Infirmation partielle 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 18 avr. 2019, n° 18/04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04987 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, EXPRO, 15 février 2018, N° 16/00048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04987 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2018 -Juge de l’expropriation de Melun – RG n° 16/00048
APPELANTE
COMMUNE DE VILLEVAUDÉ La commune est représentée par son maire en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Eric LANDOT de la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0140, et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas POLUBOCSKO, avocat du même cabinet
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michaël BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C826
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE GENERALE DE SEINE ET MARNE
France Domaine
[…]
[…]
Représenté par Mme A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Hervé LOCU, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Hervé LOCU, président
M. Gilles MALFRE, conseiller
Mme Valérie MORLET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, président et par C D, greffière présente lors du prononcé.
Exposé :
Dans le cadre d’un projet d’alignement de voirie, le conseil municipal de la commune de Villevaudé a, par délibération du 25 novembre 2015, approuvé la préemption des surfaces à acquérir pour l’alignement de la sente des Grous.
Est notamment concerné par l’opération M. X, propriétaire des parcelles cadastrées A 497, A 498 et A 499, d’une superficie totale de 53 m², situées sente des Grous. Il s’agit d’une bande de terrain ni occupée, ni exploitée.
Faute d’accord sur l’indemnisation, la commune de Villevaudé a, par mémoire visé au greffe le 02 août 2016, saisi le juge de l’expropriation de Melun.
Par un jugement avant dire droit du 24 août 2017, après transport sur les lieux le 25 janvier 2017, celui-ci a relevé que la commune de Villevaudé n’avait pas justifié de la publication de la délibération de son conseil municipal du 25 novembre 2015, formalité pourtant exigée afin de permettre le transfert de propriété de l’emprise objet de l’alignement ainsi que la saisine du juge de l’expropriation pour fixer le montant des indemnités de dépossession. Il a en conséquence sursis à statuer sur les demandes des parties afin de recueillir leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de la commune de Villevaudé.
Finalement, par jugement du 15 février 2018, celui-ci a :
— déclaré irrecevable la requête de la commune de Villevaudé en fixation des indemnités de dépossession à revenir à M. X, la commune n’établissant pas la réalité du transfert de propriété intervenu à son profit;
— condamné la commune de Villevaudé à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante.
La commune a interjeté appel le 09 mars 2018.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— adressées au greffe, par la commune de Villevaudé, respectivement le 01 juin 2018, notifiées le 14 août 2018 (AR des 08 et 10 septembre 2018) et le 27 novembre 2018, notifiées le 30 novembre 2018 (AR du 19 décembre 2018), aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a estimé irrecevable la requête de la commune de Villevaudé ; en conséquence, de dire et juger la saisine de la juridiction de l’expropriation par la commune de Villevaudé recevable ;
— de fixer le prix d’acquisition par la commune à la somme de 583 euros se décomposant comme suit :
— 485,83 euros au titre de l’indemnité principale ;
[53 m² x 11 euros]
— 97,17 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— en tout état de cause de débouter M. X de :
— sa demande d’indemnités formulée au titre des frais de reconstitution de la clôture;
— ses demandes incidentes visant à obtenir la condamnation de la commune à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— sa demande visant à obtenir la condamnation de la commune à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déposées au greffe, par M. X intimé et appelant incident, le 03 septembre 2018, notifiées le 28 novembre (AR des 19 et 20 décembre 2018), aux termes desquelles il demande à la cour :
— de déclarer la commune de Villevaudé mal-fondée en son appel ;
— de le dire et juger bien fondé en son appel incident ;
— d’infirmer le jugement en tous les points critiqués en cause d’appel ;
— de fixer le montant de l’indemnité de dépossession à lui revenir à la somme totale de 29 160 euros se décomposant comme suit :
— 22 525 euros au titre de l’indemnité principale ;
[53 m² x 425 euros]
— 3 252 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— 3 382,50 euros au titre des frais de reconstitution de clôture et d’accès ;
— de condamner la commune de Villevaudé à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis consécutivement à l’omission fautive de celle-ci de n’avoir justifié de la régularité de la procédure et du transfert de propriété des emprises objet de la procédure d’alignement par la production du justificatif de publication du plan d’alignement décidé par délibération de son conseil municipal ;
— de condamner la commune de Villevaudé à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— adressées au greffe, par le Commissaire du gouvernement appelant incident , le 31 octobre 2018, notifiées le 09 novembre 2018 (AR des 12 et 16 novembre 2018), aux termes desquelles il demande à la cour :
— de déclarer recevable l’appel de la commune de Villevaudé ;
— de déclarer non déchue de son appel la commune de Villevaudé ;
— de réformer le jugement et de fixer l’indemnité de dépossession à allouer à M. X à la somme totale de 699,60 euros, sous réserve du complément à déterminer correspondant au remplacement de la clôture.
Motifs de l’arrêt :
La commune de Villevaudé fait valoir que :
— le jugement entrepris devra être réformé en ce qu’il a estimé sa requête irrecevable ;
— en effet, en matière de procédure d’alignement, l’article 112-2 du code de la voirie routière prévoit qu’à défaut d’accord amiable et lors du transfert de propriété, l’indemnité est fixée et payée comme en matière d’expropriation ; en l’espèce, il n’y a pas eu d’accord amiable et la saisine du juge de l’expropriation était donc parfaitement justifiée ;
— en outre le juge a méconnu son office, tel qu’il est délimité par l’article L 311-8 du code de l’expropriation et par la jurisprudence, en soulevant d’office l’irrecevabilité de la requête, au motif que la preuve de la publication du plan d’alignement et du plan parcellaire n’était pas rapportée ; en effet, il ne lui appartient pas de vérifier si la décision administrative opérant le transfert de propriété a fait l’objet des mesures de publicité prévues par une disposition spécifique, ni de se prononcer sur toute question qui serait étrangère au montant de l’indemnisation ;
— son action est bien recevable ; en effet, le transfert de propriété du bien litigieux n’est pas contestable, car il résulte du contenu même de la délibération du 25 novembre 2015 que celle-ci a été affichée le même jour et qu’elle a été transmise au contrôle de légalité le 1er décembre 2015, ce qui la rend pleinement exécutoire; par ailleurs, conformément à la jurisprudence administrative, la simple mention sur l’acte de son affichage ou le certificat du maire attestant le bon accomplissement de cette formalité sont suffisants pour établir la réalité de la publicité de la décision administrative en cause ; en l’espèce, le certificat et la preuve de la publication des actes au fichier immobilier ont été apportées ; en conséquence, la recevabilité de la demande en fixation d’indemnité n’est pas discutable ;
— sur la fixation de l’indemnité de dépossession :
— conformément à l’article L 322-8 du code de l’expropriation, il convient de prendre en compte les accords intervenus à l’intérieur du périmètre des opérations ; en l’espèce, 15 des 19 propriétaires concernés par l’opération ont accepté de fixer l’indemnité à l’amiable pour une valeur de 11 euros/m²
; dans la mesure où ces accords amiables concernent les 2/3 des propriétaires et portent sur plus de la moitié de la superficie (1246 m²/1567m² au total), ils doivent être pris en compte pour l’évaluation des indemnités ; en outre, il résulte d’une estimation du service des domaines réalisée le 06 novembre 2014, que le prix d’acquisition de la bande de terrain de M. X a été évalué sur la base de 11 euros/m² ;
— par ailleurs, la méthode d’évaluation proposée par l’exproprié ne saurait être retenue ; en effet, celui-ci estime que l’indemnité doit être fixée sur la base du prix moyen du m² d’un terrain à bâtir et estime en conséquence que celle-ci doit être fixée sur la base d’une valeur de 425 euros/m² ; or aux termes de l’article L 322-4 du code l’expropriation et de la jurisprudence, le juge de l’expropriation peut évaluer une bande de terrain classée en zone constructible, du plan local d’urbanisme sur la base du prix d’un terrain non constructible, dès lors que cette emprise ne peut recevoir aucune construction ; en l’espèce, il est impossible d’implanter effectivement une construction sur les parcelles concernées en raison de leur configuration (bande de 3,75 m de large) ;
— en outre, les termes de comparaison invoqués par l’exproprié devront être écartés; en effet, les références produites portent sur des ventes de terrains d’une superficie plus importante et effectivement constructibles ;
— en conséquence, la valeur de 11 euros/m² apparaît justifiée et il convient de fixer l’indemnité totale de dépossession à la somme totale de 583 euros [53 m² x 11 euros + 97,17 euros au titre du remploi] ;
— concernant la demande relative aux frais de déplacement de la clôture : conformément à la jurisprudence, cette indemnité accessoire peut être accordée par le juge mais doit correspondre au coût de remplacement de l’ouvrage existant sur la parcelle expropriée ; en l’espèce, il s’agit de déplacer la clôture et le grillage de quelques mètres par rapport à leur emplacement actuel ; or le devis prévoit d’implanter un nouveau portail et un grillage différents de ceux existants ; ainsi, la demande d’indemnité accessoire ne correspond pas à des travaux rendus nécessaires par l’expropriation mais à des travaux confortatifs, dont l’exécution aurait pour conséquence d’apporter une plus-value à la propriété par rapport à sa valeur actuelle ; en conséquence, la demande d’indemnité d’un montant de 3 382,50 euros doit être rejetée ;
— M. X ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour un montant de 8 000 euros ; en effet, cette somme correspond aux frais irrépétibles ; en outre, il ne saurait y avoir de préjudice autre que moral dans la mesure où la procédure d’alignement ne porte que sur une faible superficie et n’entraînera aucun changement dans le mode de vie de l’exproprié et dans la jouissance de son habitation ; en conséquence, la demande devra être rejetée ;
— la somme de 8 000 euros demandée au titre des frais irrépétibles ne saurait être accordée ; en effet, ce montant apparaît excessif ; en outre, il serait équitable que les finances publiques n’aient pas à supporter une telle charge ;
M. X fait valoir que :
— c’est à bon droit, et sans méconnaître son office, que le juge de l’expropriation a vérifié que les formalités de publicité foncière prévues aux articles L 112-2 et R 112-2 du code de la voirie routière avaient bien été exécutées par la commune ; néanmoins la procédure a été régularisée en cause d’appel, cette dernière ayant fourni la preuve du transfert de propriété de l’emprise (mentions de publication effective de la délibération du conseil municipal décidant l’alignement) ; en conséquence, c’est à bon droit que la Cour d’appel est invitée à statuer sur la fixation du montant des indemnités de dépossession ;
— l’emprise à évaluer doit recevoir la qualification de terrain à bâtir dans la mesure où elle est située
dans un secteur désigné comme constructible et est desservie par une voie d’accès, le réseau électrique basse tension et le réseau d’eau potable ; en conséquence, l’évaluation doit être fixée par comparaison avec des biens de même nature, à savoir des terrains à bâtir situés sur la commune de Villevaudé dans des secteurs à vocation de construction et d’habitation; en outre, il ressort d’un arrêt du 07 janvier 2016 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, que la qualification de terrain à bâtir doit être examinée en tenant compte de la situation de l’unité foncière d’origine et non de la situation de l’emprise partielle expropriée ; par ailleurs, la configuration en bande de l’emprise procède du seul choix de la commune de Villevaudé et il apparaît difficilement justifiable de lui permettre de tirer un profit financier de son propre choix au détriment du propriétaire dépossédé ;
— aucune des références produites par la commune de Villevaudé ou par le Commissaire du gouvernement ne saurait constituer un terme de comparaison utile ; en effet, la valeur unitaire proposée est fondée sur un présupposé faux, à savoir que l’emprise à évaluer ne peut recevoir la qualification de 'à bâtir’ et repose ainsi sur des références non comparables avec le bien exproprié (ventes d’emprises de minimes superficies et non pas des ventes de terrain à bâtir à vocation d’habitation) ; en outre, la commune de Villevaudé ne saurait prétendre à l’application de l’article L 322-8 du code de l’expropriation dans la mesure où celui-ci n’a pas vocation à s’appliquer aux procédures d’alignement mais seulement aux opérations ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique; en conséquence, la valeur de 11 euros/m² ne saurait être retenue ;
— la valeur de 425 euros/m² doit être retenue afin de calculer l’indemnité de dépossession ; celle-ci résulte de références comparables à l’emprise expropriée et sont relatives à des mutations récentes de terrains nu à bâtir situés dans un secteur constructible de Villevaudé, à vocation principale d’habitat et bénéficiant des mêmes conditions de dessertes par les réseaux ; en outre, si la Cour était amenée à refuser la qualification 'à bâtir', la valeur de 425 euros/m² devrait malgré tout être retenue en considération de la situation extrêmement privilégiée dont bénéficie l’emprise, à savoir au sein d’une zone urbanisée, constructible, à vocation d’habitat et desservie par une voie d’accès et par l’ensemble des réseaux de viabilisation ; en conséquence, l’indemnité principale doit être fixée à 22 525 euros [53 m² x 425 euros] et l’indemnité de remploi à 3 252 euros ;
— l’indemnité de reconstitution de clôture d’un montant de 3 382, 50 euros, conformément au devis, doit être accordée conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation ; en effet, la dépossession de l’emprise va entraîner la perte des aménagements situés sur celle-ci à savoir une clôture privative avec portail ;
— la commune de Villevaudé doit être condamnée à verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; en effet, son comportement a provoqué un préjudice, car en ne fournissant pas la preuve du transfert de propriété alors même que le juge de l’expropriation en avait formulé la demande, elle a différé l’indemnisation et l’a privé d’un second degré de juridiction ;
— la somme de 8 000 euros doit être accordée au titre des frais irrépétibles ; en effet, le comportement de la commune a provoqué des frais de défense inhabituels ;
Le Commissaire du gouvernement soutient que :
— l’article L 322-4 du code l’expropriation prévoit qu’un terrain est considéré à bâtir lorsqu’il est desservi de manière effective par les voies d’accès et réseaux, de dimensions suffisantes et à proximité immédiate pour ces derniers et situé dans une zone reconnue constructible par le plan d’urbanisme ; en l’espèce, considérée isolément, l’emprise est un terrain intrinsèquement inconstructible de par sa configuration et sa superficie ; en conséquence, l’emprise expropriée ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir ;
— l’appréciation et la régularité des actes administratifs ne ressort pas de la compétence du juge de l’expropriation ; en outre, conformément à l’article L 311-8 du code de l’expropriation, le juge de
l’expropriation aurait du fixer les indemnités de dépossessions foncière et renvoyer les parties vers la juridiction administrative si elle avait eu un doute sérieux quant à la réalité et à la régularité du transfert de propriété ; en conséquence, il est proposé d’écarter l’irrecevabilité de la saisine de la commune de Villevaudé par le juge de l’expropriation en première instance ;
— la valeur de 11 euros/m² doit être retenue afin de fixer l’indemnité de dépossession ; en effet, celle-ci résulte des termes de comparaison fournis et des accords amiables intervenus ; en conséquence, l’indemnité principale de dépossession et de remploi doivent respectivement être fixées à 583 euros [53 m² x 11 euros] et à 116,60 euros ;
— l’indemnité accessoire au titre du déplacement de la clôture d’un montant de 3 382,50 euros ne saurait être accordée ; en effet, le devis fourni par l’exproprié correspond à un projet de modification radicalement différent de celui existant ; en conséquence, si le principe de l’indemnité accessoire est acquis, son montant ne l’est pas et il convient que l’exproprié fournisse un devis de remplacement afin de pouvoir prétendre au paiement de cette indemnité ;
SUR CE
— sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 9 mars 2018,à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce les conclusions de commune de Villevaudé du 1° juin 2018, de M. X du 3 septembre 2018 et du commissaire du gouvernement du 31 octobre 2018 déposées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions de la commune de Villevaudé du 27 novembre 2018 sont de pure réplique à celles de l’intimé et du commissaire du gouvernement, appelants incidents ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont recevables au delà des délais initiaux.
Les documents produits viennent uniquement au soutien des mémoires complémentaires.
— sur l’irrecevabilité de la requête de commune de Villevaudé
Sur le fondement des articles L220-1 du code de l’expropriation, de l’article L112-2 du code de la voirie routière et de l’article 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le premier juge a indiqué que la seule affirmation dans la délibération du 25 novembre 2015 que celle- ci a été affichée le même jour et dans les conclusions de la commune de Villevaudé qu’elle a été transmise au contrôle de légalité le 1° décembre ne saurait suppléer à la fourniture de la preuve de ce que la publication en cause a été conforme aux exigences suscitées et notamment qu’elle a concerné le plan d’alignement et le plan parcellaire; à défaut d’établir la réalité du transfert de propriété intervenu à son profit sur les parcelles cadastrées en cause appartenant à M. Z X, il l’ a déclaré irrecevable en sa requête en fixation de l’indemnité de dépossession et indemnité accessoire de remploi.
En appel, M. X indique que la commune de Villevaudé justifie du caractère effectif du transfert de propriété de l’emprise et que conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, la procédure est régularisée.
En conséquence, au moment ou la cour statue, en application de l’article 126 susvisé, il convient d’écarter l’irrecevabilité de la requête de la commune de Villevaudé en fixation des indemnités à revenir à M. Z X.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur le fond
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n’est pour cause d’utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel porte sur la qualification juridique de la parcelle et le montant de l’indemnité principale et de remploi.
S’agissant de la date de référence, les parties s’accordent toutes à la situer au 30 juin 2014. En application de l’article L322-2 du code de l’expropriation, en l’espèce l’ouverture de l’enquête préalable date du 30 juin 2014, qui est donc la date de référence.
S’agissant des données d’urbanisme, la commune de Villevaudé retient la zone NB du POS, tandis que M. X et le commissaire du gouvernement indiquent que la zone est UB
Il ressort des pièces versées aux débats, que l’emprise expropriée se situe en zone UB du PLU de la commune de Villevaudé , approuvé le 26 juin 2013;le commissaire du gouvernement indique que cette zone couvre le secteur du Haut des Grous, englobe des constructions éparses insérées dans une trame paysagère dense à préserver; elle a une vocation principale d’habitat; l’accueil de nouveaux équipements et nouvelles activités commerciales, artisanales et de services doit être compatible avec cet usage; elle comporte des secteurs soumis au risque de mouvement de terrain; la sente de Grous se
situe en zone bleue de la carte des risques de mouvements de terrains ce qui correspond à un aléa modéré; il n’est pas fixé de superficie minimale pour la constructibilité d’un terrain; les constructions doivent être implantées dans une bande de 50 mètres et se situer soit 6 mètres en recul de la voirie, soit à l’alignement de celle-ci.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s’agit d’une emprise à prélever de 53m², qui concerne les parcelles A497 , A498 et A 499 de la commune de Villevaudé, le long de la sente des Grous; cette parcelle supporte un bâti à usage d’habitation; elle n’est ni occupée, ni exploitée.
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, c’est celle de la première instance, soit le 15 février 2018.
— sur l’indemnité principale
1° sur la qualification juridique de la parcelle
Il n’est pas contesté que par application de l’article L322-3 du code de l’expropriation, le terrain dont est issue l’emprise à évaluer en remplit les conditions, puisqu’il est situé dans un secteur désigné comme constructible en zone UB du PLU du 26 juin 2013 et desservi par une voie d’accès, le réseau électrique basse tension et le réseau d’eau potable.
En cas d’expropriation partielle d’un terrain , comme en l’espèce, la qualification de terrain à bâtir doit être examinée en tenant compte de la situation foncière d’origine et non de la situation de l’emprise partielle expropriée, en vertu du principe de l’unicité du terrain, selon lequel une même parcelle ne peut recevoir deux qualifications différentes.
En conséquence, en l’espèce, l’emprise expropriée doit recevoir la qualification de terrain à bâtir.
2° sur la valorisation
Si les possibilités de construction n’ont pas d’incidence sur la qualification de terrain à bâtir retenue, elles doivent être prises en compte pour l’évaluation de l’emprise exproprié.
En l’espèce, le PLU approuvé le 26 Juin 2013 ne fixe pas de superficie minimale pour la constructibilité d’un terrain; les constructions doivent cependant être implantées dans une bande de 50 mètres et se situer soit 6 mètres en recul de la voirie, soit à l’alignement de celle-ci.
L’emprise expropriée est une bande de terrain non bâtie de 53m², mesurée sur le plan de division parcellaire de 14,77 mètres de long environ; la bande de terrain est d’une longueur comprise entre 3 mètres et un peu mois de 4 mètres; en conséquence considérée isolement, cette emprise est un terrain intrinsèquement inconstructible , de par sa configuration et sa superficie.
Il convient en conséquence , au regard de cette configuration empêchant toute construction de quelque nature qu’elle soit, d’examiner les termes de référence proposés par les parties:
1° par la commune de Villevaudé
L’avis des domaines du 6 novembre 2014 (pièce N°3 ) ne correspondant pas à une mutation effective sera écarté.
La commune indique que l’opération concerne 19 propriétaires pour une surface globale de 1567m², qu’un accord amiable a été conclu avec 15 propriétaires pour une superficie de 1246 m², et qu’en application de l’article L322-8 du code de l’expropriation, ils doivent être pris en compte sur la base
d’un prix de 11 euros/m²( remploi compris), soit 9,17 euros/m².
Cependant l’article L322-8 susvisé n’est pas applicable, ne s’agissant pas d’une déclaration d’utilité publique.
Ces accords amiables, avec 2/3 des propriétaires concernés par l’élargissement de la sente des Grous et portant sur plus de la moitié, sont cependant comparables à l’emprise expropriée et seront donc retenus, pour une valeur de 9,17 euros/m², en considérant qu’il s’agit d’une valeur basse s’agissant d’un marché captif.
2° par M. X
Il propose des termes des mutations de terrains nus 'à bâtir’ situés dans un secteur constructible de Villevaudé à vocation principale d’habitat, et bénéficiant des mêmes conditions de dessertes par les réseaux:
— vente du 6 avril 2016:A 1548 , 318m², rue Chuvet, 135000 euros, 425 euros/m² en valeur libre
— vente de janvier 2016: A 1510, 377m², 261 T rue Frédéric Leve; 150000 euros, 398 euros/m² en valeur libre
— vente par le conseil municipal des 28 avril 2014 et 26 novembre 2014: A 1457 et 216, 375m², […] de Bisy, 152000 euros, 373,34 euros/m² en valeur libre
Ces références ne sont pas comparables à l’emprise expropriée, car elles concernent toutes des mutations de terrains nus à bâtir, alors que l’emprise expropriée est intrinsèquement inconstructible; elles seront donc écartées.
3° par le commissaire du gouvernement
Le commissaire propose 4 termes correspondant à des mutations de petite superficie:
— 6 mars 2015:A 1477, […], 10 M²,110 euros, 11 euros/m²
-6 mars 2015:[…],34m²,374 euros, 11 euros/m²
-6 mars 2015:A1485,26 m², 286 euros, 11 euros/m²
-8 octobre 2013, 5m², 55 euros, 11 euros /m²
Ces références situées dans des situations géographique et urbanistiques similaires, de petite superficie, sont comparables à l’emprise expropriée et seront donc retenues.
Au vu des références retenues de la commune de Villevaudé pour 9, 17 euros/m² et du commissaire du gouvernement pour 11 euros/m², il convient au regard de la superficie plus grande de l’emprise expropriée, de retenir la valeur la plus haute, soit 11 euros/m².
L’indemnité principale est donc de 53m² X11 euros = 583 euros.
— sur les indemnités accessoires
1°sur l’indemnité de remploi
Elle est de 20% pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5000 euros soit 116, 60 euros.
2° sur l’indemnité de clôture
M. X produit un devis NEVES clôture du 2 décembre 2016 pour la somme de 3382,50 euros.(Pièce N°15).
La commune de Villevaudé indique que le projet de modification est radicalement différent de celui existant, en implantant un portail en acier, alors que l’ouvrage existant est constitué d’un simple portail grillagé.
L’indemnité accessoire de clôture a pour objet en cas d’expropriation partielle de rétablir une clôture sur la limite nouvelle de son terrain à défaut d’engagement de l’expropriant d’effectuer lui même cette opération ; le montant de cette indemnité est calculé non pas en tenant compte de la valeur de la clôture supprimée, mais de son coût de remplacement; en l’espèce les photographies lors du transport sur les lieux du 25 janvier 2017 établissent l’existence d’un portail en métal , qui est uniquement en partie grillagé, avec des poteaux en ciment. Le devis prévoit la dépose et évacuation du portail et de 15 m de grillage et la fourniture et pose de clôture en grillage et d’un portail en acier de 2100 euros.
En conséquence au vu du devis produit, qui correspond au remplacement du portail, l’indemnité de clôture sera fixée à la somme de 3382,50 euros.
L’indemnité totale de dépossession est donc de :
583 euros ( indemnité principale )+116,60 euros ( indemnité de remploi) + 3382,50 euros (indemnité de clôture) = 4082,10 euros
— sur la demande de dommages et intérêts
M. X sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 8000 euros de dommages et intérêts en indiquant que la commune a initié la procédure sans justifier de la régularité de la saisine de la juridiction de l’expropriation, ce qui l’a contraint à assurer vainement sa défense en première instance, à différer son indemnisation et le priver d’un double degré de juridiction.
Cependant M. X ne rapporte pas la preuve que la commune de Villevaudé ait agi en justice de manière dilatoire ou abusive au sens de l’article 31-1 du code de procédure civile.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la commune de Villevaudé à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la commune de Villevaudé à payer la somme de 2000 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel
— sur les dépens.
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
La commune De Villevaudé perdant pour l’essentiel le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’article 126 du code de procédure civile,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Déclare recevable la saisine de la juridiction de l’expropriation par la commune de Villevaudé en application de l’article 126 du code de procédure civile,
Fixe la date de référence au 30 juin 2014,
Statuant à nouveau
Condamne la commune de Villevaudé à payer la somme totale de dépossession de 4082, 10 euros à M. Z X pour l’emprise de 53 m² à prélever sur les parcelles A 497, A 498 et 499 de la commune de Villevaudé
se décomposant comme suit:
— indemnité principale de 583 euros
— indemnité de remploi de 116,60 euros
— indemnité de clôture de 3382,50 euros
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Déboute M. X de sa demande de 8000 euros de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la commune de Villevaudé à payer à M. Z E la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la commune de Villevaudé aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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