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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 2 déc. 2021, n° 21/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00160 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00160 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLJX
— ----------------------
Y Z, E.A.R.L. Z-D, S.A.R.L. E Z-D
c/
S.A.R.L. POA PLUME
— ----------------------
DU 02 DECEMBRE 2021
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 DECEMBRE 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 1er juillet 2021, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur Y B Z
né le […] à […], […], demeurant […]
E.A.R.L. Z-D, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
S.A.R.L. E Z-D, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Lieu-dit Terre Blanque – 33540 CASTELVIEL
Absents,
représentés par Me Stéphane MESURON membre de la SELARL CAPLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 7 octobre 2021,
à :
S.A.R.L. POA PLUME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Marie CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Philippe DUPRAT membre de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 18 novembre 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte d’huissier en date du 21 décembre 2018, a, notamment :
— Dit que le titre « Monsieur X » des 'uvres graphiques, et les 'uvres graphiques constituées par les étiquettes (étiquettes de bouteilles du goulot), cartons de vin, stop goutte utilisés pour la commercialisation de la gamme de vins « Monsieur X » lors de son lancement 2014 sont des 'uvres originales,
— dit que la société Poa Plume est titulaire de droits d’auteur sur le titre « Monsieur X » et sur les étiquettes (étiquettes de bouteilles de goulot), cartons de vin, stop goutte utilisés pour la commercialisation de la gamme de vins « Monsieur X » lors de son lancement 2014 qui sont des 'uvres collectives,
— dit qu’en commercialisant et reproduisant des bouteilles de la gamme « Monsieur X » reproduisant les caractéristiques originales du titre et des étiquettes (étiquettes de bouteilles et de goulot), cartons de vin, stop goutte utilisés pour la commercialisation de la gamme de vins « Monsieur X » lors de son lancement en 2014, la société E Z-D, l’EARL Z-D et M. Y Z-D ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur dont est titulaire la société Poa Plume,
— interdit à la société E Z-D, l’EARL Z-D et M. Y Z-D d’utiliser les termes « Monsieur X » et des étiquettes de bouteilles, étiquettes de goulot, cartons de transport et stop goutte comportant les caractéristiques des 'uvres créées par la société Poa Plume sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision,
— interdit à la société E Z-D, l’EARL Z-D et M. Y Z-D de commercialiser des bouteilles de vin utilisant les termes ' Monsieur X’ comportant les caractéristiques des 'uvres créées par la société Poa Plume en procédant au rappel auprès de ses distributeurs des bouteilles présentant des contrefaçons sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,
— condamné in solidum la société E Z-D, l’EARL Z-D et M. Y Z-D à payer à la société Poa Plume la somme de 150 000 € en réparation de la violation de ses droits patrimoniaux, la somme de 20 000 € en réparation de la violation de ses droits moraux,
— ordonné la publication dans deux journaux ou revues françaises au choix la société
demanderesse l’insertion extraite du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société E Z-D, l’EARL Z-D et M. Y Z-D a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 15 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2021, la société E Z-D, l’EARL Z-D et M. Y Z-D ont fait assigner en référé la société Poa Plume aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 7 septembre 2021 régulièrement frappé d’appel compte tenu des conséquences manifestement excessives que cette exécution engendrerait conformément à l’article 524 ancien du code de procédure civile, et de voir condamner la société E Z-D, l’EARL Z-D et M. Y Z-D au dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 17 novembre 2021, et soutenues à l’audience, la société E Z-D, l’EARL Z-D et M. Y Z-D maintiennent leurs demandes à l’appui desquelles ils soutiennent que la situation comptable actualisée des deux sociétés et la situation financière de M . C-D ne leur permettent pas d’assurer le règlement du montant des condamnations sans compromettre la continuité de l’exploitation et sans entraîner de conséquences manifestement pour la famille de ce dernier. Il en est de même de la publication du communiqué qui entraînerait des conséquences manifestement excessives dans l’esprit du public alors que la dimension infamante de la condamnation ne sera pas nécessairement confirmée par la cour.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 9 novembre 2021, soutenues à l’audience, la société Poa Plume demande que la société E Z-D, l’EARL Z-D et M. Y Z-D soient déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, et condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum.
Elle soutient que l’existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution provisoire de la décision, ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’absence d’opposition à l’exécution provisoire en première instance, n’est pas démontrée puisque la situation de M. Y Z-D n’est pas complètement justifiée, et que les sociétés disposent d’un capital social et d’un actif importants.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2021.
MOTIFS de la DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l’acte introductif d’instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
S’agissant des condamnations pécuniaires, il est rappelé que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
En outre, lorsqu’il s’agit d’une condamnation non pécuniaire les conséquences manifestement excessives doivent s’apprécier au regard de la possibilité d’un anéantissement rétroactif de l’exécution en cas de réformation ou d’annulation du jugement en mesurant le risque d’un préjudice irréparable et irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
En l’espèce, pour justifier de sa situation financière la SARL E Z-D produit des documents comptables, et notamment une situation comptable arrêtée au 31 août 2020 qui révèle un chiffre d’affaires d’un montant de 1 309 344 € pour un résultat net comptable déficitaire à la fin de l’exercice de 68 435 €, et un actif circulant pour un total de 808 249 €. Elle ne produit aucune situation comptable actualisée se contentant de produire la balance provisoire au 1er septembre 2021 dont il ressort un résultat déficitaire à hauteur de 20 671, 23€, avec un solde créditeur de 334 792,21 € au titre des valeurs détenues en banques et établissements financiers.
Elle produit également le relevé des deux comptes courants qu’elle détient, d’une part auprès de la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique et d’autre part auprès du Crédit agricole, le premier accusant un solde débiteur au 10 novembre 2021 à hauteur de 4961,28 € et le second un solde débiteur au 31 octobre 2021 à hauteur de 14 383,64 €, ainsi qu’un feuillet non certifié sur une page faisant état d’une trésorerie nette globale d’un montant débiteur de 260 223€ au 31 août 2021.
Il en est de même de la justification de la situation financière de l’EARL Z-D. La situation comptable arrêtée également au 31 août 2020 qui révèle un résultat déficitaire à hauteur de 72 000 € pour un chiffre d’affaires de 753 505 € et un actif circulant d’un montant de
1 015 067 €. Il n’est pas davantage produit pour cette personne morale de situation comptable actualisée, puisqu’elle se contente là encore de verser aux débats une balance provisoire au 1er septembre 2021 dont il ressort un résultat déficitaire de 550 2554,12 €, avec un solde créditeur de 372 111,48 € au titre des valeurs mobilières de placement.
À l’instar de la SARL, l’EARL Z-D produit le relevé du compte courant qu’elle détient auprès de la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique arrêté au 10 novembre 2021 qui présente un solde débiteur d’un montant de 14 999,14 €, ainsi qu’un feuillet non certifié sur une page faisant état d’une trésorerie nette globale d’un montant débiteur de 436 000 € au 31 août 2021.
L’exercice arrêté au mois de septembre 2021 pour ces deux sociétés n’est pas produit aux débats. Or la balance arrêtée au 31 août 2021 et les feuillets non certifiés mentionnant le montant d’une trésorerie nette globale, ne peuvent être considérés comme suffisamment probant de la situation économique et financière réelle et actuelle des deux sociétés alors que les documents comptables font état d’un actif conséquent et de solde créditeur de valeurs mobilières de placement ou de valeurs détenues en banque. Par conséquent elles n’établissent pas que l’exécution de la décision dont appel les placera dans une situation compromettant de manière irrémédiable leur pérennité.
Enfin s’agissant de la situation financière de M. Y Z-D, il produit aux débats l’état des comptes qu’il détient auprès du crédit mutuel du Sud-Ouest qui établit, au 17 novembre 2021, l’existence d’une épargne d’environ 16 450 € et d’un solde débiteur des deux
comptes à hauteur d’une somme 4263,86 €.
Il produit également le justificatif de ses charges de famille, soit 400 € mensuels pour la contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, son avis d’impôt établi en 2021 qui révèle un revenu annuel brut global de 32 350 €, le justificatif de la répartition du solde positif de la liquidation de la SCI Popotame pour un montant de 50 032,62 € ainsi que les justificatifs de charges, en ce compris les charges de remboursement de prêt remboursable à compter du 5 octobre 2021.
Il ne produit toutefois aucune pièce relative à sa situation patrimoniale globale comprenant notamment une évaluation des immeubles acquis grâce à des prêts contractés en cours de procédure, de sorte qu’à défaut de justification complète et sincère de cette situation patrimoniale, il ne peut être considéré qu’il rapporte la preuve qui lui incombe que l’exécution de la décision emportera pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il en est de même de la publication en communiqué, dont ils ne démontrent pas concrètement les conséquences qu’elle aurait sur leur activité.
En conséquence, il convient de débouter la SARL E Z-D, l’EARL Z-D, et M. Y Z-D de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 septembre 2021.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner en outre à payer à la société Poa Plume la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et succombant à l’instance ils seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Déboute la SARL E Z-D, l’EARL Z-D, et M. Y Z-D de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 septembre 2021 ;
Condamne la SARL E Z-D, l’EARL Z-D, et M. Y Z-D à payer à la société Poa Plume la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL E Z-D, l’EARL Z-D, et M. Y Z-D aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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