative aux dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d’appel avait violé les articles 1351 du code civil et 631 du code de procédure civile.
En conséquence elle a cassé et annulé l’arrêt du 7 juin 2018 mais seulement en ce qu’il dit M. X irrecevable à réclamer de nouveau le paiement de la somme de 227 266,34 euros au titre d’un solde de commissions et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
Sur le second pourvoi, par arrêt du 4 février 2021 la cour de Cassation a relevé que pour rejeter la requête en omission de statuer, l’arrêt retient que la décision du 7 juin 2018 n’a pas omis de statuer sur les demandes en paiement de trois reconnaissances de dettes dont le paiement est ordonné à hauteur des sommes réclamées de 19209,98 euros, 7007,59 euros et 30 999, 45 euros.
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors que, selon les termes de sa requête, M. X demandait à la cour d’appel de se déclarer compétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dettes qu’il avait établies, et sollicitait leur annulation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
En conséquence elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 12 septembre 2019 et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
M. X a saisi la cour d’appel de renvoi de céans le 16 mars 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2021, M. X, appelant, demande de :
SE DECLARER compétent pour statuer sur la validité des reconnaissances de dettes signées par Monsieur X envers AXA,
DIRE ET JUGER M. Z X recevable et bien fondé en ses demandes,
DIRE ET JUGER nulles et de nul effet les 5 reconnaissances de dettes établies par M. X les 25 février 2010, 23 mars 2010, 22 avril 2010 et 7 juillet 2010,
CONDAMNER la SA AXA France au paiement de la somme 7 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et dépens (Art.696 CPC)
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2021, la SA AXA France Vie et la SA AXA France Iard, dénommées Axa France, intimée, demandent de :
SE DÉCLARER compétent pour statuer sur la demande d’annulation des reconnaissances de dette des 25 février 2010, 23 mars 2010, 22 avril 2010 et 7 juillet 2010.
DIRE n’y avoir lieu à annulation de dites reconnaissances de dette.
RENVOYER pour le surplus le litige par-devant la juridiction de Draguignan d’ores et déjà saisie en vertu du jugement de cette juridiction du 26 juin 2014.
DÉBOUTER Monsieur X de ses demandes plus amples et contraires.
Le CONDAMNER au paiement d’une somme de 7000.00€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE
A titre préliminaire la cour rappelle qu’en application des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, l’étendue de la saisine de la cour de renvoi n’est pas liée au contenu de l’acte de saisine, elle est la conséquence directe de la portée de la cassation intervenue, laquelle est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Les parties sont replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée sur les points atteints par la cassation et l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Par ailleurs la cour constate que la compétence de la juridiction prud’homale, précédemment déniée par la société pour statuer sur la validité des reconnaissances de dette, n’est plus discutée par les parties.
Sur l’omission de statuer
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce le salarié a saisi la cour d’appel de renvoi de l’omission dans son arrêt sur renvoi du 7 juin 2018 de statuer sur sa demande d’annulation des reconnaissances de dettes par lui signées au profit de la société AXA.
A l’analyse des pièces du dossier la cour constate que :
- au dispositif de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 13 mars 2018, le salarié demandait à la cour statuant sur renvoi de cassation d''annuler les prétendues reconnaissances de dette
souscrites par le salarié, soit au cours de la procédure de licenciement, soit même postérieurement'.
- au dispositif de son arrêt du 7 juin 2018, la cour d’appel de renvoi ne se prononce pas sur ce chef de demande.
La cour dit en conséquence qu’elle a omis de statuer sur ce chef de demande et qu’il convient de réparer cette omission en examinant la prétention.
Sur la demande d’annulation des reconnaissances de dettes
De principe la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
Est nulle une reconnaissance de dette qui a pour objet les sommes réglées par l’employeur aux victimes de détournements commis par le salarié, lequel a été licencié en raison de ces faits pour faute grave, car elle contrevient au principe sus-visé.
En l’espèce au soutien de l’annulation des cinq reconnaissances de dette des 25 février, 23 mars, 22 avril et 7 juillet 2010, le salarié fait valoir les moyens suivants :
- dès lors qu’il a été licencié pour faute grave et non pour faute lourde, sa responsabilité pécuniaire à l’égard de la société ne peut être engagée en application du principe établi et rappelé en l’espèce par la cassation dans son arrêt du 2 juin 2017.
- dès lors que sa responsabilité pécuniaire ne peut être retenue, son engagement par les reconnaissances de dettes est dépourvu de cause et donc d’effet en application de l’article 1131 du code civil.
- les reconnaissances de dette sont dépourvues d’objet licite.
- la circonstance qu’il ait été pénalement condamné pour les faits ayant donné lieu à son licenciement pour faute grave est sans incidence.
La société, rappelant qu’une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan (assignation en paiement sur le fondement des reconnaissances de dette) qui a sursis à statuer par jugement du 26 juin 2014 dans l’attente de la décision définitive de la juridiction prud’homale, fait valoir pour sa part que :
- les reconnaissances de dettes signées postérieures au licenciement visent seulement à réparer le préjudice résultant des infractions commises par le salarié, subi par la société qui a dû indemniser ses assurés victimes par l’effet de la subrogation et ne concernent pas la réparation du risque d’exploitation du fait de la faute commise par le salarié dont la mise en oeuvre de la responsabilité se heurterait à l’absence de licenciement pour faute lourde.
- le salarié persiste indûment à prétendre qu’il ne serait redevable de rien puisque toute condamnation constituerait une sanction pécuniaire déguisée alors que la notion de sanction pécuniaire est étrangère aux faits en cause comme l’a justement considéré la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt avant-dire droit sur renvoi de cassation dans le volet concernant le solde des commissions sur lequel la cour a reconnu que la société était fondée à déduire les montants versés au titre des contrats fictifs frauduleusement souscrits par le salarié, qui constitueraient des versements indus dont la reprise ne saurait constituer une sanction pécuniaire prohibée.
A l’analyse des pièces du dossier, la cour relève que les reconnaissances de dettes établies par le salarié le 25 février 2010, le 23 mars 2010 puis réitérées le 22 avril et le 7 juillet 2010 après son licenciement, pour une somme de 301 867 euros, portent sur les opérations frauduleuses commises au préjudice des clients Marenco, Gillet-Bounic, Guichard, celles-là même qui sont retenues dans les motifs de la lettre de licenciement pour faute grave.
Ces reconnaissances de dette ont donc bien pour objet les sommes dues et réglées par l’employeur aux assurés victimes des détournements commis par le salarié, lequel a été licencié en raison de ces faits pour faute grave.
Ainsi dès lors que ces reconnaissances de dettes constituent le titre qui est le support de la responsabilité pécuniaire du salarié et que celle-ci ne peut résulter en réalité que de sa faute lourde, elles doivent être annulées.
La cour dit en conséquence, en ajoutant à l’arrêt de renvoi sur cassation du 7 juin 2018 que les reconnaissances de dette signées par le salarié les 25 février 2010, 23 mars 2010, 22 avril et 7 juillet 2010 sont nulles.
La cour rejette comme non étant dénuée de fondement et de pertinence, la demande de la société tendant à renvoyer 'pour le surplus le litige’ devant la juridiction de Draguignan.
Sur les dispositions accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable que la société contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposés en cause d’appel. Elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2000 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la requête en omission de statuer,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt de renvoi sur cassation du 7 juin 2018, portant le numéro de minute N° 2018/331 dans l’affaire enrôlée sur le N° RG 17/16544, rendu entre M. X et la SA AXA France, il convient d’ajouter la disposition suivante:
'Annule les reconnaissances de dette signées par le salarié les 25 février 2010, 23 mars 2010, 22 avril et 7 juillet 2010",
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 7 juin 2018 et qu’il devra être notifié comme l’arrêt ainsi rectifié,
Condamne la SA AXA France Vie et la SA AXA France Iard, dénommées AXA France à verser à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la procédure suivent le sort des dépens de l’instance principale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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